Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2425 Généré par l'IA

Court convicts defendant of weapons offenses and orders restitution of seized lawn mower to civil party.

Numéro de cause TALCH09_2425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and the Weapons Law, ordering the restitution of a seized lawn mower. The civil party successfully claimed damages for material and moral prejudice, which the court found justified and awarded in full. Consequently, the defendant was condemned to pay the claimed sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 327, 442-2, 461, 467, 528, 545, 561 du Code pénal; Articles 1, 2, 6, 7, 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; The court may order the restitution of seized property to the owner and award civil damages when the defendant is convicted of the underlying criminal offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of seized property civil damages award weapons law violation criminal conviction procedural costs harcèlement en ligne infractions à la législation sur les armes actes attaquables

Dispositions légales citées

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Articles 327, 442-2, 461, 467, 528, 545, 561 du Code pénal
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal puni l’infraction des menaces verbales d’un attentat contre
Articles 1, 2, 6, 7, 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 22, 31, 32, 44, 60, 327, 442-2, 461, 463, 528, 545, 561 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 561 du Code pénal
une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n° 2425/2025

not. 34335/22/CD

t.i.g. 2x

confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc

LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 7 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 327 alinéa 2, 442-2, 461, 467, 528, 545 et 561 7°du Code pénal et

aux articles 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ;

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n°34335/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIe), rendue le 26 mars 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction de

vol qualifié, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 327 alinéa 2, 442-2, 461, 467, 528, 545 et 561 7° du Code pénal ainsi que d’infractions

aux articles 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Vu le rapport d’expertise génétique établi en date du 2 février 2023 par le Laboratoire National

de Santé.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 23 janvier 2025 établi par le Dr PERSONNE3.).

Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, et notamment entre l’automne de l’année 2021 et le mois de décembre 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), aux

numérosNUMERO2.) et 32, harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, notamment :

en frappant régulièrement contre la porte d’entrée de son domicile et en sonnant à de

multiples reprises, pendant la journée ainsi que pendant la nuit,

en déposant des aliments pourris devant sa porte d’entrée ainsi que dans son jardin,

en déposant des déchets devant sa porte d’entrée, dont notamment des canettes et des mégots

de cigarettes,

en l’appelant à de multiples reprises et en lui envoyant à de multiples reprises des messages

écrits et vocaux,

en endommageant la clôture entourant son jardin,

en criant des injures devant la porte d’entrée de son domicile,

en souillant l’immeuble et les alentours de l’immeuble qu’elle habite, notamment en jetant

de la bière et de l’huile sur la porte, le mur, le rebord de fenêtre et les escaliers de l’immeuble,

en urinant et en déposant des excréments devant sa porte d’entrée.

Le Ministère Public reproche sub I.2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui faisant des menaces de mort et en lui disant

qu’il incendiera son domicile.

Le Ministère Public reproche sub I.3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé, détruit ou détérioré un

trampoline appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée.

Le Ministère Public reproche sub I.4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, en tout ou en partie détruit la clôture entourant le jardin de

l’immeuble sis à L-ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre leNUMERO2.) septembre

2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.),

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment deux

coussins, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction, notamment en démolissant une partie de la clôture entourant le jardin de

l’immeuble sis à L-ADRESSE3.).

Le Ministère Public reproche sub III.1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, jusqu’auNUMERO2.) décembre 2023 à L-ADRESSE2.), acquis et détenu plusieurs

armes de la catégorie A., à savoir :

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.),

un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.),

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.),

un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.).

Le Ministère Public reproche sub III.2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie B sans disposer d’une

autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :

un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.),

une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.),

une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.),

un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.),

une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.),

un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie

B.37.),

une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.),

un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie

B.37.).

Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, entre leNUMERO2.) septembre

2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022 àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dirigé contre PERSONNE2.) l’injure verbale

suivante : « Du Houer » .

Les faits

Le 13 septembre 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Police à

ADRESSE5.) pour porter plainte contre PERSONNE1.) pour vol qualifié, harcèlement

obsessionnel, injures et endommagement ou destruction de biens mobiliers d’autrui.

Dans sa plainte, elle a indiqué que depuis plus d’un an, PERSONNE1.) la harcelait de manière

répétée. Il frappait régulièrement à sa porte, déposait des aliments et des déchets dans son jardin

et devant sa porte d’entrée, l’appelait à de multiples reprises sur son téléphone portable et lui

envoyait des nombreux messages écrits. De plus, il endommageait sa clôture entourant son

jardin, urinait et déposait des excréments devant sa porte d’entrée, l’injuriait et était entré par

un des trous dans la clôture de son jardin pour voler deux coussins de ses meubles de jardin.

À l’appui de sa plainte, elle a fourni de nombreuses preuves photographiques, dont notamment

des captures d’écran des messages envoyés et des photos des trous dans la clôture.

Lors de la perquisition effectuée le 13 septembre 2022 au domicile de PERSONNE1.), les

policiers ont saisi les deux coussins des meubles de jardin de PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire le 13 septembre 2022, PERSONNE1.), a fait usage de son droit de

garder le silence.

Le 14 juin 2023, PERSONNE2.) s’est rendue au Commissariat de Police à ADRESSE5.) pour

signaler que PERSONNE1.) avait de nouveau déposé des aliments, des bouteilles de bières et

des excréments devant sa porte d’entrée. Il avait également menacé de mettre le feu à sa maison

et continuait à lui envoyer des messages écrits et de l’appeler sur son téléphone portable.

Il ressort de l’expertise génétique n°119727 du 4 juillet 2023 réalisée sur les deux mégots de

cigarettes saisis sur le terrain de PERSONNE2.), que l’ADN de PERSONNE1.) a été retrouvée

sur ces mégots.

Le 29 février 2024, les policiers ont réalisé une perquisition au domicile du prévenu, au cours

de laquelle ils ont saisi trois téléphones portables.

L’analyse des téléphones portables a révélé de multiples messages envoyés par le prévenu à

PERSONNE2.) entre le 6 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, dont beaucoup étaient

insultants. Il y a eu également quarante-six appels téléphoniques entre eux, dont notamment

vingt-six appels de PERSONNE2.) au prévenu entre le 23 septembre 2022 et le 8 décembre

2025.

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, les policiers ont également saisi de multiples

armes des catégories A et B, pour lesquels il ne disposait pas d’autorisation du ministre ou qui

étaient prohibées.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 4 mai 2024, PERSONNE1.) a indiqué

qu’il était toujours en contact avec PERSONNE2.) et qu’elle lui avait récemment proposer

d’aller se promener ensemble avec les chiens ou d’aller manger une glace.

Il a également mentionné qu’ils avaient été en couple à plusieurs reprises dans le passé et qu’ils

étaient encore ensemble juste après sa première comparution auprès de la Police. En ce qui

concerne les insultes, les menaces et le harcèlement lui reprochés, PERSONNE1.) a expliqué

qu’ils s’insultaient et menaçaient réciproquement et qu’elle lui envoyait sans cesse des

messages et il lui répondait simplement. Concernant les déchets et les aliments déposés devant

la porte, le prévenu a indiqué qu’il avait une fois mis un œuf devant sa porte, mais qu’elle lui

mettait également des saletés devant la sienne.

PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait sonné que deux ou trois fois à la porte de PERSONNE2.)

et que c’était elle qui sonnait pendant la nuit à sa porte. Il a nié avoir déposé d’autres aliments

pourris ou déchets devant sa porte et avoir détruit la clôture de son jardin. Il a cependant avoué

avoir volé les deux coussins pour l’embêter.

En ce qui concerne les faits du 14 juin 2023, le prévenu a contesté avoir déposée des excréments

et des déchets devant la porte de PERSONNE2.) et l’avoir menacée de brûler sa maison. À

propos des armes saisis à son domicile, il a indiqué qu’il les collectionnait et qu’il ne savait pas

qu’elles étaient prohibées.

A l’audience publique du 7 juillet 2025, PERSONNE2.) a, sous la fois du serment, réitérée ses

déclarations faites auprès de la Police en précisant qu’après avoir porté plainte elle avait

continué à écrire des messages à PERSONNE1.) afin de tenter de résoudre leur situation de

manière amiable.

En ce qui concerne le vol des deux coussins, elle a indiqué que le prévenu avait déjà auparavant

fait des trous à certains endroits de sa clôture et qu’elle avait placé des palettes en bois devant

un des trous. Elle a précisé de ne pas savoir si le prévenu était entré par un nouveau trou dans

la clôture ou le trou déjà existant pour voler les deux coussins.

À l’audience publique, le prévenu a maintenu ses déclarations faites auprès du Juge

d’instruction.

En droit

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal

Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée sub IV. au prévenu, constitue

une contravention aux termes de l’article 561 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien

de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJ MP c/ Schmitt et Buchler, 20 février 1984, n° 51/84

VIe chambre ; Novelles, Proc. pén., t. I vol. 2, Les trib. corr., n° 20 ; CSJ 11 juin 1966, P. 20,

p. 191).

En l’occurrence, il y a connexité entre l’infraction reprochée sub I. et les injures verbales

libellées à l’encontre de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention mise

à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations claires, précises et constantes de PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment et corroborées par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les images des conversations téléphoniques annexées au procès-verbal n°590/2022

du 13 septembre 2022 et à la constitution de la partie civile réalisée au cours des débats, les

photos des dégradations faites autour de la maison de PERSONNE2.), les armes saisies au

domicile du prévenu ainsi que le résultat de l’expertise ADN du 2 février 2023, les infractions

libellées à charge de PERSONNE1.) sont à retenir.

Le Tribunal relève cependant qu’il existe un doute que si le vol des coussins libellé sub II.,

commis leNUMERO2.) septembre 2022, a été réalisé en démolissant la clôture du jardin ou si

le trou dans la clôture était déjà présent avant cette date, de sorte que la circonstance aggravante

de l’effraction libellée sub II. n’est pas à retenir.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions

libellées à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre l’automne de l’année 2021 et le mois de décembre 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),

aux numérosNUMERO2.) et 32,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.) à

Luxembourg, notamment :

en frappant régulièrement contre la porte d’entrée de son domicile et en sonnant à de

multiples reprises, pendant la journée ainsi que pendant la nuit,

en déposant des aliments pourris devant sa porte d’entrée ainsi que dans son jardin,

en déposant des déchets devant sa porte d’entrée, dont notamment des canettes et des

mégots de cigarettes,

en l’appelant à de multiples reprises et en lui envoyant à de multiples reprises des

messages écrits et vocaux,

en endommageant la clôture entourant son jardin,

en criant des injures devant la porte d’entrée de son domicile,

en souillant l’immeuble et les alentours de l’immeuble qu’elle habite, notamment en

jetant de la bière et de l’huile sur la porte, le mur, le rebord de fenêtre et les escaliers de

l’immeuble,

en urinant et en déposant des excréments devant sa porte d’entrée,

2. en infraction aux articles 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes et les propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui faisant des menaces de mort et en lui

disant qu’il incendiera son domicile,

3. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un trampoline appartenant à

PERSONNE2.), préqualifiée,

4. en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient

faites,

en l’espèce, d’avoir en partie détruit la clôture entourant le jardin de l’immeuble sis à L-

ADRESSE3.),

II. entre leNUMERO2.) septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022

àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment deux coussins, partant des choses ne lui appartenant pas,

III. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’auNUMERO2.) décembre 2023 à

L-ADRESSE2.),

1. en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir acquis et détenu une arme de la catégorie A, soit une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie A., à savoir :

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.),

un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.),

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie

A.22.),

un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.),

2. en infraction aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir acquis et détenu une arme de la catégorie B, sans autorisation préalable du

ministre,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu plusieurs armes de la catégorie B sans disposer d’une

autorisation préalable du ministre compétent, à savoir :

un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.),

une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.),

une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.),

un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.),

une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.),

un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue

(catégorie B.37.),

une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.),

un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main

(catégorie B.37.).

IV. entre leNUMERO2.) septembre 2022 à 22.00 heures et le 13 septembre 2022

àNUMERO2.).00 heures à L-ADRESSE3.), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.) l’injure verbale suivante :

« Du Houer ». »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,

d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal puni l’infraction des menaces verbales d’un attentat contre

les personnes et les propriétés punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou

de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

3.000 euros.

La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la destruction

volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans

et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 545 du Code pénal la destruction de clôture urbaine est sanctionnée d'un

emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une

de ces peines seulement.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation

des articles 2 et 6 (arme prohibée) de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à

huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,

en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à

25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25

à 250 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions, sanctionnant la violation des articles 2 et 6 de ladite loi.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux ainsi que son repentir paraissant sincère à l’audience, de sorte qu’il y

a lieu de le faire bénéficier des circonstances atténuantes les plus larges en prononçant une

peine en dessous du minimum légal.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal estime que les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six

mois.

L’article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

En l’espèce, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général

que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience du 7 juillet 2025, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de

travaux d’intérêt général non rémunérés.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt

général pendant une durée de 240 heures non rémunérées.

En raison de la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide finalement de

faire abstraction d’une peine d’amende à leur encontre.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté et comme choses formant

l’objet des infractions retenues sub III. 1. et III. 2., des objets suivants :

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.),

un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.),

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.),

un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.).

un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.),

une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.),

une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.),

un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.),

une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.),

un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie

B.37.),

une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.),

un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie

B.37.).

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 duNUMERO2.) décembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), numéro IMEI : NUMERO4.)

(NUMERO5.)),

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), numéro IMEI : NUMERO6.)

(NUMERO7.)),

une tablette de la marque ENSEIGNE2.), numéro IMEI : NUMERO8.) (NUMERO9.))

avec chargeur,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) NOTE, numéro IMEI :

NUMERO10.) (PGD 000 000 5YN 600) avec chargeur,

un stick USB,

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 duNUMERO2.) décembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R).

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE2.), des deux coussins de couleur beige, saisis

suivant procès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R).

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la tendeuse à gazon de couleur noir

/orange, de marque MC CULLOCH, saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO11.)/2022

du 13 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE5.) (C2R).

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 7 juillet 2025, Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître

Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.),

préqualifié, prévenu et défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant

de total de 10.500 euros, soit 500 euros à titre de préjudice matériel et 10.000 euros à titre de

préjudice moral et demande que ces montants soient augmentés des intérêts légaux à compter

du jour des faits sinon de la demande en justice jusqu’à solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de

1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros

conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal est d’avis qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au

civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de

faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile entendue en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu

s’étant vu attribuer la parole en dernier,

AU PÉNAL

s e d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître de la contravention libellée sub IV.

à l’encontre de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)

heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.713,90 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

o r d o n n e

la confiscation par mesure de sûreté et comme choses formant l’objet des

infractions retenues sub III. 1. et III. 2., des objets suivants :

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante de la marque JOKER (catégorie A.22.),

un couteau à lancer de la marque ORIGINAL (catégorie A.21.),

un couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante d’une marque inconnue (catégorie A.22.),

un couteau-papillon d’une marque inconnue (catégorie A.21.).

un sabre de marque inconnue (catégorie B.37.),

une baïonnette de marque inconnue (catégorie B.37.),

une hache, modèle hache de guerre (catégorie B.37.),

un poignard, modèle fantaisie (catégorie B.37.),

une épée, modèle Tanto (catégorie B.37.),

un couteau à cran d’arrêt qui s’ouvre d’une seule main d’une marque inconnue (catégorie

B.37.),

une matraque télescopique d’une marque inconnue (catégorie B.33.),

un couteau à cran d’arrêt de la marque HERBERTZ qui s’ouvre d’une seule main (catégorie

B.37.).

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 duNUMERO2.) décembre 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R).

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), numéro IMEI : NUMERO4.)

(NUMERO5.)),

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), numéro IMEI : NUMERO6.)

(NUMERO7.)),

une tablette de la marque ENSEIGNE2.), numéro IMEI : NUMERO8.) (NUMERO9.)) avec

chargeur,

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) NOTE, numéro IMEI : NUMERO10.)

(PGD 000 000 5YN 600) avec chargeur,

un stick USB,

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 duNUMERO2.) décembre 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE2.), des deux coussins de couleur beige, saisis

suivant procès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13 septembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.) (C2R),

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de la tendeuse à gazon de couleur noir /orange,

de marque MC CULLOCH, saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO11.)/2022 du 13

septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE5.) (C2R).

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de MILLE

CINQ CENTS (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juillet 2025, date de

la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 22, 31, 32, 44, 60, 327, 442-2, 461, 463, 528, 545 et

561 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,

195-1 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 6, 7 et 59 (2) de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et

de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.