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TALCH09_2424 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages and procedural fees against one defendant while dismissing the reverse claim.

Numéro de cause TALCH09_2424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the civil claims filed by Personne 2 against Personne 1 regarding criminal damages and procedural fees, ordering the defendant to pay the specified amounts. Conversely, the court declared the civil claim filed by Personne 1 against Personne 2 inadmissible due to lack of jurisdiction. The decision was based on the specific procedural rules governing civil actions within criminal proceedings and the court's competence to hear the respective claims.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 44, 60, 409, 418 et 420 du Code pénal; articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may admit civil claims for damages and procedural fees in criminal proceedings if the request is well-founded, but must declare such claims inadmissible if the court lacks jurisdiction over the matter.

Mots-clés

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criminal procedure civil claims procedural fees court jurisdiction damages award parties civil inadmissible claim représentation de la violence

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 44, 60, 409, 418 et 420 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 409, 418 et 420 du Code pénal et des
Articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale.
article 409 du Code pénal
PERSONNE2.) : infraction à l’article 409 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 30 avril 2025 à la SOCIETE1.), en application de l’article 453 du
article 401bis du Code pénal
L’infraction à l’article 401bis du Code pénal
article 418 du Code pénal
constitutif de négligence au sens de l’article 418 du Code pénal.
article 416 du Code pénal
Le Tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 420 du Code pénal
L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures involontaires d'un
article 20 du Code pénal
Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du
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Texte complet

Jugt n° 2424/2025

not. 47617/23/CD

Ex.p. / s. 2x

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,

demeurant à Kopstal,

actuellement sous contrôle judiciaire,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE3.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE2.), préqualifiée,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

3) PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure, Y.G., née le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

toutes deux comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 1er avril

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. PERSONNE1.) : infraction aux articles 409 et 401bis du Code pénal ;

II. PERSONNE2.) : infraction à l’article 409 du Code pénal.

À l’audience du 1er avril 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à celle du 2 juillet 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), en son nom personnel, et en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure Y.G., née le DATE3.), contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses

conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et Monsieur le greffier.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE1.), contre la prévenue PERSONNE2.), préqualifiée,

partie défenderesse au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

47617/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 488/24 (XIXe), rendue le 2 juillet 2024 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg,

renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef, en ce qui

concerne PERSONNE1.), d’infraction aux articles 401bis et 409 du Code pénal, et, en ce qui

concerne PERSONNE2.), du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 19 mars 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Vu l’information donnée le 30 avril 2025 à la SOCIETE1.), en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis au moins le 4 janvier

2023 jusqu’au 28 décembre 2023, et notamment au cours de la soirée du 27 décembre 2023,

ainsi que durant la nuit du 27 au 28 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la frappant à l’aide de la partie rigide

d’un câble de rallonge électrique ou d’un câble de console Xbox, en lui administrant plusieurs

gifles, coups de poing et coups de pied à différentes parties du corps – notamment au visage,

au dos et aux jambes – en l’étranglant avec ses mains et en la frappant à l’aide d’une lampe de

chevet ou d’une console Nintendo Switch, lui causant ainsi une fracture légère du plancher

orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi que de nombreux

hématomes sur plusieurs parties du corps, le tout avec la circonstance aggravante que ces

violences ont été exercées à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née

le DATE3.), soit à un enfant de moins de 14 ans, notamment en lui administrant un coup à

l’aide d’une lampe de chevet ou d’une console Nintendo Switch, lui causant un hématome au-

dessus de l’œil gauche, avec la circonstance aggravante que l’auteur est une personne ayant eu

autorité sur l’enfant.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE2.) d’avoir, depuis au moins le 4 janvier

2023 jusqu’au 28 décembre 2023, et notamment au cours de la soirée du 27 décembre 2023,

ainsi qu’au cours de la nuit du 27 au 28 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau à la

cuisse gauche, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont été infligés à

l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.

Les faits

La Police a été appelée à intervenir au petit matin du 28 décembre 2023 au domicile de

PERSONNE2.), situé à ADRESSE6.), à la suite d’un signalement de ses voisins, lesquels

avaient entendu une violente dispute et des cris toute la nuit.

Entendue par les agents, PERSONNE2.) a relaté que la relation avec PERSONNE1.), son

compagnon depuis environ un an, s’était fortement dégradée, celui-ci se montrant jaloux et

violent de façon récurrente.

Selon ses dires, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2023, PERSONNE1.) aurait de nouveau

cédé à ses crises de jalousie, l’aurait accusée de tous les torts et l’aurait frappée à de multiples

reprises, utilisant ses poings, ses pieds et divers objets, notamment la partie rigide d’un câble

électrique, une lampe de chevet ou encore une console de jeux, pour la frapper au visage, au

dos et aux jambes. Même lorsqu’elle était au sol, il aurait continué à la battre.

PERSONNE2.) a précisé que PERSONNE1.) s’était déjà montré violent par le passé, mais

jamais à ce point, et qu’elle n’avait alors jamais osé prévenir la police par peur.

En panique, elle a expliqué s’être saisie du premier objet à portée de main, à savoir un couteau

de cuisine, pour se défendre, affirmant ne plus se rappeler dans quelle pièce cela s’était déroulé,

et avoir porté un coup à PERSONNE1.) à la cuisse, avant de jeter l’arme par la fenêtre de la

cuisine, où celle-ci a ensuite été retrouvée par les policiers.

Elle a ajouté que sa fille mineure Y.G. avait tenté de s’interposer à plusieurs reprises pour la

protéger et avait elle-même reçu un coup.

PERSONNE3.), âgée de cinq ans, a, de manière spontanée, confirmé les violences décrites par

sa mère PERSONNE2.). Elle a expliqué qu’alors qu’elle était allongée au lit avec sa mère,

PERSONNE1.) avait frappé celle-ci plusieurs fois avec une lampe de chevet, et qu’elle-même

avait reçu un coup au-dessus de l’œil gauche. Elle a également déclaré avoir vu sa mère donner

un coup de couteau à PERSONNE1.) pour se défendre, alors qu’il continuait à la frapper dans

le couloir.

De son côté, PERSONNE1.) a affirmé que la soirée s’était déroulée sans heurt et qu’il se

trouvait sur le canapé avec Y.G. lorsqu’il serait allé parler à PERSONNE2.) dans la cuisine, où

celle-ci l’aurait poignardé sans qu’il n’ait commis la moindre violence. Il a ajouté qu’il avait

ensuite demandé à PERSONNE2.) d’appeler les secours, ce qu’elle aurait refusé, et qu’il avait

dû solliciter l’aide des voisins, après avoir tenté, sans succès, d’alerter la Police lui-même.

Les constatations policières ont confirmé que PERSONNE2.) présentait de nombreux

hématomes, récents et anciens, sur l’ensemble du corps, ainsi que des ecchymoses et des

gonflements au visage et au cou. Un scanner prescrit le jour même par le Dr PERSONNE4.) a

révélé une légère fracture du plancher orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire

droit, outre des ecchymoses à onze endroits différents du corps. Un certificat médical a été

dressé, attestant une incapacité de travail de six semaines.

Y.G. présentait quant à elle une rougeur au front, qui s’est toutefois estompée rapidement.

PERSONNE1.), pour sa part, présentait une plaie par arme blanche à la cuisse gauche, qui a

nécessité une opération. Un certificat médical atteste une incapacité de travail de quatorze

jours. Les policiers ont toutefois relevé l’attitude très émotive de PERSONNE1.), qui leur est

apparue en partie surjouée, ainsi qu’un important désordre et des traces de sang dans la cuisine.

Enfin, PERSONNE5.) et PERSONNE6.), les voisins qui ont signalé l’incident, ont confirmé

avoir été sollicités par PERSONNE1.), qui affirmait avoir été blessé au couteau par sa

compagne, ajoutant qu’ils entendaient régulièrement des disputes au domicile du couple.

Interrogé par le Juge d’instruction en date du 29 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu

avoir porté des coups à PERSONNE2.), en admettant notamment lui avoir donné une gifle au

visage, l’avoir prise par le cou pour la pousser contre une fenêtre, ainsi que lui avoir donné un

coup dans le dos, et ce, au cours de la nuit du 27 au 28 décembre 2023 et encore le matin

suivant. Il a toutefois contesté toute violence excessive, soutenant qu’il ne lui aurait donné «

qu’une gifle » malgré la gravité des blessures constatées, et niant l’avoir frappée alors qu’elle

se trouvait au sol.

PERSONNE1.) a par ailleurs expliqué que la dispute aurait éclaté après qu’il se serait senti «

contrôlé » par PERSONNE2.) via son téléphone, évoquant un climat de jalousie réciproque et

la consommation de cocaïne par les deux partenaires. Il a affirmé que PERSONNE2.) l’aurait

poignardé à la cuisse sans raison apparente, après l’avoir suivi dans la cuisine avec un couteau,

précisant qu’elle aurait ensuite tenté de nettoyer le sang.

Concernant la fille mineure de sa compagne, Y.G., PERSONNE1.) a nié toute violence

volontaire à son encontre, affirmant que l’hématome au front provenait d’un accident : selon

lui, une console de jeu lui aurait échappé des mains et aurait blessé l’enfant au moment où il la

rendait à PERSONNE2.).

Enfin, il a reconnu qu’il y avait eu d’autres incidents violents auparavant, déclarant avoir déjà

frappé PERSONNE2.) avec un câble de console environ deux semaines avant les faits. Il a

néanmoins minimisé la gravité générale des violences, soulignant son attachement à

PERSONNE2.) et à la fille de celle-ci, et exprimant le souhait de « changer » et de préserver

leur relation.

Entendue de nouveau le 12 mars 2024 par la Police, PERSONNE2.) a confirmé avoir bien été

giflée et étranglée à plusieurs reprises dans la nuit du 27 au 28 décembre 2023, tout en indiquant

qu’elle n’était pas en mesure d’affirmer avec certitude que les bruits captés sur les

enregistrements de la caméra de vidéosurveillance installée dans le salon correspondaient

exactement aux violences subies. Elle a également précisé ne pas se souvenir d’autres disputes

particulières avant les faits, tout en indiquant que son compagnon pouvait se montrer aimant,

mais que sa jalousie l’amenait parfois à perdre toute maîtrise de lui-même.

Interrogée par le Juge d’instruction le 28 mars 2024, PERSONNE2.) a maintenu ses

précédentes déclarations, réaffirmant avoir blessé PERSONNE1.) d’un coup de couteau

uniquement pour se défendre après avoir été agressée à plusieurs reprises pendant la nuit du 27

au 28 décembre 2023. Elle a expliqué qu’elle s’était sentie en danger, notamment parce que

PERSONNE1.) l’avait frappée au visage, au corps et prise par le cou, et qu’elle ne voyait pas

d’autre moyen de le faire cesser.

Elle a précisé avoir saisi le couteau dans la cuisine pour l’effrayer, mais sans réelle intention

de le blesser, ne se souvenant pas exactement du moment et de l’endroit précis du coup porté

tant elle était sous le choc. Elle a insisté sur le fait que ce n’était pas la première fois qu’elle

subissait des violences, mais que jamais la situation n’avait dégénéré à ce point.

Concernant la blessure de sa fille Y.G., PERSONNE2.) a confirmé que l’enfant avait été

accidentellement touchée lorsqu’elle s’était interposée pour la protéger, PERSONNE1.) l’ayant

frappée avec une lampe ou une console de jeu, sans qu’il ne l’ait visée délibérément.

Enfin, elle a contesté avoir jamais consommé de cocaïne le soir des faits, affirmant que les

policiers avaient pu constater qu’elle était dans un état normal.

À l’audience du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir exercé des violences sur

PERSONNE2.), tout en cherchant à en minimiser l’ampleur. Il a en revanche catégoriquement

nié avoir intentionnellement blessé la mineure Y.G.

De son côté, PERSONNE2.) a reconnu avoir porté le coup de couteau litigieux à

PERSONNE1.), affirmant qu’elle n’avait agi qu’en situation de défense face aux violences

répétées exercées par celui-ci. Elle a également réitéré que PERSONNE1.) l’avait déjà agressée

avant la nuit du 27 au 28 décembre 2023.

Maître Naïma EL HANDOUZ, le mandataire de PERSONNE1.), a plaidé que ce dernier

reconnaissait les faits visés sub I. 1. pour la nuit précitée, tout en soulignant qu’aucun élément

du dossier ne permettait d’établir l’existence de violences antérieures, si ce n’est l’incident

isolé impliquant le câble d’une console de jeux, survenu deux semaines avant les faits du 27

au 28 décembre 2023.

Concernant les faits visés sub I. 2., elle a soutenu que le coup porté à Y.G. ne saurait être

qualifié de volontaire, se référant aux déclarations concordantes de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Elle a en outre estimé que PERSONNE2.) ne pouvait bénéficier de l’excuse de légitime défense

pour le coup de couteau, ce dernier n’étant ni nécessaire ni proportionné aux violences subies,

d’autant qu’elle aurait pu, selon elle, crier à l’aide ou quitter les lieux.

Maître Nicky STOFFEL, le mandataire de PERSONNE2.), a au contraire mis en exergue

l’intensité et la répétition des coups infligés à sa mandante tout au long de la nuit, en s’appuyant

notamment sur les constatations médicales et photographies versées au dossier. Elle a plaidé

que le coup de couteau constituait une riposte immédiate et proportionnée aux agressions,

insistant sur l’impossibilité pour PERSONNE2.) de fuir et d’abandonner sa fille mineure entre

les mains de PERSONNE1.). Se référant également aux déclarations de Y.G., elle a conclu que

les conditions de la légitime défense étaient réunies, sollicitant dès lors l’acquittement de sa

mandante.

En droit

Quant à PERSONNE1.)

L’infraction à l’article 409 du Code pénal

La matérialité des faits libellés sub I. 1., dans toute leur ampleur, ressort à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, et notamment des déclarations

concordantes de PERSONNE2.) et de Y.G., des photographies annexées au procès-verbal

n° JDA 2023/148014-4 du 28 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, du certificat

médical établi par le Dr PERSONNE4.) le 28 décembre 2023, des enregistrements de la caméra

de vidéosurveillance installée dans le salon du domicile de PERSONNE2.), ainsi que des aveux

partiels de PERSONNE1.), de sorte que l’infraction mise à sa charge sub I. 1. est établie tant

en fait qu’en droit.

Au vu dudit certificat médical, faisant état d’une incapacité de travail personnel de six semaines

dans le chef de PERSONNE2.), la circonstance aggravante tenant à l’incapacité de travail est

par ailleurs également établie.

Il est enfin constant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) vivaient ensemble au moment des

faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que lesdites violences ont été infligées à une personne

avec laquelle l’auteur a vécu habituellement.

S’agissant de la période infractionnelle, le Tribunal relève toutefois qu’aucun élément du

dossier ne permet de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait exercé des violences

à d’autres dates que celle du 27 au 28 décembre 2023, exception faite de l’incident survenu

deux semaines auparavant, de sorte que la période infractionnelle doit être rectifiée en

conséquence.

L’infraction à l’article 401bis du Code pénal

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a formellement contesté avoir blessé Y.G. de

façon volontaire.

Eu égard à cette contestation, il y a lieu de rappeler qu’il incombe au Ministère Public

d’apporter la preuve de la matérialité de l’infraction, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir accidentellement heurté Y.G.

avec la console de jeux Switch en voulant la remettre à PERSONNE2.).

De son côté, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) avait blessé sa fille certes

involontairement, mais dans le contexte où il était en train de la frapper elle-même, et où

l’enfant, tentant de la protéger, se serait interposée.

Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne de la

victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions

prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de l’auteur la volonté

déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté d’attenter

à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

Il n’est pas tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de gravité de

l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est démontré que le

dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui infliger, l’élément moral

est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être qualifiées en fonction du

dommage effectivement subi (Encyclopédie Dalloz Pénal, v° Coups et Blessures, n° 27).

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique donc la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups

volontairement est dès lors responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues

comme de celles qu’il n’a pas voulues.

En l’espèce, les éléments du dossier et notamment les déclarations de PERSONNE2.), dont le

Tribunal n’a aucune raison de douter, démontrent que le coup porté à Y.G. n’a pas été dirigé

intentionnellement contre elle, mais résulte du climat de violence instauré par PERSONNE1.)

et de la tentative de l’enfant de protéger sa mère. Ces éléments caractérisent ainsi non pas une

intention d’attenter à l’intégrité physique de l’enfant, mais bien un comportement imprudent,

constitutif de négligence au sens de l’article 418 du Code pénal.

Au vu notamment des photographies annexées au procès-verbal n° JDA 2023/148014-4 du 28

décembre 2023 susmentionné, il est établi que Y.G. a bel et bien été blessée au front le soir des

faits.

Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la citation et

a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y

appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui

(G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58), à condition que la

matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, t. I, n° 583, p. 321).

Dès lors, il y a lieu de retenir que les agissements de PERSONNE1.) relèvent d’un défaut de

prévoyance ou de précaution, et qu’ils doivent être requalifiés en coups et blessures

involontaires au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.

Quant à PERSONNE2.)

Quant à l’infraction à l’article 409 du Code pénal

Si PERSONNE2.) n’a pas contesté avoir porté le coup de couteau litigieux à PERSONNE1.),

elle a toutefois été formelle pour dire qu’elle n’avait fait que se défendre contre les agressions

de ce dernier, qui ne cessait de la violenter au cours de la soirée du 27 au 28 décembre 2023.

Le Tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni

délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle

de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser

une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte

criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

-

ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un

péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure

à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque

imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si

les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, le Tribunal retient que l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal établit que les conditions de la légitime défense sont réunies dans le chef de

PERSONNE2.).

Les déclarations circonstanciées de celle-ci, recueillies tant par la Police que par le Juge

d’instruction, puis confirmées à l’audience, décrivent avec constance un climat de violences

répétées, culminant lors de la nuit du 27 au 28 décembre 2023.

Ces dires trouvent un appui direct et crédible dans les déclarations de sa fille mineure Y.G.,

entendue séparément, qui a décrit sans ambiguïté les coups et violences exercés par

PERSONNE1.) sur sa mère, confirmant ainsi la réalité de l’agression et son caractère

persistant.

Les blessures constatées sur PERSONNE2.) par le Dr PERSONNE4.), notamment les

hématomes multiples et la fracture au visage, viennent encore corroborer ce climat de violence

grave, de même que les photographies figurant au dossier répressif.

Les explications de PERSONNE1.), qui, dans un premier temps, a nié toute violence avant de

revenir partiellement sur ses déclarations en admettant certains coups, ne sauraient emporter la

conviction du Tribunal, dans la mesure où elles apparaissent fluctuantes et peu cohérentes au

regard des autres éléments probants du dossier.

Il ressort dès lors qu’au moment où PERSONNE2.) a porté le coup de couteau, elle se trouvait

confrontée à une agression actuelle, grave et répétée, contre laquelle elle ne disposait d’aucun

autre moyen de protection efficace, notamment au regard de la présence de sa fille mineure

qu’elle ne pouvait laisser seule.

Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le coup de couteau litigieux, même grave,

constitue une riposte rendue nécessaire pour mettre fin à l’agression et proportionnée au péril

encouru.

Partant, l’excuse de la légitime défense doit être admise dans le chef de PERSONNE2.), de

sorte qu’elle est à acquitter de l’infraction mise à sa charge :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

en l’espèce, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), préqualifié,

notamment en lui portant un coup de couteau à la cuisse gauche, avec la circonstance

aggravante que ces coups et blessures ont été infligés à l’encontre d’une personne avec

laquelle elle vit ou a vécu habituellement. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) cependant est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

aux alentours du 12 décembre 2023, ainsi que durant la nuit du 27 au 28 décembre 2023,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément L-ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en la frappant à l’aide d’un câble de console de jeux Xbox, en

lui administrant plusieurs gifles, coups de poing et coups de pied à différentes parties du

corps – notamment au visage, au dos et aux jambes – en l’étranglant avec ses mains et en

la frappant à l’aide d’une console de jeux Nintendo Switch, lui causant ainsi une fracture

légère du plancher orbitaire droit et de la face antérieure du sinus maxillaire droit, ainsi

que de nombreux hématomes sur plusieurs parties du corps, le tout avec la circonstance

aggravante que ces violences ont été exercées à l’encontre d’une personne avec laquelle il

a vécu habituellement,

2. en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à une

tierce personne,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté un coup et fait des

blessures à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en lui administrant un coup à

l’aide d’une console de jeux Nintendo Switch, lui causant un hématome au-dessus de l’œil

gauche.

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir

dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne

avec laquelle le prévenu a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail

personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures involontaires d'un

emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou

d'une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 alinéa 1er du Code

pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité indubitable des violences

physiques infligées en l’espèce par PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération, à titre de circonstances atténuantes dans son chef, ses aveux pour le moins

partiels et son repentir paraissant sincère à l’audience.

En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à sa situation financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser les victimes, le

Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du

Code pénal.

Le Tribunal ordonne enfin la restitution à son légitime propriétaire du couteau de cuisine, saisi

suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-AP-PTR-CAPITALE-2023/408041-3/RIMI du 28

décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Police

technique régionale.

AU CIVIL

1)

Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

prévenue et partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) réclame le montant total de 30.500 euros à titre de réparation du préjudice subi,

toutes causes confondues, à la suite des agissements de PERSONNE1.), subdivisé comme suit :

-

atteinte à l’intégrité physique : 15.000 euros,

-

préjudice moral : 10.000 euros,

-

préjudice d’agrément : 5.000 euros,

-

frais de déplacement : 500 euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec l’infraction retenue sub I. 1. à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements et des pièces fournis à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à

PERSONNE2.) à la somme de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure

à hauteur de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité

de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

2)

Partie civile dirigée par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens

et de la personne de sa fille mineure, Y.G., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)

À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure, Y.G.,

préqualifié, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE2.), agissant ès qualités, réclame le montant de 2.500 euros, dont 1.000 euros à

titre de réparation du préjudice moral et 1.500 euros à titre de réparation de l’atteinte à

l’intégrité physique, subis par sa fille mineure Y.G. à la suite des agissements de

PERSONNE1.).

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en principe. En effet,

le dommage dont PERSONNE2.), agissant ès qualités, entendent obtenir réparation est en

relation causale directe avec l’infraction retenue sub I. 2. à charge de PERSONNE1.).

Au vu des renseignements et des pièces fournis à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif, et notamment les photographies constatant la blessure sur le front de la mineure Y.G.

figurant au dossier, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice

accru à cette dernière à la somme de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès qualités,

la somme de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité

de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès qualités,

la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

3)

Partie civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

À l’audience du 2 juillet 2025, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à

Kopstal, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), prévenu et

demandeur au civil, contre PERSONNE2.), prévenue et partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.), le

Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et les mandataires des prévenus

entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus s’étant vu attribuer

la parole en dernier,

AU PÉNAL

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par requalification

partielle, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 205,97 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire du couteau de cuisine, saisi suivant

procès-verbal numéro SPJ-AP-PTR-CAPITALE-2023/408041-3/RIMI du 28 décembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, Police technique régionale,

AU CIVIL

1)

Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de SOCIETE2.) (2.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SOCIETE2.)

(2.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2)

Partie civile dirigée par PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens

et de la personne de sa fille mineure, Y.G., née le DATE3.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,

toutes causes confondues, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès qualités, le

montant de CINQ CENTS (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2025,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant ès qualités, le

montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3)

Partie civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE1.).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 60, 409, 418 et 420 du Code pénal et des

articles 1, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement. par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.