Court joins two cases, convicts one defendant of theft with suspended sentence and acquits the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate proceedings against two defendants for theft and related offenses. The prosecution requested the joinder, which the tribunal granted after hearing both parties' defenses. Defendant 1 was convicted of theft and sentenced to 18 months of imprisonment suspended for five years, while Defendant 2 was acquitted of the primary charge but convicted of a lesser offense and fined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 327, 329, 330-1 and 409 of the Penal Code; Articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may join distinct proceedings against multiple accused when the facts are connected, leading to a unified judgment on guilt, sentencing, and procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2422/2025
not. 6930/24/CD
20053/25/CD
(jonction)
ex.p/s.1x
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
actuellement sans domicile connu,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (P),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2024 (not.6930/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 20 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) :
principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 329 et 330-1 du
Code pénal ; infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal ;
DE PERSONNE2.) :
principalement : infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 329 et 330-1 du
Code pénal ;
Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 1er juillet 2025.
Par citation du 20 juin 2025 (not. 20053/25/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à
l’audience publique du 1er juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal.
À l’audience publique du 1er juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Mário
FERREIRA CACEIRO, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens de
défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Cátia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.).
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros
6930/24/CD et 20053/25/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations des 2 décembre 2024 (not.6930/24/CD) et 20 juin 2025 (not.20053/25/CD)
régulièrement notifiées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu les informations données par courriers du 20 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 6930/24/CD et 20053/25/CD pour y statuer par un
seul et même jugement.
I. Quant à la notice 6930/24/CD
Le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir principalement, le 20 février
2023, entre 16.00 heures et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le grattant et en lui donnant des coups de poing,
de sorte à lui causer des blessures, dont des plaies et égratignures au niveau du visage, du dos
et des mains, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de
travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à son époux PERSONNE1.), sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son époux
PERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en
simulant de le piquer, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de
l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub I. 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé de mort son époux PERSONNE2.),
avec la circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 mai 2023 vers 22.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), en ordre principal,
volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux PERSONNE2.), notamment
en lui donnant un coup avec une bouteille au niveau de la tête, de sorte à lui causer des
blessures, dont une plaie ouverte au niveau du front, ainsi que des dermabrasions, avec la
circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel et
subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux
PERSONNE2.), sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 février 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), menacé de mort, sinon de coups et
blessures par gestes son époux PERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant
un couteau dans la main et en simulant un geste pour piquer, avec la circonstance que la menace
a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE2.) d’avoir, le 20 février 2023 entre 16.00
et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), en ordre
principal, volontairement porté des coups et fait des blessures à son à son épouse
PERSONNE1.), née le DATE1.), notamment en lui donnant des coups de poing et des coups
la main ouverte au niveau de la tête, de sorte à lui causer des blessures, dont des rougeurs au
niveau du visage, du dos et des mains, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et
blessures une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE1.), sans qu’il n’en soit résulté une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE2.) d’avoir, le 31 mai 2023 vers 22.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), en ordre principal,
volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE1.), notamment
en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui causer des blessures, dont des
hématomes, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de
travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à son épouse PERSONNE1.), sans qu’il n’en soit résulté une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE2.) d’avoir, le 12 février 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), menacé de mort, sinon de coups et
blessures par gestes son épouse PERSONNE1.) à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que
la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée
à l’audience publique du 1er juillet 2025 peuvent être résumés comme suit :
En date du 20 février 2023, PERSONNE2.) a contacté la Police, déclarant que son épouse
PERSONNE1.) l’avait agressé. À leur arrivée au domicile conjugal, les agents de police ont
constaté que PERSONNE2.) avait été bloqué sur le balcon par son épouse.
Les policiers ont observé que le pullover de PERSONNE2.) était déchiré et qu’il avait des
plaies et égratignures saignantes au niveau du visage, au dos et aux mains.
PERSONNE2.) a indiqué qu’une altercation verbale avait éclaté entre le couple vers 16.00
heures, au cours de laquelle son épouse avait commencé à le griffer avec ses ongles et à le
frapper avec le poing. Il a précisé qu’il ne l’avait pas frappée, mais qu’il l’avait repoussée pour
se défendre.
PERSONNE2.) a ajouté qu’PERSONNE1.) l’avait menacé verbalement de mort et l’avait
menacé avec un couteau de cuisine, sans toutefois lui infliger de blessures avec celui-ci. Il a
également révélé qu’il était en possession d’une vidéo de leur altercation.
Les agents de police ont constaté qu’PERSONNE1.) présentait des légères rougeurs au visage,
ainsi que des traces de sang sur son corps.
Elle a expliqué aux policiers que, lors de leur dispute, PERSONNE2.) l’avait menacée et avait
commencé à la frapper avec le poing sur la tête. Elle a précisé qu’en se défendant des coups de
son mari, elle l’avait frappé et griffé avec ses mains.
En analysant les vidéos enregistrés par PERSONNE2.) sur son téléphone, les policiers ont
constaté qu’PERSONNE1.) lui criait dessus en portugais et l’insultait. La vidéo a montré
qu’PERSONNE1.) tenait un petit couteau de cuisine dans la main droite et faisait un
mouvement vers l’avant avec sa main droite en direction de son mari. A la fin de la vidéo, les
policiers ont vu PERSONNE1.) donner un coup avec la main en direction de la tête de son
mari.
Une deuxième vidéo a montré qu’PERSONNE1.) a ensuite rangé le couteau de cuisine dans
un tiroir avant de menacer de mort et d’insulter PERSONNE2.). A la fin de la vidéo, les
policiers ont constaté qu’PERSONNE1.) a frappé PERSONNE2.) plusieurs fois avec sa main.
En date du 2 juin 2023, PERSONNE2.) s’est présenté au Commissariat d’Esch en expliquant
que son épouse l’avait frappé, le 31 mai 2023, à la tête avec une bouteille de vin.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il avait invité son ami PERSONNE3.) à dîner chez lui et son
épouse. Vers 22.30 heures son épouse a tenté d’ouvrir une nouvelle bouteille de vin, ce qu’il a
voulu empêcher car elle avait déjà, d’après lui, suffisamment bu. À ce moment-là son épouse
a menacé de le frapper avec la bouteille sur la tête, ce qu’elle a ensuite fait sans hésiter. Il a
précisé que le coup sur la tête lui a causé une plaie ouverte au front. Il a ensuite repoussé son
épouse pour éviter d’autres coups. L’invité PERSONNE3.) est alors intervenu pour séparer le
couple.
PERSONNE2.) a également expliqué que le matin du 2 juin 2023, il se trouvait à son domicile
avec son ami PERSONNE3.) lorsque son épouse a quitté le domicile vers 10.30 heures. Vers
15.30 il serait retourné au domicile et il aurait remarqué qu’PERSONNE1.) avait un œil bleu.
Cette dernière l’a alors accusé de l’avoir frappée.
Lors de son interrogatoire auprès de la Police, PERSONNE1.) a expliqué, qu’en date du 31 mai
2023, elle était seule à la maison avec ses enfants et qu’elle s’était couchée vers 23.00 heures.
Après minuit, son mari a sonné à la porte et elle lui a ouvert la porte. Il a commencé à l’insulter
et à lui porter des coups. En ce qui concerne la plaie au front de PERSONNE2.), il se serait
infligé la blessure lui-même.
Lors de son audition du 5 juin 2023, PERSONNE3.) a indiqué qu’il avait été invité à dîner le
31 mai 2023 chez le couple. À son arrivée, PERSONNE1.) était fortement alcoolisée. Lors de
la dispute verbale du couple, il s’est rendu sur le balcon pour fumer une cigarette. À travers la
fenêtre du balcon, il a vu qu’PERSONNE1.) frappait son mari à la tête avec une bouteille de
whisky. Il a constaté que la blessure de PERSONNE2.) a commencé à saigner. Sur question, il
a indiqué qu’il n’avait pas vu PERSONNE2.) donner des coups.
Il a poursuivi en expliquant que le 1er juin 2023, il avait dormi chez le couple et que le matin
PERSONNE1.) a quitté le domicile vers 10.30 heures, mais qu’elle était tout à fait normale et
ne présentait pas de blessures visibles au visage.
En date du 13 février 2024, PERSONNE2.) a repris contact avec la Police, expliquant que la
veille, son épouse PERSONNE1.) l’avait menacé avec un couteau de cuisine et elle avait tenté
de le piquer.
PERSONNE2.) a précisé qu’il a filmé la scène avec son téléphone portable. En examinant les
vidéos, les policiers ont constaté qu’une dispute verbale avait éclaté entre le couple avant
qu’PERSONNE1.) prenne un couteau de cuisine qui se trouvait dans la ceinture de son
pantalon. Les policiers ont observé sur la vidéo qu’PERSONNE1.) a levé son bras armé du
couteau et qu’elle a effectué un geste en direction PERSONNE2.) comme pour poignarder.
Lors de son interrogatoire le 14 février 2024 auprès de la Police, PERSONNE1.) a confirmé
qu’une dispute verbale avait eu lieu entre elle et son mari, au cours de laquelle ils s’étaient
insultés. Elle a expliqué que PERSONNE2.) a d’abord pris le couteau de cuisine pour la
menacer. Elle a indiqué qu’il se tenait devant elle avec le couteau en main, et qu’elle le lui avait
ensuite arraché pour le menacer à son tour.
À l’audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE2.) a contesté l’ensemble des faits lui
reprochés. Il a toutefois précisé que, lors de la dispute du 20 février 2023, il avait repoussé
PERSONNE1.) lorsqu’elle l’avait attaqué et menacé avec un couteau de cuisine. Il a ajouté
avoir été impressionné par sa menace avec le couteau de cuisine.
À la barre, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir le 20 février 2023 porté des coups et avoir
menacé son époux, mais seulement pour se défendre contre ses coups. En ce qui concerne les
faits du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle avait lancé la bouteille de vin en l’air
et que PERSONNE2.) s’était blessé en essayant de l’attraper.
Pour les faits du 12 février 2024, PERSONNE1.) a déclaré à l’audience que PERSONNE2.) a
eu le couteau à la main et l’a menacée en premier. Ensuite, il aurait posé le couteau et elle l’a
pris. Elle a également expliqué qu’elle avait filmé la scène, mais que PERSONNE2.) avait
cassé son téléphone. Sur question du Tribunal, elle a ajouté qu’elle avait informé les policiers
de ce fait, mais qu’ils ont certainement oublié de le noter dans le procès-verbal.
En droit
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub I. 1) et sub II.
Les infractions de coups et blessures libellées à charge d’PERSONNE1.) ressortent à suffisance
des déclarations de PERSONNE2.) qui sont également corroborées par plusieurs éléments
objectifs du dossier répressif, à savoir les observations et constatations des policiers sur les
lieux, la documentation photographique figurant au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023
du 20 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Esch et de laquelle il
résulte que PERSONNE2.) présentait des plaies et des égratignures au niveau du visage, du
dos et des mains, des déclarations claires et précises du témoin PERSONNE3.) ainsi que des
déclarations contradictoires et peu crédibles de la prévenue quant au déroulement exact des
faits du 31 mai 2023.
Le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.) a volontairement porté des coups
et fait des blessures à son époux PERSONNE2.) tel que libellé par le Ministère Public.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère
Public, il échet de constater que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de
vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.
GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi établie que
si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite
circonstance aggravante (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, Tome III, article
399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne
l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations,
n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, cit. n° 2421, p. 139).
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) ait subi une incapacité
de travail ou qu’il ait subi plus qu’une gêne suite aux blessures lui infligés par PERSONNE1.),
de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est
pas donnée pour les infractions libellées sub I. 1) et sub II.
Il est cependant constant en cause qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les coups et les blessures ont été infligés
au conjoint.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de coups et blessures
volontaires libellées sub I. 1) et sub II. à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
Quant aux menaces libellées sub I. 2) et 3) et sub III.
Eu égard aux déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience et corroborées par les
éléments du dossier répressif et plus précisément par l’exploitation des vidéos de son téléphone
portable ainsi que les aveux partiels d’PERSONNE1.), le Tribunal tient pour établi que cette
dernière a menacé de mort PERSONNE2.) en tenant un couteau à la main et en simulant de le
piquer ainsi que de le menacer verbalement de mort.
En menaçant de mort PERSONNE2.) et en simulant de le piquer avec un couteau,
PERSONNE1.) savait pertinemment qu’elle inspirait à sa victime une crainte sérieuse.
Le Tribunal renvoie à ses développements qui précèdent pour retenir que la menace de mort
verbale et la menace de mort par geste ont été dirigées en l’espèce à l’encontre du conjoint.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menace de mort par geste
et de menace de mort verbale libellées à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I. le 20 février 2023 entre 16.00 et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ADRESSE5.),
1)
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux
PERSONNE2.), notamment en le grattant et en lui donnant des coups de poing, de sorte
à lui causer des blessures, dont des plaies et égratignures au niveau du visage, du dos et
des mains,
2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, par gestes menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort son époux PERSONNE2.), notamment en se
dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et en simulant de le piquer, avec la
circonstance que la menace a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur,
3) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à
l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort son époux PERSONNE2.), avec la
circonstance que la menace de mort a été émise à l’égard de l’époux de l’auteur,
II) le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son époux
PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup avec une bouteille au niveau de la
tête, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie ouverte au niveau du front,
III) le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.),
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir par gestes, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son époux
PERSONNE2.), notamment en se dirigeant vers lui en tenant un couteau dans la main et
en simulant un geste pour piquer, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard
de l’époux de l’auteur. »
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)
Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub I) et II)
En ce qui concerne l’infraction libellée sub I) à l’encontre de PERSONNE2.), le Tribunal
retient que les déclarations du prévenu, indiquant qu’il n’avait fait que repousser
PERSONNE1.) lorsque celle-ci l’a attaqué, sont corroborées par les éléments du dossier
répressif et plus précisément des constatations des policiers sur les lieux constatant que le sang
retrouvé sur PERSONNE1.) est celui de PERSONNE2.) ainsi que du fait que les vidéos
enregistrés de l’altercation du couple, démontrent qu’PERSONNE1.) est à l’origine de leur
altercation.
Le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) n’a pas donné des coups de poing
et des coups à la main ouverte au niveau de la tête de son épouse tel qu’affirmé par celle-ci,
mais que les blessures constatées sur PERSONNE1.) sont dues au fait que PERSONNE2.) a
repoussé celle-ci pendant leur altercation.
Le fait même de repousser une personne volontairement et avec force est à qualifier de coup
volontaire.
En l’espèce, il ressort encore des constatations des policiers, qu’en repoussant violemment son
épouse, PERSONNE2.) l’a également blessée.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE1.) ait subi une
incapacité de travail ou qu’elle ait subi plus qu’une gêne suite aux blessures lui infligés par
PERSONNE2.), de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail n’est pas donnée pour l’infraction libellée sub I).
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires libellée sub I) à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub II) à l’encontre de PERSONNE2.), le Tribunal
retient qu’au vu des déclarations contradictoires d’PERSONNE1.) quant au déroulement des
faits indiquant dans un premier temps que son mari lui avait porté les coups en rentrant vers
minuit au domicile conjugal pour ensuite dire à la barre que son mari était présent pendant toute
la soirée et en qu’il l’avait frappé au cours de la soirée ainsi que des déclarations précises et
claires du témoin PERSONNE3.), présent le jour des faits au domicile du couple, il n’est pas
établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) ait porté des coups et fait des blessures à
son épouse en date du 31 mai 2023.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub
II). à sa charge.
Quant à la menace par gestes libellée sub III.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub III) à l’encontre de PERSONNE2.), le Tribunal
retient qu’au vu des contestations du prévenu, corroborées par les éléments du dossier répressif
et plus précisément les vidéos enregistrés sur son portable, montrant PERSONNE1.) prendre
un couteau de son pantalon et non pas de la main de PERSONNE2.), il n’est pas établi que
PERSONNE2.) a menacé son épouse avec un couteau de cuisine le 12 février 2024.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub III) à sa charge.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE2.) est à acquitter des infractions suivantes :
« II. le 31 mai 2023 vers 22.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
principalement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou au
conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE1.), notamment en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui
causer des blessures, dont des hématomes, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et
blessures une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
au conjoint divorcé, respectivement à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE1.), notamment en la poussant et en lui donnant plusieurs coups, de sorte à lui
causer des blessures, dont des hématomes,
III. le 12 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, par gestes ou emblèmes, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, sinon d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint
divorcé, respectivement de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
respectivement à l’égard d’un ascendant naturel ou légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort, sinon de coups et blessures par gestes son épouse
PERSONNE1.) à l’aide d’un couteau, avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard
de l’époux de l’auteur. »
PERSONNE2.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I) le 20 février 2023 entre 16.00 et 21.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE1.), notamment en la repoussant, de sorte à lui causer des blessures, dont des
rougeurs au niveau du visage, du dos et des mains. »
II. Quant à la notice 20053/25/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le soir et dans la nuit du 21 au 22 mars
2025, à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),
née le DATE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant
des coups de poing au visage et à hauteur de la poitrine, en l'étranglant et en la jetant par terre,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel d'au moins deux jours.
En date du 22 mars 2025, PERSONNE1.) s’est présenté au Commissariat d’Esch pour déposer
plainte contre PERSONNE2.) pour coups et blessures volontaires.
PERSONNE1.) a expliqué aux policiers que, le 21 mars 2025, elle s’était rendue au domicile
de PERSONNE2.) pour récupérer quelques objets et ce dernier lui aurait donné des coups de
poing au visage et sur la poitrine. Elle a ajouté qu’il l’aurait également étranglée et qu’elle s’est
défendue en le frappant.
Interrogé le 9 avril 2025 par la Police, PERSONNE2.) a nié les faits indiquant qu’il a passé la
nuit du 21 au 22 mars 2025 chez un ami en France et qu’il n’a pas vu son ex-épouse. Il a
expliqué qu’elle a déclaré le 24 mars 2025 devant le Tribunal, lors d’une remise contradictoire,
qu’elle était tombée de cheval, ce qui expliquerait son œil bleu.
A l’audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE2.) a maintenu ses contestations.
À la barre, PERSONNE1.) a confirmé qu’elle avait expliqué au Tribunal le 24 mars 2025
qu’elle était tombée de cheval, raison pour laquelle elle était blessée.
PERSONNE1.) a indiqué à l’audience qu’elle avait eu honte d’expliquer au Tribunal, le 24
mars 2025, que PERSONNE2.) lui avait donné des coups de poing au visage, raison pour
laquelle elle avait déclaré être tombée de cheval.
A noter qu’à l’audience du 1er juillet 2025, PERSONNE1.) s’est de nouveau présentée à la
barre avec un œil au beurre noir, indiquant cette fois auTribunal qu’elle souffrait d’une infection
à l’œil.
Le Tribunal retient qu’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier répressif que
PERSONNE2.) aurait, dans la nuit au 21 au 22 mars 2025, donné des coups de poing au visage
et à la poitrine d’PERSONNE1.), ni qu’il l’aurait étranglée ou jetée par terre.
En effet, le Tribunal relève qu’en date du 24 mars 2025, PERSONNE1.) avait déclaré lors d’une
remise contradictoire dans cette affaire qu’elle a subi des blessures du fait d’être tombée du
cheval au Portugal. Elle n’a nullement indiqué que PERSONNE2.) l’aurait frappée deux jours
avant ou qu’elle se serait rendue à son domicile, même sur insistance du Tribunal si l’œil au
beurre noir n’avait pas plutôt était causé par PERSONNE2.). Le Tribunal retient que les
déclarations d’PERSONNE1.) sont peu crédibles et à défaut d’autre élément objectif du dossier
répressif permettant de corroborer ses dires, il existe un doute que PERSONNE2.) l’ait
effectivement violentée tel qu’elle l’affirme.
Le doute devant profiter à l’accusé, PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« II. comme auteur,
le soir et dans la nuit du 21 au 22 mars 2025, à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), née
le DATE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant des
coups de poing au visage et à hauteur de la poitrine, en l'étranglant et en la jetant par terre,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel d'au moins deux jours.»
Peines
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il
y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différentes infractions.
En vertu de l’article 409 alinéa 1 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint sont
punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de
condition et proférées à l’encontre du conjoint d’un emprisonnement de six mois à deux ans et
d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle adressée à l’encontre du conjoint
d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les dispositions de l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal.
Au vu de la gravité incontestable et de la multiplicité des infractions retenues à charge
d’PERSONNE1.), mais en tenant compte de ses aveux du moins partiels, Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre
d’PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’espèce, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant
sincère de PERSONNE2.), le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal,
de condamner PERSONNE2.) qu’à une peine d’amende de 1.000 euros et de faire abstraction
d’une peine d’emprisonnement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense et les prévenus
s’étant vu attribuer la parole en derniers,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 6930/24/CD
et 20053/25/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 46,62 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 54,62
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20,28, 29, 30, 60, 327, 329, 330-1 et 409 du Code
pénal et des articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.