Court convicts defendant of driving without valid insurance, granting probation and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid insurance contract and imposed an eighteen-month driving ban. The defendant admitted the offense and requested leniency, while the prosecution sought to clarify the location in the citation. The court accepted the prosecution's request to amend the citation and sentenced the defendant to a suspended ban with specific recidivism warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003: Driving a motor vehicle without a valid insurance contract constitutes an offense punishable by a driving ban and a fine, subject to suspension upon confession and leniency request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2416/2025
not. 13465/23/CC
2x IC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) en ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 8 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée PERSONNE2.), renonça à l’assistance
d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13465/23/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 3 avril 2023,
dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mars 2023 à 16.30 heures, à L-
ADRESSE3.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
À l’audience du 27 juin 2025, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de
compléter la circonstance de lieu libellée dans la citation à prévenue en y ajoutant « L-
ADRESSE4.) ».
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère public et de compléter le libellé de la citation
à prévenue en ce sens.
À la barre, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Elle a encore
présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisateurs, consignées dans le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 3 avril
2023 susmentionné que l’infraction mise à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en
droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mars 2023 à 16.30 heures, à L-ADRESSE4.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la traduction du présent jugement en langue portugaise par un traducteur
assermenté, en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-3 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience
par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.