Court convicts defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and prohibited alcohol consumption, finding a connection between the offenses. The court upheld the prosecution's charges based on breathalyzer results showing 0.62 mg/l alcohol and cited specific traffic regulations. Consequently, the defendant received suspended driving bans for eighteen and fourteen months, with strict conditions regarding recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose suspended driving bans for hit-and-run and drunk driving when offenses are connected, provided the defendant meets statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2415/2025
not. 33806/24/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 7 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite ; ivresse (0,62 mg/l) ; contraventions.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
33806/24/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) / 2024 du 7 septembre 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,62 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 7 mai 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 septembre 2024 vers 17.52 heures,
à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite et d’avoir circulé dans un état alcoolisé prohibé par
la loi, ainsi que d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions reprochées
sub 3), 4) et 5) au prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience du 27 juin 2025, la représentante du Ministère public a demandé au Tribunal de
compléter la circonstance de lieu libellée dans la citation à prévenu en y ajoutant « entre
l’autoroute ADRESSE4.), sortie ADRESSE5.), et la ADRESSE6.) à L-ADRESSE7.) ».
Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère public et de compléter le libellé de la citation
à prévenu en ce sens.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions lui
reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et des déclarations du témoin oculaire auprès de la Police en date du 7
septembre 2024, tout comme de ses aveux complets il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans
les liens des infractions de délit de fuite et de la circulation en état d’ivresse libellées à sa
charge.
Quant aux contraventions libellées sub 3) à 5), celles-elles résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif et sont partant également à retenir à charge de PERSONNE1.), sauf à
limiter le dommage aux propriétés publiques, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage
causé à des propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 septembre 2024 vers 17.52 heures, entre l’autoroute ADRESSE4.), sortie
ADRESSE5.), et L-ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,62 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues 2) à 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte
qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée sanctionne l’infraction de conduite
en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, les contraventions retenues
à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sub 1) à
sa charge et une interdiction de conduire de 14 mois du chef de l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de SOCIETE1.) (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.