Court convicts defendant for traffic offenses and orders civil compensation to private company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, hit-and-run, and driving under the influence, ordering him to pay civil damages to a private company. The court upheld the criminal charges and the civil claim for €42,580.10 plus procedural fees, rejecting the defendant's defense. The decision applies standard traffic regulations and civil liability rules to the proven facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation to a private entity when the facts justify liability for material damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2373/2025
not : 1721/23/CC
Ex.p. / s. 1x
I.C. 2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u –
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à F-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à F-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
agissant en leur qualité de parents et représentants légaux de leurs enfants mineurs :
-
PERSONNE5.), né le DATE4.), demeurant à F-ADRESSE3.),
-
PERSONNE6.), née le DATE5.), demeurant à F-ADRESSE3.),
-
PERSONNE7.), née le DATE6.), demeurant à F-ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE7.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
5) PERSONNE7.),
née le DATE8.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
6) la SOCIETE1.),
agissant pour le compte de la SOCIETE1.), organisme de droit privé exerçant une
mission de service public, représentée par le Pôle RCT 54 & 57 de la SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.),
tous comparant par PERSONNE8.), avocat à la Cour, ayant tous élu domicile en l’étude
de PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
7) la compagnie d’assurances SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce de
et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
représentée par la société anonyme SOCIETE2.), inscrite au barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des
présentes par PERSONNE9.) et PERSONNE10.), avocats à la Cour en remplacement de
PERSONNE11.), avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg,
intervenant volontairement,
F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires, délit de fuite, signes manifestes d’ivresse,
sinon d’influence d’alcool, contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert-témoin PERSONNE12.) fut entendu en ses déclarations et explications après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE13.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.),
agissant en leur qualité d’administrateur des biens et de la personne de leurs enfants mineurs
PERSONNE5.), né le DATE4.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le
DATE6.), PERSONNE4.), ainsi que PERSONNE10.), préqualifiés, parties demanderesses au
civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par le greffier.
PERSONNE9.), assistée de PERSONNE10.), toutes deux avocats à la Cour, en remplacement
de PERSONNE11.), avocat à la Cour, toutes demeurant à Luxembourg, intervint volontairement
au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) en sa qualité d’assureur du
véhicule impliqué dans le sinistre. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu'elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le
greffier.
Pendant les débats, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience
PERSONNE11.).
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE12.), attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 27 mars 2025.
En date du 6 mars 2025, le Tribunal prononça la rupture du délibéré afin de permettre au
Ministère Public de régulariser la procédure et d’informer la SOCIETE2.) de la présente
procédure en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susvisées.
À cette audience, le Tribunal constata que la SOCIETE2.) a régulièrement été informée de la
présente procédure en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
PERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter
le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de la SOCIETE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par le greffier.
Le Ministère Public se rapporta à son réquisitoire du 24 février 2025.
PERSONNE11.) et PERSONNE9.) furent entendus en leurs conclusions respectives.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 17 février 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 24 février 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
1721/23/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise (« Verkehrstechnisches Gutachten ») établi en date du 11 avril 2023,
par l’expert PERSONNE12.).
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 1er février 2023, établi par
le PERSONNE14.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/24 (XXIe) du 15 mai 2024 rendue par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de céans du
chef d’infractions aux articles 9, 9bis et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux articles 139, 140 et 142 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 4 avril 2025 à la SOCIETE2.) en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023
vers 00.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-
ADRESSE8.), sur un passage piéton situé sur le pont frontalier, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en relation
avec des infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans
un état alcoolique prohibé par la loi, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, ainsi que d’avoir enfreint six contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, sachant qu’il a causé un accident
en renversant PERSONNE2.), préqualifiée, et en lui causant, de manière involontaire, des coups
et blessures, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions mises à sa
charge.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 15 janvier 2023 vers 00.18 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir à
ADRESSE9.), sur la place du marché, en raison d’un accident de la circulation.
Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents constatent qu’une jeune fille, identifiée en la
personne de PERSONNE6.), se tenait aux côtés de sa mère, PERSONNE2.), allongée à terre à
proximité immédiate du passage piéton marqué au sol sur la ADRESSE10.) et prise en charge
par les équipes du CGDIS qui lui prodiguaient les premiers soins.
PERSONNE6.), manifestement en état de choc et submergée par l’émotion, a déclaré en larmes
qu’elle s’était engagée sur la chaussée aux côtés de sa mère, empruntant le passage piéton en
direction du « ENSEIGNE1.) ». Alors qu’elles avaient atteint environ le milieu des deux voies
de circulation, elles auraient soudainement aperçu un véhicule surgir brusquement sur leur
droite. Sa mère aurait alors eu le réflexe de la pousser sur le côté, avant d’être violemment
heurtée par le véhicule, qui l’aurait projetée en arrière à hauteur du trottoir qu’elles venaient de
quitter. Le véhicule impliqué dans l’accident - décrit sommairement comme étant de couleur
foncée, sans autres détails distinctifs - se serait momentanément arrêté à la suite de l’impact. Le
conducteur aurait entrebâillé la portière, posé un pied à terre, puis serait aussitôt remonté à bord,
avant de reprendre sa route précipitamment en direction de l’Allemagne, en traversant le pont
délimitant la frontière. Quant à l’auteur présumé, PERSONNE6.) a simplement su indiquer qu’il
s’agissait d’un homme à la peau blanche, chaussé de baskets de couleur blanche.
À 00.50 heures, le médecin urgentiste a informé les agents de police que l’état de PERSONNE2.)
était des plus préoccupants et que son pronostic vital était engagé. À cet instant, la victime faisait
toujours l’objet de soins intensifs prodigués à l’intérieur de l’ambulance et les secours
s’efforçaient de la stabiliser afin de permettre son transport en ambulance.
Une fois son état stabilisé, PERSONNE2.) a été transportée vers l’hôpital de garde à savoir le
HÔPITAL1.).
À 02.50 heures, les premières constatations médicales relatives à l’état de santé de
PERSONNE2.) ont été transmises aux agents de police. Selon les infirmiers du service des
urgences, la victime aurait subi de multiples fractures osseuses à partir de la cage thoracique
vers le bas du corps, une hémorragie intracrânienne, un écrasement pulmonaire, une lésion de la
rate, une double fracture de la mâchoire inférieure ainsi qu’une perte partielle de la dentition.
Aux environs de 04.45 heures, les agents de police ont été de nouveau informés de l’évolution
de l’état de santé de PERSONNE2.), dont la condition était désormais jugée stable après qu’elle
ait été placée en coma artificiel, bien que son pronostic vital demeurait réservé.
À la suite d’un appel à témoins diffusé le lendemain sur les radios locales, les forces de l’ordre
ont été contactés aux environs de 11.35 heures par un individu, identifié en la personne de
PERSONNE1.), lequel a déclaré qu’il était susceptible d’avoir été impliqué, la veille, dans un
accident de la circulation, une personne s’étant, selon ses dires, engagée inopinément sur la
chaussée devant son véhicule (daß ihm in der Nacht in ADRESSE9.) « jemand vors Auto
gelaufen sei »).
Auditionné après s’être présenté vers 14.00 heures au commissariat de police, PERSONNE1.) a
déclaré avoir passé la soirée précédente chez son père à ADRESSE11.), où il aurait consommé
deux bouteilles de bière. Aux alentours de minuit, il aurait quitté les lieux afin de regagner son
domicile sis à ADRESSE12.), en Allemagne.
Parvenu à ADRESSE9.), il aurait, selon ses déclarations, franchi normalement le carrefour en
direction du pont délimitant la frontière lorsqu’il aurait perçu un impact sur son véhicule. Il a
expliqué qu’il ne savait dire s’il avait heurté une personne ou un animal. À la suite de l’impact,
il aurait immobilisé brièvement son véhicule et ouvert la portière côté conducteur pour
s’enquérir de la situation. Ne constatant aucune présence humaine ni un quelconque autre
élément particulier, il aurait repris sa route en direction de PERSONNE14.), pensant avoir peut-
être percuté un animal ou tout autre objet.
À la suite de ces propos, PERSONNE1.) a été informé qu’il avait en réalité percuté une femme
sur le pont délimitant la frontière, laquelle se trouvait encore, à cet instant, dans un état critique,
son pronostic vital étant engagé.
Les agents de police ont tenu à relever que PERSONNE1.) a accueilli cette information sans la
moindre réaction émotionnelle et qu’il a persisté dans ses affirmations suivant lesquelles il n’en
avait absolument pas eu conscience, ceci d’autant plus qu’il s’était arrêté, sans pour autant avoir
constaté quoi que ce soit d’anormal.
Confronté à l’incohérence manifeste de ses propos, il a soutenu qu’au moment où il s’était arrêté
sur la chaussée pour vérifier ce qui était advenu, aucun élément tangible ne lui avait permis de
soupçonner qu’un accident impliquant une personne s’était produit.
De nouveau confronté à la gravité des faits – à savoir qu’une femme avait bel et bien été percutée
par son véhicule, retrouvée gisant dans une mare de sang, tandis que sa fille, en état de choc
évident, se tenait à ses côtés en appelant désespérément à l’aide – il a persisté à soutenir qu’il
n’avait eu aucune connaissance de cette scène dramatique.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a réitéré
ses déclarations faites lors de son audition policière de la veille. Il a soutenu avoir consommé
uniquement deux bouteilles de bière, tout en affirmant n’avoir aperçu personne sur la chaussée
et ignorer la nature exacte de ce qu’il avait pu heurter.
L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance installées sur les
immeubles bordant les abords du lieu de l’accident a permis d’établir qu’un véhicule avait
franchi aux alentours de 23.56 heures le carrefour formé par la ADRESSE10.) et la
ADRESSE13.), avant de s’engager sur le pont délimitant la frontière en direction de
ADRESSE14.) (Allemagne). Quelques instants plus tard, un bruit sourd s’était fait entendre,
immédiatement suivi de cris perçants et empreints de panique d’une jeune femme, traduisant un
état de détresse extrême.
Le reflet du signal lumineux émis par les feux de freinage arrière du véhicule en cause permet
par ailleurs de confirmer que ce dernier s’était immobilisé à la suite de l’impact, ayant demeuré
à l’arrêt pendant une durée de 22 secondes avant de reprendre sa trajectoire.
Étant personnellement connu de plusieurs agents de police du commissariat de ADRESSE9.), il
était notoire que
PERSONNE1.)
fréquentait régulièrement l’établissement dénommé
« ENSEIGNE2.) », sis route de l’Europe à ADRESSE9.), établissement situé à une distance
d’environ 550 mètres en ligne droite du pont délimitant la frontière, partant à proximité
immédiate du lieu de l’accident.
À cet égard, les agents en charge de la présente enquête se sont rendus, le 18 janvier 2023, dans
l’établissement dénommé « ENSEIGNE2.) », où ils ont été accueillis par la gérante,
PERSONNE15.) qui a confirmé la présence de PERSONNE1.), accompagné de son père
PERSONNE16.), en fin d’après-midi du DATE9.), avant qu’il ne quitte l’établissement peu
avant minuit. Elle a en outre précisé que ce dernier s’était acquitté de sa consommation au moyen
de l’application « Payconiq », paiement effectué à 23.44 heures. Elle a par ailleurs indiqué que
son employée, PERSONNE17.), avait assuré le service au comptoir le DATE9.) à partir de 19.00
heures.
Auditionnée à son tour par les forces de l’ordre, PERSONNE17.) a déclaré que PERSONNE1.)
se trouvait déjà dans l’établissement à son arrivée. Ce dernier aurait passé l’ensemble de la soirée
installé au comptoir, se levant occasionnellement afin de se rendre auprès d’autres clients pour
échanger avec eux. PERSONNE1.) aurait, à son arrivée, consommé un verre de bière (25 cl),
puis aurait poursuivi la soirée en consommant exclusivement du crémant. Elle estime qu’il en
aurait consommé entre 12 et 14 verres au total, dont quatre auraient été offerts à d’autres clients
de l’établissement.
Le ticket de caisse relatif aux consommations imputées à PERSONNE1.) en date du DATE9.)
fait état de la commande de cinq bières servies en verres de 0,3 litre, de dix bières servies en
verres de 0,25 litre, ainsi que de treize coupes de crémant.
Auditionné le 20 janvier 2023, PERSONNE16.) a initialement déclaré que son fils,
PERSONNE1.), lui avait rendu visite à son domicile sis à ADRESSE11.) le DATE9.) aux
alentours de 19.00 heures. Ils auraient partagé ensemble le repas du soir, avant de regarder la
télévision. Au cours de la soirée, chacun aurait consommé deux canettes de bière de 0,5 litre. Il
a ajouté que son fils aurait ensuite quitté les lieux aux environs de 23h30 pour regagner son
domicile sis à ADRESSE12.) en Allemagne.
Au terme de cette déclaration, il a été porté à sa connaissance que les investigations policières
faisaient apparaître une chronologie des faits sensiblement différente.
Visiblement décontenancé, PERSONNE16.) est revenu sur ses déclarations et a désormais
indiqué avoir rejoint son fils le samedi DATE9.) vers 16.00 heures dans l’établissement
« ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE9.) et avoir quitté l’établissement aux alentours de 17.30
heures, tandis que son fils y était resté. Durant cette période, ils auraient tous deux consommé
cinq verres de bière, lui-même dans des contenants de 0,3 litre, tandis que son fils aurait
consommé des verres de 0,25 litre.
Auditionnée en date du 29 avril 2023, PERSONNE6.) a déclaré avoir quitté, dans la soirée du
DATE9.), le « ENSEIGNE3.) » en compagnie de sa mère, afin de se rendre au
« ENSEIGNE4.) », où sa mère devait passer un entretien d’embauche avec la gérante de
l’établissement. En sortant du « ENSEIGNE3.) », elles auraient emprunté un petit escalier
menant au pont délimitant la frontière, puis auraient traversé la chaussée au niveau du passage
piéton, après s’être préalablement assurées qu’aucun véhicule n’était visible dans les environs.
Devançant légèrement sa mère, elle aurait été la première à s’engager sur la chaussée. C’est alors
qu’en se retournant, elle aurait aperçu un véhicule en provenance de ADRESSE9.) se diriger à
vive allure en direction de sa mère, avant de la percuter de plein fouet. Le corps de sa mère aurait
été violemment projeté contre les garde-corps du pont délimitant la frontière avant de
s’immobiliser sur le trottoir.
Elle aurait immédiatement couru en direction de sa mère, étendue au sol, inconsciente et
crachant du sang. À cet instant, elle se serait retournée vers le véhicule en cause, arrêté plus loin
au milieu de la chaussée. Elle aurait observé le conducteur ouvrir la portière, avant de la refermer
aussitôt et de prendre la fuite en direction de l’Allemagne.
Auditionnée à son tour le 17 juin 2023, PERSONNE2.) a indiqué ne conserver aucun souvenir
des circonstances de l’accident. Elle a précisé s’être réveillée à l’hôpital, où elle aurait subi de
multiples interventions chirurgicales, avant d’être transférée dans un établissement hospitalier
situé à ADRESSE2.), en vue de se rapprocher de ses proches.
Cinq mois après les faits, elle demeurait contrainte de se déplacer en fauteuil roulant et dépendait
de manière constante de l’assistance d’une tierce personne, bouleversant profondément le cours
de sa propre existence ainsi que celui des membres de sa famille. Son époux aurait été contraint
de cesser toute activité professionnelle en semaine afin de lui venir en aide, tandis que sa fille
aînée assurait la relève durant les week-ends, permettant ainsi à son époux d’exerce une activité
salariale à temps partiel.
Interrogé une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 10 février 2023, interrogatoire au
cours duquel PERSONNE1.) a été confronté avec les éléments recueillis dans de le cadre de
l’enquête, il a finalement concédé qu’il se peut qu’il se soit rendu compte qu’il avait heurté une
personne, tout en réaffirmant qu’il n’avait rien vu, même au moment de s’arrêter et que, pris de
panique, il a pris la fuite. Il a encore confirmé sa présence, avant l’accident, au café
« ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE9.) ainsi que la consommation de boissons alcoolisées à
savoir 9 à 10 verres de bière de 0,25 L et 7 à 8 coupes de crémant. Interrogé sur les raisons
l’ayant conduit à dissimuler la vérité lors de son premier interrogatoire, il a expliqué avoir été
envahi par la peur quant aux conséquences de ses actes et avoir volontairement passé sous
silence sa présence dans un débit de boissons ainsi que sa consommation d’alcool, de crainte
d’être perçu comme une personne alcoolique. Quant à la question de savoir si sa perception des
faits avait pu être altérée par sa consommation d’alcool, il a répondu par la négative, ajoutant
qu’à son sens, même en l’absence de toute consommation d’alcool, la panique l’aurait tout de
même conduit à fuir les lieux. Enfin, il a tenu à préciser que sa fuite n’était, selon lui, pas motivée
par l’alcool consommé, mais par un état de panique provoqué par un cri perçant entendu au
moment des faits. Il a conclu en exprimant des remords, affirmant que, s’il pouvait revenir en
arrière, il serait descendu de son véhicule pour porter secours à la victime.
Il résulte du rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date
du 11 avril 2023 par l’expert PERSONNE12.) qu’au regard de la configuration des dommages
constatés sur le véhicule du prévenu, le véhicule conduit par PERSONNE1.) circulait, au
moment de l’impact avec la victime PERSONNE2.), à une vitesse estimative de l’ordre de 40 à
50 km/h.
L’expert a encore relevé que la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et la
victime PERSONNE2.) s’était produite dans la zone correspondant à l’axe médian théorique de
la chaussée de la ADRESSE15.), voire en empiétant sur la voie de circulation en sens opposé.
Il a encore tenu à préciser qu’à ce stade des investigations, aucun élément probant ne permettait
de conclure que PERSONNE2.) aurait traversé la chaussée à proximité immédiate de l’un des
deux passages piétons implantés en ce lieu. Il a retenu que la traversée de la chaussée par
PERSONNE2.) s’était très vraisemblablement effectuée dans l’espace intermédiaire situé entre
lesdits passages piétons.
L’expert est arrivé à conclusions qu’il n’est pas exclu que si le conducteur avait emprunté une
trajectoire plus alignée sur la droite, en conformité avec le tracé normal de la chaussée de la
ADRESSE10.) en direction du pont délimitant la frontière menant vers l’Allemagne, la collision
entre ledit véhicule et PERSONNE2.) aurait potentiellement pu être évitée.
À l’audience publique du 24 février 2025, l’expert PERSONNE12.) a exposé le contenu de son
rapport d’expertise du 11 avril 2023. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il résultait des
extraits des caméras de vidéosurveillance de l’établissement bancaire SOCIETE1.) (ci-après
SOCIETE3.)) que PERSONNE1.) circulait relativement à gauche de sa voie de circulation, voir
empiétait sur la voie de circulation en sens inverse. Au vu de la localisation des dégâts sur la
carrosserie du véhicule conduit par PERSONNE1.) et en tenant compte de la vitesse à laquelle
circulait ce dernier, vitesse estimée entre 40 et 50 km/h, l’expert est arrivé à la conclusion que
la victime marchait hâtivement, voir courait au moment de l’impact. À la question de savoir si
la victime avait emprunté un passage piéton au moment de s’engager sur la chaussée, l’expert a
indiqué qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne permettait d’établir une telle
hypothèse. Il a, en conséquence, confirmé ses conclusions selon lesquelles l’impact s’était
produit entre les deux passages piétons matérialisés au sol de la ADRESSE10.).
Le témoin PERSONNE13.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement des faits et a confirmé
les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Il a tenu à préciser
qu’au soir de l’accident, les conditions météorologiques étaient particulièrement défavorables
en raison de fortes précipitations, et que la tenue vestimentaire sombre de la victime avait
considérablement réduit sa visibilité.
À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir percuté PERSONNE2.) et a reconnu,
pris de panique à l’écoute du cri poussé par PERSONNE6.), avoir quitté les lieux de l’accident
dans l’intention de regagner au plus vite son domicile, où il affirme se sentir en sécurité. Tout
en niant toute dépendance à l’alcool, il a néanmoins admis avoir consommé, le jour des faits,
une dizaine de bières ainsi que plusieurs coupes de crémant, consommation qu’il reconnaît avoir
volontairement omise de mentionner lors de sa première comparution, craignant d’être
stigmatisé. Reconnaissant ne pas avoir adopté le comportement le plus approprié, il a exprimé
ses regrets de ne pas avoir trouvé le courage nécessaire pour sortir de son véhicule et s’enquérir
de l’état de la victime.
PERSONNE11.) a donné à considérer que les déclarations de son mandant faites à la barre
seraient à relativiser en ce sens que l’infraction de coups et blessures involontaires était
contestée. Il a soutenu qu’aucun lien de causalité direct ne pouvait être établi entre la
consommation d’alcool par son mandant et l’infraction de coups et blessures involontaires mise
à sa charge. Il a plaidé que l’accident trouvait essentiellement son origine dans l’imprudence de
PERSONNE2.), laquelle s’était engagée sur la chaussée en dehors des passages piétons pourtant
situés à moins de trente mètres de part et d’autre du lieu de l’impact. Il a en outre fait valoir que,
compte tenu des conditions météorologiques particulièrement dégradées en raison de fortes
précipitations, ainsi que de la tenue vestimentaire sombre portée par la victime, celle-ci n’était
pas visible pour son mandant, lequel ne pouvait raisonnablement s’attendre à l’irruption
soudaine d’un piéton traversant en pleine voie, à proximité immédiate de deux traversées
réglementaires. Il a partant sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction de
coups et blessures involontaires libellée à sa charge. Le même raisonnement serait encore à
appliquer s’agissant des contraventions libellées sub 4. à 9. à charge de son mandant. Pour le
surplus, il n’a pas autrement contesté les infractions de délit de fuite et la conduite sous influence
d’alcool reprochées à celui-ci.
En droit
Circulation en état d’ivresse
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal va dans un premier temps déterminer si
l’infraction de circulation en état d’ivresse, ou de circulation sous influence d’alcool, qui est
potentiellement constitutive d’une faute en lien causal direct avec les blessures présumées de
PERSONNE2.), est établie à charge du prévenu pour ensuite analyser la prévention de coups et
blessures involontaires libellée à sa charge.
Le ticket de caisse saisi auprès du café « ENSEIGNE2.) » relatif à la consommation de boissons
imputée à PERSONNE1.) en date du DATE9.) fait état de la commande de cinq bières servies
en verres de 0,3 litre, de dix bières servies en verres de 0,25 litre, ainsi que de treize coupes de
crémant.
Il résulte des déclarations de PERSONNE16.) que ce dernier avait consommé les verres de bière
de 0,3L. Il résulte encore des déclarations de l’employée PERSONNE17.) que PERSONNE1.)
avait offert 4 coupes de crémant à des clients du café.
Il est partant établi et non autrement contesté que le DATE9.), PERSONNE1.) avait consommé
dix bières en verres de 0,25 litre et 9 coupes de crémant.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 10 février 2023,
PERSONNE1.) avait déclaré qu’il s’est senti légèrement en état d’ébriété et qu’il était conscient
qu’il avait trop bu pour conduire. Il a encore admis qu’il devait se concentrer pour conduire.
Le Tribunal retient partant qu’au vu de la quantité de boissons alcoolisée consommée par
PERSONNE1.) le DATE9.), non autrement contestée, et de l’état décrit par PERSONNE1.), ce
dernier est à retenir dans les liens de l’infraction de conduite en état d’ivresse telle qu’elle est
libellée sub 3) à titre principal à son encontre.
Coups et blessures involontaires et contraventions
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précau-
tion, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des préventions libellées sub 3) à 9) de
la citation à prévenu.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de rai-
sonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- des coups ou des blessures : il résulte du dossier médical de PERSONNE2.) versé à l’audience
que cette dernière a subi de multiples fractures osseuses à partir de la cage thoracique vers le bas
du corps, une hémorragie intracrânienne, un écrasement pulmonaire, une lésion de la rate, une
double fracture de la mâchoire inférieure ainsi qu’une perte partielle de la dentition ayant néces-
sité plusieurs interventions chirurgicales.
Il ressort en outre des déclarations faites par PERSONNE2.) lors de son audition policière en
date du 17 juin 2023 qu’elle se trouve dans l’incapacité de se mouvoir de manière autonome et
nécessite, de ce fait, l’usage d’un fauteuil roulant ainsi que l’assistance quotidienne d’une tierce
personne pour l’accomplissement de ses besoins essentiels.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
à la suite de l’accident survenu en date du DATE9.).
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle
soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négli-
gence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue
une telle faute.
L’expert a relevé dans son rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten »)
du 11 avril 2023 que la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et la victime
PERSONNE2.) s’était produite dans la zone correspondant à l’axe médian théorique de la
chaussée de la ADRESSE10.), voire en empiétant sur la voie de circulation en sens opposé. Il a
finalement retenu qu’il n’est pas exclu que si le conducteur avait emprunté une trajectoire plus
alignée sur la droite, en conformité avec le tracé normal de la chaussée, la collision avec
PERSONNE2.) aurait potentiellement pu être évitée.
Le Tribunal constate qu’au vu de l’état d’ébriété de PERSONNE1.) au moment des faits, le
prévenu ne s’était forcément pas aperçu qu’il avait déporté son véhicule vers la gauche et
empiétait sur la voie de circulation en sens inverse, de sorte qu’il n’avait pas les réflexes
nécessaires d’arrêter, sinon de dévier à temps son véhicule vers la droite pour éviter la collision.
Le Tribunal retient partant que l’accident en cause trouve son origine dans plusieurs
manquements imputables à PERSONNE1.), et plus particulièrement dans des fautes de conduite
caractérisées, au premier rang desquelles figure la circulation en état d’ivresse. Cet état d’ébriété
a altéré sa perception du tracé de la chaussée et a, de manière inévitable, compromis son temps
de réaction, contribuant directement à la survenance de l’accident.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause
à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par
la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction,
à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre le comportement fautif du prévenu et
les coups et blessures subis par PERSONNE2.) en raison de la survenance de l’accident.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires portés à PERSONNE2.), tel que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public, sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieu et de retenir dans la nuit
du 14 au 15 janvier 2023 entre 23.56 heures et 00.01 heure, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), entre les deux passages piétons matérialisés
au sol à proximité du pont délimitant la frontière conformément au rapport d’expertise de
l’expert PERSONNE12.) quant au lieu de l’impact. Les contraventions libellées sub 6. à 8. sont
encore établies tant en fait qu’en droit compte tenu des circonstances de la survenance et des
conséquences dommageables de l’accident, de sorte que PERSONNE1.) est également à retenir
dans les liens de celles-ci.
En revanche, il est établi par le rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches
Gutachten ») du 11 avril 2023 que PERSONNE1.) circulait à une vitesse comprise entre 40 et
50 km/h et que PERSONNE2.) s’est engagée sur la chaussée sans emprunté l’un des deux
passages piétons matérialisés au sol de la ADRESSE10.), de sorte que les contraventions sub 4.,
5. et 9. ne sauraient être établies dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023 vers 00.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), sur un passage piéton situé sur le pont
frontalier, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
réglementation sur toutes les voies publiques ;
4. en infraction à l’article 139, point 1, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, avoir circulé à une
vitesse dangereuse selon les circonstances,
5. en infraction à l’article 139, point 1, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s’être approché
à une vitesse modérée d’un passage pour piétons ou d’un passage pour piétons et cyclistes
9. en infraction à l’article 142 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s’être arrêté devant un passage
pour piétons ou un passage pour piétons et cyclistes lorsqu’un piéton marque son intention de
s’y engager ou qu’il y est engagé ».
L’infraction de délit de fuite reprochée sub 2) au prévenu
Le Ministère Public reproche finalement sub 2) à PERSONNE1.), sachant qu’il a causé un
accident, en renversant PERSONNE2.) préqualifiée, et en lui causant, de manière involontaire,
des coups et blessures, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
À l’audience du 24 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
l’infraction de délit de fuite mise à sa charge et a expliqué avoir quitté les lieux sous l’effet de
la panique, provoqué notamment par les cris d’un témoin présent sur place.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins
PERSONNE6.), des images des caméras de vidéosurveillance de l’établissement bancaire
SOCIETE3.) figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu réitérés à l’audience,
l’infraction de délit de fuite est établie tant en fait qu’en droit dans son chef, de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023 entre 23.56 heures et 00.01 heure, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), entre
les deux passages piétons matérialisés au sol à proximité du pont délimitant la frontière,
1. en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures en
relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et aux
dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en relation avec les infractions
suivantes à la loi modifiée du 14 février 1955 précitées et aux dispositions réglementaires
prises en son exécution, libellées sub 4. à 6.,
2. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident en renversant PERSONNE2.), préqualifiée,
et en lui causant, de manière involontaire, des coups et blessures, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles,
3. en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée,
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
4. en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5. en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6. en infraction à l’article 140, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les peines
Les infractions retenues sub 1. et sub 3. à 6. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de délit de
fuite retenue sub 2. à charge du prévenu.
Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues sub 4. à 6. à charge du prévenu sont punies d’une amende de police
de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des
faits.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de coups et
blessures involontaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.500 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité des faits, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) aux
interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois pour les infractions retenues sub 1)
et sub 3) à 6) à sa charge,
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa
charge,
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Cependant, en considération de
la grossièreté des fautes qu’il a commises, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier
PERSONNE1.) d’un sursis intégral, mais lui accorde la faveur du sursis que pour 18 mois quant
à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter
des 24 mois restants de l’interdiction de conduire non couverte par le sursis les trajets suivants,
à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la
marque ENSEIGNE5.), modèle iPhone 11, numéro de téléphone NUMERO4.), numéro de série
NUMERO5.), IMEI : NUMERO6.), PIN : NUMERO7.) dans un étui noir et brun, saisi suivant
procès-verbal numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 15 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, commissariat ADRESSE16.) (C3R), appartenant au prévenu.
Au civil
1) partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 606.850 euros, augmentée des
intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et
jusqu’à paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se
décompose comme suit :
1. Indemnité pour atteinte provisoire à l’intégrité physique :
8.000 euros
2. Indemnité pour atteinte permanente à l’intégrité physique :
500.000 euros +
pm
3. Indemnité pour le pretium doloris :
8.500 euros
4. Préjudice esthétique provisoire :
12.000 euros
5. Préjudice esthétique définitif :
p.m.
6. Indemnité pour préjudice moral pour douleurs endurées :
25.000 euros
7. Indemnité pour préjudice psychologique :
20.000 euros
Indemnité pour préjudice d’agrément
18.000 euros
Indemnité pour préjudice sexuel
15.000 euros
8. Frais de déplacement devant le Tribunal
350 euros
9. Perte de chance de retrouver un emploi
p.m.
Total : 606.850 euros + p.m.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert ou collège
d’experts en matière médicale et un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si
faire se peut.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE9.), avocat à la Cour, en remplacement de PERSONNE11.), avocat à la Cour,
demeurant toutes deux à Luxembourg, en sa qualité de mandataire de l’intervenant volontaire,
demande l’institution d’un partage de responsabilités largement en faveur du prévenu au motif
que PERSONNE2.) s’était engagée sur la chaussée de manière hasardeuse sans avoir emprunté
les passages piétons situés de part et d’autre à faible distance et sans s’être assurée qu’elle
pouvait le faire sans danger.
Le fait que PERSONNE2.) se soit engagée sur la chaussée sans emprunter les passages piétons
situés de part et d’autre à moins de cinquante mètres est établi par les éléments du dossier
répressif et n’est par ailleurs pas contesté par la partie demanderesse au civil.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.), en traversant la route en dehors du passage à piéton,
s’est également comportée de manière déraisonnable et imprudente et qu’elle a ainsi contribué
à la réalisation de son dommage.
Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir
que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance
du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, à savoir
un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans
les mêmes conditions, n’aurait pas eu.
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu du fait que PERSONNE2.) a commis une faute
ayant contribué à la genèse de son dommage, il y a lieu d'instituer un partage des responsabilités
à hauteur de 25 % dans le chef de PERSONNE2.) et à hauteur de 75 % dans le chef de
PERSONNE1.).
Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une
évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande visant à obtenir l’allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à
réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
2) Partie civile de PERSONNE6.)
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.),
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à
compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à paiement du solde,
à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi, sinon à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut.
Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de
responsabilités prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux
qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La
responsabilité civile, n°662, p.471).
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage moral dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies en cause et du fait que PERSONNE6.) était présente au moment
de l’accident, étant par ailleurs la première personne à avoir porté assistance à sa mère, le
Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE6.), à la somme de
5.000 euros.
Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour
le montant de ¾ x 5.000 = 3.750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de
3.750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs
des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née
le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.)
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et
PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne des leurs
enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née
le DATE6.), parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme totale de 45.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à
compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à paiement du solde,
à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :
1. préjudice moral de PERSONNE5.) :
15.000
euros
2. préjudice moral de PERSONNE6.) :
15.000
euros
3. préjudice moral de PERSONNE7.) :
15.000
euros
Total : 45.000 euros
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, les dommages dont PERSONNE2.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de représentants
légaux de leurs enfants mineurs susmentionnés, entendent obtenir réparation sont en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de responsabilités
prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet,
réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La responsabilité civile,
n°662, p.471).
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et
des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86,
G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P 3/1998,
n°27).
Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née
le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.), à la somme de 12.000 euros, soit 4.000 euros
alloués à chacun des enfants mineurs.
Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour
le montant de ¾ x 12.000 = 9.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.),
agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs
A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la
somme de 9.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.),
agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs
A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
4) Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme totale de 28.923,07 euros +p.m., augmentée des intérêts au
taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à
paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se décompose
comme suit :
1. préjudice moral :
20.000,00
euros
2. préjudice matériel :
8.923,07
euros
Total : 28.923,07 euros + p.m.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de responsabilités
prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet,
réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La responsabilité civile,
n°662, p.471).
Au vu des pertes de salaires étayés par les pièces versées et des explications fournies à l’audience
quant à la perte d’assistance et le chagrin éprouvé par l’incapacité d’un être cher, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel et moral accrus à PERSONNE4.), toutes causes
confondues, à la somme de 12.923,07 euros.
Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour
le montant de ¾ x 12.923,07 = 9.623,30 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
9.623,30 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) Partie civile de PERSONNE10.)
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 15.000 euros +p.m., augmentée des
intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et
jusqu’à paiement du solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE10.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal
évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE10.) à la somme de 4.000 euros.
Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour
le montant de ¾ x 4.000 = 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de
3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure.
6) Partie civile de la SOCIETE1.)
À l’audience publique du 27 juin 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture
des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par le greffier.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La partie civile réclame la somme totale de 53.773,47 euros, augmentée des intérêts au taux
légal à partir du 15 janvier 2023, jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à
paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis.
À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur
avec la mission de concilier les parties si faire se peut.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, les dommages dont la SOCIETE1.) entend obtenir réparation sont en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé le
préjudice matériel accru à la SOCIETE1.) à concurrence de la somme sollicitée de 53.773,47
euros.
Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour
le montant de ¾ x 53.773,47 = 42.580,10 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 42.580,10
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
pour le montant sollicité de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
6) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.)
À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE9.), assisté de PERSONNE10.), avocats
à la Cour, en remplacement de PERSONNE11.), avocat à la Cour, toutes demeurant à
Luxembourg, demandèrent acte de l'intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.),
assureur en responsabilité civile auto de PERSONNE1.).
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à
une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer
que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient
être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no
1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE2.) n’est pas contestée. Elle
a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme
SOCIETE2.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil
entendus en leur conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.540,98 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT CINQ
(25) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenue sub 1) et sub 3) à 6) à sa
charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.),
modèle iPhone 11, numéro de téléphone NUMERO4.), numéro de série NUMERO5.), IMEI :
NUMERO6.), PIN : NUMERO7.) dans un étui noir et brun, saisi suivant procès-verbal de saisie
n° 1090/2023 dressé le 15 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
commissariat ADRESSE16.) (C3R).
Au civil
1) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée en son principe,
avant tout autre progrès en cause :
n o m m e expert médical le Dr Francis DELVAUX, Chirurgien, exerçant à L-ADRESSE17.)
et expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à
professionnellement à L-ADRESSE18.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette
juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite de
l’accident de circulation survenu dans la nuit entre le 14 et 15 janvier 2023 et de fixer les
indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de
plusieurs organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note
au plumitif,
2) Partie civile de PERSONNE6.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS MILLE SOCIETE4.) (3.750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de TROIS MILLE
SOCIETE4.) (3.750) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de SOCIETE4.)
(750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
3) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs
des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née
le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de NEUF MILLE (9.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant
en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le
DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la somme de
NEUF MILLE (9.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant
en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le
DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.), le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
4) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo
et bono, toutes causes confondues, pour le montant de NEUF MILLE SIX CENT VINGT-
TROIS VIRGULE TRENTE (9.623,30) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de NEUF MILLE
SIX CENT VINGT-TROIS VIRGULE TRENTE (9.623,30) euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SOCIETE4.)
(750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
5) Partie civile de PERSONNE10.)
d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de TROIS
MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de SOCIETE4.)
(750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
6) Partie civile de la SOCIETE1.)
d o n n e a c t e à de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT VIRGULE DIX (42.580,10)
euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de QUARANTE
DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT VIRGULE DIX (42.580,10) euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de
SOCIETE4.) (750) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de SOCIETE4.)
(750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
7) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.)
d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE2.) de son intervention volontaire,
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.