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TALCH09_2373_pseudonymisé - Copy Généré par l'IA

Court convicts defendant for traffic offenses and orders civil compensation to private company.

Numéro de cause TALCH09_2373_pseudonymisé - Copy
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, hit-and-run, and driving under the influence, ordering him to pay civil damages to a private company. The court upheld the criminal charges and the civil claim for €42,580.10 plus procedural fees, rejecting the defendant's defense. The decision applies standard traffic regulations and civil liability rules to the proven facts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously order civil compensation to a private entity when the facts justify liability for material damage.

Mots-clés

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traffic offenses involuntary assault civil compensation driving under influence private company claim procedural fees Tribunal d'Arrondissement conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955
du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
article 185 du Code de procédure pénale
le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 179 du Code de procédure pénale
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
article 453 du Code de la sécurité sociale
procédure en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
article 420 du Code pénal
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420
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Texte complet

Jugt n° 2373/2025

not : 1721/23/CC

Ex.p. / s. 1x

I.C. 2x

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u –

en présence de :

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

3) PERSONNE2.) et PERSONNE4.),

agissant en leur qualité de parents et représentants légaux de leurs enfants mineurs :

-

PERSONNE5.), né le DATE4.), demeurant à F-ADRESSE3.),

-

PERSONNE6.), née le DATE5.), demeurant à F-ADRESSE3.),

-

PERSONNE7.), née le DATE6.), demeurant à F-ADRESSE3.),

4) PERSONNE4.),

né le DATE7.),

demeurant à F-ADRESSE3.),

5) PERSONNE7.),

née le DATE8.),

demeurant à F-ADRESSE4.),

6) la SOCIETE1.),

agissant pour le compte de la SOCIETE1.), organisme de droit privé exerçant une

mission de service public, représentée par le Pôle RCT 54 & 57 de la SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE5.),

tous comparant par PERSONNE8.), avocat à la Cour, ayant tous élu domicile en l’étude

de PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

7) la compagnie d’assurances SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce de

et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

représentée par la société anonyme SOCIETE2.), inscrite au barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des

présentes par PERSONNE9.) et PERSONNE10.), avocats à la Cour en remplacement de

PERSONNE11.), avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg,

intervenant volontairement,

F A I T S :

Par citation du 14 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : coups et blessures involontaires, délit de fuite, signes manifestes d’ivresse,

sinon d’influence d’alcool, contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert-témoin PERSONNE12.) fut entendu en ses déclarations et explications après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE13.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.),

agissant en leur qualité d’administrateur des biens et de la personne de leurs enfants mineurs

PERSONNE5.), né le DATE4.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le

DATE6.), PERSONNE4.), ainsi que PERSONNE10.), préqualifiés, parties demanderesses au

civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses

conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par le greffier.

PERSONNE9.), assistée de PERSONNE10.), toutes deux avocats à la Cour, en remplacement

de PERSONNE11.), avocat à la Cour, toutes demeurant à Luxembourg, intervint volontairement

au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) en sa qualité d’assureur du

véhicule impliqué dans le sinistre. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le

greffier.

Pendant les débats, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience

PERSONNE11.).

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE12.), attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

PERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 27 mars 2025.

En date du 6 mars 2025, le Tribunal prononça la rupture du délibéré afin de permettre au

Ministère Public de régulariser la procédure et d’informer la SOCIETE2.) de la présente

procédure en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Par citation du 4 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions susvisées.

À cette audience, le Tribunal constata que la SOCIETE2.) a régulièrement été informée de la

présente procédure en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

PERSONNE11.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter

le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de la SOCIETE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

par le greffier.

Le Ministère Public se rapporta à son réquisitoire du 24 février 2025.

PERSONNE11.) et PERSONNE9.) furent entendus en leurs conclusions respectives.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par décision du 17 février 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de

procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 24 février 2025.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

1721/23/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise (« Verkehrstechnisches Gutachten ») établi en date du 11 avril 2023,

par l’expert PERSONNE12.).

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 1er février 2023, établi par

le PERSONNE14.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/24 (XXIe) du 15 mai 2024 rendue par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de céans du

chef d’infractions aux articles 9, 9bis et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux articles 139, 140 et 142 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 4 avril 2025 à la SOCIETE2.) en application de l’article

453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023

vers 00.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-

ADRESSE8.), sur un passage piéton situé sur le pont frontalier, par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en relation

avec des infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique dans

un état alcoolique prohibé par la loi, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie, ainsi que d’avoir enfreint six contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, sachant qu’il a causé un accident

en renversant PERSONNE2.), préqualifiée, et en lui causant, de manière involontaire, des coups

et blessures, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions libellés à charge de

PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions mises à sa

charge.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 15 janvier 2023 vers 00.18 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir à

ADRESSE9.), sur la place du marché, en raison d’un accident de la circulation.

Arrivés sur les lieux de l’accident, les agents constatent qu’une jeune fille, identifiée en la

personne de PERSONNE6.), se tenait aux côtés de sa mère, PERSONNE2.), allongée à terre à

proximité immédiate du passage piéton marqué au sol sur la ADRESSE10.) et prise en charge

par les équipes du CGDIS qui lui prodiguaient les premiers soins.

PERSONNE6.), manifestement en état de choc et submergée par l’émotion, a déclaré en larmes

qu’elle s’était engagée sur la chaussée aux côtés de sa mère, empruntant le passage piéton en

direction du « ENSEIGNE1.) ». Alors qu’elles avaient atteint environ le milieu des deux voies

de circulation, elles auraient soudainement aperçu un véhicule surgir brusquement sur leur

droite. Sa mère aurait alors eu le réflexe de la pousser sur le côté, avant d’être violemment

heurtée par le véhicule, qui l’aurait projetée en arrière à hauteur du trottoir qu’elles venaient de

quitter. Le véhicule impliqué dans l’accident - décrit sommairement comme étant de couleur

foncée, sans autres détails distinctifs - se serait momentanément arrêté à la suite de l’impact. Le

conducteur aurait entrebâillé la portière, posé un pied à terre, puis serait aussitôt remonté à bord,

avant de reprendre sa route précipitamment en direction de l’Allemagne, en traversant le pont

délimitant la frontière. Quant à l’auteur présumé, PERSONNE6.) a simplement su indiquer qu’il

s’agissait d’un homme à la peau blanche, chaussé de baskets de couleur blanche.

À 00.50 heures, le médecin urgentiste a informé les agents de police que l’état de PERSONNE2.)

était des plus préoccupants et que son pronostic vital était engagé. À cet instant, la victime faisait

toujours l’objet de soins intensifs prodigués à l’intérieur de l’ambulance et les secours

s’efforçaient de la stabiliser afin de permettre son transport en ambulance.

Une fois son état stabilisé, PERSONNE2.) a été transportée vers l’hôpital de garde à savoir le

HÔPITAL1.).

À 02.50 heures, les premières constatations médicales relatives à l’état de santé de

PERSONNE2.) ont été transmises aux agents de police. Selon les infirmiers du service des

urgences, la victime aurait subi de multiples fractures osseuses à partir de la cage thoracique

vers le bas du corps, une hémorragie intracrânienne, un écrasement pulmonaire, une lésion de la

rate, une double fracture de la mâchoire inférieure ainsi qu’une perte partielle de la dentition.

Aux environs de 04.45 heures, les agents de police ont été de nouveau informés de l’évolution

de l’état de santé de PERSONNE2.), dont la condition était désormais jugée stable après qu’elle

ait été placée en coma artificiel, bien que son pronostic vital demeurait réservé.

À la suite d’un appel à témoins diffusé le lendemain sur les radios locales, les forces de l’ordre

ont été contactés aux environs de 11.35 heures par un individu, identifié en la personne de

PERSONNE1.), lequel a déclaré qu’il était susceptible d’avoir été impliqué, la veille, dans un

accident de la circulation, une personne s’étant, selon ses dires, engagée inopinément sur la

chaussée devant son véhicule (daß ihm in der Nacht in ADRESSE9.) « jemand vors Auto

gelaufen sei »).

Auditionné après s’être présenté vers 14.00 heures au commissariat de police, PERSONNE1.) a

déclaré avoir passé la soirée précédente chez son père à ADRESSE11.), où il aurait consommé

deux bouteilles de bière. Aux alentours de minuit, il aurait quitté les lieux afin de regagner son

domicile sis à ADRESSE12.), en Allemagne.

Parvenu à ADRESSE9.), il aurait, selon ses déclarations, franchi normalement le carrefour en

direction du pont délimitant la frontière lorsqu’il aurait perçu un impact sur son véhicule. Il a

expliqué qu’il ne savait dire s’il avait heurté une personne ou un animal. À la suite de l’impact,

il aurait immobilisé brièvement son véhicule et ouvert la portière côté conducteur pour

s’enquérir de la situation. Ne constatant aucune présence humaine ni un quelconque autre

élément particulier, il aurait repris sa route en direction de PERSONNE14.), pensant avoir peut-

être percuté un animal ou tout autre objet.

À la suite de ces propos, PERSONNE1.) a été informé qu’il avait en réalité percuté une femme

sur le pont délimitant la frontière, laquelle se trouvait encore, à cet instant, dans un état critique,

son pronostic vital étant engagé.

Les agents de police ont tenu à relever que PERSONNE1.) a accueilli cette information sans la

moindre réaction émotionnelle et qu’il a persisté dans ses affirmations suivant lesquelles il n’en

avait absolument pas eu conscience, ceci d’autant plus qu’il s’était arrêté, sans pour autant avoir

constaté quoi que ce soit d’anormal.

Confronté à l’incohérence manifeste de ses propos, il a soutenu qu’au moment où il s’était arrêté

sur la chaussée pour vérifier ce qui était advenu, aucun élément tangible ne lui avait permis de

soupçonner qu’un accident impliquant une personne s’était produit.

De nouveau confronté à la gravité des faits – à savoir qu’une femme avait bel et bien été percutée

par son véhicule, retrouvée gisant dans une mare de sang, tandis que sa fille, en état de choc

évident, se tenait à ses côtés en appelant désespérément à l’aide – il a persisté à soutenir qu’il

n’avait eu aucune connaissance de cette scène dramatique.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a réitéré

ses déclarations faites lors de son audition policière de la veille. Il a soutenu avoir consommé

uniquement deux bouteilles de bière, tout en affirmant n’avoir aperçu personne sur la chaussée

et ignorer la nature exacte de ce qu’il avait pu heurter.

L’exploitation des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance installées sur les

immeubles bordant les abords du lieu de l’accident a permis d’établir qu’un véhicule avait

franchi aux alentours de 23.56 heures le carrefour formé par la ADRESSE10.) et la

ADRESSE13.), avant de s’engager sur le pont délimitant la frontière en direction de

ADRESSE14.) (Allemagne). Quelques instants plus tard, un bruit sourd s’était fait entendre,

immédiatement suivi de cris perçants et empreints de panique d’une jeune femme, traduisant un

état de détresse extrême.

Le reflet du signal lumineux émis par les feux de freinage arrière du véhicule en cause permet

par ailleurs de confirmer que ce dernier s’était immobilisé à la suite de l’impact, ayant demeuré

à l’arrêt pendant une durée de 22 secondes avant de reprendre sa trajectoire.

Étant personnellement connu de plusieurs agents de police du commissariat de ADRESSE9.), il

était notoire que

PERSONNE1.)

fréquentait régulièrement l’établissement dénommé

« ENSEIGNE2.) », sis route de l’Europe à ADRESSE9.), établissement situé à une distance

d’environ 550 mètres en ligne droite du pont délimitant la frontière, partant à proximité

immédiate du lieu de l’accident.

À cet égard, les agents en charge de la présente enquête se sont rendus, le 18 janvier 2023, dans

l’établissement dénommé « ENSEIGNE2.) », où ils ont été accueillis par la gérante,

PERSONNE15.) qui a confirmé la présence de PERSONNE1.), accompagné de son père

PERSONNE16.), en fin d’après-midi du DATE9.), avant qu’il ne quitte l’établissement peu

avant minuit. Elle a en outre précisé que ce dernier s’était acquitté de sa consommation au moyen

de l’application « Payconiq », paiement effectué à 23.44 heures. Elle a par ailleurs indiqué que

son employée, PERSONNE17.), avait assuré le service au comptoir le DATE9.) à partir de 19.00

heures.

Auditionnée à son tour par les forces de l’ordre, PERSONNE17.) a déclaré que PERSONNE1.)

se trouvait déjà dans l’établissement à son arrivée. Ce dernier aurait passé l’ensemble de la soirée

installé au comptoir, se levant occasionnellement afin de se rendre auprès d’autres clients pour

échanger avec eux. PERSONNE1.) aurait, à son arrivée, consommé un verre de bière (25 cl),

puis aurait poursuivi la soirée en consommant exclusivement du crémant. Elle estime qu’il en

aurait consommé entre 12 et 14 verres au total, dont quatre auraient été offerts à d’autres clients

de l’établissement.

Le ticket de caisse relatif aux consommations imputées à PERSONNE1.) en date du DATE9.)

fait état de la commande de cinq bières servies en verres de 0,3 litre, de dix bières servies en

verres de 0,25 litre, ainsi que de treize coupes de crémant.

Auditionné le 20 janvier 2023, PERSONNE16.) a initialement déclaré que son fils,

PERSONNE1.), lui avait rendu visite à son domicile sis à ADRESSE11.) le DATE9.) aux

alentours de 19.00 heures. Ils auraient partagé ensemble le repas du soir, avant de regarder la

télévision. Au cours de la soirée, chacun aurait consommé deux canettes de bière de 0,5 litre. Il

a ajouté que son fils aurait ensuite quitté les lieux aux environs de 23h30 pour regagner son

domicile sis à ADRESSE12.) en Allemagne.

Au terme de cette déclaration, il a été porté à sa connaissance que les investigations policières

faisaient apparaître une chronologie des faits sensiblement différente.

Visiblement décontenancé, PERSONNE16.) est revenu sur ses déclarations et a désormais

indiqué avoir rejoint son fils le samedi DATE9.) vers 16.00 heures dans l’établissement

« ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE9.) et avoir quitté l’établissement aux alentours de 17.30

heures, tandis que son fils y était resté. Durant cette période, ils auraient tous deux consommé

cinq verres de bière, lui-même dans des contenants de 0,3 litre, tandis que son fils aurait

consommé des verres de 0,25 litre.

Auditionnée en date du 29 avril 2023, PERSONNE6.) a déclaré avoir quitté, dans la soirée du

DATE9.), le « ENSEIGNE3.) » en compagnie de sa mère, afin de se rendre au

« ENSEIGNE4.) », où sa mère devait passer un entretien d’embauche avec la gérante de

l’établissement. En sortant du « ENSEIGNE3.) », elles auraient emprunté un petit escalier

menant au pont délimitant la frontière, puis auraient traversé la chaussée au niveau du passage

piéton, après s’être préalablement assurées qu’aucun véhicule n’était visible dans les environs.

Devançant légèrement sa mère, elle aurait été la première à s’engager sur la chaussée. C’est alors

qu’en se retournant, elle aurait aperçu un véhicule en provenance de ADRESSE9.) se diriger à

vive allure en direction de sa mère, avant de la percuter de plein fouet. Le corps de sa mère aurait

été violemment projeté contre les garde-corps du pont délimitant la frontière avant de

s’immobiliser sur le trottoir.

Elle aurait immédiatement couru en direction de sa mère, étendue au sol, inconsciente et

crachant du sang. À cet instant, elle se serait retournée vers le véhicule en cause, arrêté plus loin

au milieu de la chaussée. Elle aurait observé le conducteur ouvrir la portière, avant de la refermer

aussitôt et de prendre la fuite en direction de l’Allemagne.

Auditionnée à son tour le 17 juin 2023, PERSONNE2.) a indiqué ne conserver aucun souvenir

des circonstances de l’accident. Elle a précisé s’être réveillée à l’hôpital, où elle aurait subi de

multiples interventions chirurgicales, avant d’être transférée dans un établissement hospitalier

situé à ADRESSE2.), en vue de se rapprocher de ses proches.

Cinq mois après les faits, elle demeurait contrainte de se déplacer en fauteuil roulant et dépendait

de manière constante de l’assistance d’une tierce personne, bouleversant profondément le cours

de sa propre existence ainsi que celui des membres de sa famille. Son époux aurait été contraint

de cesser toute activité professionnelle en semaine afin de lui venir en aide, tandis que sa fille

aînée assurait la relève durant les week-ends, permettant ainsi à son époux d’exerce une activité

salariale à temps partiel.

Interrogé une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 10 février 2023, interrogatoire au

cours duquel PERSONNE1.) a été confronté avec les éléments recueillis dans de le cadre de

l’enquête, il a finalement concédé qu’il se peut qu’il se soit rendu compte qu’il avait heurté une

personne, tout en réaffirmant qu’il n’avait rien vu, même au moment de s’arrêter et que, pris de

panique, il a pris la fuite. Il a encore confirmé sa présence, avant l’accident, au café

« ENSEIGNE2.) » sis à ADRESSE9.) ainsi que la consommation de boissons alcoolisées à

savoir 9 à 10 verres de bière de 0,25 L et 7 à 8 coupes de crémant. Interrogé sur les raisons

l’ayant conduit à dissimuler la vérité lors de son premier interrogatoire, il a expliqué avoir été

envahi par la peur quant aux conséquences de ses actes et avoir volontairement passé sous

silence sa présence dans un débit de boissons ainsi que sa consommation d’alcool, de crainte

d’être perçu comme une personne alcoolique. Quant à la question de savoir si sa perception des

faits avait pu être altérée par sa consommation d’alcool, il a répondu par la négative, ajoutant

qu’à son sens, même en l’absence de toute consommation d’alcool, la panique l’aurait tout de

même conduit à fuir les lieux. Enfin, il a tenu à préciser que sa fuite n’était, selon lui, pas motivée

par l’alcool consommé, mais par un état de panique provoqué par un cri perçant entendu au

moment des faits. Il a conclu en exprimant des remords, affirmant que, s’il pouvait revenir en

arrière, il serait descendu de son véhicule pour porter secours à la victime.

Il résulte du rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date

du 11 avril 2023 par l’expert PERSONNE12.) qu’au regard de la configuration des dommages

constatés sur le véhicule du prévenu, le véhicule conduit par PERSONNE1.) circulait, au

moment de l’impact avec la victime PERSONNE2.), à une vitesse estimative de l’ordre de 40 à

50 km/h.

L’expert a encore relevé que la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et la

victime PERSONNE2.) s’était produite dans la zone correspondant à l’axe médian théorique de

la chaussée de la ADRESSE15.), voire en empiétant sur la voie de circulation en sens opposé.

Il a encore tenu à préciser qu’à ce stade des investigations, aucun élément probant ne permettait

de conclure que PERSONNE2.) aurait traversé la chaussée à proximité immédiate de l’un des

deux passages piétons implantés en ce lieu. Il a retenu que la traversée de la chaussée par

PERSONNE2.) s’était très vraisemblablement effectuée dans l’espace intermédiaire situé entre

lesdits passages piétons.

L’expert est arrivé à conclusions qu’il n’est pas exclu que si le conducteur avait emprunté une

trajectoire plus alignée sur la droite, en conformité avec le tracé normal de la chaussée de la

ADRESSE10.) en direction du pont délimitant la frontière menant vers l’Allemagne, la collision

entre ledit véhicule et PERSONNE2.) aurait potentiellement pu être évitée.

À l’audience publique du 24 février 2025, l’expert PERSONNE12.) a exposé le contenu de son

rapport d’expertise du 11 avril 2023. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il résultait des

extraits des caméras de vidéosurveillance de l’établissement bancaire SOCIETE1.) (ci-après

SOCIETE3.)) que PERSONNE1.) circulait relativement à gauche de sa voie de circulation, voir

empiétait sur la voie de circulation en sens inverse. Au vu de la localisation des dégâts sur la

carrosserie du véhicule conduit par PERSONNE1.) et en tenant compte de la vitesse à laquelle

circulait ce dernier, vitesse estimée entre 40 et 50 km/h, l’expert est arrivé à la conclusion que

la victime marchait hâtivement, voir courait au moment de l’impact. À la question de savoir si

la victime avait emprunté un passage piéton au moment de s’engager sur la chaussée, l’expert a

indiqué qu’aucun élément du dossier soumis à son appréciation ne permettait d’établir une telle

hypothèse. Il a, en conséquence, confirmé ses conclusions selon lesquelles l’impact s’était

produit entre les deux passages piétons matérialisés au sol de la ADRESSE10.).

Le témoin PERSONNE13.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement des faits et a confirmé

les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Il a tenu à préciser

qu’au soir de l’accident, les conditions météorologiques étaient particulièrement défavorables

en raison de fortes précipitations, et que la tenue vestimentaire sombre de la victime avait

considérablement réduit sa visibilité.

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir percuté PERSONNE2.) et a reconnu,

pris de panique à l’écoute du cri poussé par PERSONNE6.), avoir quitté les lieux de l’accident

dans l’intention de regagner au plus vite son domicile, où il affirme se sentir en sécurité. Tout

en niant toute dépendance à l’alcool, il a néanmoins admis avoir consommé, le jour des faits,

une dizaine de bières ainsi que plusieurs coupes de crémant, consommation qu’il reconnaît avoir

volontairement omise de mentionner lors de sa première comparution, craignant d’être

stigmatisé. Reconnaissant ne pas avoir adopté le comportement le plus approprié, il a exprimé

ses regrets de ne pas avoir trouvé le courage nécessaire pour sortir de son véhicule et s’enquérir

de l’état de la victime.

PERSONNE11.) a donné à considérer que les déclarations de son mandant faites à la barre

seraient à relativiser en ce sens que l’infraction de coups et blessures involontaires était

contestée. Il a soutenu qu’aucun lien de causalité direct ne pouvait être établi entre la

consommation d’alcool par son mandant et l’infraction de coups et blessures involontaires mise

à sa charge. Il a plaidé que l’accident trouvait essentiellement son origine dans l’imprudence de

PERSONNE2.), laquelle s’était engagée sur la chaussée en dehors des passages piétons pourtant

situés à moins de trente mètres de part et d’autre du lieu de l’impact. Il a en outre fait valoir que,

compte tenu des conditions météorologiques particulièrement dégradées en raison de fortes

précipitations, ainsi que de la tenue vestimentaire sombre portée par la victime, celle-ci n’était

pas visible pour son mandant, lequel ne pouvait raisonnablement s’attendre à l’irruption

soudaine d’un piéton traversant en pleine voie, à proximité immédiate de deux traversées

réglementaires. Il a partant sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction de

coups et blessures involontaires libellée à sa charge. Le même raisonnement serait encore à

appliquer s’agissant des contraventions libellées sub 4. à 9. à charge de son mandant. Pour le

surplus, il n’a pas autrement contesté les infractions de délit de fuite et la conduite sous influence

d’alcool reprochées à celui-ci.

En droit

Circulation en état d’ivresse

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal va dans un premier temps déterminer si

l’infraction de circulation en état d’ivresse, ou de circulation sous influence d’alcool, qui est

potentiellement constitutive d’une faute en lien causal direct avec les blessures présumées de

PERSONNE2.), est établie à charge du prévenu pour ensuite analyser la prévention de coups et

blessures involontaires libellée à sa charge.

Le ticket de caisse saisi auprès du café « ENSEIGNE2.) » relatif à la consommation de boissons

imputée à PERSONNE1.) en date du DATE9.) fait état de la commande de cinq bières servies

en verres de 0,3 litre, de dix bières servies en verres de 0,25 litre, ainsi que de treize coupes de

crémant.

Il résulte des déclarations de PERSONNE16.) que ce dernier avait consommé les verres de bière

de 0,3L. Il résulte encore des déclarations de l’employée PERSONNE17.) que PERSONNE1.)

avait offert 4 coupes de crémant à des clients du café.

Il est partant établi et non autrement contesté que le DATE9.), PERSONNE1.) avait consommé

dix bières en verres de 0,25 litre et 9 coupes de crémant.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 10 février 2023,

PERSONNE1.) avait déclaré qu’il s’est senti légèrement en état d’ébriété et qu’il était conscient

qu’il avait trop bu pour conduire. Il a encore admis qu’il devait se concentrer pour conduire.

Le Tribunal retient partant qu’au vu de la quantité de boissons alcoolisée consommée par

PERSONNE1.) le DATE9.), non autrement contestée, et de l’état décrit par PERSONNE1.), ce

dernier est à retenir dans les liens de l’infraction de conduite en état d’ivresse telle qu’elle est

libellée sub 3) à titre principal à son encontre.

Coups et blessures involontaires et contraventions

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précau-

tion, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) par l’effet des préventions libellées sub 3) à 9) de

la citation à prévenu.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de rai-

sonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : il résulte du dossier médical de PERSONNE2.) versé à l’audience

que cette dernière a subi de multiples fractures osseuses à partir de la cage thoracique vers le bas

du corps, une hémorragie intracrânienne, un écrasement pulmonaire, une lésion de la rate, une

double fracture de la mâchoire inférieure ainsi qu’une perte partielle de la dentition ayant néces-

sité plusieurs interventions chirurgicales.

Il ressort en outre des déclarations faites par PERSONNE2.) lors de son audition policière en

date du 17 juin 2023 qu’elle se trouve dans l’incapacité de se mouvoir de manière autonome et

nécessite, de ce fait, l’usage d’un fauteuil roulant ainsi que l’assistance quotidienne d’une tierce

personne pour l’accomplissement de ses besoins essentiels.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures

à la suite de l’accident survenu en date du DATE9.).

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle

soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négli-

gence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue

une telle faute.

L’expert a relevé dans son rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten »)

du 11 avril 2023 que la collision entre le véhicule conduit par PERSONNE1.) et la victime

PERSONNE2.) s’était produite dans la zone correspondant à l’axe médian théorique de la

chaussée de la ADRESSE10.), voire en empiétant sur la voie de circulation en sens opposé. Il a

finalement retenu qu’il n’est pas exclu que si le conducteur avait emprunté une trajectoire plus

alignée sur la droite, en conformité avec le tracé normal de la chaussée, la collision avec

PERSONNE2.) aurait potentiellement pu être évitée.

Le Tribunal constate qu’au vu de l’état d’ébriété de PERSONNE1.) au moment des faits, le

prévenu ne s’était forcément pas aperçu qu’il avait déporté son véhicule vers la gauche et

empiétait sur la voie de circulation en sens inverse, de sorte qu’il n’avait pas les réflexes

nécessaires d’arrêter, sinon de dévier à temps son véhicule vers la droite pour éviter la collision.

Le Tribunal retient partant que l’accident en cause trouve son origine dans plusieurs

manquements imputables à PERSONNE1.), et plus particulièrement dans des fautes de conduite

caractérisées, au premier rang desquelles figure la circulation en état d’ivresse. Cet état d’ébriété

a altéré sa perception du tracé de la chaussée et a, de manière inévitable, compromis son temps

de réaction, contribuant directement à la survenance de l’accident.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause

à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par

la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction,

à la réalisation du dommage.

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre le comportement fautif du prévenu et

les coups et blessures subis par PERSONNE2.) en raison de la survenance de l’accident.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires portés à PERSONNE2.), tel que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public, sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieu et de retenir dans la nuit

du 14 au 15 janvier 2023 entre 23.56 heures et 00.01 heure, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), entre les deux passages piétons matérialisés

au sol à proximité du pont délimitant la frontière conformément au rapport d’expertise de

l’expert PERSONNE12.) quant au lieu de l’impact. Les contraventions libellées sub 6. à 8. sont

encore établies tant en fait qu’en droit compte tenu des circonstances de la survenance et des

conséquences dommageables de l’accident, de sorte que PERSONNE1.) est également à retenir

dans les liens de celles-ci.

En revanche, il est établi par le rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches

Gutachten ») du 11 avril 2023 que PERSONNE1.) circulait à une vitesse comprise entre 40 et

50 km/h et que PERSONNE2.) s’est engagée sur la chaussée sans emprunté l’un des deux

passages piétons matérialisés au sol de la ADRESSE10.), de sorte que les contraventions sub 4.,

5. et 9. ne sauraient être établies dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023 vers 00.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), sur un passage piéton situé sur le pont

frontalier, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

réglementation sur toutes les voies publiques ;

4. en infraction à l’article 139, point 1, alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, avoir circulé à une

vitesse dangereuse selon les circonstances,

5. en infraction à l’article 139, point 1, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s’être approché

à une vitesse modérée d’un passage pour piétons ou d’un passage pour piétons et cyclistes

9. en infraction à l’article 142 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas s’être arrêté devant un passage

pour piétons ou un passage pour piétons et cyclistes lorsqu’un piéton marque son intention de

s’y engager ou qu’il y est engagé ».

L’infraction de délit de fuite reprochée sub 2) au prévenu

Le Ministère Public reproche finalement sub 2) à PERSONNE1.), sachant qu’il a causé un

accident, en renversant PERSONNE2.) préqualifiée, et en lui causant, de manière involontaire,

des coups et blessures, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

À l’audience du 24 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction de délit de fuite mise à sa charge et a expliqué avoir quitté les lieux sous l’effet de

la panique, provoqué notamment par les cris d’un témoin présent sur place.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins

PERSONNE6.), des images des caméras de vidéosurveillance de l’établissement bancaire

SOCIETE3.) figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu réitérés à l’audience,

l’infraction de délit de fuite est établie tant en fait qu’en droit dans son chef, de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023 entre 23.56 heures et 00.01 heure, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE8.), entre

les deux passages piétons matérialisés au sol à proximité du pont délimitant la frontière,

1. en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures en

relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 précitée et aux

dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), en relation avec les infractions

suivantes à la loi modifiée du 14 février 1955 précitées et aux dispositions réglementaires

prises en son exécution, libellées sub 4. à 6.,

2. en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée,

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident en renversant PERSONNE2.), préqualifiée,

et en lui causant, de manière involontaire, des coups et blessures, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles,

3. en infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée,

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminer un taux d’alcoolémie,

4. en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

5. en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

6. en infraction à l’article 140, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,

ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les peines

Les infractions retenues sub 1. et sub 3. à 6. à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de délit de

fuite retenue sub 2. à charge du prévenu.

Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420

du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues sub 4. à 6. à charge du prévenu sont punies d’une amende de police

de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des

faits.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de coups et

blessures involontaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.500 euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des faits, il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) aux

interdictions de conduire suivantes :

-

une interdiction de conduire de vingt-quatre (24) mois pour les infractions retenues sub 1)

et sub 3) à 6) à sa charge,

-

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa

charge,

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses ».

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Cependant, en considération de

la grossièreté des fautes qu’il a commises, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier

PERSONNE1.) d’un sursis intégral, mais lui accorde la faveur du sursis que pour 18 mois quant

à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter

des 24 mois restants de l’interdiction de conduire non couverte par le sursis les trajets suivants,

à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la

marque ENSEIGNE5.), modèle iPhone 11, numéro de téléphone NUMERO4.), numéro de série

NUMERO5.), IMEI : NUMERO6.), PIN : NUMERO7.) dans un étui noir et brun, saisi suivant

procès-verbal numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 15 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale,

région Centre-Est, commissariat ADRESSE16.) (C3R), appartenant au prévenu.

Au civil

1) partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 606.850 euros, augmentée des

intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et

jusqu’à paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se

décompose comme suit :

1. Indemnité pour atteinte provisoire à l’intégrité physique :

8.000 euros

2. Indemnité pour atteinte permanente à l’intégrité physique :

500.000 euros +

pm

3. Indemnité pour le pretium doloris :

8.500 euros

4. Préjudice esthétique provisoire :

12.000 euros

5. Préjudice esthétique définitif :

p.m.

6. Indemnité pour préjudice moral pour douleurs endurées :

25.000 euros

7. Indemnité pour préjudice psychologique :

20.000 euros

Indemnité pour préjudice d’agrément

18.000 euros

Indemnité pour préjudice sexuel

15.000 euros

8. Frais de déplacement devant le Tribunal

350 euros

9. Perte de chance de retrouver un emploi

p.m.

Total : 606.850 euros + p.m.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert ou collège

d’experts en matière médicale et un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si

faire se peut.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE9.), avocat à la Cour, en remplacement de PERSONNE11.), avocat à la Cour,

demeurant toutes deux à Luxembourg, en sa qualité de mandataire de l’intervenant volontaire,

demande l’institution d’un partage de responsabilités largement en faveur du prévenu au motif

que PERSONNE2.) s’était engagée sur la chaussée de manière hasardeuse sans avoir emprunté

les passages piétons situés de part et d’autre à faible distance et sans s’être assurée qu’elle

pouvait le faire sans danger.

Le fait que PERSONNE2.) se soit engagée sur la chaussée sans emprunter les passages piétons

situés de part et d’autre à moins de cinquante mètres est établi par les éléments du dossier

répressif et n’est par ailleurs pas contesté par la partie demanderesse au civil.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.), en traversant la route en dehors du passage à piéton,

s’est également comportée de manière déraisonnable et imprudente et qu’elle a ainsi contribué

à la réalisation de son dommage.

Le comportement de la victime peut être constitutif d’une faute au sens moral du terme, à savoir

que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même en pleine connaissance

du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens technique du terme, à savoir

un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans

les mêmes conditions, n’aurait pas eu.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu du fait que PERSONNE2.) a commis une faute

ayant contribué à la genèse de son dommage, il y a lieu d'instituer un partage des responsabilités

à hauteur de 25 % dans le chef de PERSONNE2.) et à hauteur de 75 % dans le chef de

PERSONNE1.).

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une

évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Quant à la demande visant à obtenir l’allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à

réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée.

2) Partie civile de PERSONNE6.)

À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.),

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture

des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie civile réclame la somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à

compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à paiement du solde,

à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi, sinon à voir nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut.

Le Tribunal tient tout d’abord à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de

responsabilités prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux

qui, par ricochet, réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La

responsabilité civile, n°662, p.471).

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, le dommage moral dont PERSONNE6.) entend obtenir réparation est en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies en cause et du fait que PERSONNE6.) était présente au moment

de l’accident, étant par ailleurs la première personne à avoir porté assistance à sa mère, le

Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE6.), à la somme de

5.000 euros.

Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour

le montant de ¾ x 5.000 = 3.750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de

3.750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

pour le montant sollicité de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de

750 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs

des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née

le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.)

À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne des leurs

enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née

le DATE6.), parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie civile réclame la somme totale de 45.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à

compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à paiement du solde,

à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se décompose comme suit :

1. préjudice moral de PERSONNE5.) :

15.000

euros

2. préjudice moral de PERSONNE6.) :

15.000

euros

3. préjudice moral de PERSONNE7.) :

15.000

euros

Total : 45.000 euros

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, les dommages dont PERSONNE2.) et PERSONNE4.), pris en leur qualité de représentants

légaux de leurs enfants mineurs susmentionnés, entendent obtenir réparation sont en relation

causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de responsabilités

prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet,

réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La responsabilité civile,

n°662, p.471).

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et

des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86,

G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P 3/1998,

n°27).

Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née

le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.), à la somme de 12.000 euros, soit 4.000 euros

alloués à chacun des enfants mineurs.

Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour

le montant de ¾ x 12.000 = 9.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.),

agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs

A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la

somme de 9.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

pour le montant sollicité de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE4.),

agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs

A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la

somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

4) Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture

des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie civile réclame la somme totale de 28.923,07 euros +p.m., augmentée des intérêts au

taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à

paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis, montant qui se décompose

comme suit :

1. préjudice moral :

20.000,00

euros

2. préjudice matériel :

8.923,07

euros

Total : 28.923,07 euros + p.m.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal tient à rappeler qu’il y a lieu de tenir compte du partage de responsabilités

prémentionné, ce partage étant opposable aux héritiers de la victime et à ceux qui, par ricochet,

réclament la réparation d’un dommage personnel (G.RAVARANI, La responsabilité civile,

n°662, p.471).

Au vu des pertes de salaires étayés par les pièces versées et des explications fournies à l’audience

quant à la perte d’assistance et le chagrin éprouvé par l’incapacité d’un être cher, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel et moral accrus à PERSONNE4.), toutes causes

confondues, à la somme de 12.923,07 euros.

Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour

le montant de ¾ x 12.923,07 = 9.623,30 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

9.623,30 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

pour le montant sollicité de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

750 euros à titre d’indemnité de procédure.

5) Partie civile de PERSONNE10.)

À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE10.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture

des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

Madame le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 15.000 euros +p.m., augmentée des

intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon de la présente demande en justice et

jusqu’à paiement du solde, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, le dommage dont PERSONNE10.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE10.) à la somme de 4.000 euros.

Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour

le montant de ¾ x 4.000 = 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de

3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

pour le montant sollicité de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de

750 euros à titre d’indemnité de procédure.

6) Partie civile de la SOCIETE1.)

À l’audience publique du 27 juin 2025, PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.), partie

demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture

des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par le greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

La partie civile réclame la somme totale de 53.773,47 euros, augmentée des intérêts au taux

légal à partir du 15 janvier 2023, jour des faits, sinon de la présente demande en justice et jusqu’à

paiement du solde, à titre d’indemnisation de ses préjudices subis.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande à voir nommer un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En

effet, les dommages dont la SOCIETE1.) entend obtenir réparation sont en relation causale

directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé le

préjudice matériel accru à la SOCIETE1.) à concurrence de la somme sollicitée de 53.773,47

euros.

Au vu du partage des responsabilités à instituer, il convient de déclarer la demande fondée pour

le montant de ¾ x 53.773,47 = 42.580,10 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 42.580,10

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

pour le montant sollicité de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

6) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.)

À l’audience publique du 24 février 2025, PERSONNE9.), assisté de PERSONNE10.), avocats

à la Cour, en remplacement de PERSONNE11.), avocat à la Cour, toutes demeurant à

Luxembourg, demandèrent acte de l'intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.),

assureur en responsabilité civile auto de PERSONNE1.).

Cette intervention volontaire est conçue comme suit :

L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à

une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer

que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient

être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no

1152).

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE2.) n’est pas contestée. Elle

a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme

SOCIETE2.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil

entendus en leur conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

Au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.540,98 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT CINQ

(25) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenue sub 1) et sub 3) à 6) à sa

charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.),

modèle iPhone 11, numéro de téléphone NUMERO4.), numéro de série NUMERO5.), IMEI :

NUMERO6.), PIN : NUMERO7.) dans un étui noir et brun, saisi suivant procès-verbal de saisie

n° 1090/2023 dressé le 15 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,

commissariat ADRESSE16.) (C3R).

Au civil

1) partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée en son principe,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e expert médical le Dr Francis DELVAUX, Chirurgien, exerçant à L-ADRESSE17.)

et expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à

professionnellement à L-ADRESSE18.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette

juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite de

l’accident de circulation survenu dans la nuit entre le 14 et 15 janvier 2023 et de fixer les

indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de

plusieurs organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note

au plumitif,

2) Partie civile de PERSONNE6.)

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,

pour le montant de TROIS MILLE SOCIETE4.) (3.750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de TROIS MILLE

SOCIETE4.) (3.750) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de SOCIETE4.)

(750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

3) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs

des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le DATE10.), PERSONNE6.), née

le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de NEUF MILLE (9.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant

en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le

DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.) la somme de

NEUF MILLE (9.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de

la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE4.), agissant

en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs A.K, né le

DATE10.), PERSONNE6.), née le DATE5.) et PERSONNE7.), née le DATE6.), le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

4) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de NEUF MILLE SIX CENT VINGT-

TROIS VIRGULE TRENTE (9.623,30) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de NEUF MILLE

SIX CENT VINGT-TROIS VIRGULE TRENTE (9.623,30) euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 24 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de SOCIETE4.)

(750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

5) Partie civile de PERSONNE10.)

d o n n e a c t e à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de TROIS

MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 février 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de SOCIETE4.)

(750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

6) Partie civile de la SOCIETE1.)

d o n n e a c t e à de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de

QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT VIRGULE DIX (42.580,10)

euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de QUARANTE

DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT VIRGULE DIX (42.580,10) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de

SOCIETE4.) (750) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) le montant de SOCIETE4.)

(750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

7) Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE2.)

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE2.) de son intervention volontaire,

d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE2.).

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.