Luxembourg court convicts defendant of social asset abuse and money laundering, imposing a 3,000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of social asset abuse, failure to publish annual accounts, and money laundering. The court found that the defendant misappropriated 35,000 euros from a company account for personal gain or to benefit another entity. Consequently, the defendant was sentenced to a 3,000 euro fine, costs, and restitution of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénal; Articles 1500-1, 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: A defendant may be convicted of social asset abuse and money laundering where they misappropriate company funds for personal use or to benefit another entity, resulting in a fine and restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 2331/2025
not. 6918/20/CD
(Amende)
Rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
abus de biens sociaux, défaut de publication des comptes annuels et blanchiment-
détention.
À l’audience du 8 juillet 2025, Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6918/20/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 331/25 (Ve), rendue en date du 2 avril 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’abus de biens sociaux, de défaut de
publication des comptes annuels et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, notamment entre le 15 mai 2019 et le 31 mai 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sise à L-ADRESSE3.), de mauvaise foi, à des fins personnelles
et/ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement, procédé au détournement des fonds d’un montant total de 35.000 euros
provenant du compte bancaire
SOCIETE2.)
NUMERO1.)
de la société de droit
luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer, en date du 31 mai 2019,
deux factures d’un montant de 10.000 euros et 25.000 euros à la société de droit portugais
SOCIETE3.) pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage privé
(Unissima Devis 19/400), partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait
contraire à celle-ci.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, au mois de décembre 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. sise à L-ADRESSE3.), de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement, utilisé les fonds de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l., dont
il est le gérant, pour payer en espèces une facture d’un montant total de 5.627,50 euros à la
société de droit portugais SOCIETE3.) pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait
l’objet d’un usage par la société SOCIETE4.) (Unissima Facture FI2019/16 du 20.12.2019)
dont il était également le gérant, partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il
savait contraire à l’intérêt de celle-ci.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) le 1er novembre 2021 (comptes
annuels 2020) et le 1er août 2022 (comptes annuels 2021), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au Registre de Commerce et des Sociétés, de ne pas avoir publié au plus tard sept
mois après la clôture de l’exercice social les comptes annuels de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
pour les exercices 2020 à 2021 par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés.
Le Ministère Public reproche encore sub 4) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 15 mai 2019 et décembre 2019,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SOCIETE5.)
sise à L-ADRESSE4.) et au siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. sise à L-ADRESSE3.), acquis, détenu et utilisé la somme de 40.627,50 euros, laquelle
forme le produit direct ou indirect, sinon constitue un avantage patrimonial quelconque, tirée
des infractions d’abus de biens sociaux précisées ci-avant sub 1 et 2, sachant au moment où il
la recevait qu’elle provenait desdites infractions.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) est le gérant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)).
En date du 21 février 2020, la Cellule de renseignement financier (ci-après SOCIETE6.))
dénonce au Procureur d’Etat des virements suspects effectués à partir des comptes de la société
SOCIETE1.) vers la société de droit portugais SOCIETE7.).
Selon l’analyse de la SOCIETE6.), les comptes de la société SOCIETE1.) ont été utilisés pour
payer des factures en relation avec l’ameublement de la maison privée de PERSONNE1.).
L’enquête révèle que le 21 mai 2019, la somme de 35.000 euros a été virée du compte bancaire
commun de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) vers le compte de la société
SOCIETE1.) et le lendemain, le 22 mai 2019, deux virements à hauteur de 10.000 euros et de
25.000 euros ont été effectués du compte de la société SOCIETE1.) vers le compte bancaire de
la société de droit portugais SOCIETE7.).
Lors des perquisitions réalisées, les agents saisissent encore une facture NUMERO2.) du 20
décembre 2019 émise par la société de droit portugais SOCIETE7.) portant sur un montant de
5.627,50 euros pour des meubles installés dans le café ADRESSE5.), appartenant à l’épouse
de PERSONNE1.).
Il ressort de l’analyse du grand livre de 2019 de la société SOCIETE1.) que le montant de
5.627,50 euros, correspondant à la facture NUMERO2.) du 20 décembre 2019, a été payé par
la société.
Interrogé le 16 décembre 2022 par la Police, PERSONNE1.) admet qu’il a viré la somme de
35.000 euros du compte de la société SOCIETE1.) vers le compte de la société de droit
portugais SOCIETE7.) pour payer des meubles de sa maison.
Concernant la facture NUMERO2.) du 20 décembre 2019 à hauteur de 5.627,50 euros, il estime
qu’il l’a payée en espèces avec son salaire.
Interrogé le 9 janvier 2025 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) admet qu’il a payé les
factures de la société de droit portugais SOCIETE7.) par le biais de la société SOCIETE1.),
mais il explique que les 35.000 euros viré du compte de la société SOCIETE1.) leur appartenait,
à lui et son épouse, et non pas à la société SOCIETE1.). Quant à la facture portant sur le montant
de 5.627, 50 euros, PERSONNE1.) admet qu’il a pris du cash de la société SOCIETE1.) pour
la payer, expliquant toutefois qu’il s’agissait de son salaire.
PERSONNE1.) a également admis que les meubles achetés étaient disposés au ADRESSE6.)
et à son domicile.
A l’audience, Maître Bruno VIER, mandataire de PERSONNE1.), a contesté l’ensemble des
infractions reprochées à son mandant et a sollicité l’acquittement en faveur de son mandant.
En droit
L’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux, tel que défini à l’article 1500-11 de la Loi de 1915 requiert la réunion
des éléments constitutifs suivants :
a) la qualité de dirigeant
b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
c) un usage contraire à l’intérêt social
d) l’élément moral :
a. la recherche d’un intérêt personnel, et
b. un usage conscient de mauvaise foi
A l’audience, Maître Bruno VIER, mandataire de PERSONNE1.), a fait valoir qu’il ne pourrait
pas y avoir abus de biens sociaux étant donné que la somme de 35.000 euros est un apport
personnel de l’associé unique vers sa société et ne constituerait pas un actif généré par la
société.
La défense de dire que les fonds litigieux ont transité par la société SOCIETE1.) afin de pouvoir
le cas échéant bénéficier de déductions fiscales liées à la TVA, en payant les factures de la
société de droit portugais SOCIETE7.) via la société SOCIETE1.).
Maître VIER relève qu’à aucun moment la somme de 35.000 euros aurait été la propriété de la
société SOCIETE1.) et la somme de 5.627,50 constituerait le salaire du prévenu.
Il est un fait non contesté que PERSONNE1.) a la qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.).
Il est également un fait que la somme de 35.000 euros a été virée en date du 21 mai 2019 sur
le compte de la société SOCIETE1.) et que partant ledit montant est passé dans le patrimoine
de la société.
Quant à la somme de 5.627,50 euros, le Tribunal relève que PERSONNE1.) avait déclaré le 16
décembre 2022 à la Police qu’il percevait un salaire de 3.700 euros, partant la somme de
5.627,50 euros ne constituait certainement pas son salaire.
Or, ces sommes, faisant partie du patrimoine de la société SOCIETE1.), ont été utilisées par
PERSONNE1.) pour financer des meubles dans son intérêt personnel et dans l’intérêt du café
SOCIETE8.).
Il ressort de l’analyse des bilans de la société SOCIETE1.) que le compte courant associé
présentait au 31 décembre 2019 un solde créditeur de 3.665,34 euros et que partant les sommes
de 35.000 euros et 5.627,50 euros ne sont pas repris dans le compte courant associé.
Les enquêteurs concluent qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que les
transferts des 35.000 euros et 5.627,50 euros pour des besoins privés seraient justifiés par des
remboursements de dettes que la société SOCIETE1.) aurait à l’égard de PERSONNE1.).
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-
à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à
l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il
a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à
l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société.
Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description
de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à
l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (B. BOULOC, note
sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
L’acte d’usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il
s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors
une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans
la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens
atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel.
Mais la jurisprudence française va désormais beaucoup plus loin, car elle regarde comme
délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule
qu'emploie à cet égard la Cour de cassation française est sévère pour les dirigeants : pour que
le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être
exposé » (Cass. crim., 10 nov. 1964 : JCP G 1965, II, 14146, note R.D.M. – Cass. crim., 3 mai
1967 : Bull. crim. 1967, n° 350. – Cass. crim., 24 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 130. – Cass.
crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107. – Cass. crim., 8 déc. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 346. – Cass. crim., 16 déc. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 279 ; JCP G 1976, II, 18476, note M.
Delmas-Marty). (Jurisclasseur Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de biens sociaux, du crédit, des
pouvoirs ou des voix, numéro 24).
Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction : la prise de risque frauduleuse
peut donner lieu à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens sociaux, c’est plus
un comportement que son résultat. Ce que la loi veut c’est que les mandataires sociaux
administrent les biens de la société en bons pères de famille, dans son intérêt exclusif. Tel n’est
pas le cas du comportement du dirigeant consistant à confondre le patrimoine social avec son
patrimoine propre. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la
dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage
est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à
son patrimoine social ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux
et graves.
Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et
qu’ils doivent appartenir à la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens
sociaux. En font notamment partie toute chose matérielle susceptible d’appropriation, tous les
actifs de la société, meubles, immeubles et tous les biens incorporels (page 67 de l’ouvrage
« L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique » de Eva Joly et Caroline Joy-
Baumgartner).
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, il y a eu appauvrissement du patrimoine de la société et
ce dans un intérêt purement personnel, donc contrairement aux intérêts de la société
SOCIETE1.). Il y a partant eu dissipation de fonds au préjudice de la société SOCIETE1.).
Quant à l’élément moral de l’infraction, celui-ci se trouve également établie, PERSONNE1.)
ayant sciemment utilisé les fonds de la société SOCIETE1.) afin de couvrir ses dépenses
personnelles.
Les infractions d’abus de biens sociaux libellées sub 1) et 2) sont partant à retenir à charge de
PERSONNE1.).
Le blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir détenu la somme
40.627,50 euros, formant l’objet des infractions énumérée sub 1) et 2), sachant, au moment où
il le recevait, qu’il provenait de cette même infraction.
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où
ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dans le champ
d’application de cet article.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq
ans et tombe par conséquent dans le champ d’application de l’article 506-1 du Code pénal.
En ayant utilisé et détenu le produit de l’infraction d’abus de biens sociaux, tout en sachant que
ces fonds provenaient de cette infraction, PERSONNE1.) s’est également rendu coupable de
l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4) à sa charge.
Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels
Suivant l'article 1500-2 point 2 (anciennement l’article 163 point 2) de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales : « sont punis les gérants ou les
administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de
l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de
la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait
publier ces documents, et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132,
197 et 341 de la loi ( du 10 août 1915 ) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les
comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la
clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Il ressort du dossier répressif que les bilans des années 2020 et 2021 ont été déposés en 2025.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet
élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise
librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de
cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en
faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une
cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010).
Attendue que l’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant
librement et en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi,
à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une
cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013, not. 16364/09/CD, numéro
3174 du registre).
En l’espèce, PERSONNE1.) a expliqué que la Police avait saisi différents documents dont il
avait besoin pour établir sa comptabilité, de sorte qu’il lui a fallu rechercher ces documents et
que par ailleurs, il y a eu des problèmes avec les comptables.
Le Tribunal retient que ces explications ne constituent pas des causes de justifications
exonérant PERSONNE1.) de sa responsabilité à publier les comptes annules dans les délais
alors qu’il ressort du dossier répressif que la perquisition au siège social de la société n’a eu
lieu qu’en date du 12 janvier 2022 et que seul des documents des années 2016, 2017, 2018 et
2019 ont été saisis.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 3) à charge PERSONNE1.) est établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., ayant lui-même commis les infractions,
1) le 15 mai 2019 et le 31 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sis à
L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit, fait des biens de la société un usage
qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles procédé au détournement des
fonds d’un montant total de 35.000 euros provenant du compte bancaire SOCIETE2.)
NUMERO1.) de la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l., dont il est le
gérant, pour payer, en date du 31 mai 2019, deux factures d’un montant de 10.000 euros
et 25.000 euros à la société de droit portugais SOCIETE3.) pour l’acquisition de meubles
destinés à et ayant fait l’objet d’un usage privé (Unissima Devis 19/400),
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci,
2) au mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sis à
L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit, fait des biens de la société un usage
qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles, utilisé les fonds de la société
de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l., dont il est le gérant, pour payer en espèces
une facture d’un montant total de 5.627,50 euros à la société de droit portugais
SOCIETE3.) pour l’acquisition de meubles destinés à et ayant fait l’objet d’un usage par
la société SOCIETE4.) (Unissima Facture FI2019/16 du 20.12.2019) dont il était
également le gérant,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de
celle-ci,
3) le 1er novembre 2021 (comptes annuels 2020) et le 1er août 2022 (comptes annuels 2021),
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Registre de Commerce et des
Sociétés,
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir procédé chaque année à la publication des comptes annuels d’une société
par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés au plus tard sept mois après la clôture
de l’exercice social,
en l’espèce, de ne pas avoir publié au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice
social les comptes annuels de la société SOCIETE1.) S.àr.l., pour les exercices 2020 à 2021
par dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés,
4) entre le 15 mai 2019 et le mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social de la SOCIETE5.) sis à L-ADRESSE4.) et au
siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. sis à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
d’avoir utilisé des biens visés à l’article 31, alinéa premier, sous 1), formant le produit,
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir utilisé la somme de 40.627,50 euros, laquelle forme le produit direct
tiré des infractions d’abus de biens sociaux retenues ci-avant sub 1 et 2, sachant au
moment où il la recevait qu’elle provenait desdites infractions. »
Peines
Les infractions retenues sub 1), 2) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de défaut de publication des bilans
retenue à charge de PERSONNE1.).
En application de l’article 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 500 € à 25.000 € ou de l’une de ces peines seulement.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-justification mensongère et
l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal.
À l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
Au vu du trouble relativement minime à l’ordre public et compte tenu du casier judiciaire vierge
du prévenu, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont
sanctionnées de manière adéquate par une amende de 3.000 euros.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. des documents saisis suivants procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/81841.08/PADE
dressé le 12 janvier 2022 et n° SPJ/FAME/2022/81841.16/PADE dressé le 18 février 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
18,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOCIETE9.)
(30) jours,
o r d o n n e la restitution à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. des objets
saisis suivants procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/81841.08/PADE dressé le 12 janvier 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin,
o r d o n n e la restitution à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. des objets
saisis suivants procès-verbal n° SPJ/FAME/2022/81841.16/PADE dressé le 18 février 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et
Méthodologie Eco/Fin.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 60, 65 et 506-1 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 1500-1, 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.