Court acquits on one charge but convicts on others with suspended prison sentence for assault on police.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of rebellion but convicted him of outrage to an agent and assault on a police officer. The defendant argued for acquittal on all counts, while the prosecution sought penalties for the violent resistance against law enforcement. The court found the specific elements of rebellion unproven but established guilt for the lesser offenses, resulting in an 18-month suspended prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 276 et 280 du Code pénal; le tribunal peut acquitter sur certaines charges tout en condamnant sur d'autres infractions retenues à la charge du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2330/2025
not.: 17259/25/CD
Ex. p. 1x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Egypte),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 21 mai 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 269, 271, 276 et 280 du Code pénal.
À l’audience publique du 3 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, attachée de justice du
Procureur d’Etat résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 21 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 316/2025 du 24 avril 2025, établi par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Gasperich C2R.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 525/25 (XXIIe) rendue le 14 mai 2025 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de rébellion avec et sans
armes, d’outrage à agent et de coups sur agent.
Vu l’information donnée par courrier du 21 mai 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l'article 453
du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.) au
sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse, commis une attaque et d’avoir résisté avec
violences envers le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), né le DATE2.),
agissant pour l’exécution des lois, en s’étant muni de la matraque de ce dernier et en le frappant
à deux reprises contre la jambe à l’aide de celle-ci, partant une rébellion par une seule personne
munie d’une arme au sens de l’article 135 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu,
-
attaqué le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), préqualifié, agissant
pour l’exécution des lois, en lui donnant un coup sur la poitrine,
-
résisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-Ducale
PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale
PERSONNE3.), né le DATE3.), agissant tous les deux pour l’exécution des lois, en se
débattant avec sa force physique, en contractons ses bras et en refusant de les mettre
dans son dos, notamment en vue d’empêcher son immobilisation et la pose des
menottes,
partant une rébellion sans arme.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, outragé le commissaire de la Police Grand-Ducale
PERSONNE2.) préqualifié et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.),
préqualifié, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en criant à plusieurs reprises
l’expression « Fuck you » et en les menaçant de contacter l’ambassade et de les faire perdre
leur travail, sans préjudice quant aux termes exactes employés.
Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, frappé et porté des coups dans l’exercice de ses fonctions, au
commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.) préqualifié, en lui portant un coup sur
la poitrine ainsi que deux coups sur la jambe à l’aide d’une matraque.
Il ressort du procès-verbal n°316/2025 précité qu’en date du 24 avril 2025 le commissaire
PERSONNE2.) et l’inspecteur adjoint PERSONNE3.) ont été requis pour intervenir au centre
d’accueil des réfugiés au « Bouillon », à la suite d’un appel des agents de sécurité du centre
d’accueil signalant le comportement agressif d’un résident.
Sur place, les agents de sécurité ont indiqué qu’PERSONNE1.) avait sollicité à plusieurs
repises de voir son épouse et qu’il refusait de quitter les lieux. Les policiers ont vite compris
qu’il souhaitait en réalité récupérer ses médicaments, lesquels étaient en possession de son
épouse et dont il était séparé.
L’inspecteur adjoint PERSONNE3.) est parvenu à apaiser PERSONNE1.), et ce dernier a pu
récupérer ses médicaments.
A un moment donné, le commissaire PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) sa date de
naissance et celui-ci a déclaré être né le DATE4.). Toutefois comme PERSONNE1.) paraissait
visiblement plus âgé, les policiers l’ont invité à donner sa véritable date de naissance.
PERSONNE1.) est devenu agité et verbalement agressif, élevant la voix à l’encontre du
commissaire PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE6.) de se calmer, ce à quoi ce dernier a réagi en
poussant l’agent contre la poitrine. PERSONNE2.) a attrapé PERSONNE1.) par le col et
PERSONNE1.) a retiré le EKA-stick du commissaire PERSONNE2.) de son étui et a porté
deux coups à la jambe de ce dernier. L’inspecteur adjoint PERSONNE3.) est immédiatement
intervenu et a réussi à désarmer PERSONNE1.).
Les agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont réussi à maîtriser PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a cependant opposé une résistance en contractant fortement ses bras et en
refusant de les mettre dans son dos, ce qui a nécessité l’usage d’une force importante pour lui
passer les menottes.
Au cours de son interpellation, PERSONNE1.) a encore proféré des menaces à l’encontre des
agents, déclarant qu’il saisirait l’ambassade des États-Unis et que ceux-ci perdraient leur
emploi. Il les a également insultés en criant « fuck you ».
Les agents de sécurité PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont indiqué lors de leurs auditions
respectives que les policiers ont tranquillement parlé avec PERSONNE1.) lorsque ce dernier
s’est énervé. Ils ont expliqué que PERSONNE1.) état assis sur une chaise et que le policier
PERSONNE2.) a essayé de le calmer. À ce moment PERSONNE1.) a pris la matraque de
PERSONNE2.) et il lui a donné des coups avec celle-ci. Ils ont ensuite observé que l’autre
policier est intervenu et a réussi à retirer la matraque de la main d’PERSONNE1.). Par la suite,
PERSONNE1.) a été immobilisé par les deux policiers.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 30 avril 2024, PERSONNE1.) a
contesté avoir pris la matraque du policier et de l’avoir frappé avec celle-ci. Il a cependant
admis avoir repoussé un des agents de police avec ses mains.
À l’audience publique du 3 juillet 2025, les témoins PERSONNE2.), Commissaire affecté au
Commissariat de Luxembourg et PERSONNE3.), Inspecteur adjoint affecté au Commissariat
de ADRESSE3.), ont confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans le procès-
verbal n°316/2025 dressé en cause.
À la barre, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées et a indiqué
de ne plus se souvenir du déroulement des faits.
Quant à la rébellion, le Tribunal tient à rappeler que la rébellion consiste dans l’opposition
violente dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant
dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou
ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre
les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.
Même les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même
pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T I, p 291-292)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des observations et constatations des
agents verbalisateurs consignées dans les procès-verbaux, des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, des
déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi que des aveux partiels du
prévenu, le Tribunal retient qu’il est établi qu’PERSONNE1.) a porté des coups au commissaire
PERSONNE2.), agissant pour l’exécution des lois, en le frappant à deux reprises contre sa
jambe avec un matraque et en lui donnant un coup sur la poitrine, de sorte que l’infraction de
rébellion avec armes libellé sub 1. et l’infraction de rébellion sans armes libellée sub 2. premier
tiret sont établies en l’espèce.
Concernant le reproche sub 2) deuxième tiret, le Tribunal retient que même si le fait de raidir
son corps et de bloquer ses bras au corps constitue une désobéissance gratuite et injustifiée à
l’exécution par les policiers de leur travail, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une opposition
défensive non accompagnée de violences commises à l’égard des policiers, de sorte que ce fait
n’est pas à retenir sous la qualification de rébellion.
Quant à l’outrage à agents, le Tribunal retient également qu’au vu des éléments du dossier
répressif et notamment des observations et constatations des agents verbalisateurs consignées
dans les procès-verbaux et des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’PERSONNE1.) a outragé
PERSONNE2.), commissaire de la Police Grand-Ducale et PERSONNE3.), inspecteur adjoint
de la Police Grand-Ducale, dans l’exercice de leurs fonctions, de sorte que l’infraction libellée
sub 3. à l’encontre d’PERSONNE1.) est à retenir.
Quant aux coups à agent, le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, frappé et porté des coups dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, au commissaire de la Police Grand- Ducale
PERSONNE2.).
L’article 280 du Code pénal incrimine le fait de frapper, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique.
A l’audience, le représentant du Ministère Public a requis que les coups contre la poitrine ainsi
que contre la jambe du commissaire PERSONNE2.) devaient être considéré comme violence
exercée dans le cadre de la rébellion reprochée sub 1. et 2. et partant être absorbés par cette
infraction.
Le Tribunal relève, en se référant aux développements fournis quant à l’infraction de rébellion,
que les agissements qui sont reprochés à PERSONNE1.) sub 4. , à savoir qu’il a donné deux
coups contre la jambe du commissaire PERSONNE2.) avec un matraque et en lui donnant un
coup contre la poitrine, coïncident avec les agissements retenus à charge de ce dernier en
relation avec l’infraction de rébellion lui reprochée comme étant constitutifs de violences au
sens de l’article 269 du Code pénal et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de
la part du prévenu.
Il y a partant absorption de l’infraction de coups à agents reprochée sub 4. à PERSONNE1.)
par l’infraction de rébellion avec violences.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.) et
notamment à L-ADRESSE4.) au sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse,
2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences envers
un agent de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir commis une
rébellion sans armes,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers le commissaire de la Police Grand-Ducale
PERSONNE2.), préqualifié, et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.),
né le DATE3.), agissant tous les deux pour l’exécution des lois, en se débattant avec sa force
physique, en contractons ses bras et en refusant de les mettre dans son dos, notamment en vue
d’empêcher son immobilisation et la pose des menottes,
partant une rébellion sans arme. »
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le jeudi 24 avril 2025 vers 18.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.)
et notamment à L-ADRESSE4.) au sein du foyer pour réfugiés situé à la même adresse,
1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
avoir commis une rébellion, à savoir une attaque et une résistance avec violences envers
un agent de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que
la rébellion a été commise par une seule personne, munie d'armes,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences envers le
commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.), né le DATE2.), agissant pour
l’exécution des lois, en s’étant muni de la matraque de ce dernier et en le frappant à deux
reprises contre la jambe à l’aide de celle-ci,
partant une rébellion par une seule personne munie d’une arme au sens de l’article 135
du Code pénal,
2. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
avoir commis une rébellion en réalisant une attaque et d’avoir résisté avec violences
envers un agent de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, partant d’avoir
commis une rébellion sans armes,
en l’espèce, d’avoir attaqué le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.),
préqualifié, agissant pour l’exécution des lois, en lui donnant un coup sur la poitrine,
partant une rébellion sans arme,
3. en infraction à l'article 276 du Code Pénal,
avoir outragé par paroles un agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice de ses
fonctions,
en l'espèce, d'avoir outragé le commissaire de la Police Grand-Ducale PERSONNE2.)
préqualifié et l’inspecteur adjoint de la Police Grand-Ducale PERSONNE3.), préqualifié,
dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en criant à plusieurs reprises l’expression
« Fuck you » et en les menaçant de contacter l’ambassade et de les faire perdre leur
travail. »
La peine
Les infractions retenues sub 1. et 2. à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction retenue sub
3., de sorte qu’il lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule
personne, munie d’armes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et si elle a
lieu sans armes, elle est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du
Code pénal prévoit par ailleurs que dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion,
la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de
251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée pour l’infraction de rébellion avec
armes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
En raison de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de de ne pas
prononcer de peine d’amende à son encontre.
À l’audience publique, la mandataire d’PERSONNE1.), Maître Célia LIMPACH a invoqué une
possible altération du discernement du prévenu au moment des faits, étant donné qu’il était
sous traitement de divers médicaments et qu’il n’avait pas pris tous ses médicaments au
moment des faits.
Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, indiquant que le prévenu était orienté et
pouvait s’exprimé clairement au moment des faits, il ne ressort d’aucun élément du dossier
répressif, ni des débats menés à l’audience publique, qu’il y a eu altération du discernement
dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 33,82 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 60, 65, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
Procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE3.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,
en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.