Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2329 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized computers and phones in a Luxembourg criminal case involving computer crimes.

Numéro de cause TALCH09_2329
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the immediate restitution of seized electronic devices to the accused persons. The court found that the items, including hard drives and laptops, were lawfully seized by the Grand Duchy's judicial police during investigations into computer crimes and fraud. Consequently, the court ruled that these specific objects must be returned to the defendants in accordance with the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 30, 31, 44, 60, 65, 198, 491, 509-1, 509-3, 509-5 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Seized objects directly linked to the investigation must be returned to the accused upon the conclusion of the proceedings.

Mots-clés

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restitution of seized objects computer crimes investigation judicial police seizure return of electronic devices criminal procedure restitution contrôles officiels, contrôles vétérinaires faux certificat médical fraude électorale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 30, 31, 44, 60, 65, 198, 491, 509-1, 509-3, 509-5 of the Penal Code
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 198 du Code pénal
au sens de l’article 198 du Code pénal (TAL, 2 juin 2022, n° 1516/2022).
article 231 du Code pénal
L’article 231 du Code pénal dispose que « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne
article 196 du Code pénal
faux visée sub II.4), prévue à l’article 196 du Code pénal, en celle prévue à l’article 199bis du
article 199bis du Code pénal
le Tribunal relève que l’article 199bis du Code pénal réprime spécifiquement l’acquisition ou
article 509-1 du Code pénal
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
article 509-3 du Code pénal
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
article 509-5 du Code pénal
en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 2329/2025

not. 23785/21/CD

Ex. p. 1x (s)

Rest/confi 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à D-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 18 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 1er avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : infractions informatiques, abus de confiance, escroquerie, faux, port

public de faux nom ;

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions informatiques, faux ;

PERSONNE2.) : usage de faux.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à celle du 30 juin 2025.

À l’audience du 30 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Pendant l’audition du témoin les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Martine

WEITZEL.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), attachée de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

23785/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service de Police Judiciaire.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 865/23 (XIXe), rendue le 15 novembre 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef d’infractions informatiques, d’abus de confiance, d’escroquerie, de

faux et de port public de faux nom en ce qui concerne PERSONNE1.), d’infractions

informatiques et de faux en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et d’usage de

faux en ce qui concerne PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenus du 18 février 2025, régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I.1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juillet 2021 entre 11.22

heures et 13.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), frauduleusement accédé et de s’être

maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré par le Centre des technologies

de l’information de l’État (ci après le « SOCIETE3.) ») et mis en place par l’État du Grand-

Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à

caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination

anti-Covid-19.

Le Ministère Public reproche sub I.2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données

personnelles de PERSONNE5.), notamment des données relatives à son poids, à sa hauteur

ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux « pass sanitaires » au profit de

ce dernier.

Le Ministère Public reproche sub I.3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)

« SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), générée par ses propres soins au nom du Dr PERSONNE6.)

et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-

Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au logiciel « SOCIETE2.) »,

logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et

permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19.

Le Ministère Public reproche sub I.4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand-

Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au moins une clé

électronique SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui

avait été remise à la condition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition

du personnel médical, en tant que support informatique, notamment pour les membres du

personnel médical qui n’en disposaient pas encore ou qui avaient oublié la leur.

Le Ministère Public reproche sub I.5) à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant

à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, un « pass sanitaire » émis au nom de PERSONNE5.),

en employant des manœuvres frauduleuses consistant à :

-

désactiver la carte SOCIETE4.) n° NUMERO1.) du Dr PERSONNE6.),

-

attribuer au Dr PERSONNE6.) une « SOCIETE5.) » provisoire n° NUMERO1.),

pour abuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à

l’aide de cette « SOCIETE5.) » dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », afin de créer

l’illusion d’un « pass sanitaire » valablement généré par le Dr PERSONNE6.).

Le Ministère Public reproche sub I.6) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures

publique en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de

PERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement vacciné

par le Dr PERSONNE6.), sans avoir jamais reçu la moindre dose.

Le Ministère Public reproche sub I.7.a) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, publiquement pris le nom du Dr PERSONNE6.) en

s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust

« SOCIETE5.) » précédemment créée à ce nom.

Le Ministère Public reproche sub I.7.b) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 aout 2021 à 17.14

heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), publiquement pris le nom du

Dr PERSONNE7.) en s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à

l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) » précédemment créée à ce nom.

Le Ministère Public reproche sub II.1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 10 août

2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), frauduleusement accédé et de s’être

maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré par le SOCIETE3.) et mis en

place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au

traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires »

certifiant d’une vaccination anti-Covid-19.

Le Ministère Public reproche sub II.2) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de l’État

du Grand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) »,

les données personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment

des données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en

vue de générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers.

Le Ministère Public reproche sub II.3) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détenu une clé électronique

SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr

PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de

l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE7.), au logiciel

« SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère

personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-

Covid-19.

Le Ministère Public reproche sub II.4) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un

faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au

nom de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se

présenter comme ayant été valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais

reçu la moindre dose.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE2.) d’avoir, depuis le 10 août 2021 jusqu’à

ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage du faux pass sanitaire,

notamment sur son lieu de travail.

Le contexte factuel

Par courrier du 13 août 2021, le Ministère de la Santé a dénoncé au Parquet les faits suivants :

en date du 10 août 2021, un écart a été constaté au centre de vaccination SOCIETE1.), où 18

certificats de vaccination SOCIETE6.) ont été enregistrés dans le système SOCIETE2.), alors

que seulement 15 doses avaient effectivement été administrées, selon l’inventaire.

Il a été relevé que trois certificats de vaccination supplémentaires avaient été générés dans

SOCIETE2.) au nom du Dr PERSONNE7.), à un horaire où ce dernier n’était pourtant plus

présent sur le site. Des vérifications ont démontré que le Dr PERSONNE7.) n’avait pas pu se

connecter à distance et qu’il ignorait l’identité des personnes concernées. Il avait cependant

reçu des courriels du SOCIETE3.) l’informant que sa carte SOCIETE4.) avait été désactivée

et remplacée par une nouvelle carte qui a ensuite été révoquée le lendemain.

Des vérifications internes ont également mis en évidence une manipulation similaire

concernant une vaccination enregistrée au nom du Dr PERSONNE6.) le 17 juillet 2021, alors

que ce dernier n’avait pas travaillé ce jour-là. Des lots de vaccins inexistants ou incohérents

ont également été relevés pour ces faux enregistrements.

Enfin, le lien entre certains bénéficiaires présumés de ces faux pass sanitaires et des membres

du personnel de sécurité du centre de vaccination a été évoqué, sans qu’il ne puisse être exclu

que des complicités internes aient permis ces manipulations frauduleuses du système

SOCIETE2.).

Il ressort par ailleurs de l’enquête menée par la Police judiciaire, sur base notamment de

l’audition du Dr PERSONNE10.), responsable du centre de vaccination SOCIETE1.), et de

PERSONNE11.), directeur du SOCIETE3.), ainsi que de l’analyse technique des données

saisies, que PERSONNE1.), employé de la société SOCIETE7.) et affecté au centre de

vaccination SOCIETE1.), était chargé de gérer les accès informatiques pour le personnel

médical. À ce titre, il disposait de cartes SOCIETE4.) de type Spare Card, destinées à être

temporairement activées au bénéfice du personnel de santé en cas de besoin.

Les vérifications ont permis d’établir qu’en date du 10 août 2021, PERSONNE1.) a désactivé

la carte SOCIETE4.) personnelle du Dr PERSONNE7.), absent du centre, pour activer une

carte Spare Card au nom de celui-ci. Il s’est ensuite connecté, depuis un ordinateur relié à

l’adresse SOCIETE8.) du centre, dans une cabine de vaccination, pour introduire

frauduleusement dans le logiciel SOCIETE2.) les données personnelles de PERSONNE12.),

PERSONNE2.) et PERSONNE9.), générant ainsi trois faux certificats de vaccination, sans que

lesdites vaccinations n’aient eu lieu. Le lendemain, la carte frauduleuse a été désactivée et

l’ancienne carte réactivée.

Une manipulation similaire avait déjà été constatée le 17 juillet 2021, concernant

PERSONNE5.), pour lequel un faux certificat avait été établi au nom du Dr PERSONNE6.),

également absent ce jour-là, selon le même procédé et toujours depuis la même adresse

SOCIETE8.) et le même ordinateur, qui n’ont servi qu’à ces fins.

Il ressort encore des déclarations du Dr PERSONNE10.) que les informaticiens ne disposaient

d’aucune autorisation d’accès au logiciel SOCIETE2.), bien qu’ils en maîtrisaient le

fonctionnement technique.

PERSONNE1.) a reconnu auprès des responsables du centre de vaccination SOCIETE1.) avoir

effectué ces manipulations, invoquant une erreur quant au médecin concerné, explication

toutefois démentie par le Dr PERSONNE13.), qu’il avait prétendu vouloir dépanner.

Les investigations ont également permis d’établir que PERSONNE9.) est la fille de

PERSONNE5.), agent de sécurité SOCIETE9.) affecté au centre, et que PERSONNE12.) et

PERSONNE2.) travaillaient également pour SOCIETE9.) à la même période. Par ailleurs, il

est apparu que PERSONNE1.) entretenait de bons rapports personnels avec PERSONNE5.).

Enfin, il est constant que PERSONNE1.) a quitté la société SOCIETE7.) peu après la

découverte desdites irrégularités.

Tant lors de son audition par la Police judiciaire que devant le Juge d’instruction et à l’audience,

PERSONNE1.) a reconnu avoir généré les faux pass sanitaires de la manière alléguée par le

Ministère Public, expliquant avoir agi à la demande des personnes concernées, par compassion

et dans l’intention de leur rendre service. Tout en soulignant avoir agi seul, il a confirmé s’être

connecté au logiciel de vaccination SOCIETE2.) à l’aide de clés SOCIETE4.) créées ou

détournées sous le nom de différents médecins, pour y introduire frauduleusement des données

personnelles et générer des certificats attestant de vaccinations fictives. Il a précisé avoir perçu

un montant total de 600 euros en contrepartie, à raison de 200 euros versés respectivement par

PERSONNE5.),

PERSONNE12.)

et

PERSONNE2.), tout en affirmant avoir établi

gratuitement le pass sanitaire au nom de PERSONNE9.).

Auprès des forces de l’ordre PERSONNE2.) a contesté toute infraction dans son chef. Il a

soutenu que le pass sanitaire généré à son nom le 10 août 2021 attestait d’une vaccination

effectivement reçue ce jour-là. Devant le Juge d’instruction, il a cependant reconnu avoir menti

aux enquêteurs sur ce point, admettant avoir acquis un faux pass sanitaire à cette date, sans

avoir jamais été vacciné. Il a expliqué avoir accepté la proposition d’un coordinateur non

identifié au centre de vaccination, contre la somme de 300 euros, qu’il a versée avant de

recevoir le certificat le soir même, affirmant avoir agi sous la crainte de perdre son emploi. Il

a encore précisé qu’il avait compris qu’un médecin avait signé le pass et que la dose de vaccin

aurait ensuite été jetée. Il a par ailleurs soutenu ne pas connaître PERSONNE1.) et a déclaré

ignorer l’identité précise des personnes ayant procédé à la fabrication technique du document.

À l’audience, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites devant le Juge d’instruction,

tout en précisant que, dans son esprit, le pass sanitaire généré à son nom ne constituait pas un

faux, dès lors qu’il pensait qu’un médecin l’avait valablement établi. Il a également affirmé

n’en avoir jamais fait usage, expliquant à ce sujet avoir contracté le virus Covid-19 peu de

temps après l’avoir reçu et s’être, de ce fait, vu remettre un certificat attestant de cette infection,

rendant ainsi le faux certificat de vaccination sans objet.

En droit

Les infractions ne faisant pas l’objet de contestations

Les infractions informatiques libellées sub I.1), I.2), I.3), II.1), II.2) et II.3) à charge de

PERSONNE1.)

Le Tribunal constate que les infractions informatiques mises à charge de PERSONNE1.) sub

I.1), I.2) et I.3), ainsi que celles visées sub II.1), II.2) et II.3), ressortent à suffisance des

éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du Dr PERSONNE10.) et de

PERSONNE11.), directeur du SOCIETE3.), des constatations policières consignées dans les

différents procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi que de ses aveux complets, de

sorte que lesdites infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit.

Il en va de même de l’abus de confiance visé sub I.4), dès lors qu’il ressort à suffisance que

PERSONNE1.) a détourné une clé électronique au préjudice de l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), en faisant usage de la Spare Card n°

NUMERO1.) afin de générer les faux pass sanitaires litigieux.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1), I.2), I.3),

et I.4), ainsi que II.1) II.2), II.3) à charge

Le faux libellé sub I.6) à charge de PERSONNE1.)

À l’audience, la représentante du Ministère Public a sollicité la requalification de l’infraction

de faux visée sub I.6) en celle de confection d’un papier de légitimation prévue à l’article 198

du Code pénal.

Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la citation et

a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y

appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui

(G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58), à condition que la

matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, t. I, n° 583, p. 321).

En l’espèce, le Tribunal relève qu’un pass sanitaire (ou certificat de vaccination) constitue bien

un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

au sens de l’article 198 du Code pénal (TAL, 2 juin 2022, n° 1516/2022).

L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un

passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret

ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,

un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation

ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou

étrangère, ou auront fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou

altérées.

Le Tribunal constate en l’espèce que le fait matériel sous-jacent aux deux qualifications (article

196 et 198 du Code pénal) est identique, à savoir la falsification du document en cause.

PERSONNE1.) est partant à retenir, par requalification, dans les liens de l’infraction de

fabrication d’un papier de légitimation prévue à l’article 198 du Code pénal.

Les infractions sujettes à débat

L’escroquerie libellée sub I.5) à charge de PERSONNE1.)

Le Tribunal considère qu’il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) d’avoir, d’une part,

confectionné lui-même les faux pass sanitaires en cause et, d’autre part, de se les être fait

remettre au moyen de manœuvres frauduleuses, ces deux qualifications apparaissant

inconciliables en l’espèce. Le Tribunal ayant retenu à charge de PERSONNE1.) d’avoir

fabriqué le pass sanitaire de PERSONNE5.), l’infraction visée sub I.5) n’est pas à retenir dans

son chef, de sorte qu’il convient de l’en acquitter.

Les ports publics de faux nom libellés sub I.7) a. et b. à charge de PERSONNE1.)

L’article 231 du Code pénal dispose que « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne

lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende

de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. »

Les éléments constitutifs de l’infraction du port public de faux nom sont les suivants :

-

un faux nom : un faux nom est un nom autre que celui qui figure dans l’acte de

naissance. La loi punit tout changement, toute altération, toute modification du nom

patronymique, qui est légalement celui du prévenu (G. SCHUIND, Traité pratique de

droit criminel, 4e éd.),

-

le port du faux nom doit être public : la publicité du faux nom est un élément de fait qui

est laissé à l’appréciation du juge du fond (Cass., 6 février 1939, R.D.P., 1939, 623 ;

J.S.G. NYPELS, Légis. Crim., II., p. 255, n°55).

L’intention de nuire n’est pas une condition de l’infraction (Liège, 11 octobre 1983, Pas., 1984,

II, 13). Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour

l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la seule condition que

le port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CSJ, 4 juin 1956, P. 16, 488).

En l’espèce, le Tribunal retient que le fait, pour PERSONNE1.), d’avoir accédé au logiciel

SOCIETE2.) à deux dates distinctes et de s’y être identifié sous le nom de différents médecins

en utilisant une clé électronique créée à ces noms ne saurait constituer un port public de faux

nom au sens de l’article 231 du Code pénal, dès lors que le logiciel SOCIETE2.) n’est pas

accessible au public et qu’ainsi, PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de s’approprier ces

noms vis-à-vis de la généralité de ses concitoyens.

Cette infraction n’est dès lors pas à retenir dans son chef, de sorte qu’il convient de l’en

acquitter.

Les infractions informatiques libellées sub II.1), II.2) et II.3) à charge d’PERSONNE2.)

Le Tribunal constate, à l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public à

l’audience, qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’PERSONNE2.) ait

été le coauteur ou le complice de PERSONNE1.) dans la génération des faux pass sanitaires

litigieux, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter desdites infractions.

Le faux libellé sub II.4) à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la requalification de l’infraction de

faux visée sub II.4), prévue à l’article 196 du Code pénal, en celle prévue à l’article 199bis du

même Code, concluant à la condamnation de PERSONNE1.) en qualité de vendeur du pass

sanitaire et d’PERSONNE2.) en tant qu’acquéreur de celui-ci.

Suivant l’article 199bis « sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté,

vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un

certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de

chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,

d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une

autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique

ou fausse. »

Tel que relevé ci-dessus, il revient au Tribunal de qualifier le fait de la prévention et de lui

appliquer la loi pénale en conséquence, à condition de ne pas dénaturer le fait en question. Or,

le Tribunal relève que l’article 199bis du Code pénal réprime spécifiquement l’acquisition ou

la cession de papiers de légitimation falsifiés ou falsifiables.

En l’espèce, le fait matériel consistant à acquérir – pour PERSONNE2.) – ou à vendre – pour

PERSONNE1.) – un pass sanitaire ne saurait être confondu avec le fait distinct de la confection

de ce même pass, infraction initialement poursuivie sur la base de l’article 196 du Code pénal,

voire de l’article 198 du même Code, tel que retenu ci-dessus sub I.6) dans le chef de

PERSONNE1.). Ces actes relèvent de comportements juridiquement et matériellement

distincts, l’un visant la production du faux document, l’autre sa commercialisation ou son

acquisition.

Il s’y ajoute que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour répondre

du seul fait de falsification du pass sanitaire – PERSONNE1.) en tant qu’auteur et

PERSONNE2.) en tant que coauteur ou complice – et non pour l’acquisition ou la vente de

celui-ci, laquelle n’a pas fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil.

Dans ces conditions, la requalification sollicitée sur base de l’article 199bis du Code pénal

excéderait les limites légales du pouvoir de requalification du Tribunal, dès lors qu’elle

reviendrait à statuer sur un fait matériel différent de celui pour lequel les prévenus ont été

renvoyés en jugement.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’infraction de faux

visée sub II.4), les faux pass sanitaires ne constituant pas des écrits protégés au sens de l’article

196 du Code pénal.

L’usage de faux libellé sub III. à charge d’PERSONNE2.)

Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir, au-delà

de tout doute raisonnable, qu’PERSONNE14.) ait, à un quelconque moment, fait usage du faux

pass sanitaire généré à son nom par PERSONNE1.), de sorte que ladite infraction n’est pas à

retenir dans son chef et qu’il convient dès lors de l’en acquitter.

Récapitulatif :

PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions mises à sa charge, à savoir :

« II.

comme auteur, coauteur ou complice,

le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE6.), au centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de

transmission automatisé de données,

en l’espèce, accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré

par le SOCIETE3.) et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné

à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création

de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19,

2)

en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données

dans un système de traitement,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données

personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment des données

relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en vue de

générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers,

3)

en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis

à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux

articles 509-1 à 509-4 ou toute clé électronique permettant d’accéder, au mépris des droits

d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de

données,

en l’espèce, d’avoir

frauduleusement détenu une clé électronique

SOCIETE4.)

« SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr

PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de

l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE7.), au logiciel

« SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère

personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-

Covid-19,

4)

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en

fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de PERSONNE8.),

PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été

valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose,

III. depuis le 10 août 2021 jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

en l’espèce d’avoir fait usage du faux pass sanitaire, notamment sur son lieu de travail. »

Pour sa part, PERSONNE1.) est à acquitter :

« I.

comme auteur, coauteur ou complice,

le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE6.), au centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

5)

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, un « pass sanitaire » émis au nom de PERSONNE5.), en employant des

manœuvres frauduleuses consistant à :

-

désactiver la carte SOCIETE4.) n° NUMERO1.) du Dr PERSONNE6.),

-

attribuer au Dr PERSONNE6.) une « SOCIETE5.) » provisoire n° NUMERO1.),

pour abuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à

l’aide de cette « SOCIETE5.) » dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », afin de créer

l’illusion d’un « pass sanitaire » valablement généré par le Dr PERSONNE6.),

6)

a.

le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, à L-ADRESSE5.), au

centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom du Dr PERSONNE6.) en s’identifiant ainsi dans

le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) »

précédemment créée à ce nom

b.

le 10 aout 2021 à 17.14 heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination

SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom du Dr PERSONNE7.) en s’identifiant ainsi dans

le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) »

précédemment créée à ce nom,

II. comme auteur, coauteur ou complice,

le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.),

4)

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en

fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de PERSONNE8.),

PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été

valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination

SOCIETE1.),

1)

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir accédé et s’être maintenu dans un système de traitement et de transmission

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de

vaccination « SOCIETE2.) », géré par le Centre des technologies de l’information de

l’État (ci après le « SOCIETE3.) ») et mis en place par l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère

personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination

anti-Covid-19,

2)

en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des

données dans un système de traitement,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché

de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données

personnelles de PERSONNE5.), notamment des données relatives à son poids, à sa

hauteur ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux « pass sanitaires »

au profit de ce dernier,

3)

en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, détenu une clé électronique permettant

d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à un système de traitement et de transmission

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)

« SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), générée par ses propres soins au nom du Dr

PERSONNE6.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des

droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr

PERSONNE6.), au logiciel « SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au

traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass

sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19,

4)

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, une clé électronique qui lui avait

été remise à condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand-Duché de

Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au moins une clé électronique

SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui avait été

remise à la condition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition du

personnel médical, en tant que support informatique, notamment pour les membres du

personnel médical qui n’en disposaient pas encore ou qui avaient oublié la leur,

6)

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fabriqué un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité

publique luxembourgeoise,

en l’espèce, d’avoir, fabriqué un papier de légitimation relevant d’une autorité publique

luxembourgeoise en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom

de PERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement

vacciné par le Dr PERSONNE6.), sans avoir jamais reçu la moindre dose,

II. le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.),

1)

en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir accédé et s’être maintenu dans un système de traitement et de transmission

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de

vaccination « SOCIETE2.) », géré par le SOCIETE3.) et mis en place par l’État du

Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des

données à caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant

d’une vaccination anti-Covid-19,

2)

en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des

données dans un système de traitement,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché

de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données

personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment des

données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux,

en vue de générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers,

3)

en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, détenu, une clé électronique permettant

d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à un système de traitement ou de transmission

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)

« SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr

PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des

droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr

PERSONNE7.), au logiciel « SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au

traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass

sanitaire » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19. »

Les peines

Les infractions informatiques retenues sub I.1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont en

concours idéal avec l’abus de confiance retenu sub I.4) et la fabrication d’un papier de

légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise retenue sub

I.6). Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les infractions informatiques

retenues sub II.1), 2) et 3) de PERSONNE1.), qui, elles, se trouvent en concours idéal entre-

elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

L’infraction prévue à l’article 509-3 du Code pénal, applicable au moment des faits, est punie

d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction prévue à l’article 509-5 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 509-5 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux complets.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.), des objets suivants :

-

copie du certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE8.), né

le DATE3.),

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE15.),

-

copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE9.),

-

3 copies d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom d’PERSONNE2.),

-

2 copies d’un certificat numérique européen

SOCIETE10.)

au nom de

PERSONNE16.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.

Le Tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs des objets

suivants :

-

disque dur ENSEIGNE1.) portable NUMERO3.),

-

ordinateur portable ENSEIGNE2.) ALIAS1.) (mot de passe : NUMERO4.)) avec

chargeur,

-

ordinateur portable SOCIETE11.) gris (mot de passe : NUMERO5.)),

-

ENSEIGNE3.) (housse rosé doré) (NUMERO6.)),

-

téléphone portable ENSEIGNE4.) de couleur bleue, n° de téléphone : NUMERO7.),

(NUMERO8.))

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

ordinateur portable ALIAS2.),

-

affiche « Staff centre de vaccination ADRESSE7.) »

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

ordinateur portable SOCIETE12.),

-

PERSONNE17.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE18.) et SOCIETE13.)

entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire d’PERSONNE2.) entendu en ses moyens de

défense, les prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

à PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)

jours.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

copie du certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE8.), né

le DATE3.),

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE15.),

-

copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE9.),

-

3 copies d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom d’PERSONNE2.),

-

2 copies d’un certificat numérique européen

SOCIETE10.)

au nom de

PERSONNE16.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

o r d o n n e la restitution des objets suivants :

-

disque dur ENSEIGNE1.) portable NUMERO3.),

-

ordinateur portable ENSEIGNE2.) ALIAS1.) (mot de passe : NUMERO4.)) avec

chargeur,

-

ordinateur portable SOCIETE11.) gris (mot de passe : NUMERO5.)),

-

ENSEIGNE3.) (housse rosé doré) (NUMERO6.)),

-

téléphone portable ENSEIGNE4.) de couleur bleue, n° de téléphone : NUMERO7.),

(NUMERO8.))

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

ordinateur portable ALIAS2.),

-

affiche « Staff centre de vaccination ADRESSE7.) »

saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,

-

ordinateur portable SOCIETE12.),

-

PERSONNE17.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 30, 31, 44, 60, 65, 198, 491, 509-1. 509-3 et 509-

5 du Code pénal et des articles 1, 3- 6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.