Court orders restitution of seized computers and phones in a Luxembourg criminal case involving computer crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the immediate restitution of seized electronic devices to the accused persons. The court found that the items, including hard drives and laptops, were lawfully seized by the Grand Duchy's judicial police during investigations into computer crimes and fraud. Consequently, the court ruled that these specific objects must be returned to the defendants in accordance with the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 30, 31, 44, 60, 65, 198, 491, 509-1, 509-3, 509-5 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Seized objects directly linked to the investigation must be returned to the accused upon the conclusion of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2329/2025
not. 23785/21/CD
Ex. p. 1x (s)
Rest/confi 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à D-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 18 février 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 1er avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infractions informatiques, abus de confiance, escroquerie, faux, port
public de faux nom ;
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions informatiques, faux ;
PERSONNE2.) : usage de faux.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à celle du 30 juin 2025.
À l’audience du 30 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Pendant l’audition du témoin les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Martine
WEITZEL.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), attachée de justice du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
23785/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Service de Police Judiciaire.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 865/23 (XIXe), rendue le 15 novembre 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infractions informatiques, d’abus de confiance, d’escroquerie, de
faux et de port public de faux nom en ce qui concerne PERSONNE1.), d’infractions
informatiques et de faux en ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et d’usage de
faux en ce qui concerne PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenus du 18 février 2025, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I.1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juillet 2021 entre 11.22
heures et 13.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), frauduleusement accédé et de s’être
maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré par le Centre des technologies
de l’information de l’État (ci après le « SOCIETE3.) ») et mis en place par l’État du Grand-
Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à
caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination
anti-Covid-19.
Le Ministère Public reproche sub I.2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données
personnelles de PERSONNE5.), notamment des données relatives à son poids, à sa hauteur
ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux « pass sanitaires » au profit de
ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub I.3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)
« SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), générée par ses propres soins au nom du Dr PERSONNE6.)
et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de l’État du Grand-
Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au logiciel « SOCIETE2.) »,
logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et
permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19.
Le Ministère Public reproche sub I.4) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand-
Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au moins une clé
électronique SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui
avait été remise à la condition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition
du personnel médical, en tant que support informatique, notamment pour les membres du
personnel médical qui n’en disposaient pas encore ou qui avaient oublié la leur.
Le Ministère Public reproche sub I.5) à PERSONNE1.) de s’être fait remettre, toujours dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à l’État du Grand-Duché de Luxembourg, un « pass sanitaire » émis au nom de PERSONNE5.),
en employant des manœuvres frauduleuses consistant à :
-
désactiver la carte SOCIETE4.) n° NUMERO1.) du Dr PERSONNE6.),
-
attribuer au Dr PERSONNE6.) une « SOCIETE5.) » provisoire n° NUMERO1.),
pour abuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à
l’aide de cette « SOCIETE5.) » dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », afin de créer
l’illusion d’un « pass sanitaire » valablement généré par le Dr PERSONNE6.).
Le Ministère Public reproche sub I.6) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
publique en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de
PERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement vacciné
par le Dr PERSONNE6.), sans avoir jamais reçu la moindre dose.
Le Ministère Public reproche sub I.7.a) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, publiquement pris le nom du Dr PERSONNE6.) en
s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust
« SOCIETE5.) » précédemment créée à ce nom.
Le Ministère Public reproche sub I.7.b) à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 aout 2021 à 17.14
heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), publiquement pris le nom du
Dr PERSONNE7.) en s’identifiant ainsi dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à
l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) » précédemment créée à ce nom.
Le Ministère Public reproche sub II.1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 10 août
2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.), frauduleusement accédé et de s’être
maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré par le SOCIETE3.) et mis en
place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au
traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires »
certifiant d’une vaccination anti-Covid-19.
Le Ministère Public reproche sub II.2) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, intentionnellement et au mépris des droits de l’État
du Grand-Duché de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) »,
les données personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment
des données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en
vue de générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers.
Le Ministère Public reproche sub II.3) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement détenu une clé électronique
SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr
PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de
l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE7.), au logiciel
« SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère
personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-
Covid-19.
Le Ministère Public reproche sub II.4) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans une intention frauduleuse, commis un
faux en écritures publique en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au
nom de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se
présenter comme ayant été valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais
reçu la moindre dose.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE2.) d’avoir, depuis le 10 août 2021 jusqu’à
ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage du faux pass sanitaire,
notamment sur son lieu de travail.
Le contexte factuel
Par courrier du 13 août 2021, le Ministère de la Santé a dénoncé au Parquet les faits suivants :
en date du 10 août 2021, un écart a été constaté au centre de vaccination SOCIETE1.), où 18
certificats de vaccination SOCIETE6.) ont été enregistrés dans le système SOCIETE2.), alors
que seulement 15 doses avaient effectivement été administrées, selon l’inventaire.
Il a été relevé que trois certificats de vaccination supplémentaires avaient été générés dans
SOCIETE2.) au nom du Dr PERSONNE7.), à un horaire où ce dernier n’était pourtant plus
présent sur le site. Des vérifications ont démontré que le Dr PERSONNE7.) n’avait pas pu se
connecter à distance et qu’il ignorait l’identité des personnes concernées. Il avait cependant
reçu des courriels du SOCIETE3.) l’informant que sa carte SOCIETE4.) avait été désactivée
et remplacée par une nouvelle carte qui a ensuite été révoquée le lendemain.
Des vérifications internes ont également mis en évidence une manipulation similaire
concernant une vaccination enregistrée au nom du Dr PERSONNE6.) le 17 juillet 2021, alors
que ce dernier n’avait pas travaillé ce jour-là. Des lots de vaccins inexistants ou incohérents
ont également été relevés pour ces faux enregistrements.
Enfin, le lien entre certains bénéficiaires présumés de ces faux pass sanitaires et des membres
du personnel de sécurité du centre de vaccination a été évoqué, sans qu’il ne puisse être exclu
que des complicités internes aient permis ces manipulations frauduleuses du système
SOCIETE2.).
Il ressort par ailleurs de l’enquête menée par la Police judiciaire, sur base notamment de
l’audition du Dr PERSONNE10.), responsable du centre de vaccination SOCIETE1.), et de
PERSONNE11.), directeur du SOCIETE3.), ainsi que de l’analyse technique des données
saisies, que PERSONNE1.), employé de la société SOCIETE7.) et affecté au centre de
vaccination SOCIETE1.), était chargé de gérer les accès informatiques pour le personnel
médical. À ce titre, il disposait de cartes SOCIETE4.) de type Spare Card, destinées à être
temporairement activées au bénéfice du personnel de santé en cas de besoin.
Les vérifications ont permis d’établir qu’en date du 10 août 2021, PERSONNE1.) a désactivé
la carte SOCIETE4.) personnelle du Dr PERSONNE7.), absent du centre, pour activer une
carte Spare Card au nom de celui-ci. Il s’est ensuite connecté, depuis un ordinateur relié à
l’adresse SOCIETE8.) du centre, dans une cabine de vaccination, pour introduire
frauduleusement dans le logiciel SOCIETE2.) les données personnelles de PERSONNE12.),
PERSONNE2.) et PERSONNE9.), générant ainsi trois faux certificats de vaccination, sans que
lesdites vaccinations n’aient eu lieu. Le lendemain, la carte frauduleuse a été désactivée et
l’ancienne carte réactivée.
Une manipulation similaire avait déjà été constatée le 17 juillet 2021, concernant
PERSONNE5.), pour lequel un faux certificat avait été établi au nom du Dr PERSONNE6.),
également absent ce jour-là, selon le même procédé et toujours depuis la même adresse
SOCIETE8.) et le même ordinateur, qui n’ont servi qu’à ces fins.
Il ressort encore des déclarations du Dr PERSONNE10.) que les informaticiens ne disposaient
d’aucune autorisation d’accès au logiciel SOCIETE2.), bien qu’ils en maîtrisaient le
fonctionnement technique.
PERSONNE1.) a reconnu auprès des responsables du centre de vaccination SOCIETE1.) avoir
effectué ces manipulations, invoquant une erreur quant au médecin concerné, explication
toutefois démentie par le Dr PERSONNE13.), qu’il avait prétendu vouloir dépanner.
Les investigations ont également permis d’établir que PERSONNE9.) est la fille de
PERSONNE5.), agent de sécurité SOCIETE9.) affecté au centre, et que PERSONNE12.) et
PERSONNE2.) travaillaient également pour SOCIETE9.) à la même période. Par ailleurs, il
est apparu que PERSONNE1.) entretenait de bons rapports personnels avec PERSONNE5.).
Enfin, il est constant que PERSONNE1.) a quitté la société SOCIETE7.) peu après la
découverte desdites irrégularités.
Tant lors de son audition par la Police judiciaire que devant le Juge d’instruction et à l’audience,
PERSONNE1.) a reconnu avoir généré les faux pass sanitaires de la manière alléguée par le
Ministère Public, expliquant avoir agi à la demande des personnes concernées, par compassion
et dans l’intention de leur rendre service. Tout en soulignant avoir agi seul, il a confirmé s’être
connecté au logiciel de vaccination SOCIETE2.) à l’aide de clés SOCIETE4.) créées ou
détournées sous le nom de différents médecins, pour y introduire frauduleusement des données
personnelles et générer des certificats attestant de vaccinations fictives. Il a précisé avoir perçu
un montant total de 600 euros en contrepartie, à raison de 200 euros versés respectivement par
PERSONNE5.),
PERSONNE12.)
et
PERSONNE2.), tout en affirmant avoir établi
gratuitement le pass sanitaire au nom de PERSONNE9.).
Auprès des forces de l’ordre PERSONNE2.) a contesté toute infraction dans son chef. Il a
soutenu que le pass sanitaire généré à son nom le 10 août 2021 attestait d’une vaccination
effectivement reçue ce jour-là. Devant le Juge d’instruction, il a cependant reconnu avoir menti
aux enquêteurs sur ce point, admettant avoir acquis un faux pass sanitaire à cette date, sans
avoir jamais été vacciné. Il a expliqué avoir accepté la proposition d’un coordinateur non
identifié au centre de vaccination, contre la somme de 300 euros, qu’il a versée avant de
recevoir le certificat le soir même, affirmant avoir agi sous la crainte de perdre son emploi. Il
a encore précisé qu’il avait compris qu’un médecin avait signé le pass et que la dose de vaccin
aurait ensuite été jetée. Il a par ailleurs soutenu ne pas connaître PERSONNE1.) et a déclaré
ignorer l’identité précise des personnes ayant procédé à la fabrication technique du document.
À l’audience, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites devant le Juge d’instruction,
tout en précisant que, dans son esprit, le pass sanitaire généré à son nom ne constituait pas un
faux, dès lors qu’il pensait qu’un médecin l’avait valablement établi. Il a également affirmé
n’en avoir jamais fait usage, expliquant à ce sujet avoir contracté le virus Covid-19 peu de
temps après l’avoir reçu et s’être, de ce fait, vu remettre un certificat attestant de cette infection,
rendant ainsi le faux certificat de vaccination sans objet.
En droit
Les infractions ne faisant pas l’objet de contestations
Les infractions informatiques libellées sub I.1), I.2), I.3), II.1), II.2) et II.3) à charge de
PERSONNE1.)
Le Tribunal constate que les infractions informatiques mises à charge de PERSONNE1.) sub
I.1), I.2) et I.3), ainsi que celles visées sub II.1), II.2) et II.3), ressortent à suffisance des
éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du Dr PERSONNE10.) et de
PERSONNE11.), directeur du SOCIETE3.), des constatations policières consignées dans les
différents procès-verbaux et rapports dressés en cause, ainsi que de ses aveux complets, de
sorte que lesdites infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit.
Il en va de même de l’abus de confiance visé sub I.4), dès lors qu’il ressort à suffisance que
PERSONNE1.) a détourné une clé électronique au préjudice de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), en faisant usage de la Spare Card n°
NUMERO1.) afin de générer les faux pass sanitaires litigieux.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1), I.2), I.3),
et I.4), ainsi que II.1) II.2), II.3) à charge
Le faux libellé sub I.6) à charge de PERSONNE1.)
À l’audience, la représentante du Ministère Public a sollicité la requalification de l’infraction
de faux visée sub I.6) en celle de confection d’un papier de légitimation prévue à l’article 198
du Code pénal.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la citation et
a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y
appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui
(G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle annoté, n° 58), à condition que la
matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, t. I, n° 583, p. 321).
En l’espèce, le Tribunal relève qu’un pass sanitaire (ou certificat de vaccination) constitue bien
un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise
au sens de l’article 198 du Code pénal (TAL, 2 juin 2022, n° 1516/2022).
L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un
passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret
ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,
un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation
ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou
étrangère, ou auront fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou
altérées.
Le Tribunal constate en l’espèce que le fait matériel sous-jacent aux deux qualifications (article
196 et 198 du Code pénal) est identique, à savoir la falsification du document en cause.
PERSONNE1.) est partant à retenir, par requalification, dans les liens de l’infraction de
fabrication d’un papier de légitimation prévue à l’article 198 du Code pénal.
Les infractions sujettes à débat
L’escroquerie libellée sub I.5) à charge de PERSONNE1.)
Le Tribunal considère qu’il ne saurait être reproché à PERSONNE1.) d’avoir, d’une part,
confectionné lui-même les faux pass sanitaires en cause et, d’autre part, de se les être fait
remettre au moyen de manœuvres frauduleuses, ces deux qualifications apparaissant
inconciliables en l’espèce. Le Tribunal ayant retenu à charge de PERSONNE1.) d’avoir
fabriqué le pass sanitaire de PERSONNE5.), l’infraction visée sub I.5) n’est pas à retenir dans
son chef, de sorte qu’il convient de l’en acquitter.
Les ports publics de faux nom libellés sub I.7) a. et b. à charge de PERSONNE1.)
L’article 231 du Code pénal dispose que « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne
lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende
de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. »
Les éléments constitutifs de l’infraction du port public de faux nom sont les suivants :
-
un faux nom : un faux nom est un nom autre que celui qui figure dans l’acte de
naissance. La loi punit tout changement, toute altération, toute modification du nom
patronymique, qui est légalement celui du prévenu (G. SCHUIND, Traité pratique de
droit criminel, 4e éd.),
-
le port du faux nom doit être public : la publicité du faux nom est un élément de fait qui
est laissé à l’appréciation du juge du fond (Cass., 6 février 1939, R.D.P., 1939, 623 ;
J.S.G. NYPELS, Légis. Crim., II., p. 255, n°55).
L’intention de nuire n’est pas une condition de l’infraction (Liège, 11 octobre 1983, Pas., 1984,
II, 13). Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour
l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la seule condition que
le port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CSJ, 4 juin 1956, P. 16, 488).
En l’espèce, le Tribunal retient que le fait, pour PERSONNE1.), d’avoir accédé au logiciel
SOCIETE2.) à deux dates distinctes et de s’y être identifié sous le nom de différents médecins
en utilisant une clé électronique créée à ces noms ne saurait constituer un port public de faux
nom au sens de l’article 231 du Code pénal, dès lors que le logiciel SOCIETE2.) n’est pas
accessible au public et qu’ainsi, PERSONNE1.) n’avait pas l’intention de s’approprier ces
noms vis-à-vis de la généralité de ses concitoyens.
Cette infraction n’est dès lors pas à retenir dans son chef, de sorte qu’il convient de l’en
acquitter.
Les infractions informatiques libellées sub II.1), II.2) et II.3) à charge d’PERSONNE2.)
Le Tribunal constate, à l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public à
l’audience, qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’PERSONNE2.) ait
été le coauteur ou le complice de PERSONNE1.) dans la génération des faux pass sanitaires
litigieux, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter desdites infractions.
Le faux libellé sub II.4) à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la requalification de l’infraction de
faux visée sub II.4), prévue à l’article 196 du Code pénal, en celle prévue à l’article 199bis du
même Code, concluant à la condamnation de PERSONNE1.) en qualité de vendeur du pass
sanitaire et d’PERSONNE2.) en tant qu’acquéreur de celui-ci.
Suivant l’article 199bis « sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une
amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté,
vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un
certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de
chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,
d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique
ou fausse. »
Tel que relevé ci-dessus, il revient au Tribunal de qualifier le fait de la prévention et de lui
appliquer la loi pénale en conséquence, à condition de ne pas dénaturer le fait en question. Or,
le Tribunal relève que l’article 199bis du Code pénal réprime spécifiquement l’acquisition ou
la cession de papiers de légitimation falsifiés ou falsifiables.
En l’espèce, le fait matériel consistant à acquérir – pour PERSONNE2.) – ou à vendre – pour
PERSONNE1.) – un pass sanitaire ne saurait être confondu avec le fait distinct de la confection
de ce même pass, infraction initialement poursuivie sur la base de l’article 196 du Code pénal,
voire de l’article 198 du même Code, tel que retenu ci-dessus sub I.6) dans le chef de
PERSONNE1.). Ces actes relèvent de comportements juridiquement et matériellement
distincts, l’un visant la production du faux document, l’autre sa commercialisation ou son
acquisition.
Il s’y ajoute que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement pour répondre
du seul fait de falsification du pass sanitaire – PERSONNE1.) en tant qu’auteur et
PERSONNE2.) en tant que coauteur ou complice – et non pour l’acquisition ou la vente de
celui-ci, laquelle n’a pas fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil.
Dans ces conditions, la requalification sollicitée sur base de l’article 199bis du Code pénal
excéderait les limites légales du pouvoir de requalification du Tribunal, dès lors qu’elle
reviendrait à statuer sur un fait matériel différent de celui pour lequel les prévenus ont été
renvoyés en jugement.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’infraction de faux
visée sub II.4), les faux pass sanitaires ne constituant pas des écrits protégés au sens de l’article
196 du Code pénal.
L’usage de faux libellé sub III. à charge d’PERSONNE2.)
Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir, au-delà
de tout doute raisonnable, qu’PERSONNE14.) ait, à un quelconque moment, fait usage du faux
pass sanitaire généré à son nom par PERSONNE1.), de sorte que ladite infraction n’est pas à
retenir dans son chef et qu’il convient dès lors de l’en acquitter.
Récapitulatif :
PERSONNE2.) est à acquitter de l’ensemble des infractions mises à sa charge, à savoir :
« II.
comme auteur, coauteur ou complice,
le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE6.), au centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de
transmission automatisé de données,
en l’espèce, accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », géré
par le SOCIETE3.) et mis en place par l’État du Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné
à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère personnel et permettant la création
de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19,
2)
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des données
dans un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données
personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment des données
relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux, en vue de
générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers,
3)
en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse, produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis
à disposition, un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux
articles 509-1 à 509-4 ou toute clé électronique permettant d’accéder, au mépris des droits
d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de
données,
en l’espèce, d’avoir
frauduleusement détenu une clé électronique
SOCIETE4.)
« SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr
PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des droits de
l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE7.), au logiciel
« SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère
personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-
Covid-19,
4)
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en
fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de PERSONNE8.),
PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été
valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose,
III. depuis le 10 août 2021 jusqu’à ce jour, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir fait usage du faux pass sanitaire, notamment sur son lieu de travail. »
Pour sa part, PERSONNE1.) est à acquitter :
« I.
comme auteur, coauteur ou complice,
le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE6.), au centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
5)
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, un « pass sanitaire » émis au nom de PERSONNE5.), en employant des
manœuvres frauduleuses consistant à :
-
désactiver la carte SOCIETE4.) n° NUMERO1.) du Dr PERSONNE6.),
-
attribuer au Dr PERSONNE6.) une « SOCIETE5.) » provisoire n° NUMERO1.),
pour abuser de la confiance de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, en s’introduisant à
l’aide de cette « SOCIETE5.) » dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », afin de créer
l’illusion d’un « pass sanitaire » valablement généré par le Dr PERSONNE6.),
6)
a.
le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, à L-ADRESSE5.), au
centre de vaccination SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom du Dr PERSONNE6.) en s’identifiant ainsi dans
le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) »
précédemment créée à ce nom
b.
le 10 aout 2021 à 17.14 heures, à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination
SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom du Dr PERSONNE7.) en s’identifiant ainsi dans
le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) » à l’aide de la carte Lux Trust « SOCIETE5.) »
précédemment créée à ce nom,
II. comme auteur, coauteur ou complice,
le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.),
4)
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiques, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publique en
fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom de PERSONNE8.),
PERSONNE2.) et PERSONNE9.), permettant à ces derniers de se présenter comme ayant été
valablement vaccinés par le Dr PERSONNE7.), sans avoir jamais reçu la moindre dose. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 juillet 2021 entre 11.22 heures et 13.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination
SOCIETE1.),
1)
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir accédé et s’être maintenu dans un système de traitement et de transmission
automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de
vaccination « SOCIETE2.) », géré par le Centre des technologies de l’information de
l’État (ci après le « SOCIETE3.) ») et mis en place par l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des données à caractère
personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant d’une vaccination
anti-Covid-19,
2)
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des
données dans un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché
de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données
personnelles de PERSONNE5.), notamment des données relatives à son poids, à sa
hauteur ainsi qu’à ses antécédents médicaux, en vue de générer un faux « pass sanitaires »
au profit de ce dernier,
3)
en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, détenu une clé électronique permettant
d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à un système de traitement et de transmission
automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)
« SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), générée par ses propres soins au nom du Dr
PERSONNE6.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des
droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr
PERSONNE6.), au logiciel « SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au
traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass
sanitaires » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19,
4)
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, une clé électronique qui lui avait
été remise à condition d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr PERSONNE6.), au moins une clé électronique
SOCIETE4.) « SOCIETE5.) » n° NUMERO1.), soit une clé électronique qui lui avait été
remise à la condition d’en faire un usage déterminé, à savoir de la mettre à disposition du
personnel médical, en tant que support informatique, notamment pour les membres du
personnel médical qui n’en disposaient pas encore ou qui avaient oublié la leur,
6)
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fabriqué un papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité
publique luxembourgeoise,
en l’espèce, d’avoir, fabriqué un papier de légitimation relevant d’une autorité publique
luxembourgeoise en fabriquant de toutes pièces, un faux « pass sanitaire » établi au nom
de PERSONNE5.), permettant à ce dernier de se présenter comme ayant été valablement
vacciné par le Dr PERSONNE6.), sans avoir jamais reçu la moindre dose,
II. le 10 août 2021 à 17.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE5.), au centre de vaccination SOCIETE1.),
1)
en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir accédé et s’être maintenu dans un système de traitement et de transmission
automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le logiciel de
vaccination « SOCIETE2.) », géré par le SOCIETE3.) et mis en place par l’État du
Grand-Duché de Luxembourg, logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au traitement des
données à caractère personnel et permettant la création de « pass sanitaires » certifiant
d’une vaccination anti-Covid-19,
2)
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement introduit des
données dans un système de traitement,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’État du Grand-Duché
de Luxembourg, introduit dans le logiciel de vaccination « SOCIETE2.) », les données
personnelles de PERSONNE8.), PERSONNE2.) et PERSONNE9.), notamment des
données relatives à leurs poids, à leurs hauteurs ainsi qu’à leurs antécédents médicaux,
en vue de générer un faux « pass sanitaire » au profit de ces derniers,
3)
en infraction à l’article 509-5 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, détenu, une clé électronique permettant
d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à un système de traitement ou de transmission
automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détenu une clé électronique SOCIETE4.)
« SOCIETE5.) » n° NUMERO2.), générée par leurs propres soins au nom du Dr
PERSONNE7.) et d’avoir utilisé cette clé électronique afin d’accéder, au mépris des
droits de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, du SOCIETE3.) et du Dr
PERSONNE7.), au logiciel « SOCIETE2.) », logiciel destiné à la collecte ainsi qu’au
traitement des données à caractère personnel et permettant la création de « pass
sanitaire » certifiant d’une vaccination anti-Covid-19. »
Les peines
Les infractions informatiques retenues sub I.1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont en
concours idéal avec l’abus de confiance retenu sub I.4) et la fabrication d’un papier de
légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise retenue sub
I.6). Ce groupe infractionnel se trouve en concours réel avec les infractions informatiques
retenues sub II.1), 2) et 3) de PERSONNE1.), qui, elles, se trouvent en concours idéal entre-
elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction prévue à l’article 509-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’infraction prévue à l’article 509-3 du Code pénal, applicable au moment des faits, est punie
d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction prévue à l’article 509-5 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 509-5 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux complets.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), des objets suivants :
-
copie du certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE8.), né
le DATE3.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE15.),
-
copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE9.),
-
3 copies d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom d’PERSONNE2.),
-
2 copies d’un certificat numérique européen
SOCIETE10.)
au nom de
PERSONNE16.),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Le Tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs des objets
suivants :
-
disque dur ENSEIGNE1.) portable NUMERO3.),
-
ordinateur portable ENSEIGNE2.) ALIAS1.) (mot de passe : NUMERO4.)) avec
chargeur,
-
ordinateur portable SOCIETE11.) gris (mot de passe : NUMERO5.)),
-
ENSEIGNE3.) (housse rosé doré) (NUMERO6.)),
-
téléphone portable ENSEIGNE4.) de couleur bleue, n° de téléphone : NUMERO7.),
(NUMERO8.))
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
ordinateur portable ALIAS2.),
-
affiche « Staff centre de vaccination ADRESSE7.) »
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
ordinateur portable SOCIETE12.),
-
PERSONNE17.),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE18.) et SOCIETE13.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire d’PERSONNE2.) entendu en ses moyens de
défense, les prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
à PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 73,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)
jours.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
copie du certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE8.), né
le DATE3.),
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE15.),
-
copie d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom de PERSONNE9.),
-
3 copies d’un certificat numérique européen SOCIETE10.) au nom d’PERSONNE2.),
-
2 copies d’un certificat numérique européen
SOCIETE10.)
au nom de
PERSONNE16.),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
disque dur ENSEIGNE1.) portable NUMERO3.),
-
ordinateur portable ENSEIGNE2.) ALIAS1.) (mot de passe : NUMERO4.)) avec
chargeur,
-
ordinateur portable SOCIETE11.) gris (mot de passe : NUMERO5.)),
-
ENSEIGNE3.) (housse rosé doré) (NUMERO6.)),
-
téléphone portable ENSEIGNE4.) de couleur bleue, n° de téléphone : NUMERO7.),
(NUMERO8.))
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-018 du 31 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
ordinateur portable ALIAS2.),
-
affiche « Staff centre de vaccination ADRESSE7.) »
saisi suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-017 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale,
-
ordinateur portable SOCIETE12.),
-
PERSONNE17.),
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ-CB-CG/2021/99389-016 du 24 janvier 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Criminalité générale.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 30, 31, 44, 60, 65, 198, 491, 509-1. 509-3 et 509-
5 du Code pénal et des articles 1, 3- 6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.