Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2445 Généré par l'IA

Court convicts defendant of minor offense, orders fine, confiscates phones, and refers civil claim to civil chamber.

Numéro de cause TALCH07_2445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of a minor offense, imposing a €3,000 fine and confiscating two mobile phones seized during a search. The civil party, representing a company, was granted leave to proceed with their indemnity claim but had it formally referred to a civil chamber for adjudication. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt, order restitution, and manage the civil liability separately.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Upon conviction, the court may impose fines and confiscate illicit items, while civil indemnity claims are referred to the civil chamber for separate judgment.

Mots-clés

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confiscation of mobile phones minor criminal offense civil indemnity referral correctional fine procedural code articles search and seizure restitution order flux financiers illicites

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 324, 496, 506-1 et 506-6 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de se les approprier, s’être fait
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son
article 506-6 du Code pénal
en infraction à l’article 506-6 du Code pénal, d’avoir formé une association ou
article 324 du Code pénal
en infraction à l’article 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association
article 574 du Code de procédure pénale
application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;
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Texte complet

Jugt no

2445/2025

Notice no 27038/24/CD

1 x ex.p.

1 x confisc.

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u –

en présence de:

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son Conseil d’administration actuellement

en fonctions,

pour laquelle est constituée et occupe la société KLEYR GRASSO, société

en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro

B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la

même adresse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure

par

Maître

Rosario

GRASSO,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 juillet 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 8 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur :

-

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale

A l’audience publique du 8 juillet 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en

ses explications.

Maître Nora DUPONT, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Strassen, se constitua partie civile pour et au nom de la

SOCIETE1.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,

fut entendue en ses conclusions.

Maître Brandon Lee RIES, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions

pour le compte du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’accord du 25 juin 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :

Luxembourg, le 25 juin 2025

N/réf. : 27038/24/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015

relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître

Philippe STROESSER, sise à L- 1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’information préparatoire :

(…)

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Le contexte

Le 16 juillet 2024,

PERSONNE2.), directeur général de la

SOCIETE1.),

PERSONNE3.), directeur opérationnel, PERSONNE4.), directrice des ressources

humaines, PERSONNE5.), employé, PERSONNE6.), employé, PERSONNE7.),

employée et PERSONNE8.), également employée, tous de la SOCIETE1.), ont reçu

la Police grand-ducale, Commissariat de Luxembourg, en leurs locaux en vue de

dénoncer des faits ‘une extrême gravité. Le directeur général, PERSONNE2.), a porté

plainte, à cette occasion, contre la Directrice financière de la SOCIETE1.),

PERSONNE9.), du chef de faux et usage de faux et du chef d’escroquerie pour le

détournement frauduleux d’une somme de 61.208.830.- € au détriment de la

SOCIETE1.).

L’enquête a immédiatement été confiée au Service de police judiciaire qui s’est activée

sans tarder. Avec le concours de la Cellule de renseignement financier, les flux

frauduleux ont pu être retracés assez rapidement et une instruction judiciaire a été

ouverte, notamment pour procéder aux premiers devoirs utiles. Un mandat d’arrêt

européen a été émis à charge de la directrice financière qui se trouvait à l’étranger e

y passait ses congés d’été.

Les perquisitions opérées au domicile de la personne suspectée et son interrogatoire

par la Police grand-ducale ont assez rapidement fait apparaître des éléments qui

soutiennent de manière assez forte l’hypothèse d’une fraude au Président.

Des personnes inconnues pour l’heure semblent en effet s’être fait passer auprès de

la directrice financière pour le directeur général, démarche appuyée par des adresses

électroniques renseignant le nom de PERSONNE2.) et de son avocat présumé, Maître

PERSONNE10.) de Paris, un avocat qui existe réellement, mais dont l’identité semble

également avoir été usurpée, incitant cette dernière à déployer des manœuvres aussi

illicites que préjudiciables pour permettre les transferts de la somme de 61.208.830,00

EUR sur quatorze comptes bancaires espagnols différents auprès de la banque

SOCIETE2.) (SOCIETE2.)). Les quatorze comptes bancaires espagnols sont les

suivants :

No

Compte SOCIETE2.)

NUMERO2.)

NUMERO3.) (ouvert le 12.12.2023)

NUMERO4.)

NUMERO5.)

NUMERO6.) (ouvert le 04.12.2023)

NUMERO7.)

NUMERO8.)

NUMERO9.)

NUMERO10.)

ES98 0182 4470 1002 0170 4179

ES05 0182 3240 0702 0189 7286

ES57 0182 2458 1202 0117 7247

ES41 0182 2241 3402 0160 1885

ES20 0182 0263 3602 0202 0195

Les informations obtenues notamment à l’aide de la cellule de renseignement

financier, corroborés par le résultat des demandes d’entraide européennes adressées

aux autorités espagnoles ont permis d’identifier les personnes physiques et les entités

titulaires de ces comptes.

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), est l’unique bénéficiaire effectif des

société espagnoles suivantes :

•

SOCIETE3.) (ci-après « SOCIETE3.) ») créée le 17 novembre 2023 et inscrite

à ADRESSE4.),

•

SOCIETE4.) (ci-après « SOCIETE4.) ») créée le 24 novembre 2023 et inscrite

à ADRESSE5.)

•

SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE5.) ») créée le 11 décembre 2023 et inscrite

à ADRESSE6.)

PERSONNE1.) était en Espagne du 07 novembre 2023 jusqu’au 15 décembre 2023

et les trois sociétés ont également été constituées en novembre et décembre 2023.

De même, les comptes bancaires cités ont tous été ouvert pendant cette même

période.

Il s’est rendu en Espagne avec une mission spécifique, à savoir créer des sociétés

espagnoles et ouvrir des comptes auprès des banques espagnoles.

Ainsi, les deux comptes bancaires NUMERO16.) et NUMERO17.) ont été clôturés

six/sept mois après leur ouverture, ce qui est typique pour un compte transitoire ayant

comme but de permettre l’acheminement des flux financiers illicites.

Pendant la période du 13 mars 2024 au 16 mai 2024, le compte NUMERO3.) de la

société SOCIETE3.) a été crédité par le biais de 15 transferts pour un total de

7.469.974 EUR et le compte NUMERO6.) de la société SOCIETE4.) a également été

approvisionné par 13 transferts pour un total 6.475.308 EUR. Tous les transferts

provenaient directement du Masteraccount auprès de la banque SOCIETE6.) avec des

communications liées à

SOCIETE7.)

» et donc manifestement sans raison

économique.

Entre le 15 mars et le 24 mai 2024, une partie des fonds du compte NUMERO3.), à

savoir 1.065.626,47 EUR, a été transférée en faveur d’autres comptes détenus par les

sociétés

SOCIETE4.)

et

SOCIETE5.), dont l’unique bénéficiaire effectif est

PERSONNE1.). Les communications y relatives sont liées à des paiements de

factures.

Plus précisément, 43 transferts pour un total de 991.663,98 EUR ont été virés sur les

deux comptes NUMERO18.) et NUMERO17.) en faveur de la société SOCIETE4.). Le

reste du montant, 73.962,49 EUR, a été crédité par le biais de 24 transactions sur le

compte NUMERO19.) de la société SOCIETE5.).

De même, entre le 15 mars et le 15 mai 2024, 54 transferts pour un total de 667.131,95

EUR du compte NUMERO6.) ont été acheminés en faveur des mêmes comptes

NUMERO18.), NUMERO17.) et NUMERO16.), respectivement 590.162 EUR en

faveur des comptes de SOCIETE4.) (NUMERO18.) et

NUMERO17.)) et 76.969,95 EUR en faveur du compte de SOCIETE5.) NUMERO16.)).

Les communications y relatives sont liées à des paiements de factures et transferts

intra - entreprises.

Selon les recherches de la CRF, PERSONNE1.) ainsi que la société SOCIETE3.) sont

connus en Allemagne pour être en lien avec des transactions suspectes ver la Chine.

Il s’agit des virements pour au moins 2,3 millions EUR au profit du compte bancaire de

la société SOCIETE8.) auprès de l’établissement SOCIETE9.). Nous ne disposons pas

d’informations supplémentaires à cet égard.

B) En droit

La compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits libellés à

charge d’PERSONNE1.) par application des dispositions de l’article 5-1 (2) du Code

de procédure pénale, introduit dans la législation avant la commission des faits.

Les faits commis par PERSONNE1.) sont de nature à constituer pour l’exécution des

fraudes commises au préjudice de la SOCIETE1.) une aide telle que sans son

assistance, les fraudes n’auraient pas pu être commis, dans la mesure où les sommes

d’argent détournées au préjudice des comptes dits Masteraccounts de la Fondation

ont directement été virées pour partie sur deux comptes bancaires ouverts par

PERSONNE1.) au nom des sociétés fictives constituées par lui.

Il en est de même pour le blanchiment de ces sommes.

Les faits reprochés à PERSONNE1.) s’inscrivent dans le contexte d’une association

de malfaiteurs, aussi bien en vue de l’organisation de la fraude qu’au niveau du réseau

de blanchiment mis en place.

C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

escroquerie

entre le 7 novembre 2023 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de se les approprier, s’être fait

remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, appartenant à autrui,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir fait, entre le 7 novembre et le 15 décembre 2023, un voyage par

avion de Londres vers Madrid, Espagne, et d’avoir ouvert, le 4 décembre 2023,

probablement en ligne, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.) auprès de

la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE4.) (ID : NUMERO20.)),

société de droit espagnol constituée de toutes pièces le 24 novembre 2023, au siège

social fictif à ADRESSE5.),et dont il est l’unique bénéficiaire effectif, et, le 12 décembre

2023, le compte bancaire NUMERO3.), également auprès de la banque SOCIETE2.),

au nom d’une société SOCIETE3.)., (ID : NUMERO21.)), constituée de toutes pièces

le 17 novembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE4.), dont il est également

l’unique bénéficiaire effectif, comptes destinés à recevoir des virements frauduleux

d’un total de

13.945.282.-

€

en provenance du compte

SOCIETE6.)

IBAN

NUMERO22.) de la SOCIETE1.), dont 15 virements sur le compte NUMERO3.) pour

un montant total de 7.469.974.- € et 13 virements sur le compte NUMERO6.) pour un

montant total de 6.475.308.- €, dans le but de s’approprier du moins une partie de ces

avoirs qui ne lui appartiennent pas, et d’avoir, en partie du moins, transféré ces

sommes sur d’innombrables comptes à travers le monde, partant, d’avoir fait des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour

abuser de la confiance et de la crédulité, et de s’être fait remettre 13.945.282.- €

appartenant à la SOCIETE1.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, soit du moins une partie de ces fonds,

blanchiment

entre le 13 mars 2024 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus précises et plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens comprenant les actifs de toute nature,

corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi

que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,

y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de

droits y afférents biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16

du Code pénal;

-

de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association

au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4

et 382-5 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-

d’une infraction de corruption;

-

d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-

d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-

d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au

commerce électronique;

-

d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux

dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications

électroniques;

-

d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les

fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement

scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

-

d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

-

d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le

prélèvement de substances d’origine humaine;

-

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit

d’auteur;

-

d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

-

d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre la pollution de l’atmosphère;

-

d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés;

-

d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la

protection et la gestion de l’eau;

-

d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à

la prévention et à la gestion des déchets;

-

d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes

et accises;

-

d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de

marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une

escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du

paragraphe 397 de la loi générale des impôts;

-

d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des

alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à

assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de

succession;

-

d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du

paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

-

de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois;

- d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise

en œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures

d’exécutions et décisions y visées;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, et

d’avoir acquis, détenu ou utilisé formant l’objet ou le produit, direct ou indirect

d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect,

avec la circonstance prévue à l’article 506-5, 2. que ces actes de blanchiment

constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une

association ou d’une organisation,

en l’espèce, en tant qu’unique bénéficiaire effectif des sociétés de droit espagnol

SOCIETE3.)., SOCIETE4.) et SOCIETE5.) (ID : NUMERO23.)), la dernière constituée

de toutes pièces le 11 décembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE6.),

-

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert de

13.945.282.-€, le produit direct ou indirect, sinon l’avantage patrimonial des

détournements opérés au préjudice de la

SOCIETE1.)

partant des

escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques

et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à

ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que de

l’escroquerie lui reprochée personnellement, en recevant * sur le compte IBAN

NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE2.) ouvert le 12 décembre 2023 au

nom de la société SOCIETE3.). la somme de 7.469.974.- €, redistribuée, entre

le 13 mars et le 24 mai 2024, sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque

SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.),

et clôturé le 22 mai 2024, (21.828,83.- €), sur le compte NUMERO18.) auprès

de la banque SOCIETE11.), ouvert le 30 novembre 2023 au nom de la société

SOCIETE4.) (969.835,15.- €), sur le compte NUMERO4.) auprès de la banque

SOCIETE2.), ouvert le 14 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE12.)

S.L. (390.336,05.- €), sur le compte NUMERO2.) auprès de la banque

SOCIETE2.), ouvert le 5 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE13.)

S.L. (86.551,22.- €), sur le compte NUMERO6.) auprès de la banque

SOCIETE2.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société

SOCIETE4.)(159.390,88.-€) et sur le compte NUMERO16.) auprès de la

banque SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la société

SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024, (73.962,49.- €), tout comme vers les

comptes à l’étranger, et * sur le compte IBAN NUMERO6.) auprès de la banque

SOCIETE2.) ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) la

somme de 6.475.308.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 17 mai 2024 sur le

compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre

2023 au nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024, (104.696.-

€), sur le compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.), ouvert le

30 novembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) (485.466.- €), sur le

compte NUMERO16.) auprès de la banque SOCIETE14.), ouvert le 15

décembre 2023 au nom de la société SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024,

(76.969,95.- €), sur le compte NUMERO2.) ouvert le 5 décembre 2023 au nom

de la société SOCIETE13.) S.L. (144.259,06.- €), sur le compte NUMERO3.)

auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la

société SOCIETE3.). (83.953,94.- €), tout comme vers des comptes à

l’étranger, permettant l’acheminement des flux financiers illicites, d’occulter leur

origine et de blanchir ainsi les fonds, et

-

d’avoir détenu et utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon l’avantage

patrimonial des détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.) partant

des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes

informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le

DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, et

notamment, d’avoir détenu la somme de 16.631.172.- €, transférée à partir du

compte bancaire NUMERO24.) de la SOCIETE1.) sur les comptes bancaires

NUMERO25.) ouverts au nom de SOCIETE4.) respectivement SOCIETE3.).,

comptes qu’il contrôle,

association de malfaiteurs en matière de blanchiment

entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 506-6 du Code pénal, d’avoir formé une association ou

une entente en vue de commettre des infractions de blanchiment,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association et d’une entente en vue de blanchir la

somme totale de 61.208.830.- € détournée au préjudice de la SOCIETE1.) partant des

escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques et abus

de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant

à

ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que des escroqueries lui reprochées

personnellement,

association de malfaiteurs

entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association

ayant

eu pour

but d’attenter aux propriétés et d’avoir sciemment et

volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions,

instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association ayant eu pour but d’attenter aux

propriétés notamment de la SOCIETE1.), et d’avoir volontairement fourni à la bande

des comptes bancaires par lesquels ont transité les avoirs détournés.

Désormais, la personne poursuivie reconnaît l’intégralité des faits repris et qualifiés ci-

avant.

III. La peine

A) La peine légale

En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction d’escroquerie est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à

cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000.- €.

L’infraction de blanchiment est d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans, et

d’une amende de 1.250.- € à 1.250.000.- euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de l’association ou de l’entente en vue de commettre les infractions de

blanchiment est punissable de la même peine.

L’infraction de la participation à une association de malfaiteurs est punissable d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour sanctionner l’escroquerie, dans la

mesure où la durée de la privation de liberté est de cinq ans pour tous ces délits, mais

que le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé pour l’escroquerie.

B) Personnalisation de la peine

L’inculpé a un casier judiciaire vierge, que ce soit au Grand-duché de Luxembourg ou

en Bulgarie.

Au regard de la gravité des infractions reprochées à PERSONNE1.), de l’absence

d’antécédents spécifiques il y a lieu de condamner à une peine d’emprisonnement de

18 (dix-huit) mois assortie du sursis simple partiel à l’exécution de 15 (quinze) mois de

cette peine.

Au regard de la rémunération perçue pour la participation à la commission des

infractions libellées à sa charge, il est à condamner à une amende de 3.000.- euros.

La durée de la contrainte par corps est à fixer à trente (30) jours.

La confiscation du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) », -du téléphone

portable de la marque « ENSEIGNE2.) » et des documents saisis lors de la

perquisition domiciliaire opérée le 23 janvier 2025 à ADRESSE9.).dans le cadre de

l’exécution de la DEE G23c et du Mandat d’arrêt européen H04 est à ordonner.

IV. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais

étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 67, 324, 496, 506-1 et 506-6 du Code

pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 25 juin 2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Philippe STROESSER

avocat à la Cour au barreau

de Luxembourg

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 8 juillet 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord conclu le 25 juin 2025.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

escroquerie

entre le 7 novembre 2023 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de se les approprier, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,

appartenant à autrui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,

soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de

fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou faire naître

l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir fait, entre le 7 novembre et le 15 décembre 2023, un voyage

par avion de Londres vers Madrid, Espagne, et d’avoir ouvert, le 4 décembre

2023, probablement en ligne, le compte bancaire portant le numéro NUMERO6.)

auprès de la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE4.) (ID :

NUMERO20.)), société de droit espagnol constituée de toutes pièces le 24

novembre 2023, au siège social fictif à ADRESSE5.), et dont il est l’unique

bénéficiaire effectif, et, le 12 décembre 2023, le compte bancaire NUMERO3.),

également auprès de la banque SOCIETE2.), au nom d’une société SOCIETE3.).,

(ID : NUMERO21.)), constituée de toutes pièces le 17 novembre 2023, au siège

social fictif à ADRESSE4.), dont il est également l’unique bénéficiaire effectif,

comptes destinés à recevoir des virements frauduleux d’un total de 13.945.282.-

€ en provenance du compte SOCIETE6.) IBAN NUMERO22.) de la SOCIETE1.),

dont 15 virements sur le compte NUMERO3.) pour un montant total de 7.469.974.-

€ et 13 virements sur le compte NUMERO6.) pour un montant total de 6.475.308.-

€, dans le but de s’approprier du moins une partie de ces avoirs qui ne lui

appartiennent pas, et d’avoir, en partie du moins, transféré ces sommes sur

d’innombrables comptes à travers le monde, partant, d’avoir fait des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser

de la confiance et de la crédulité, et de s’être fait remettre 13.945.282.- €

appartenant à la SOCIETE1.), dans le but de s’approprier une chose appartenant

à autrui, soit du moins une partie de ces fonds,

blanchiment

entre le 13 mars 2024 et le 24 mai 2024, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus précises et plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son

concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de

transfert ou de conversion des biens comprenant les actifs de toute nature,

corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi

que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit,

y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de

droits y afférents biens, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

- d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du

Code pénal;

-

de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association

au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et

382-5 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-

d’une infraction de corruption;

-

d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-

d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-

d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au

commerce électronique;

-

d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux

dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications

électroniques;

-

d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les

fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement

scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

-

d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la

commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

-

d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le

prélèvement de substances d’origine humaine;

-

d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit

d’auteur;

-

d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

-

d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre la pollution de l’atmosphère;

-

d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés;

-

d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la

protection et la gestion de l’eau;

-

d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la

prévention et à la gestion des déchets;

-

d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les

douanes et accises;

-

d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de

marché;

-

(L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie

fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de

la loi générale des impôts;

-

d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des

alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer

la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession;

-

d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du

paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée;

-

de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un

minimum supérieur à 6 mois;

- d’une infraction à l’article 10 de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en

œuvre de mesures restrictives en matière financière et des mesures

d’exécutions et décisions y visées;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées ci-avant ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, et

d’avoir acquis, détenu ou utilisé formant l’objet ou le produit, direct ou indirect

d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’infraction, y compris les revenus de ces biens, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect,

avec la circonstance prévue à l’article 506-5, 2. que ces actes de blanchiment

constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une

association ou d’une organisation,

en l’espèce, en tant qu’unique bénéficiaire effectif des sociétés de droit

espagnol SOCIETE3.)., SOCIETE4.) et SOCIETE5.) (ID : NUMERO23.)), la dernière

constituée de toutes pièces le 11 décembre 2023, au siège social fictif à

ADRESSE6.),

-

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert de

13.945.282.-€, le produit direct ou indirect, sinon l’avantage patrimonial des

détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.) partant des escroqueries,

faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes informatiques et abus de

confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant

à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que de l’escroquerie lui reprochée

personnellement, en recevant * sur le compte IBAN NUMERO3.) auprès de la

banque SOCIETE2.) ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la société

SOCIETE3.). la somme de 7.469.974.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 24 mai

2024, sur le compte NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4

décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024,

(21.828,83.- €), sur le compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.),

ouvert le 30 novembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) (969.835,15.- €),

sur le compte NUMERO4.) auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 14

décembre 2023 au nom de la société SOCIETE12.) S.L. (390.336,05.- €), sur le

compte NUMERO2.) auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 5 décembre 2023

au nom de la société SOCIETE13.) S.L. (86.551,22.- €), sur le compte NUMERO6.)

auprès de la banque SOCIETE2.), ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société

SOCIETE4.)(159.390,88.-€) et sur le compte NUMERO16.) auprès de la banque

SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE5.),

clôturé le 1er juillet 2024, (73.962,49.- €), tout comme vers les comptes à

l’étranger, et * sur le compte IBAN NUMERO6.) auprès de la banque SOCIETE2.)

ouvert le 4 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE4.) la somme de

6.475.308.- €, redistribuée, entre le 13 mars et le 17 mai 2024 sur le compte

NUMERO17.) auprès de la banque SOCIETE10.), ouvert le 4 décembre 2023 au

nom de la société SOCIETE4.), et clôturé le 22 mai 2024, (104.696.- €), sur le

compte NUMERO18.) auprès de la banque SOCIETE11.), ouvert le 30 novembre

2023 au nom de la société SOCIETE4.) (485.466.- €), sur le compte NUMERO16.)

auprès de la banque SOCIETE14.), ouvert le 15 décembre 2023 au nom de la

société SOCIETE5.), clôturé le 1er juillet 2024, (76.969,95.- €), sur le compte

NUMERO2.) ouvert le 5 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE13.) S.L.

(144.259,06.- €), sur le compte NUMERO3.) auprès de la banque SOCIETE2.),

ouvert le 12 décembre 2023 au nom de la société SOCIETE3.). (83.953,94.- €),

tout comme vers des comptes à l’étranger, permettant l’acheminement des flux

financiers illicites, d’occulter leur origine et de blanchir ainsi les fonds, et

-

d’avoir détenu et utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon

l’avantage patrimonial des détournements opérés au préjudice de la SOCIETE1.)

partant des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques, fraudes

informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le DATE2.)

à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, et notamment, d’avoir

détenu la somme de 16.631.172.- €, transférée à partir du compte bancaire

NUMERO24.) de la SOCIETE1.) sur les comptes bancaires NUMERO25.) ouverts

au nom de SOCIETE4.) respectivement SOCIETE3.)., comptes qu’il contrôle,

association de malfaiteurs en matière de blanchiment

entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l’article 506-6 du Code pénal, d’avoir formé une association ou

une entente en vue de commettre des infractions de blanchiment,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association et d’une entente en vue de

blanchir la somme totale de 61.208.830.- € détournée au préjudice de la

SOCIETE1.) partant des escroqueries, faux et usages de faux, vols domestiques,

fraudes informatiques et abus de confiance reprochés à PERSONNE9.), née le

DATE2.) à ADRESSE7.), demeurant à ADRESSE8.), et à inconnus, ainsi que des

escroqueries lui reprochées personnellement,

association de malfaiteurs

entre le 7 novembre 2023 et la date de ce jour, en Espagne, ainsi qu’en Bulgarie,

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus

précises,

en infraction à l’article 324 du Code pénal, d’avoir fait partie d’une association

ayant eu pour but d’attenter aux propriétés et d’avoir sciemment et

volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions,

instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association ayant eu pour but d’attenter aux

propriétés notamment de la SOCIETE1.), et d’avoir volontairement fourni à la

bande des comptes bancaires par lesquels ont transité les avoirs détournés. »

⃰ ⃰ ⃰

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

AU CIVIL :

A l’audience publique du 8 juillet 2025, Maître Nora DUPONT, en remplacement de

Maître Rosario GRASSO, avocats à la Cour, les deux demeurant à Strassen, se

constitua partie civile pour et au nom de la SOCIETE1.), préqualifiée, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Etant donné que la demande indemnitaire de la SOCIETE1.) ne fait pas partie de

l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article

574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant

une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire,

le mandataire de la partie demanderesse au civil ainsi que la représentante du

Ministère Public entendus en leurs conclusions,

AU PENAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine

d'emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

trente (30) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE1.) »,

- du téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) »,

saisis lors de la perquisition domiciliaire opérée le 23 janvier 2025 à ADRESSE9.).

dans le cadre de l’exécution de la DEE G23c et du Mandat d’arrêt européen H04,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande indemnitaire ;

r e n v o i e

la demande indemnitaire de SOCIETE1.) devant une chambre civile en

application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 324, 496, 506-1 et 506-6 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,

attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale

PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.