Court convicts defendant of drug trafficking and imposes fine, confiscation, and body detention order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a fine of 2,000 euros with a 20-day body detention order for non-payment. The court ordered the confiscation of marijuana, drug paraphernalia, and seized cash, while returning the defendant's phone and other funds. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges effectively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict for drug trafficking, impose fines, order confiscation of contraband and seized funds, and apply body detention as a coercive measure for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2444/2025
Notice no 38526/24/CD
1 x ex.p./s.
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Daniel NOEL
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 7 juillet 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère
Public, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en représentation
du prévenu PERSONNE1.), exposa plus amplement les moyens de défense de ce
dernier.
Maître Daniel NOEL, en représentation de son mandant PERSONNE1.), eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1592/24 (Ve) du 18 décembre 2024 de la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 1518/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Vu le procès-verbal numéro 44553-525/2024 établi en date du 28 octobre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Vu le procès-verbal numéro JDA 166889-1/2024 établi en date du 4 novembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport d’essai PSI24_6102 établi en date du 5 novembre 2024 par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur, ou complice,
le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou
l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente,
à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), une quantité indéterminée de
marihuana, au prix de 25,- euros,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article
7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2 grammes bruts de
marihuana,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1ier, 8, alinéa 1ier, point 1, lettres a)
et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de
ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque APPLE, la somme de 801,35
euros, et les quantités de marihuana précitées, sachant au moment où il recevait, ce
téléphone, cet argent et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de
la participation à l’une de ces infractions. »
I. Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier
répressif et des débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025, peuvent être
résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal n°1518/2024 prémentionné qu’en date du 20 octobre 2024,
vers 18.43 heures, une patrouille de Police se déplaçait en voiture dans le quartier de
ADRESSE4.) connu pour être un lieu de rencontre entre consommateurs et vendeurs de
stupéfiants. Lorsque ladite patrouille de Police se trouvait au croisement entre la
ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), à hauteur du café « ENSEIGNE1.) », leur attention a
été attirée par un conducteur de vélo vêtu tout en noir, s’entretenant avec un individu
d’origine africaine, étant donné que ces deux individus semblaient nerveux compte tenu
de leur posture et qu’ils regardaient autour d'eux de manière frénétique.
Les agents de Police ont alors pu observer que le conducteur de vélo prémentionné a
remis un billet de 20 euros à son interlocuteur, que les deux individus se sont ensuite
serré la main et que le conducteur de vélo a par la suite mis sa main dans la poche arrière
de son pantalon.
Compte tenu de ces observations, et suspectant qu’ils venaient d’observer une vente de
stupéfiants, les agents de Police ont décidé de soumettre les deux individus à un contrôle.
Ces derniers ont dans un premier temps nié qu’ils venaient de se livrer à une remise de
stupéfiants en contrepartie d’argent. Le conducteur de vélo, identifié en la personne de
PERSONNE2.), a cependant déclaré par la suite aux agents de Police qu’il voulait
effectivement acheter « quelque chose à fumer » auprès de son interlocuteur, identifié en
la personne de PERSONNE1.).
Les agents de Police ont par ailleurs constaté une forte odeur de cannabis dans le chef
de PERSONNE1.), ce dernier contestait cependant être en possession de produits
stupéfiants, expliquant qu’il cherchait uniquement de la marihuana pour PERSONNE2.)
auprès d’autres personnes afin de lui rendre un service.
PERSONNE1.) a ensuite été soumis à une fouille de sécurité, au cours de laquelle un
billet de 5 euros, enroulé dans un billet de 20 euros, ont été retrouvés.
Dans le cadre de la fouille de sécurité effectuée sur la personne de PERSONNE2.), les
agents de Police ont encore retrouvé un « Grinder », une pipe à crack ainsi qu’une bombe
lacrymogène.
PERSONNE1.) a ensuite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les
objets suivants ont été retrouvés et saisis :
-
un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de
48,2 grammes brut,
-
de l’argent liquide 801,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 4x 20€, 1x 10€, 1x 5€, 1x 2€,
3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),
-
un téléphone portable gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :
NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),
Dans ce contexte, il ressort du rapport d’essai PSI24_6102 prémentionné que les produits
stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE1.) contenaient du THC.
La fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE2.) quant à elle était
négative.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a admis que PERSONNE1.) lui a
offert en vente des produits stupéfiants et qu’il lui a répondu qu’il était intéressé d’acquérir
de la marihuana. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’il voulait dépenser seulement 20
euros, mais que PERSONNE1.) lui a arraché un billet de 5 euros de la main, de sorte
qu’il lui a au total remis 25 euros. Il a enfin rajouté qu’une remise de stupéfiants n’a
finalement pas eu lieu en raison de l’intervention policière.
PERSONNE1.) quant à lui a, lors de son audition du même jour, fait usage de son droit
au silence.
Entendu par le Juge d’instruction en date du 21 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a reconnu avoir détenu 48,20 grammes de marihuana pour sa consommation
personnelle. Il a encore admis qu’il a été accosté par PERSONNE2.) qui lui a demandé
s’il pouvait lui vendre du cannabis, ce à quoi il avait répondu qu’il n’en disposait pas, mais
qu’il allait se renseigner auprès d’autres personnes pour en trouver pour lui. Dans ce
contexte, il a cependant contesté d’être un revendeur de produits stupéfiants.
Quant à la somme de 801,35 euros retrouvée sur sa personne, PERSONNE1.) a déclaré
qu’il s’agissait de son épargne.
A l’audience publique du 7 juillet 2025, Maître Daniel NOEL, représentant le prévenu
PERSONNE1.), a déclaré que son mandant était en aveu quant aux infractions lui
reprochées, rajoutant que ce dernier regrettait les faits commis.
II. En Droit :
A l’audience publique du 7 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits
et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et
investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en
cause, le résultat de la fouille de sécurité et de la fouille corporelle effectuées sur la
personne du prévenu le jour de son interpellation, les déclarations policières de
PERSONNE2.), le résultat des expertises toxicologiques, les images des caméras de
vidéo-surveillance ainsi que les aveux complets du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé
que PERSONNE1.) a, de manière illicite, offert en vente à PERSONNE2.) une quantité
indéterminée de marihuana au prix de 25 euros.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la
loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.
Il résulte encore des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a, en vue de
l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et
transporté des stupéfiants.
PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens des infractions à l’article
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.
Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub 2)
ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son
encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants
susmentionnés.
Quant à l’argent en espèces d’un montant de 801,35 euros et au téléphone portable de
la marque APPLE saisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève qu’étant donné
qu’aucune vente de stupéfiants n’a été retenue à l’encontre du prévenu, mais que
seulement l’obtention de la somme de 25 euros dans le cadre d’une offerte en vente a été
retenu à sa charge, il y a lieu de retenir que seulement cette somme de 25 euros
constituait le produit de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Pour le surplus, ni le montant différentiel de 776,35 euros (801,35 euros – 25 euros), ni le
téléphone portable, saisis sur la personne du prévenu, ne constituaient le produit des
infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge.
Ces objets ne sont dès lors pas en lien causal avec les infractions retenues dans le chef
du prévenu, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir ces objets dans le cadre
du blanchiment-détention reproché au prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025 et ses aveux, des
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.),
1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi
modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert en vente à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), une quantité indéterminée de marihuana, au prix de 25,-
euros,
2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
à l’article 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2
grammes bruts de marihuana,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1ier, 8, alinéa 1ier, point 1,
lettres a) et b), de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions
retenues sub 1) et sub 2), à savoir la somme de 25 euros ainsi que les quantités de
marihuana précitées, sachant au moment où il recevait cette somme d’argent et
ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant
également compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 euros.
Comme cependant PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution
de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement
comme objets de l’infraction :
-
un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de
48,2 grammes brut,
-
de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€),
saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,
-
un « Grinder » de la marque MASCOTTE, contenant des restes de marihuana, de
couleur noire,
-
une pipe à crack de couleur noire,
saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
de l’argent liquide d’un montant total de 776,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 3x 20€,
1x 10€, 1x 5, 1x 2€, 3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),
-
un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :
NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),
saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 663,41 euros, dont les frais de l’expertise toxicologique,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de deux mille (2.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de
48,2 grammes brut,
-
de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€),
saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,
-
un « Grinder » de la marque MASCOTTE, contenant des restes de marihuana, de
couleur noire,
-
une pipe à crack de couleur noire,
saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
de l’argent liquide 776,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 3x 20€, 1x 10€, 1x 2€, 3x 1€,
1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),
-
un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :
NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),
saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,
attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.