Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2444 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and imposes fine, confiscation, and body detention order.

Numéro de cause TALCH07_2444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed a fine of 2,000 euros with a 20-day body detention order for non-payment. The court ordered the confiscation of marijuana, drug paraphernalia, and seized cash, while returning the defendant's phone and other funds. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendant's failure to contest the charges effectively.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict for drug trafficking, impose fines, order confiscation of contraband and seized funds, and apply body detention as a coercive measure for non-payment.

Mots-clés

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drug trafficking conviction body detention order confiscation of contraband fines and penalties Luxembourg penal code détention de stupéfiants consommation de cannabis trafic de stupéfiants de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne
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Texte complet

Jugt no 2444/2025

Notice no 38526/24/CD

1 x ex.p./s.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement sans domicile ni résidence connus,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Daniel NOEL

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 24 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 7 juillet 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère

Public, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, de

représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en représentation

du prévenu PERSONNE1.), exposa plus amplement les moyens de défense de ce

dernier.

Maître Daniel NOEL, en représentation de son mandant PERSONNE1.), eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 1592/24 (Ve) du 18 décembre 2024 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1518/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Vu le procès-verbal numéro 44553-525/2024 établi en date du 28 octobre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Vu le procès-verbal numéro JDA 166889-1/2024 établi en date du 4 novembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’essai PSI24_6102 établi en date du 5 novembre 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur, ou complice,

le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l’une ou

l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert en vente,

à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), une quantité indéterminée de

marihuana, au prix de 25,- euros,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article

7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2 grammes bruts de

marihuana,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1ier, 8, alinéa 1ier, point 1, lettres a)

et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de

ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque APPLE, la somme de 801,35

euros, et les quantités de marihuana précitées, sachant au moment où il recevait, ce

téléphone, cet argent et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de

la participation à l’une de ces infractions. »

I. Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°1518/2024 prémentionné qu’en date du 20 octobre 2024,

vers 18.43 heures, une patrouille de Police se déplaçait en voiture dans le quartier de

ADRESSE4.) connu pour être un lieu de rencontre entre consommateurs et vendeurs de

stupéfiants. Lorsque ladite patrouille de Police se trouvait au croisement entre la

ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), à hauteur du café « ENSEIGNE1.) », leur attention a

été attirée par un conducteur de vélo vêtu tout en noir, s’entretenant avec un individu

d’origine africaine, étant donné que ces deux individus semblaient nerveux compte tenu

de leur posture et qu’ils regardaient autour d'eux de manière frénétique.

Les agents de Police ont alors pu observer que le conducteur de vélo prémentionné a

remis un billet de 20 euros à son interlocuteur, que les deux individus se sont ensuite

serré la main et que le conducteur de vélo a par la suite mis sa main dans la poche arrière

de son pantalon.

Compte tenu de ces observations, et suspectant qu’ils venaient d’observer une vente de

stupéfiants, les agents de Police ont décidé de soumettre les deux individus à un contrôle.

Ces derniers ont dans un premier temps nié qu’ils venaient de se livrer à une remise de

stupéfiants en contrepartie d’argent. Le conducteur de vélo, identifié en la personne de

PERSONNE2.), a cependant déclaré par la suite aux agents de Police qu’il voulait

effectivement acheter « quelque chose à fumer » auprès de son interlocuteur, identifié en

la personne de PERSONNE1.).

Les agents de Police ont par ailleurs constaté une forte odeur de cannabis dans le chef

de PERSONNE1.), ce dernier contestait cependant être en possession de produits

stupéfiants, expliquant qu’il cherchait uniquement de la marihuana pour PERSONNE2.)

auprès d’autres personnes afin de lui rendre un service.

PERSONNE1.) a ensuite été soumis à une fouille de sécurité, au cours de laquelle un

billet de 5 euros, enroulé dans un billet de 20 euros, ont été retrouvés.

Dans le cadre de la fouille de sécurité effectuée sur la personne de PERSONNE2.), les

agents de Police ont encore retrouvé un « Grinder », une pipe à crack ainsi qu’une bombe

lacrymogène.

PERSONNE1.) a ensuite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les

objets suivants ont été retrouvés et saisis :

-

un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de

48,2 grammes brut,

-

de l’argent liquide 801,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 4x 20€, 1x 10€, 1x 5€, 1x 2€,

3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),

-

un téléphone portable gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :

NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),

Dans ce contexte, il ressort du rapport d’essai PSI24_6102 prémentionné que les produits

stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE1.) contenaient du THC.

La fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE2.) quant à elle était

négative.

Lors de son audition du même jour, PERSONNE2.) a admis que PERSONNE1.) lui a

offert en vente des produits stupéfiants et qu’il lui a répondu qu’il était intéressé d’acquérir

de la marihuana. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’il voulait dépenser seulement 20

euros, mais que PERSONNE1.) lui a arraché un billet de 5 euros de la main, de sorte

qu’il lui a au total remis 25 euros. Il a enfin rajouté qu’une remise de stupéfiants n’a

finalement pas eu lieu en raison de l’intervention policière.

PERSONNE1.) quant à lui a, lors de son audition du même jour, fait usage de son droit

au silence.

Entendu par le Juge d’instruction en date du 21 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a reconnu avoir détenu 48,20 grammes de marihuana pour sa consommation

personnelle. Il a encore admis qu’il a été accosté par PERSONNE2.) qui lui a demandé

s’il pouvait lui vendre du cannabis, ce à quoi il avait répondu qu’il n’en disposait pas, mais

qu’il allait se renseigner auprès d’autres personnes pour en trouver pour lui. Dans ce

contexte, il a cependant contesté d’être un revendeur de produits stupéfiants.

Quant à la somme de 801,35 euros retrouvée sur sa personne, PERSONNE1.) a déclaré

qu’il s’agissait de son épargne.

A l’audience publique du 7 juillet 2025, Maître Daniel NOEL, représentant le prévenu

PERSONNE1.), a déclaré que son mandant était en aveu quant aux infractions lui

reprochées, rajoutant que ce dernier regrettait les faits commis.

II. En Droit :

A l’audience publique du 7 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille de sécurité et de la fouille corporelle effectuées sur la

personne du prévenu le jour de son interpellation, les déclarations policières de

PERSONNE2.), le résultat des expertises toxicologiques, les images des caméras de

vidéo-surveillance ainsi que les aveux complets du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé

que PERSONNE1.) a, de manière illicite, offert en vente à PERSONNE2.) une quantité

indéterminée de marihuana au prix de 25 euros.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la

loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.

Il résulte encore des développements qui précèdent que PERSONNE1.) a, en vue de

l'usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et

transporté des stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens des infractions à l’article

8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 libellées à son encontre.

Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub 2)

ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son

encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

Quant à l’argent en espèces d’un montant de 801,35 euros et au téléphone portable de

la marque APPLE saisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève qu’étant donné

qu’aucune vente de stupéfiants n’a été retenue à l’encontre du prévenu, mais que

seulement l’obtention de la somme de 25 euros dans le cadre d’une offerte en vente a été

retenu à sa charge, il y a lieu de retenir que seulement cette somme de 25 euros

constituait le produit de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

Pour le surplus, ni le montant différentiel de 776,35 euros (801,35 euros – 25 euros), ni le

téléphone portable, saisis sur la personne du prévenu, ne constituaient le produit des

infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa charge.

Ces objets ne sont dès lors pas en lien causal avec les infractions retenues dans le chef

du prévenu, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir ces objets dans le cadre

du blanchiment-détention reproché au prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience publique du 7 juillet 2025 et ses aveux, des

infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 20 octobre 2024 vers 18.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), au niveau du café «ENSEIGNE1.),

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7-1 de la présente loi

modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert en vente à PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), une quantité indéterminée de marihuana, au prix de 25,-

euros,

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, un sachet contentant 48,2

grammes bruts de marihuana,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1ier, 8, alinéa 1ier, point 1,

lettres a) et b), de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit direct des infractions

retenues sub 1) et sub 2), à savoir la somme de 25 euros ainsi que les quantités de

marihuana précitées, sachant au moment où il recevait cette somme d’argent et

ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions. »

La peine :

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant

également compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 2.000 euros.

Comme cependant PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution

de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement

comme objets de l’infraction :

-

un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de

48,2 grammes brut,

-

de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€),

saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,

-

un « Grinder » de la marque MASCOTTE, contenant des restes de marihuana, de

couleur noire,

-

une pipe à crack de couleur noire,

saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

de l’argent liquide d’un montant total de 776,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 3x 20€,

1x 10€, 1x 5, 1x 2€, 3x 1€, 1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),

-

un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :

NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),

saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 663,41 euros, dont les frais de l’expertise toxicologique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de deux mille (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt

(20) jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un sachet rouge contenant de la matière végétale (marihuana) d’un poids total de

48,2 grammes brut,

-

de l’argent liquide d’un montant total de 25 euros (1x 20€, 1x 5€),

saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,

-

un « Grinder » de la marque MASCOTTE, contenant des restes de marihuana, de

couleur noire,

-

une pipe à crack de couleur noire,

saisis suivant rapport numéro 1520/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel,

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

de l’argent liquide 776,35 euros (3x 200€, 1x 100€, 3x 20€, 1x 10€, 1x 2€, 3x 1€,

1x 0,50€, 3x 0,20€, 2x 0,10€, 1x 0,05€),

-

un téléphone gris de la marque APPLE, modèle IPhone 12 max, IMEI1 :

NUMERO1.) / IMEI2 : NUMERO2.),

saisis suivant rapport numéro 1519/2024 établi en date du 20 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et

David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,

attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale PIERRARD, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.