Court dismisses civil claims due to acquittal, ruling it incompetent to hear civil damages after criminal acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the criminal charge and declared itself incompetent to hear the civil damages claims. The plaintiff sought compensation for moral and material prejudice, arguing the criminal conviction was necessary for civil liability. The court ruled that since the criminal offense was not established, the civil tribunal lacked jurisdiction to adjudicate the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The criminal court is incompetent to hear civil damages claims if the underlying criminal offense has not been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 4 4 3 / 2 0 2 5
Notice no 2194/25/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de:
1. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
agissant en tant que
représentante légale de sa fille mineure
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 7 juillet
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction à l’article 457-1, 1) du Code pénal.
A l’audience publique du 7 juillet 2025, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
de procédure pénale.
Pendant l’audition du témoin PERSONNE2.), la prévenue fut assistée de l’interprète
assermentée Martine WEITZEL.
Ensuite, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,
personnellement et agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), contre la prévenue PERSONNE1.),
préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et
par le greffier.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation da la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13877/2024 établi en date du 28 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir,
« Comme auteur,
le 28 juin 2024, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE5.), dans un bus et également à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 457-1,1) du Code pénal,
d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images
ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en
vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des
affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455
du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe , de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau,
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l'espèce, d'avoir par des discours et cris proférés dans un lieu public, en
l'occurrence dans un bus bondé de monde, et notamment par les paroles suivantes
"Ce sont les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se
comporter en public", "Ausländer dürfen sich hier alles erlauben", et "Raus! Raus!", à
l'encontre de PERSONNE2.), née le DATE4.) à ADRESSE3.), et de sa fille
PERSONNE3.), née le DATE5.) à ADRESSE3.), et d'avoir incité à la haine à leur égard
en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »
I. Les faits
En date du 28 juin 2024, PERSONNE2.) a appelé la Police après avoir été insultée
par une femme dans le bus et avoir entendu des propos racistes de la part de cette
femme. Elle a indiqué qu’elle est en train de suivre cette femme dans la ADRESSE6.)
à ADRESSE5.).
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont identifié cette femme en la personne de
la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a déclaré aux policiers qu'elle était assise dans le bus avec sa fille de
4 ans lorsque
PERSONNE1.)
est montée
dans ledit bus
avec
son
amie
PERSONNE4.). PERSONNE1.) a immédiatement commencé à crier et à faire des
commentaires racistes et a notamment dit à son amie « Ce sont toujours les étrangers
qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporter en public ». Selon
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a également crié à travers le bus que la fille de 4 ans
n'avait pas de respect car elle restait assise sur le siège au lieu de laisser les dames
plus âgées s'asseoir. Elle s’est ensuite dirigée vers la fille et a crié « Raus ! Raus ! ».
Il ressort du rapport de police numéro 13877/2024 établi en date du 28 juin 2024 qu’il
était impossible pour les agents de police de discuter avec PERSONNE1.) sur les lieux
et que cette dernière a continué à avoir des propos racistes en présence de la Police.
Lors de son dépôt de plainte en date du 11 juillet 2024, PERSONNE2.) a maintenu
ses déclarations faites aux agents de police. Elle a également précisé que
PERSONNE1.) a dit que « les étrangers n’ont rien à faire au Luxembourg ».
Auditionné en date du 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui sont
reprochés. Elle a précisé qu’elle n’a que dit à la fille « Komm Kenndchen, sto w.e.g.
op ». Concernant les propos racistes faits en présence des agents de police,
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle ne se souviendrait plus, mais que si jamais elle aurait
eu des propos racistes, ce serait en raison de l’alcool. Elle a souligné qu’elle n’est pas
une personne raciste et elle s’est excusée pour ces propos.
Le témoin PERSONNE4.) a lors de son audition du 25 novembre 2024 indiqué que
PERSONNE1.) a demandé à deux reprises à la fille de se lever. Comme la fille ne
semblait pas comprendre le luxembourgeois, PERSONNE1.) a attrapé le bras de la
fille et l'a éloignée de son siège, raison pour laquelle il y a ensuite eu un échange de
mots entre PERSONNE1.) et la mère de la fille, PERSONNE2.). Selon le témoin,
PERSONNE1.) a dit d'un ton sarcastique « Ausländer dürfen sich hier alles erlauben »,
mais elle n'a pas fait d'autres déclarations racistes.
A l’audience publique du 7 juillet 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations policières. Elle a précisé que ce qui l’a le plus dérangé c’est que
PERSONNE1.) a mis sa fille en danger en l’éloignant de son siège.
Le témoin PERSONNE4.) a également, à ladite audience, réitéré sous la foi du
serment ses déclarations du 25 novembre 2024.
A la barre, PERSONNE1.) a tout d’abord contesté avoir dit « Ce sont les étrangers qui
prennent toutes les places et qui ne savent pas se comporter en public », « Raus !
Raus ! » et « Ausländer dürfen sich hier alles erlauben ». Ensuite, elle a déclaré qu’elle
n’avait pas l’intention d’inciter à la haine et qu’elle n’est pas une personne raciste.
II. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par des discours et cris proférés
dans un lieu public, incité à la haine à l’égard d’PERSONNE2.) et de sa fille en raison
de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche
au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des
discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454
du Code pénal.
Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et
d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu
manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes
ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté
non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique
(TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai 2019).
S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine
ou à la violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté
d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une
responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la
différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement
injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux,
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments
discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,
4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du
public une réaction de haine.
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait
discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454
du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de
leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé,
de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a tenu
des propos dans un bus bondé de monde. Il ne fait partant aucun doute que les
discours et cris en question étaient accessibles au public, de sorte que la condition de
la publicité est remplie en l’espèce.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté
d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454
du Code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire,
une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-
Data no 603168).
Pour que l’infraction soit établie, il faut que les propos soient susceptibles d’entraîner
un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment
violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde. Il n’est pas nécessaire
que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la
discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient
de nature à susciter ces sentiments (Cour de cassation française, 12.09.2000 n° 98-
88.203).
En l’espèce, le Tribunal estime que bien que les paroles de la prévenue puissent être
qualifiées d’injurieuses à l’égard des personnes concernées, les propos tels que
proférés par la prévenue ne sont pas de nature à discriminer, ni ne sont-ils susceptibles
à inciter à la haine contre un groupe de personnes visé au sens de l’article 454 du
Code pénal, respectivement sur base d’un critère de distinction et de discrimination.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ne sont donc, en l’espèce,
pas réunis.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter
de l’infraction suivante :
« Comme auteur,
le 28 juin 2024, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE5.), dans un bus et également à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 457-1,1) du Code pénal,
d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images
ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en
vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des
affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication
audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455
du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes
physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur
orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de
leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine
ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une
communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine de leur couleur de peau,
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l'espèce, d'avoir par des discours et cris proférés dans un lieu public, en
l'occurrence dans un bus bondé de monde, et notamment par les paroles suivantes
"Ce sont les étrangers qui prennent toutes les places et qui ne savent pas se
comporter en public", "Ausländer dürfen sich hier alles erlauben", et "Raus! Raus!", à
l'encontre de PERSONNE2.), née le DATE4.) à ADRESSE3.), et de sa fille
PERSONNE3.), née le DATE5.) à ADRESSE3.), et d'avoir incité à la haine à leur égard
en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. »
AU CIVIL
A l’audience publique du 7 juillet 2025, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse au civil, personnellement et agissant en tant que
représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE3.), contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) demande :
-
1.500 euros correspondant au préjudice moral subi,
-
468 euros à titre de préjudice matériel subi,
-
500 euros à titre d’indemnité de procédure.
La partie demanderesse au civil PERSONNE5.), agissant en tant que représentante
légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), demande :
-
1.500 euros correspondant au préjudice moral subi,
-
468 euros à titre de préjudice matériel subi,
-
500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent
pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la
demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-établie à sa
charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;
AU CIVIL
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.), personnellement
et agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née
le DATE3.) à ADRESSE3.), de ses constitutions de parties civiles ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e
les frais de ces demandes civiles à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,
attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Pascale
PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.