Referee court dismisses expert evidence request due to lack of urgency and orders procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee court declared the request for an expert appraisal inadmissible, citing the absence of urgency required under the Civil Procedure Code. The plaintiff sought immediate evidence regarding property damage, but the court found no imminent risk of evidence loss since no personal expert visit was possible. Consequently, the main claim was remitted to the ordinary court, while the defendants were awarded a procedural indemnity of 750 euros and the plaintiff bore the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The summary procedure judge must reject an expert appraisal request if the condition of urgency is not manifestly met, as the immediate preservation of evidence is not required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 49/2025
Numéro TAD-2025-00570 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 15 juillet 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée F&F Legal, établie et
ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V de l’Ordre des
avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B230842, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean FALTZ,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 29 avril 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. a fait
donner assignation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au
Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 13 mai 2025, à quatorze
heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
8 juillet 2025.
Maître Mathieu AÏN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Jean FALTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à
responsabilité limitée F&F LEGAL, mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l., a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE1.), de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 15 juillet 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
Par acte de vente notarié du 16 juillet 2008, PERSONNE4.) dite PERSONNE4.) a vendu à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. une maison d’habitation sise à L-ADRESSE6.),
inscrite au cadastre comme suit : Commune de Weiswampach, section C de Weiswampach,
numéro NUMERO2.), lieu-dit « ADRESSE7.) », pré contenant 03 ares 67 centiares, et numéro
NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE8.) », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 21 ares
39 centiares.
L’acte de vente contient une clause aux termes de laquelle « la partie venderesse s’engage à
prendre à sa charge les éventuels frais de décontamination du sol ».
PERSONNE4.)
est décédée en laissant pour héritiers ses trois fils
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (désignés ci-après « les consorts GROUPE1.) »).
Au courant du mois de mars 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a entamé des travaux de
terrassement sur le terrain acquis de la part de PERSONNE4.).
Par courrier de son mandataire du 29 mars 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a informé
GROUPE1.) que dans le cadre de ces travaux de terrassement, elle a constaté la présence de
déchets dans le sol (pneus, vieilles composantes de voitures). Elle précise que la société agréée
SOCIETE2.) l’a déjà informée d’une potentielle pollution du sol et qu’une prise d’échantillons
complémentaire a été effectuée. Elle relève finalement qu’en fonction du résultat de ces analyses,
elle se réserve le droit de réclamer aux consorts FELTEN l’intégralité du surcoût engendré par
une éventuelle dépollution des sols.
Un procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier de justice Patrick MULLER en date du
21 mars 2023 à la demande de la société SOCIETE3.) SPRL, entreprise qui était en charge des
travaux de terrassement sur le chantier sis à L-ADRESSE6.).
Le rapport d’analyse de remblais réalisé sur base des échantillons prélevés les 24 mars 2023 et
11 avril 2023 a été établi par l’a.s.b.l. SOCIETE4.) en date du 18 avril 2023. Dans ledit rapport,
l’a.s.b.l. SOCIETE4.) arrive à la conclusion suivante :
« Les résultats indiqués dans le tableau présenté au chapitre 4 ont été comparés aux valeurs limites
applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes de type A et B selon
le Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (…).
Le seuil en HAP pour le type A et B sont dépassés au niveau du sondage n°NUMERO4.) et ces
terres ne seront donc pas acceptés dans ce type de décharge.
Cette tranche est donc à éliminer en décharge agréée pour remblais pollués.
Tous les autres prélèvements se sont révélés inférieurs aux seuils admis en décharge du type A. »
Par courrier de son mandataire du 4 octobre 2023, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a transmis une
copie du constat d’huissier de justice du 21 mars 2023 et du rapport d’analyse de remblais du 18
avril 2023 aux consorts FELTEN tout en mettant ces derniers en demeure de lui régler la somme
de 113.205,86 euros correspondant aux frais engendrés par les travaux de décontamination des
terres polluées. Un grand nombre de factures était joint audit courrier.
Par courrier de son mandataire du 4 mars 2025, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a indiqué avoir
procédé à une vérification des frais liés à la décontamination des terres polluées suite à laquelle
il se serait avéré qu’un montant de 21.926,10 euros ne serait pas à charge des consorts
GROUPE1.). Les autres frais réclamés par dans le courrier du 4 octobre 2023 seraient par contre
liés à la pollution des terres et résulteraient des frais d’étude, frais administratifs additionnels ainsi
que des frais de transport et de décharge.
Un rapport établi par la société SOCIETE5.) S.àr.l. le 7 juin 2024 était en outre annexé au prédit
courrier, contenant la conclusion suivante :
« Suite à la découverte fortuite d’une pollution des sols par des hydrocarbures lors du terrassement
général dans le cadre d’un futur projet immobilier au ADRESSE6.), notre bureau a été mandaté
pour le suivi des travaux d’assainissement en urgence.
Notre bureau a dirigé les travaux d’excavation des terres polluées du 15 au 20 juin 2023 et procédé
à la certification de la zone contrôlée le 22 juin 2023.
Au total, treize échantillons de sol ont été prélevés par nos soins lors des travaux de dépollution et
de certification et envoyés en laboratoire agréé pour analyses des polluants de type hydrocarbures
totaux C10-C40, hydrocarbures aromatique polycycliques 1-16 et 11-16 et hydrocarbures volatils
BTEX.
Le terrain naturel excavé, ne présentant pas de dépassement des seuils oSW2/oPW2 et respectant
les limites d’acceptation des décharges de déchets inertes de type B au Luxembourg pour les
polluants testés, est acheminé vers un tel centre.
Un échantillon a également été prélevé pour analyse complète d’acceptation en décharges
allemandes selon la liste demandée par les autorités étrangères afin de permettre l’évacuation de
ces terres vers un centre de traitement.
Au total, 158,10 tonnes de terres polluées ont été évacuées hors du site par un transporteur agréé
selon la législation en vigueur.
D’après l'ensemble des résultats des analyses chimiques effectuées sur les neuf échantillons de
sol de contrôle prélevés par notre bureau, nous certifions que la fouille contrôlée respecte les limites
d’assainissement oSW2 et peut donc être considérée comme assainie. »
Aux termes du prédit courrier du 4 mars 2025, GROUPE1.) ont été mis en demeure de régler la
somme de (113.205,86 – 21.292,10 + 8.354,90 =) 99.634,66 euros à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2025, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a fait donner
assignation aux consorts GROUPE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un
expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé
et motivé de :
-
sur base des rapports des organismes agréés SOCIETE6.) a.s.b.l. du 18 avril 2023 et
SOCIETE7.) du 7 juin 2024 ainsi que du procès-verbal de constat de l’huissier Muller du
21 mars 2023, ainsi que sur base de toute autre documentation à fournir sur demande de
l’expert par la partie requérante, déterminer le coût inhérent à la dépollution des terres
sises au numéro 59, Gruss-Strooss, inscrites au cadastre sous les numéros NUMERO2.)
et NUMERO6.),
-
vérifier, sur base des factures et documents fournis par la requérante si le montant des
travaux de décontamination dont le remboursement est sollicité par la requérante est
bienfondé pour le montant de 99.634,66 euros,
-
dresser un décompte entre parties.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. expose tout d’abord les faits constants
de la cause, tels que décrits ci-dessus, tout en soulignant que GROUPE1.) n’auraient jamais
réservé la moindre suite aux différents courriers qu’elle leur a adressés. Ils n’auraient ni demandé
à participer aux opérations de dépollution, ni remis en cause les démarches que la société
SOCIETE1.) S.àr.l. a entreprises.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. fait ensuite valoir qu’au vu de la clause contenue dans l’acte de
vente notarié, il ne ferait pas le moindre doute que les frais de décontamination du terrain doivent
être pris en charge par GROUPE1.). Elle souligne en outre que les rapports versés en cause
auraient été établis par des sociétés qui bénéficieraient de l’agrément du ministère de
l’Environnement. Il s’agirait ainsi de sociétés agréées qui auraient agi en toute indépendance.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. poursuit son argumentaire en indiquant qu’étant donné qu’aucun
paiement ne serait intervenu de la part des GROUPE2.) l’établissement d’un rapport d’expertise
s’avérerait indispensable pour qu’elle puisse disposer des éléments de preuve dont elle a besoin
pour pouvoir entamer une éventuelle procédure au fond. En vue d’une telle action au fond, il serait
nécessaire que le décompte entre parties soit établi par un expert. L’issue de cette éventuelle
action au fond dépendrait en effet du chiffrage du préjudice qu’elle a éprouvé, ce chiffrage devant
être réalisé par un expert sur base des factures versées en cause et des différents rapports et
constats réalisés. La société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’il appartiendrait à un expert et à lui
seul de vérifier si les factures dont elle entend obtenir le remboursement sont liées à la dépollution
ou pas. Elle justifierait ainsi d’un motif légitime à voir instituer l’expertise sollicitée.
A l’audience, elle propose de désigner soit l’expert PERSONNE5.) du bureau d’expertises
SOCIETE8.) S.àr.l., soit l’expert Jean-Christophe PONCELET du bureau d’ingénieurs-conseils
SOCIETE9.).
Les consorts FELTEN concluent à l’irrecevabilité de la demande adverse sur toutes les bases
légales invoquées.
En ce qui concerne les faits de l’affaire, GROUPE1.) relèvent tout d’abord que la société
SOCIETE1.) S.àr.l. ne les aurait jamais informés au préalable des différentes démarches qu’elle
entendait entreprendre en vue de la décontamination du terrain. Tous les constats et rapports
versés en cause auraient été réalisés de manière unilatérale, à leur insu, de sorte qu’ils n’auraient
pas été en mesure de participer aux différentes visites des lieux et n’auraient pas pu constater
eux-mêmes la prétendue pollution du terrain ou prendre position par rapport aux devoirs
accomplis. Force serait d’ailleurs de relever que la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait même pas
attendu l’arrivée de l’huissier de justice MULLER, qu’elle avait mandaté unilatéralement pour
procéder à un constat des lieux en mars 2023, puisqu’il résulterait du procès-verbal établi par
l’huissier de justice que lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’ensemble des objets prétendument
trouvés sur le terrain avaient déjà été déplacés. L’huissier de justice lui-même n’aurait ainsi pas
pu constater la localisation exacte des prétendus déchets retrouvés dans le sol. La société
SOCIETE1.) S.àr.l. aurait ainsi manifestement agi en violation flagrante du principe du
contradictoire et des droits de la défense des consorts GROUPE1.).
Les consorts FELTEN soulignent ensuite que la société SOCIETE1.) S.àr.l. leur aurait transmis
une ribambelle de factures sans établir un quelconque décompte et sans apporter la moindre
précision quant à la nature des frais dont elle réclame le remboursement. Les pièces jointes aux
différents courriers seraient indigestes à défaut d’avoir été présentées d’une manière un tant soit
peu intelligible. Les consorts GROUPE1.) ne seraient pas en mesure de déterminer ce qui leur
est exactement réclamé par la société SOCIETE1.) S.àr.l., ni de vérifier les quantités mises en
compte. Selon eux, les factures envoyées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne concerneraient
d’ailleurs pas toutes la dépollution du terrain mais porteraient d’une manière générale sur tous les
frais qui ont été facturés à la société SOCIETE1.) S.àr.l. en relation avec les travaux de
terrassement du terrain.
En droit, GROUPE1.) font valoir que les conditions prévues par l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile ne seraient pas remplies en l’espèce, à défaut pour la société SOCIETE1.) S.àr.l.
de justifier d’un intérêt probatoire légitime.
Les consorts GROUPE1.) relèvent que l’expertise sollicitée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a
pas pour but de faire constater des éléments de preuve dont dépendrait la solution d’un litige,
puisque plus aucun constat ne pourrait être fait par l’expert au vu du fait que les travaux de
dépollution auraient d’ores et déjà été intégralement achevés. L’expertise tendrait ainsi seulement
à faire examiner par un expert les factures versées en cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
afin que l’expert mette de l’ordre dans les pièces adverses et fasse le tri entre ce qui est lié à la
dépollution et ce qui ne l’est pas. Or, il n’appartiendrait pas à un expert de se prononcer sur cette
question puisque seuls les juges du fond auraient compétence pour dire si les montants réclamés
sont justifiés ou non.
Si la société SOCIETE1.) S.àr.l. avait voulu agir valablement sur base de l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile, il lui aurait appartenu de solliciter une expertise contradictoire dès la
découverte de la prétendue pollution du terrain, ce qu’elle n’aurait cependant pas jugé utile de
faire. Or, désormais il serait trop tard pour procéder par voie d’expertise contradictoire.
Les consorts GROUPE1.) font en outre valoir que l’expertise sollicitée par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. aurait pour seul but de pallier à la carence de cette dernière dans l’administration de la
preuve, ce qui ne saurait toutefois être admis au vu des dispositions de l’article 351 du Nouveau
Code de procédure civile.
Il serait en outre de jurisprudence constante que l’expertise sollicitée ne doit pas être pervertie en
un moyen de pression, ce qui serait toutefois ce que la société SOCIETE1.) S.àr.l. tenterait de
faire en l’espèce.
Les conditions posées par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne seraient ainsi
manifestement pas remplies.
Quant aux bases légales invoquées à titre subsidiaire, à savoir les articles 932 et 933 du Nouveau
Code de procédure civile, GROUPE1.) font valoir que la condition liée à l’urgence ferait
manifestement défaut en l’espèce étant donné que plus aucun constat ne pourrait être fait par
l’expert. Il n’y aurait en outre ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait partant à rejeter purement et simplement.
Les consorts FELTEN demandent à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile en soulignant que la société
SOCIETE1.) S.àr.l. aurait agi avec une légèreté blâmable en introduisant une demande en
institution d’expertise qui ne se justifierait manifestement plus.
Quant à la demande sur base de l’article 350 du NCPC
La société SOCIETE1.) S.àr.l. agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de
procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou
en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère
autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i)
l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure
d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige.
L’article 350 institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve. Il se dégage de
ces dispositions que leur application est notamment subordonnée à la condition que la mesure
d’instruction sollicitée ait pour objet, soit la preuve de faits qui se sont déjà produits, soit de
conserver la preuve de faits existants, dont il est établi qu’ils sont soumis à un risque de
dépérissement.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du
recours à une mesure d’instruction in futurum. La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport
à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Les faits dont il s’agit d’établir et de conserver
la preuve doivent être à la fois utiles et pertinents, ce qui signifie que la mesure d’instruction
réclamée doit être susceptible d’améliorer la situation du demandeur du point de vue de la preuve
et implique l’existence d’un lien suffisant entre l’objet de la mesure et un litige éventuel.
A la nécessité du motif légitime s’ajoute ainsi celle du caractère opérant, de la pertinence de la
mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure
sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur que
la requiert.
Il est en outre de principe que si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de
preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction
demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En d’autres termes, le demandeur
doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ».
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des éléments du dossier ainsi que des
déclarations concordantes faites par les parties sur ce point, que les mesures de dépollution du
terrain acquis par la société SOCIETE1.) S.àr.l. ont d’ores et déjà réalisées, de sorte que plus
aucun constat ne pourra être fait par un expert par rapport à la réalité de la pollution alléguée ou
son ampleur.
L’expertise sollicitée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne tend ainsi nullement à établir ou à
conserver la preuve de faits matériels qui s’avéreraient pertinents dans le cadre d’un procès au
fond à introduire entre les parties, mais vise exclusivement à charger un expert de l’examen des
éléments de preuve dont la société SOCIETE1.) S.àr.l. dispose d’ores et déjà pour procéder
ensuite à l’évaluation des frais de dépollution qui peuvent être mis à charge des consorts
GROUPE1.). Or, pour pouvoir procéder à cette évaluation, l’expert serait tenu de se prononcer
sur une question qui relève en principe du fond du litige, à savoir celle de savoir si les frais allégués
peuvent être imputés aux consorts FELTEN. Avant de procéder à l’évaluation du préjudice
réparable, les juges du fond devront d’ailleurs au préalable se prononcer sur la question de la
valeur probante des éléments de preuve dont dispose la société SOCIETE1.) S.àr.l. et notamment
sur la question de savoir si ces éléments de preuve sont suffisants pour mettre à charge des
consorts GROUPE1.) tout ou partie des frais allégués. Ces questions ne relèvent manifestement
pas de la compétence d’un homme de l’art.
Il convient de souligner que l’expertise sollicitée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne tend pas à
établir la réalité des préjudices allégués, mais vise uniquement à obtenir une évaluation desdits
préjudices et à voir établir un décompte entre parties sur base des éléments de preuve dont
dispose la société SOCIETE1.) S.àr.l., ce qui est d’ailleurs expressément reconnu par cette
dernière.
Or, le recours à un expert ne se justifie que lorsqu’il s’agit de fournir aux juges des renseignements
d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes, tandis que l’évaluation des
dommages subis par les parties relève en principe du pouvoir des juges. La mission de l’expert
doit ainsi se limiter à fournir au Tribunal les éléments d’ordre technique nécessaires à l’évaluation
desdits préjudices. Or, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de désigner un expert pour recueillir
ces éléments techniques, puisque ceux-ci ne peuvent plus être constatés personnellement par
l’expert, mais doivent être déduits des pièces probantes dont la société SOCIETE1.) S.àr.l.
dispose d’ores et déjà.
La mission que la société SOCIETE1.) S.àr.l. souhaite voir attribuer à l’expert est assimilable à
celle d’un expert calculateur.
Or, il est de principe que les opérations réalisées par l’expert calculateur sur base des éléments
techniques mis à sa disposition ne constituent qu’un calcul destiné à traduire en montants
indemnitaires les constatations de faits établies par l’expert technique, de sorte qu’il n’y a en
principe pas lieu de procéder à la nomination d’un expert calculateur sur base de l’article 350 du
Nouveau Code de procédure civile, le travail de celui-ci rentrant dans les attributions des juges
du fond.
Quant au décompte entre parties que la société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir établir par les
parties, il échet de relever que suivant la jurisprudence constante, le juge des référés, statuant
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert
de dresser le décompte entre parties. Il n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la
nature juridique des dégâts qu’il sera amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer
sur les responsabilités respectives des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc
pas lieu de charger l’expert de dresser un décompte entre parties (cf. Cour d’appel, 19 décembre
2012, n°38675 du rôle ; Cour d’appel, 1er avril 2015, n°41836 du rôle).
Etant donné que la mesure d’instruction sollicitée ne vise en définitive qu’à chiffrer, sur base des
éléments de preuve dont la société SOCIETE1.) S.àr.l. dispose d’ores et déjà, les frais de
dépollutions pouvant être mis à charge des GROUPE2.) c’est à juste titre que GROUPE1.) font
valoir que la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne saurait être accueillie sur base de
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, alors que la partie demanderesse ne justifie
pas d’un intérêt probatoire légitime.
Quant à la demande basée sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « dans les cas
d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend ». L’article 933 alinéa 1er in fine prévoit, quant à lui, que pour empêcher
le dépérissement des preuves, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction utile,
y compris l’audition de témoins.
L’institution d’une expertise sur base des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure
civile est toujours soumise à la condition de l’urgence. L’urgence est la condition première et
déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933,
deuxième phrase du même code. L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir
d’entraver un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge
des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée.
La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond ainsi avec
le caractère imminent de la disparition des traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère
proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve,
l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du
fait à prouver.
En l’occurrence, force est de constater que la condition tenant à l’urgence n’est manifestement
pas remplie en l’espèce, puisqu’il n’existe aucun risque de dépérissement des preuves, alors que
plus aucun constat personnel ne peut être fait par l’expert qui serait désigné. L’évaluation du
préjudice prétendument subi par la société SOCIETE1.) S.àr.l. devra être faite sur base des pièces
dont cette dernière dispose d’ores et déjà et il n’y a ainsi aucune urgence à voir ordonner une
expertise par le juge des référés.
La demande est partant également à rejeter pour autant qu’elle est basée sur les articles 932 et
933 du Nouveau Code de procédure civile.
Indemnité de procédure, Frais et dépens
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a contesté l’indemnité de procédure sollicitée par les consorts
FELTEN tant dans son principe que dans son quantum. Elle fait valoir que la condition d’iniquité
prévue par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne serait pas remplie en l’espèce.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». L’application de
l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire des juges.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment le fait que la société SOCIETE1.) S.àr.l. a
attendu que les mesures de dépollution soient intégralement achevées avant d’introduire sa
demande en institution d’une expertise, la demande des consorts GROUPE1.) est à déclarer
fondée à concurrence de la somme de 750.- euros.
Les frais et dépens de l’instance doivent rester à charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons la demande en institution d’une expertise irrecevable sur toutes les bases légales
invoquées,
disons la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à
concurrence de la somme de 750.- euros,
partant, condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à
PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 750.- euros
au total, soit 250.- euros pour chaque partie défenderesse, à titre d’indemnité de procédure,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance.