Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00554 Généré par l'IA

Court replaces construction expert due to workload, maintaining original referral order terms.

Numéro de cause TADRéf_00554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court replaced the previously appointed construction expert, Vincent De CIA, with Quentin Van Bruysel due to the former's unavailability caused by excessive workload. The defendant company requested this specific replacement, which the plaintiff couple accepted without objection. Consequently, the tribunal confirmed the new expert's appointment while preserving all original procedural deadlines and the provisional execution of the initial referral order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 350 Nouveau Code de procédure civile; When a designated expert fails to accept or execute their mission due to objective impediments, the court may appoint a replacement while maintaining the substantive scope and provisional execution of the original referral order.

Mots-clés

Généré par l'IA
referral procedure expert appointment expert replacement excessive workload provisional execution construction defects civil procedure récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉFÉRÉ N° 47/2025

N° TAD-2025-00554 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 15 juillet 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1. PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2. PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé

nº 41/2025 rendue entre parties en date du 17 juin 2025, ordonnance dont le dispositif est conçu

comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier

assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons

une expertise et

commettons

pour y procéder l’expert Vincent DE CIA, établi

professionnellement à L-8479 Eischen, 54, Cité Bettenwiss, avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

pour le 31 octobre 2025 au plus tard, de :

1. constater et décrire les éventuels inexécutions, non-conformités, vices et malfaçons commis par la

société SOCIETE1.) S.àr.l. par rapport aux travaux réalisés dans l’immeuble du couple

GROUPE1.), sis à L-ADRESSE1.), sur base des deux contrats d’entreprise du 21 octobre 2019 et

du 22 octobre 2020 et notamment mais pas exclusivement :

-

les murs intérieurs de la cave,

-

les raccords des canalisations principales,

2. déterminer les causes et origines des éventuels inexécutions, défauts, vices, malfaçons, non-

conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique

constatés,

3. proposer les mesures conservatoires immédiates, si nécessaire, afin d’éviter toute aggravation des

éventuels défauts, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles

de l’art,

4. déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser les

éventuels défauts, vices, malfaçons, inachèvements, non-conformités contractuelles, non-

conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique et évaluer les coûts des mesures

appropriées pour y remédier,

5. évaluer le coût des travaux d’une part dans l’hypothèse où l’assignée s’exécuterait en nature, et,

d’autre part, dans celle où les travaux seraient effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers,

6. se prononcer sur l’habitabilité de l’immeuble et la durée prévisible d’exécution des éventuels travaux

de remise en état,

7. évaluer la moins-value éventuelle affectant ledit immeuble,

8. dresser un décompte entre les parties au litige,

9. procéder à la simple demande d’une des parties à la lecture du rapport et prendre position de

manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements

utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une avance sur

sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de

ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état

desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en

avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans

caution. »

Suite au courrier de l’expert Vincent DE CIA déposé au greffe du tribunal de céans en date du

30 juin 2025, l’affaire a été réappelée à l’audience publique des référés du mardi, 8 juillet 2025,

en vue du remplacement de l’expert.

A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.) et

d’PERSONNE2.), a été entendu en ses explications.

Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ne s’est pas présentée à l’audience, mais avait pris

position par courrier du 4 juillet 2025 par rapport au remplacement de l’expert.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 15 juillet 2025 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Vu l’ordonnance de référé n° 41/2025 rendue entre parties en date du 17 juin 2025 ayant ordonné

une expertise et commis pour y procéder l’expert Vincent DE CIA.

Vu le courrier de l’expert Vincent DE CIA déposé au greffe du tribunal de céans en date du 30 juin

2025 duquel il résulte qu’il lui est impossible d’exécuter la mission lui confiée en raison d’une

surcharge de travail.

L’expert désigné n’ayant pas accepté la mission lui confiée, il y a lieu de procéder à son

remplacement.

Par courrier de son mandataire du 4 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. demande à voir nommer l’expert Quentin VAN BRUYSSEL en remplacement de l’expert

Vincent DE CIA.

A l’audience, les époux GROUPE1.) marquent leur accord avec la proposition faite par la partie

adverse.

Au vu de l’accord entre parties, le tribunal décide de désigner l’expert Quentin VAN BRUYSSEL

en remplacement de l’expert Vincent DE CIA, aux fins de procéder à la mission plus amplement

définie au dispositif de l’ordonnance de référé n° 41/2025.

Les modalités fixées aux termes de l’ordonnance du 17 juin 2025 sont maintenues, sauf à fixer

un nouveau délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

nommons en qualité d’expert Quentin VAN BRUYSSEL, établi professionnellement à L-4150

Esch-sur-Alzette, 18, rue de l’Industrie, et ce en remplacement de l’expert Vincent DE CIA, avec

la mission et les modalités contenues dans l’ordonnance de référé n°41/2025 du 17 juin 2025,

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch pour le 1er décembre 2025 au plus tard,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution.