Court validates salary garnishment based on enforceable small claims judgment, rejecting debtor's substantive arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment order against a third-party employer following a formal declaration. The creditor presented an enforceable title from a small claims procedure, while the debtor raised substantive objections to the underlying debt. The court ruled that the Peace Judge's role is limited to verifying the existence and enforceability of the title, not re-examining the merits of the original dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n°861/2007; Article 20, paragraphe 2: In special garnishment proceedings, the Peace Judge validates the measure solely based on the existence of an enforceable title, without reviewing the substantive justification of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2606/25
L-SA 2450/24
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Emilie DA GRAÇA, avocat, en remplacement de
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 février 2025, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 24 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 26 juin 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, lors de laquelle la partie créancière-saisissante était représentée
par Maître Emilie DA GRAÇA, tandis que la partie débitrice-saisie comparut
en personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge de paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de la société
SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de 1.555,27.- euros avec
les intérêts légaux sur 1.505,27.- euros à partir du 17 juin 2024 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 20 décembre 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 14 février 2025, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner
acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 26 juin 2025, la société SOCIETE1.) SA demande la
validation de la saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.
A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit une décision rendue le
5 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg en application du
règlement (CE) n°861/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
ayant condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 1.505,27.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2024
jusqu’à solde ainsi que le montant de 50.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile. Conformément aux articles 7 et 13 du
règlement (CE) n°861/2007, cette décision a été notifiée à PERSONNE1.) en
date du 14 avril 2025.
PERSONNE1.) conteste la créance invoquée par la société SOCIETE1.) SA
en exposant qu’elle avait à plusieurs reprises essayé de résilier le contrat
d’abonnement téléphonique souscrit auprès de l’opérateur.
L’article 21 du règlement (CE) n°861/2007 dispose que la partie qui demande
l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne
de règlement des petits litiges produit :
a)
une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires
pour en établir l’authenticité; et
b)
une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, (…).
La société SOCIETE1.) SA produit une copie de la décision rendue le 5
novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg ainsi que le certificat
délivré le 28 avril 2025 par ce même juge en vertu de l’article 20 paragraphe
2 du règlement (CE) n°861/2007.
La décision du 5 novembre 2024 constitue partant un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt.
Il est de principe qu’en matière de saisies-arrêts spéciales, le juge de paix
valide la saisie-arrêt au cas où il est en présence d’un titre exécutoire. Il ne
lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures
prises par le juge compétent au fond, le seul pouvoir qui lui est dévolu au-
delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même étant celui du
contrôle de l’existence et du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté
(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », 2000, éd.
Bauler, n°91).
Il se dégage de ces principes qu’il n’incombe pas au juge de ce siège de
procéder à un réexamen du fond du litige tranché par le tribunal de paix dans
sa décision du 5 novembre 2024.
Les critiques avancées par PERSONNE1.) contre la créance dont fait état la
société SOCIETE1.) SA sont dès lors irrecevables.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en validité est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de (1.505,27 + 50 =) 1.555,27.- euros avec
les intérêts légaux sur 1.505,27.- euros à partir du 17 juin 2024 jusqu’à solde.
Comme la société SOCIETE1.) SA peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il
convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à la société SOCIETE2.) SA de sa déclaration affirmative,
dit la demande en validité recevable et fondée,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2024 par la société
SOCIETE1.) SA sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de
la société SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de 1.555,27.-
euros avec les intérêts légaux sur 1.505,27.- euros à partir du 17 juin 2024
jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 20 décembre 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN