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JPLSA_2605 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment despite debtor's financial hardship, ruling personal situation irrelevant to enforceable title.

Numéro de cause JPLSA_2605
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order against a debtor who failed to appear at the initial hearing. Although the debtor argued financial precarity and potential over-indebtedness, the court held that personal circumstances do not affect the validity of the garnishment. Consequently, the creditor's request to enforce the seizure was granted based on the existence of an enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du Nouveau Code de Procédure civile: La validation d'une saisie-arrêt spéciale dépend de la régularité de la procédure et de l'existence d'un titre exécutoire; la situation financière personnelle du débiteur n'est pas pertinente pour le fond du litige.

Mots-clés

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special salary garnishment enforceable title requirement financial hardship defense validity of seizure provisional execution order défaut à l'audience procédure de revendication lors de la saisie appel aux créanciers

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 2605/25

L-SA 2457/24

Audience publique du quinze juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Max BECKER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 3 mars 2025, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 15 mai 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, Maître Max BECKER

se présenta pour la partie créancière-saisissante, tandis que la partie débitrice-

saisie fit défaut.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens

et conclusions.

Après une prise en délibéré et une rupture de ce délibéré, l’affaire fut

réappelée à l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025, lors de laquelle elle

fut utilement retenue. Maître Max BECKER se présenta pour la partie

créancière-saisissante, tandis que Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA

comparut pour la partie débitrice-saisie.

Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-

saisie furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour

avoir paiement de la somme de 12.100.- euros avec les intérêts légaux sur

11.200.- euros à partir du 9 février 2024 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 31 décembre 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2025, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 26 juin 2025, PERSONNE1.) demande à voir

valider la saisie-arrêt conformément à l’ordonnance du 18 décembre 2024.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 28 février 2024 par

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,

régulièrement notifié, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer la somme

de 11.200.- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2024 jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de 400.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile. Par jugement rendu le 30 octobre 2024

par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié par acte d’huissier

de justice du 18 mars 2025, l’appel interjeté par PERSONNE2.) contre le

jugement du 28 février 2024 a été déclaré irrecevable et l’appelant a été

condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PERSONNE2.), qui comparaît par voie d’avocat, ne conteste pas le bien-

fondé de la demande en validité, mais fait état de sa situation financière

précaire. Il se trouverait au bord du surendettement suite à la conclusion de

crédits dans l’intérêt du ménage qu’il rembourserait pourtant seul.

Il est de principe qu’en matière de saisies-arrêts spéciales, le juge de paix

valide la saisie-arrêt au cas où il est en présence d’un titre exécutoire. Le seul

pouvoir qui lui est dévolu au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même est celui du contrôle de l’existence et du caractère exécutoire du

titre qui lui est présenté (Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions

spéciales », 2000, éd. Bauler, n°91).

Il se dégage de ces principes que la situation personnelle du débiteur-saisi

telle que décrite à l’audience et telle qu’elle découle des pièces du dossier

n’influe pas sur le caractère fondé ou non de la demande de PERSONNE1.)

et n’est dès lors pas pertinente pour la solution du litige.

Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.) et en l’absence de

contestation, la demande en validité est recevable et fondée pour la somme

réclamée de (11.200 + 400 + 500 =) 12.100.- euros avec les intérêts légaux

sur 11.200.- euros à partir du 9 février 2024 jusqu’à solde, de sorte qu’il y a

lieu d’y faire droit.

Comme les jugements des 28 février et 30 octobre 2024 constituent des titres

exécutoires, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,

dit la demande en validité recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 décembre 2024 par PERSONNE1.) sur

les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour

avoir paiement de la somme de 12.100.- euros avec les intérêts légaux sur

11.200.- euros à partir du 9 février 2024 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 30 décembre 2024, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN