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JPLPOLICE_508 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes 4-month license ban and fine, applies recidivism warning.

Numéro de cause JPLPOLICE_508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and imposed a four-month driving ban alongside a fine. The prosecution cited a police speed report showing the vehicle traveling at 107 km/h in a 50 km/h zone, while the defendant admitted to the offense. The court applied the relevant traffic and penal codes to determine the sentence and issued a warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a driver found exceeding the speed limit by more than 15 km/h is liable for a conviction, a driving ban, and a fine, with a specific warning regarding recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban penalty traffic regulation recidivism warning criminal procedure fine imposition police report evidence publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugt n° 508/25

Not. 4597/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 juillet 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 mai

2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 23 mai 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 1er juillet 2025 à 9:00 heures,

salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,

fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1843/2025 dressé le 14 mai 2025 par la police grand-

ducale (Région Centre-Est, Unité: Commissariat Remich / Mondorf (C3R)

G-3R-REMO).

Vu la citation à prévenu du 23 mai 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 14/05/2025, vers 18:25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 14 mai 2025, à

18:25 heures, à ADRESSE3.), les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle

de la vitesse moyennant un appareil de mesurage LASER TECH

TRUSPEED.

A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) conduit par

PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 107

km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 50 km/h à l’endroit du

contrôle.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) reconnut les frais et

regretta son acte.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories, y

compris un cycle à moteur auxiliaire sur la voie publique.

Dans la citation à prévenu, le Ministère Public a procédé en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un

redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au

prévenu une vitesse de 103 km/h au lieu des 107 km/h mesurés.

A l’audience publique, PERSONNE1.) réitéra ses déclarations faites devant

la police tout en précisant qu’il a besoin de son permis de conduire pour

raison professionnelles et familiales.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs, entre autres, de respecter la vitesse maximale de 50 km/h à

l’intérieur des agglomérations.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, l’infraction reprochée à PERSONNE1.)

est établie.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 mai 2025, vers 18:25 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- euros à 2.000.- euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu dont le

casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien

pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes

circonstances ainsi que de sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 300.- euros et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie

à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

7,05.- euros (sept euros et cinq centimes).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.