Court convicts driver for excessive speeding and high blood alcohol level, imposing license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for speeding over 15 km/h and driving with a blood alcohol level of 0.41 mg/liter. The prosecution presented police evidence from a laser speed trap and breathalyzer results, while the defense argued regarding the circumstances of the offense. The court rejected the defense's arguments and upheld the charges, resulting in a four-month driving ban and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h and driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter commits an offense punishable by a driving ban and a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 505/25
not. 5319/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à
prévenu du 18 juin 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 18 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit
PERSONNE1.)
de
comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2025 à 9.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge par le Ministère
Public.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la prévenue comparut
par son mandataire, Maître Claude DERBAL, qui exposa les moyens de
défense de sa cliente.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Claude DERBAL eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 41874/2025 dressé le 8 juin 2025 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen / Steinfort (C3R)
E-3R-CAPE) ;
Vu la citation du 18 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 08/06/2025, vers 01:25 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement
étant supérieur à 15 km/h
2) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par
litre d’air expiré°».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 8 juin
2025, vers 01:10 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la
vitesse à ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage LASER TECH
TRUSPEED qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait
été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par
PERSONNE1.) vers 01:25 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une
vitesse de 111 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à
l’endroit du contrôle.
Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent la conductrice du
dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une forte
odeur d’alcool provenant de PERSONNE1.) et constatèrent que cette
dernière balbutia, de sorte qu’elle fut soumise sur place à un examen
sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 01:31 heures un résultat de
0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif,
la prévenue fut ensuite soumise au poste de police à un examen de l’air
expiré par éthylomètre qui donna à 01:45 heures un résultat de 0,41
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna
l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de
contre-preuve.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, y compris un cycle à moteur auxiliaire, à
titre provisoire.
Lors de son interrogatoire par la police, elle reconnut et regretta les faits lui
reprochés et expliqua qu’elle avait passé la soirée en ville au restaurant pour
fêter son anniversaire et qu’elle avait consommé environ 4 verres de vin.
Vers minuit, elle était sortie du restaurant et avait amené une copine chez
elle pour ensuite rentrer chez elle à ADRESSE4.). Elle ne s’était pas rendu
compte du fait qu’elle avait trop bu pour pouvoir légalement conduire.
A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) exposa que cette dernière
reconnut et regretta les faits lui reprochés. Il insista sur le fait que c’était la
première fois depuis 21 ans qu’elle a son permis de conduire que
PERSONNE1.) s’était fait arrêter par la police le jour de son anniversaire. Il
s’agit d’une erreur excusable.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience, les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies, étant
précisé que dans la citation à prévenue, le ministère public a procédé, en
application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres, à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de
police en reprochant au prévenu une vitesse de 107 km/h au lieu des 111
km/h mesurés.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue:
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 juin 2025, vers 01:25 heures, à ADRESSE3.),
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une
agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h,
le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,41 mg par litre d’air expiré.
Le mandataire de la prévenue demande à voir bénéficier de la suspension
du prononcé de toute condamnation. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice
du sursis total, sinon partiel pour raisons professionnelles et besoin familial.
Eu égard à la gravité du dépassement de vitesse à retenir à charge de
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public s’oppose à la mesure
sollicitée.
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de
Procédure pénale qui dispose ce qui suit :
La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines.
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas,
elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis
probatoire » ; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent
« suspension simple » et « sursis simple ». »
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut
être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions
de jugement, (…), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme
peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et
que la prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait
motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable
sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine
plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…)
La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public
ou demandée par le prévenu ou son avocat.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être
inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, qui a
circulé sur la voie publique à une vitesse largement excessive sous
influence d’alcool, s’oppose à une mesure de suspension du prononcé.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une
amende de 25 à 500 euros.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée
en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner la prévenue à une
amende de 350 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et
F sur toutes les voies publiques de 4 mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de
défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 350.-
EUR (trois cent cinquante euros),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 3 (trois) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 4 (quatre ) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,
628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.