Court dismisses main claims due to waiver but awards procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claims void because the defendant renounced its enforcement command before seizure. While the primary demands were dismissed as having no object, the court found it inequitable to leave the plaintiff bearing all costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff 750 euros in procedural indemnity and bear the instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: When a defendant renounces an enforcement command before seizure, the main claims become void, but the court may award procedural indemnity to the plaintiff if leaving them to bear all costs would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
s
Rép. n° 2608/25
L-CIV-516/24
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
2. PERSONNE1.), huissier de justice, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE3.), immatriculée près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg,
parties défenderesses,
Sub. 1) comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement
de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Sub. 2) ne comparant pas à l’audience.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement
de Véronique REYTER, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 6 août 2024,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à l’huissier de justice
PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour
y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du mercredi, 18 juin 2025 lors de laquelle la partie
demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était
représentée par Maître Sabrina SOUSA, tandis que Maître Marwane FEKRAWI
se présenta pour la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL.
La partie défenderesse, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,
en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, du 6 août 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) a fait opposition à commandement avec citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE2.)) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir déclarer irrecevable, sinon non fondé le commandement signifié par
exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024
alors qu’il ne repose sur aucune créance certaine, liquide et exigible ;
-
voir mettre à néant ledit commandement signifié par exploit de l’huissier
de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024 et le déclarer nul et
non avenu ;
-
voir dire que tout acte de poursuite subséquent audit commandement fait
au mépris de la présente opposition est nul et donnera lieu à dommages et
intérêts au profit de la demanderesse ;
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance ainsi qu’au montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-
voir déclarer commun à PERSONNE1.) le jugement à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-516/24.
PERSONNE1.) n’ayant pas été touchée à personne n’a pas comparu, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard en vertu de l’article 79, alinéa
1er du Nouveau Code de Procédure civile. La procédure prévue à l’article 84
du Nouveau Code de Procédure civile n’a pas à être suivie à l’égard de à
PERSONNE1.) étant donné qu’elle n’a pas été citée aux mêmes fins que la
société SOCIETE2.).
Par courrier du 3 octobre 2024, le mandataire de la société SOCIETE2.) a
informé le mandataire adverse qu’elle renonce à son commandement avant
saisie-exécution du 31 juillet 2024.
Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que la demande principale
est devenue sans objet compte tenu de la renonciation de la société
SOCIETE2.) à son commandement. La société SOCIETE1.) maintient sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et sollicite
également la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l’instance en soulignant le caractère abusif du commandement.
La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros.
B. L’argumentaire des parties :
Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle s’oppose
formellement au commandement qui lui a été signifié par exploit de l’huissier
de justice PERSONNE1.) du 31 juillet 2024 aux termes duquel il a été fait
commandement à la partie signifiée de payer à la société SOCIETE2.) le
montant de 6.103,75 euros en vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un
arrêt no 080/24 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement en date du
12 juin 2024. L’arrêt prémentionné rendu par la Cour d’appel de Luxembourg
en date du 12 juin 2024 lui aurait ordonné de remettre à la société SOCIETE2.)
le véhicule de marque et de modèle « AUDI Q7 3.0 TDI » immatriculé sous le
numéro NUMERO3.) (L) endéans les 15 jours à compter de la signification
dudit arrêt, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard. L’arrêt lui
aurait été signifié le 24 juin 2024. Par courrier officiel du 25 juin 2024, son
mandataire aurait informé le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL que
cette dernière pouvait venir récupérer le véhicule à compter du 1er juillet 2024.
Dans le même courrier, la société SOCIETE2.) aurait été invitée à contacter la
société SOCIETE1.) afin de fixer un rendez-vous pour la restitution du
véhicule. Aucune suite n’aurait été réservée à cette demande. Au vu du silence
prorogé de la partie adverse, la société SOCIETE1.) aurait mise en demeure la
partie citée de la contacter pour le 10 juillet 2024 au plus tard. Suivant email
du 10 juillet 2024 adressé au garage SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)
aurait confirmé à cette dernière que l’SOCIETE3.) allait venir récupérer le
véhicule le 12 juillet 2024. Le véhicule aurait été retiré par l’SOCIETE3.) le
12 juillet 2024. Au vu de ce qui précède, l’astreinte est contestée tant dans son
principe que dans son quantum alors qu’elle ne reposerait sur aucune créance
certaine, liquide et exigible. La société SOCIETE1.) ajoute qu’elle a dû
exposer des frais d’huissier de justice pour faire opposition au commandement,
alors que le véhicule litigieux aurait été restitué dans le délai.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement d’une indemnité de procédure
de 5.000 euros qui serait largement excessive et avance qu’elle a d’ores et déjà
réglé les frais d’huissier de justice de 300 euros.
C. L’appréciation du Tribunal :
Les rétroactes de la présente affaire résultant des pièces versées se résument
comme suit :
La société SOCIETE2.) est la propriétaire du véhicule de marque et de modèle
AUDI Q7 3.0 TDI immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), qui, à la suite
d’un accident survenu le 29 août 2022 à ADRESSE4.) (Allemagne), a été
amené au garage de la société SOCIETE1.).
Après avoir fait, à la demande de l’assureur de la société SOCIETE2.), l’objet
d’une expertise aux fins d’évaluation des dégâts subis lors dudit accident, ledit
véhicule a été réparé par la société SOCIETE1.) et cette dernière a émis le 16
novembre 2022 une facture n°NUMERO4.) d’un montant total de 18.514,27.-
€ TTC (TVA 17%).
Cette facture a été contestée par la société SOCIETE2.), de sorte que la société
SOCIETE1.) a retenu le véhicule dans l’attente du paiement de la facture
litigieuse.
Par ordonnance rendue en date du 12 janvier 2024, un premier juge au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en
remplacement du Président dudit Tribunal, statuant sur une demande de la
société SOCIETE2.) dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), pour voir
enjoindre à cette dernière de lui restituer, dans un délai de huit jours à partir de
la signification de l’ordonnance à intervenir, son véhicule, sous peine d’une
astreinte de 250 euros par jour de retard, après avoir reçu la demande en la
forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, l’a déclarée irrecevable, a
débouté la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a ordonné
l’exécution provisoire de l’ordonnance intervenue nonobstant toute voie de
recours et sans caution et a laissé les frais de l’instance à charge de la partie
demanderesse.
La société SOCIETE2.) a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt no 080/24 rendu en date du 12 juin 2024, la Cour d’appel, septième
chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
après avoir reçu l’appel, l’a dit fondé, a ordonné à la société SOCIETE1.) de
remettre à la société SOCIETE2.) le véhicule de marque et de modèle « AUDI
Q7 3.0 TDI » immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L) endéans les 15
jours après la signification dudit arrêt, sous peine d’astreinte de 250 euros par
jour de retard, l’astreinte étant limitée au montant maximal de 20.000 euros, a
débouté la société SOCIETE2.) de ses prétentions sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et a condamné la société SOCIETE1.) aux
frais et dépens des deux instances.
L’arrêt en question a été signifié à la société SOCIETE1.) en date du 24 juin
2024.
Par exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) du 31 juillet 2024, la société
SOCIETE2.) a fait commandement avant saisie-exécution à la société
SOCIETE1.) en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’arrêt de référé
précité de lui payer la somme de 6.103,75 euros, se composant des frais de
l’acte d’appel de 150,55 euros, de l’astreinte (22 jours x 250 euros) d’un
montant de 5.500 euros, des frais de signification de 150,55 euros et du droit
de recette de 152,10 euros.
Par courrier du 24 juin 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.) a
informé le mandataire adverse que la société SOCIETE1.) acceptait l’arrêt
rendu en matière d’appel de référé en date du 12 juin 2024 et que le véhicule
litigieux pouvait être récupéré dès le 1er juillet 2024 et lui a fourni les
coordonnées de la personne de contact auprès de la société SOCIETE1.) en
vue de fixer un rendez-vous pour la restitution du véhicule en question.
A défaut de réaction, le mandataire de la société SOCIETE1.) a envoyé au
mandataire adverse une mise en demeure en date du 5 juillet 2024.
Par courriel du 10 juillet 2024, la société SOCIETE2.) a informé la société
SOCIETE1.) que l’SOCIETE3.) allait dépanner la voiture le 12 juillet 2024,
ce qui a été fait.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,
en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, du 6 août 2024, la
société SOCIETE1.) a fait opposition à commandement avec citation à la
société SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
-
voir déclarer irrecevable, sinon non fondé le commandement signifié par
exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024
alors qu’il ne repose pas sur aucune créance certaine, liquide et exigible,
-
voir mettre à néant ledit commandement signifié par exploit de l’huissier
de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024 et le déclarer nul et
non avenu,
-
voir dire que tout acte de poursuite subséquent audit commandement fait
au mépris de la présente opposition est nul et donnera lieu à dommages et
intérêts au profit de la demanderesse,
-
voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance ainsi qu’au montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-
voir déclarer commun à PERSONNE1.) le jugement à intervenir.
Par courrier du 3 octobre 2024, le mandataire de la société SOCIETE2.) a
informé le mandataire adverse qu’elle renonce à son commandement avant
saisie-exécution du 31 juillet 2024, de sorte que les demandes principales de
la société SOCIETE1.) sont devenues sans objet.
Au vu de tous ces éléments et au vu de la renonciation de la société
SOCIETE2.) à son commandement, le tribunal considère qu’il serait
inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande
en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la
somme de 750 euros. La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée
à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 750 euros.
La société SOCIETE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Par ailleurs, les frais et dépens de l’instance sont, au vu des considérations qui
précèdent et en tenant compte des paiements d’ores et déjà intervenus, à mettre
à charge de la société SOCIETE2.).
Le présent jugement est à déclarer commun à PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l’égard de de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties et en premier ressort,
c o n s t a t e que suite à la renonciation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à son commandement avant saisie-exécution du 31 juillet
2024, les demandes principales de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL sont devenues sans objet,
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de
750 euros,
c o n d a m n e en conséquence la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 750 euros,
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL en octroi d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux
frais et dépens de l’instance,
d é c l a r e le présent jugement commun à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée
Fabienne FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST