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JPLCIVIL_2608 Généré par l'IA

Court dismisses main claims due to waiver but awards procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_2608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's main claims void because the defendant renounced its enforcement command before seizure. While the primary demands were dismissed as having no object, the court found it inequitable to leave the plaintiff bearing all costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff 750 euros in procedural indemnity and bear the instance expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: When a defendant renounces an enforcement command before seizure, the main claims become void, but the court may award procedural indemnity to the plaintiff if leaving them to bear all costs would be inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
enforcement command renunciation procedural indemnity inequitable burden void main claims Nouveau Code de procédure civile désignation d'un conseil juridique conseil de la partie adverse représenté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’instance ainsi qu’au montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du
Art. 241 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

s

Rép. n° 2608/25

L-CIV-516/24

Audience publique du 15 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des société de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.),

2. PERSONNE1.), huissier de justice, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE3.), immatriculée près le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg,

parties défenderesses,

Sub. 1) comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement

de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Sub. 2) ne comparant pas à l’audience.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement

de Véronique REYTER, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 6 août 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à l’huissier de justice

PERSONNE1.) à comparaître le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00 heures

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour

y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 18 juin 2025 lors de laquelle la partie

demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, était

représentée par Maître Sabrina SOUSA, tandis que Maître Marwane FEKRAWI

se présenta pour la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL.

La partie défenderesse, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par

mandataire.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,

en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, du 6 août 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE1.)) a fait opposition à commandement avec citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir déclarer irrecevable, sinon non fondé le commandement signifié par

exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024

alors qu’il ne repose sur aucune créance certaine, liquide et exigible ;

-

voir mettre à néant ledit commandement signifié par exploit de l’huissier

de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024 et le déclarer nul et

non avenu ;

-

voir dire que tout acte de poursuite subséquent audit commandement fait

au mépris de la présente opposition est nul et donnera lieu à dommages et

intérêts au profit de la demanderesse ;

-

voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance ainsi qu’au montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-

voir déclarer commun à PERSONNE1.) le jugement à intervenir.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-516/24.

PERSONNE1.) n’ayant pas été touchée à personne n’a pas comparu, de sorte

qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard en vertu de l’article 79, alinéa

1er du Nouveau Code de Procédure civile. La procédure prévue à l’article 84

du Nouveau Code de Procédure civile n’a pas à être suivie à l’égard de à

PERSONNE1.) étant donné qu’elle n’a pas été citée aux mêmes fins que la

société SOCIETE2.).

Par courrier du 3 octobre 2024, le mandataire de la société SOCIETE2.) a

informé le mandataire adverse qu’elle renonce à son commandement avant

saisie-exécution du 31 juillet 2024.

Lors des débats, les parties s’accordent pour dire que la demande principale

est devenue sans objet compte tenu de la renonciation de la société

SOCIETE2.) à son commandement. La société SOCIETE1.) maintient sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et sollicite

également la condamnation de la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance en soulignant le caractère abusif du commandement.

La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros.

B. L’argumentaire des parties :

Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle s’oppose

formellement au commandement qui lui a été signifié par exploit de l’huissier

de justice PERSONNE1.) du 31 juillet 2024 aux termes duquel il a été fait

commandement à la partie signifiée de payer à la société SOCIETE2.) le

montant de 6.103,75 euros en vertu d’une grosse en forme exécutoire d’un

arrêt no 080/24 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement en date du

12 juin 2024. L’arrêt prémentionné rendu par la Cour d’appel de Luxembourg

en date du 12 juin 2024 lui aurait ordonné de remettre à la société SOCIETE2.)

le véhicule de marque et de modèle « AUDI Q7 3.0 TDI » immatriculé sous le

numéro NUMERO3.) (L) endéans les 15 jours à compter de la signification

dudit arrêt, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard. L’arrêt lui

aurait été signifié le 24 juin 2024. Par courrier officiel du 25 juin 2024, son

mandataire aurait informé le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL que

cette dernière pouvait venir récupérer le véhicule à compter du 1er juillet 2024.

Dans le même courrier, la société SOCIETE2.) aurait été invitée à contacter la

société SOCIETE1.) afin de fixer un rendez-vous pour la restitution du

véhicule. Aucune suite n’aurait été réservée à cette demande. Au vu du silence

prorogé de la partie adverse, la société SOCIETE1.) aurait mise en demeure la

partie citée de la contacter pour le 10 juillet 2024 au plus tard. Suivant email

du 10 juillet 2024 adressé au garage SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)

aurait confirmé à cette dernière que l’SOCIETE3.) allait venir récupérer le

véhicule le 12 juillet 2024. Le véhicule aurait été retiré par l’SOCIETE3.) le

12 juillet 2024. Au vu de ce qui précède, l’astreinte est contestée tant dans son

principe que dans son quantum alors qu’elle ne reposerait sur aucune créance

certaine, liquide et exigible. La société SOCIETE1.) ajoute qu’elle a dû

exposer des frais d’huissier de justice pour faire opposition au commandement,

alors que le véhicule litigieux aurait été restitué dans le délai.

La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement d’une indemnité de procédure

de 5.000 euros qui serait largement excessive et avance qu’elle a d’ores et déjà

réglé les frais d’huissier de justice de 300 euros.

C. L’appréciation du Tribunal :

Les rétroactes de la présente affaire résultant des pièces versées se résument

comme suit :

La société SOCIETE2.) est la propriétaire du véhicule de marque et de modèle

AUDI Q7 3.0 TDI immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), qui, à la suite

d’un accident survenu le 29 août 2022 à ADRESSE4.) (Allemagne), a été

amené au garage de la société SOCIETE1.).

Après avoir fait, à la demande de l’assureur de la société SOCIETE2.), l’objet

d’une expertise aux fins d’évaluation des dégâts subis lors dudit accident, ledit

véhicule a été réparé par la société SOCIETE1.) et cette dernière a émis le 16

novembre 2022 une facture n°NUMERO4.) d’un montant total de 18.514,27.-

€ TTC (TVA 17%).

Cette facture a été contestée par la société SOCIETE2.), de sorte que la société

SOCIETE1.) a retenu le véhicule dans l’attente du paiement de la facture

litigieuse.

Par ordonnance rendue en date du 12 janvier 2024, un premier juge au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en

remplacement du Président dudit Tribunal, statuant sur une demande de la

société SOCIETE2.) dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.), pour voir

enjoindre à cette dernière de lui restituer, dans un délai de huit jours à partir de

la signification de l’ordonnance à intervenir, son véhicule, sous peine d’une

astreinte de 250 euros par jour de retard, après avoir reçu la demande en la

forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, l’a déclarée irrecevable, a

débouté la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a ordonné

l’exécution provisoire de l’ordonnance intervenue nonobstant toute voie de

recours et sans caution et a laissé les frais de l’instance à charge de la partie

demanderesse.

La société SOCIETE2.) a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt no 080/24 rendu en date du 12 juin 2024, la Cour d’appel, septième

chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

après avoir reçu l’appel, l’a dit fondé, a ordonné à la société SOCIETE1.) de

remettre à la société SOCIETE2.) le véhicule de marque et de modèle « AUDI

Q7 3.0 TDI » immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L) endéans les 15

jours après la signification dudit arrêt, sous peine d’astreinte de 250 euros par

jour de retard, l’astreinte étant limitée au montant maximal de 20.000 euros, a

débouté la société SOCIETE2.) de ses prétentions sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et a condamné la société SOCIETE1.) aux

frais et dépens des deux instances.

L’arrêt en question a été signifié à la société SOCIETE1.) en date du 24 juin

2024.

Par exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) du 31 juillet 2024, la société

SOCIETE2.) a fait commandement avant saisie-exécution à la société

SOCIETE1.) en vertu de la grosse en forme exécutoire de l’arrêt de référé

précité de lui payer la somme de 6.103,75 euros, se composant des frais de

l’acte d’appel de 150,55 euros, de l’astreinte (22 jours x 250 euros) d’un

montant de 5.500 euros, des frais de signification de 150,55 euros et du droit

de recette de 152,10 euros.

Par courrier du 24 juin 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.) a

informé le mandataire adverse que la société SOCIETE1.) acceptait l’arrêt

rendu en matière d’appel de référé en date du 12 juin 2024 et que le véhicule

litigieux pouvait être récupéré dès le 1er juillet 2024 et lui a fourni les

coordonnées de la personne de contact auprès de la société SOCIETE1.) en

vue de fixer un rendez-vous pour la restitution du véhicule en question.

A défaut de réaction, le mandataire de la société SOCIETE1.) a envoyé au

mandataire adverse une mise en demeure en date du 5 juillet 2024.

Par courriel du 10 juillet 2024, la société SOCIETE2.) a informé la société

SOCIETE1.) que l’SOCIETE3.) allait dépanner la voiture le 12 juillet 2024,

ce qui a été fait.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI,

en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, du 6 août 2024, la

société SOCIETE1.) a fait opposition à commandement avec citation à la

société SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir déclarer irrecevable, sinon non fondé le commandement signifié par

exploit de l’huissier de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024

alors qu’il ne repose pas sur aucune créance certaine, liquide et exigible,

-

voir mettre à néant ledit commandement signifié par exploit de l’huissier

de justice PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2024 et le déclarer nul et

non avenu,

-

voir dire que tout acte de poursuite subséquent audit commandement fait

au mépris de la présente opposition est nul et donnera lieu à dommages et

intérêts au profit de la demanderesse,

-

voir condamner la société SOCIETE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance ainsi qu’au montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

-

voir déclarer commun à PERSONNE1.) le jugement à intervenir.

Par courrier du 3 octobre 2024, le mandataire de la société SOCIETE2.) a

informé le mandataire adverse qu’elle renonce à son commandement avant

saisie-exécution du 31 juillet 2024, de sorte que les demandes principales de

la société SOCIETE1.) sont devenues sans objet.

Au vu de tous ces éléments et au vu de la renonciation de la société

SOCIETE2.) à son commandement, le tribunal considère qu’il serait

inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’entièreté des

sommes exposées et non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande

en octroi d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la

somme de 750 euros. La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée

à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 750 euros.

La société SOCIETE2.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Par ailleurs, les frais et dépens de l’instance sont, au vu des considérations qui

précèdent et en tenant compte des paiements d’ores et déjà intervenus, à mettre

à charge de la société SOCIETE2.).

Le présent jugement est à déclarer commun à PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

par défaut à l’égard de de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des

autres parties et en premier ressort,

c o n s t a t e que suite à la renonciation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à son commandement avant saisie-exécution du 31 juillet

2024, les demandes principales de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL sont devenues sans objet,

d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de

750 euros,

c o n d a m n e en conséquence la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 750 euros,

d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en octroi d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux

frais et dépens de l’instance,

d é c l a r e le présent jugement commun à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée

Fabienne FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST