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JPLCIVIL_2599 Généré par l'IA

Court orders bank to pay customer overdraft debt and partial procedural costs, rejecting unproven interest rate.

Numéro de cause JPLCIVIL_2599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the bank's claim for an unauthorized overdraft of 7,876.29 euros admissible and ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest. While the bank requested a specific 14.25% interest rate, the court rejected it due to lack of evidence, applying the statutory legal rate instead. The court also partially awarded procedural costs, fixing the amount at 250 euros as fair given the defendant's failure to negotiate a settlement.

Regeste Legislator

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Articles 1142 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court must validate a debt claim based on persistent overdrafts but applies the legal interest rate when the agreed rate is not proven, while awarding procedural costs equitably based on the parties' conduct.

Mots-clés

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unauthorized overdraft legal interest rate procedural costs bank contract dispute civil tribunal judgment titre exécutoire pour les créances non contestées créance future créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1142 et suivants du Code civil
La demande serait fondée sur les articles 1142 et suivants du Code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
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Texte complet

Rép. n° 2599/25

L-CIV-359/25

AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxemburg du 27 mai

2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 10 juillet 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel de l’affaire lors de la prédite audience, elle fut utilement retenue et

Maître Assia BEHAT respectivement PERSONNE1.) furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de

ce jour, à laquelle le prononcé a été avancé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 27 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix

de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de

celle-ci au paiement du montant de 7.876,29 euros pour un dépassement non-

autorisé en compte courant, à majorer des intérêts au taux conventionnel de

14,25% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir du 13 février 2024, sinon de la

demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure

de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)

SA fit exposer avoir conclu en date du 30 décembre 2021 un contrat avec la partie

citée pour l’ouverture d’un compte courant au nom de PERSONNE1.) et portant

l’IBAN NUMERO2.).

Vers la fin de l’année 2023, ledit compte aurait accumulé un solde débiteur

important qui, malgré demandes répétées, n’aurait pas été régularisé. Les facilités

accordées auraient été révoquées en vertu d’un courrier recommandé du 30

novembre 2023.

À la date du 12 février 2024, le solde débiteur en compte aurait porté sur 7.876,29

euros et la partie citée aurait été informée de ce que le taux débiteur allait passer à

14,25% à compter du 13 février 2024 et ce jusqu’à solde.

La demande serait fondée sur les articles 1142 et suivants du Code civil.

Lors des débats à l’audience du 10 juillet 2025, la partie défenderesse précisa ne

pas bien comprendre ce qui se passait, alors qu’une saisie sur salaire serait en cours

et qu’un montant de 5.000 euros aurait déjà été accumulé par l’employeur suivant

retenues sur salaire.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) confirma être en situation de débit en

compte courant et ne contesta pas le montant indiqué et réclamé par la banque. La

partie requise donna juste à considérer qu’elle craignait devoir payer deux fois en

raison de la présente condamnation mais également en raison des retenues faites

sur salaire. La qualité de débiteur ne serait pas contestée mais le taux des intérêts

considéré comme bien trop élevé à l’instar de l’indemnité de procédure.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA précisa que la saisie sur

salaire aurait été lancée par sa mandante antérieurement à l’introduction de la

présente instance et en dehors de tout mandat de l’avocat. Il maintint l’intégralité

de ses prétentions tout en précisant l’absence de contestations dans le chef de la

partie adverse.

Le Tribunal est saisi d’une demande en condamnation formulée par une banque à

l’encontre d’un client se trouvant en découvert non autorisé en compte courant,

circonstance non-contestée de l’autre côté de la barre. La partie défenderesse émet

des réserves par rapport à la procédure de saisie-arrêt spéciale, introduite

antérieurement à la présente instance, ainsi que par rapport aux demandes

accessoires réclamées.

Le Tribunal entend préciser que la procédure de saisie-arrêt spéciale sert à

l’exécution forcée d’une créance non régularisée par le débiteur. Il s’agit d’une

procédure parallèle à celle au fond consistant en une ordonnance émise sur requête

du créancier par le Tribunal qui ordonne à l’employeur, tiers-saisi, de faire les

retenues sur le salaire redû à son employé, débiteur saisi, dans les limites des

barèmes légaux jusqu’à avoir atteint une somme indiquée dans ladite ordonnance

d’autorisation de saisie-arrêt spéciale.

Cette procédure d’autorisation doit être complétée par une décision de validation

de la saisie-arrêt spéciale dont l’objet est d’informer l’employeur du montant

effectif à retenir et lui enjoignant de continuer l’ensemble des montants retenus

depuis la notification de l’ordonnance d’autorisation à la partie créancière

saisissante.

L’instance devant la présente juridiction sert à fixer les droits entre parties et à

déterminer la créance redue. Le jugement rendu constituera le titre sur lequel

pourra se baser le juge des saisies arrêts spéciales pour prononcer la validation de

la procédure d’exécution forcée.

Au vu des pièces soumises, des explications données et de l’absence de

contestations quant à une situation de découvert persistante, il échoit de déclarer

la demande fondée et justifiée pour le montant de 7.876,29 euros.

La société bancaire conclut à voir imputer les intérêts conventionnels de retard,

sinon les intérêts légaux sur ce montant à partir du 13 février 2024, jour de l’arrêté

de compte, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde.

Force est de relever que le taux qualifié de conventionnel ne ressort d’aucune pièce

officielle de la banque et n’est pas compris expressément dans la convention

conclue entre celle-ci et la cliente. Il n’est dès lors pas établi qu’il a été accepté

par la partie requise de sorte qu’il échoit d’appliquer le taux légal au montant de

la condamnation prenant effet à l’introduction de la demande, soit au 27 mai 2025.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) estime ce montant très élevé et le conteste en son principe et son

quantum.

Il résulte toutefois des développements faits à l’audience que malgré

reconnaissance

d’un

dépassement

non

autorisé

en

compte

courant,

PERSONNE1.) n’a pas tenté de trouver un arrangement avec la banque qui a

finalement dû agir en justice et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser

à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

le montant de 7.876,29 (sept mille huit cent soixante-seize virgule vingt-neuf)

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 27 mai 2025, et

jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience extraordinaire dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER