Court orders bank to pay customer overdraft debt and partial procedural costs, rejecting unproven interest rate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the bank's claim for an unauthorized overdraft of 7,876.29 euros admissible and ordered the defendant to pay the principal amount plus legal interest. While the bank requested a specific 14.25% interest rate, the court rejected it due to lack of evidence, applying the statutory legal rate instead. The court also partially awarded procedural costs, fixing the amount at 250 euros as fair given the defendant's failure to negotiate a settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1142 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court must validate a debt claim based on persistent overdrafts but applies the legal interest rate when the agreed rate is not proven, while awarding procedural costs equitably based on the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2599/25
L-CIV-359/25
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxemburg du 27 mai
2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 10 juillet 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel de l’affaire lors de la prédite audience, elle fut utilement retenue et
Maître Assia BEHAT respectivement PERSONNE1.) furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de
ce jour, à laquelle le prononcé a été avancé,
l e
j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 27 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix
de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de
celle-ci au paiement du montant de 7.876,29 euros pour un dépassement non-
autorisé en compte courant, à majorer des intérêts au taux conventionnel de
14,25% l’an, sinon les intérêts légaux, à partir du 13 février 2024, sinon de la
demande introductive d’instance et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA fit exposer avoir conclu en date du 30 décembre 2021 un contrat avec la partie
citée pour l’ouverture d’un compte courant au nom de PERSONNE1.) et portant
l’IBAN NUMERO2.).
Vers la fin de l’année 2023, ledit compte aurait accumulé un solde débiteur
important qui, malgré demandes répétées, n’aurait pas été régularisé. Les facilités
accordées auraient été révoquées en vertu d’un courrier recommandé du 30
novembre 2023.
À la date du 12 février 2024, le solde débiteur en compte aurait porté sur 7.876,29
euros et la partie citée aurait été informée de ce que le taux débiteur allait passer à
14,25% à compter du 13 février 2024 et ce jusqu’à solde.
La demande serait fondée sur les articles 1142 et suivants du Code civil.
Lors des débats à l’audience du 10 juillet 2025, la partie défenderesse précisa ne
pas bien comprendre ce qui se passait, alors qu’une saisie sur salaire serait en cours
et qu’un montant de 5.000 euros aurait déjà été accumulé par l’employeur suivant
retenues sur salaire.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) confirma être en situation de débit en
compte courant et ne contesta pas le montant indiqué et réclamé par la banque. La
partie requise donna juste à considérer qu’elle craignait devoir payer deux fois en
raison de la présente condamnation mais également en raison des retenues faites
sur salaire. La qualité de débiteur ne serait pas contestée mais le taux des intérêts
considéré comme bien trop élevé à l’instar de l’indemnité de procédure.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA précisa que la saisie sur
salaire aurait été lancée par sa mandante antérieurement à l’introduction de la
présente instance et en dehors de tout mandat de l’avocat. Il maintint l’intégralité
de ses prétentions tout en précisant l’absence de contestations dans le chef de la
partie adverse.
Le Tribunal est saisi d’une demande en condamnation formulée par une banque à
l’encontre d’un client se trouvant en découvert non autorisé en compte courant,
circonstance non-contestée de l’autre côté de la barre. La partie défenderesse émet
des réserves par rapport à la procédure de saisie-arrêt spéciale, introduite
antérieurement à la présente instance, ainsi que par rapport aux demandes
accessoires réclamées.
Le Tribunal entend préciser que la procédure de saisie-arrêt spéciale sert à
l’exécution forcée d’une créance non régularisée par le débiteur. Il s’agit d’une
procédure parallèle à celle au fond consistant en une ordonnance émise sur requête
du créancier par le Tribunal qui ordonne à l’employeur, tiers-saisi, de faire les
retenues sur le salaire redû à son employé, débiteur saisi, dans les limites des
barèmes légaux jusqu’à avoir atteint une somme indiquée dans ladite ordonnance
d’autorisation de saisie-arrêt spéciale.
Cette procédure d’autorisation doit être complétée par une décision de validation
de la saisie-arrêt spéciale dont l’objet est d’informer l’employeur du montant
effectif à retenir et lui enjoignant de continuer l’ensemble des montants retenus
depuis la notification de l’ordonnance d’autorisation à la partie créancière
saisissante.
L’instance devant la présente juridiction sert à fixer les droits entre parties et à
déterminer la créance redue. Le jugement rendu constituera le titre sur lequel
pourra se baser le juge des saisies arrêts spéciales pour prononcer la validation de
la procédure d’exécution forcée.
Au vu des pièces soumises, des explications données et de l’absence de
contestations quant à une situation de découvert persistante, il échoit de déclarer
la demande fondée et justifiée pour le montant de 7.876,29 euros.
La société bancaire conclut à voir imputer les intérêts conventionnels de retard,
sinon les intérêts légaux sur ce montant à partir du 13 février 2024, jour de l’arrêté
de compte, sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde.
Force est de relever que le taux qualifié de conventionnel ne ressort d’aucune pièce
officielle de la banque et n’est pas compris expressément dans la convention
conclue entre celle-ci et la cliente. Il n’est dès lors pas établi qu’il a été accepté
par la partie requise de sorte qu’il échoit d’appliquer le taux légal au montant de
la condamnation prenant effet à l’introduction de la demande, soit au 27 mai 2025.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir allouer une indemnité de
procédure de 800 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) estime ce montant très élevé et le conteste en son principe et son
quantum.
Il résulte toutefois des développements faits à l’audience que malgré
reconnaissance
d’un
dépassement
non
autorisé
en
compte
courant,
PERSONNE1.) n’a pas tenté de trouver un arrangement avec la banque qui a
finalement dû agir en justice et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
le montant de 7.876,29 (sept mille huit cent soixante-seize virgule vingt-neuf)
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 27 mai 2025, et
jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
le montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience extraordinaire dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER