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JPLCIVIL_2589 Généré par l'IA

Court dismisses new seizure claim due to pending prior seizure on same account and parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_2589
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for a new seizure-attachment on the same account because a prior seizure for the identical debt remains active. The defendant was absent, and the plaintiff argued funds might still exist after a partial recovery. The court ruled that a new action is inadmissible without proof of the previous seizure's release.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 559; Code de procédure civile, art. 560: A new seizure-attachment action on the same account and debt is inadmissible if a prior seizure remains in force and has not been lifted.

Mots-clés

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seizure-attachment same account identical debt prior seizure mainlevée inadmissible action default judgment défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2589/25

L-CIV-355/25

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 juillet 2025.

en présence de

l’établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989 SOCIETE3.),

SOCIETE3.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrit au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représenté par

son comité directeur actuellement en fonctuions

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du 16 mai

2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 3 juillet 2025 à 15.00 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile,

en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 3 juillet 2025, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant jugement n° 441/24 L-BAIL-613/23 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal

de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL a été condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 141.006,83 euros à titre de loyers, charges et accessoires impayés, ce

montant à majorer des intérêts de retard s’appliquant aux transactions commerciales en

vigueur, majoré de trois points sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard et ce à compter de chaque échéance et jusqu’à

solde, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil pour

autant qu’ils portent sur une année entière.

Elle a encore été condamnée à payer à la société demanderesse une indemnité

forfaitaire de 14.100,68 euros en vertu de l’article 14E du contrat de bail, au

remboursement d’avantages financiers pour 5.891,96 euros, ce montant avec les intérêts

tels que précisés ci-dessus et majoration de trois points, à nouveau à compter de chaque

échéance et jusqu’à solde, avec capitalisation d’intérêts sous les mêmes conditions que

ci-dessus, outre à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l‘article 240 du

nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Cette décision, exécutoire par provision, n’a pas été frappée d’un recours comme en

atteste le certificat afférent, émis le 19 juin 2024 par le Greffier en Chef de la Justice de

Paix de Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 13 mai 2025, la requérante a fait signifier une saisie-arrêt à

l’établissement public autonome SOCIETE3.) aux fins de s’opposer à ce que celui-ci se

dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes de sommes, valeurs, biens

et effets généralement quelconques qu’elle détient ou détiendra au nom et pour compte

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir sûreté et paiement

du montant de 46.906,79 euros + p.m.

Cette saisie est dénoncée à la partie débitrice en vertu d’un exploit d’huissier du 16

mai 2025.

La contre-dénonciation à l’encontre de la partie tierce-saisie intervient le 20 mai 2025.

À l’audience du 3 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

ne comparaît pas. Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier de justice après

envoi de la dénonciation, comportant citation et partant convocation à cette audience, que

la société destinataire a été avisée du courrier recommandé le 19 mai 2025 mais qu’elle

a omis de le retirer avant le 28 mai 2025.

La partie requise n’ayant pas été touchée à personne, il y a lieu, conformément à

l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, de procéder par défaut à son

encontre.

Lors des débats à l’audience et au vu des pièces soumises, il s’avère que le jugement

du 2 février 2024 a déjà servi de base à une première procédure de saisie sur comptes qui

a donné lieu à une validation par décision n° 2443/24 du 10 juillet 2024 pour un montant

de 161.666,84 euros en principal et intérêts auprès de la même partie tierce-saisie,

l’établissement public autonome SOCIETE3.).

Il résulte par ailleurs du décompte figurant dans les actes de la présente procédure,

que le principal de 161.499,47 euros a pu être réduit par le produit d’une vente forcée du

3 juillet 2024 et par les fonds saisis en compte auprès de la banque tierce-saisie le 28 mai

2024, laissant un solde de 46.758,24 euros + les intérêts p.m.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA

confirme qu’une première procédure a été réalisée avec succès mais donne à considérer

qu’il subsiste un solde quant auquel la demanderesse tenterait à nouveau une saisie sur

compte, pour le cas où des fonds subsisteraient auprès de la partie tierce-saisie.

Sur une nouvelle question du Tribunal, l’avocat ne peut dire si une seconde procédure

pour le solde d’une même créance, entre les mêmes parties et sur les comptes auprès de

la même partie tierce-saisie est recevable.

Le Tribunal entend préciser qu’une première procédure de saisie-arrêt sur compte a

été réalisée pour récupérer les fonds détenus auprès du tiers-saisi par la demanderesse.

Or, pour pouvoir réaliser une nouvelle action, il faut que la société demanderesse

justifie qu’il y ait eu mainlevée de la précédente saisie-arrêt, faute de quoi cette procédure

est toujours en cours et met obstacle à l’introduction d’une nouvelle sur les mêmes

comptes et concernant les mêmes parties et créance.

Avant tout autre progrès en cause, il échoit dès lors d’ordonner la rupture du délibéré

et de refixer l’affaire à l’audience plus amplement reprise au dispositif du présent

jugement aux fins de permettre à la partie demanderesse, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, d’établir que mainlevée a été accordée pour la précédente procédure de

saisie-arrêt sur compte.

Les autres demandes sont réservées.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle a introduit une nouvelle

procédure de saisie-arrêt sur comptes auprès de l’établissement public autonome

SOCIETE3.) en garantie et paiement d’un solde de créance redû par la société anonyme

SOCIETE1.) SA en vertu du jugement n° 441/24 rendu par le Tribunal de Paix de

Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer le 2 février 2024,

constate qu’il existe une précédente saisie pour la même créance entre les mêmes

parties et par rapport à la même partie tierce-saisie,

avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à

l’audience du jeudi, 18 septembre 2025, 15.00 heures, salle JP 1.19 aux fins de permettre

à la société anonyme SOCIETE1.) SA de justifier que la précédente action est éteinte

respectivement qu’il y a eu mainlevée,

réserve les autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI