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JPLCIVIL_2588 Généré par l'IA

Court orders company to make salary deductions for social fund and pays procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the Fonds National de Solidarité against a limited liability company and an individual. The company failed to execute salary deductions for the social fund despite prior acceptance, leading to a default judgment. The court ordered the company to pay the outstanding amount and a partial procedural fee, while rejecting provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 239, 240, 241 du nouveau code de procédure civile; The employer is liable for unpaid salary deductions to the social fund and must bear procedural costs when failing to execute agreed obligations.

Mots-clés

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social fund deductions employer liability salary withholding procedural costs default judgment social security enforcement labor law défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 2588/25

L-CIV-354/25

Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établissement public, établie à L-1531

LUXEMBOURG, 8-10, rue de la Fonderie, inscrit au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro J15, représenté par Pierre LAMMAR, président

du comité-directeur,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Emeline DEQUEKER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

2) PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

sub 1) n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 juillet 2025

sub 2) étant présent lors de l’audience du 3 juillet 2025

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du 16 mai 2025,

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ fit donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL et à PERSONNE1.) à comparaître le 3 juillet 2025 à 15.00

heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en

matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 3 juillet 2025, des parties défenderesses,

seul PERSONNE1.) était présent, tandis que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu

en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire du 15 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 16 mai 2025, l’établissement public FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITÉ a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg

pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir dire que la société est tenue de faire

la retenue du terme courant de la pension alimentaire indexée et augmentée des frais de

recouvrement de 10% à compter du 7 février 2024, ce aux fins de pallier à l’inexécution

de ces paiements par le débiteur originaire, PERSONNE1.), et de la voir condamner

comme débiteur pur et simple pour les retenues non effectuées, à savoir le montant de

289,94 euros de terme courant à l’indice 944,43, à majorer des frais de recouvrement de

10%, donnant un total de 318,93 euros, ceci avec effet au 7 février 2025 (non le 12 juillet

2022 comme erronément mentionné dans la citation), à voir condamner la société citée à

une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à voir assortir le jugement à

intervenir de l’exécution provisoire.

Ce jugement est à déclarer commun à PERSONNE1.).

À l’audience du 3 juillet 2025, seul PERSONNE1.) a comparu, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL faisant défaut. Il résulte du relevé des postes

retourné à l’huissier de justice par suite de l’envoi de la citation, comportant convocation

à ladite audience, que le courrier a été retiré le 21 mai 2025 par un dénommé

PERSONNE2.).

Vu que ce dernier a dû retirer le courrier au guichet des postes, il a été habilité de

recevoir les envois pour la société et il échoit, conformément à l’article 79, alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son

encontre.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, l’établissement public FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ fit exposer que suivant jugement n° 28/2013 du 17

janvier 2013, PERSONNE1.) fut condamné à payer à PERSONNE3.) une pension

alimentaire mensuelle de 350 euros indexée par enfant, soit 700 euros pour les deux

enfants mineurs, ce à compter du 1er jour suivant le mois à partir duquel le jugement

acquit la force de chose jugée.

Suivant une décision n° 2020TALJAF/002688 rendue le 25 septembre 2020, cette

contribution aurait été réduite à 250 euros avec effet au 1er mars 2019, ceci par enfant et

mois.

Par décision du 1er février 2013, l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ alloua à PERSONNE3.) l’avance de la pension alimentaire telle que

prévue par la loi du 26 juillet 1980, informa le débiteur, PERSONNE1.), de cette décision

ainsi que de son obligation de remboursement des mensualités majorées des frais de

recouvrement.

Plusieurs courriers furent émis à l’attention du débiteur originaire pour récupérer les

sommes accumulées depuis le 1er février 2013, entretemps réduites suivant décision

intervenue en 2020, pour lui réclamer le total de 36.896,81 euros jusqu’au 1er janvier

2021.

À compter du 1er décembre 2022, la créancière d’aliments fut informée de ce que

l’avance pour l’un des enfants fut arrêtée avec effet au 1er novembre 2021 et que

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ continuerait le paiement

de l’avance pour le second enfant, désormais le montant de 269,24 euros.

Par courrier du 7 février 2024, l’employeur du débiteur originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, fut informée de son obligation de prélèvement

mensuel sur la rémunération revenant à PERSONNE1.) du montant de 289,94 euros,

majoré des frais de recouvrement de 10%, soit 318,93 euros. Un courrier d’information

du même jour fut également adressé au débiteur originaire.

Suivant courrier du 5 novembre 2024, la fiduciaire de la société, la société

SOCIETE2.), prit contact avec l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ pour l’informer de ce que les prélèvements allaient être réalisés sur la

portion incessible et insaisissable de la rémunération revenant au débiteur originaire.

Or, aucun paiement n’aurait suivi, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL comme débiteur pur et simple des retenues

non réalisées, à savoir du montant total, frais de recouvrement compris, de 318,93 euros,

avec indexation du montant principal de 298,94 euros.

Le mandataire de l’établissement public demandeur réitéra l’ensemble des prétentions

de sa partie en soulignant la possibilité donnée par la loi à sa partie de procéder par

retenues faites directement entre les mains de l’employeur du débiteur d’aliments

récalcitrants.

Celui-ci serait défaillant de sorte qu’il y aurait lieu de le condamner comme débiteur

pur et simple des retenues non réalisées et le jugement à déclarer commun au débiteur

originaire.

PERSONNE1.) se présenta à la barre d’audience mais ne répondit pas à la question

du Tribunal pour quelle raison il ne payait pas les aliments auxquels il a été condamné.

Sur la remarque que cela allait lui revenir plus cher, il se borna à lever les épaules et

donna une explication incompréhensible pour le Tribunal.

Sur la question de savoir si les retenues étaient faites sur sa fiche de salaire, il répondit

par l’affirmative mais ne versa aucune pièce pour le prouver.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation de la société tierce-saisie

dans le cadre d’un recours en paiement à l’encontre du débiteur originaire d’un secours

alimentaire comme débiteur pur et simple des retenues non réalisées à compter du 7

février 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.

La demanderesse se base sur l’article 8 de la loi préqualifiée pour soutenir qu’elle peut

agir directement contre le tiers-débiteur de la partie débitrice, en l’occurrence son

employeur, pour se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire en lui

adressant un courrier recommandé avec information simultanée du débiteur initial. Les

termes courants sont ainsi prélevés sur la portion incessible et insaisissable des

rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet lesquels sont à verser

directement au Fonds.

Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’un

secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs suivant

jugement de 2013, revu vers le bas en 2020.

Par suite de sa défaillance à assurer ce paiement, l’établissement public FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ s’est, conformément à la loi du 26 juillet 1980

concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par cette administration

substitué au débiteur originaire et fait l’avance des aliments impayés à la créancière

d’aliments.

Il s’est par la suite retourné contre le débiteur originaire aux fins de lui réclamer le

montant total des avances faites, majoré de frais de recouvrement de 10% prévus à

l’article 9 de ladite loi.

L’article 8 de la loi préqualifiée du 26 juillet 1980 dispose que le FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITÉ peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire

directement par le tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la

pension.

Les formes prévues par cet article, notamment l’envoi par le Directeur de

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ

d’une lettre

recommandée à l’employeur du débiteur d’aliments, ont été réalisées suivant courrier du

7 février 2024.

Par courriel du 5 novembre 2024, une dénommée PERSONNE4.), assistante de

direction de la société SOCIETE3.), a confirmé avoir reçu le rappel de l’actuelle partie

demanderesse du 22 octobre 2024 à l’attention de sa cliente, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, et déclarer faire le nécessaire dans le dossier.

Or, aucune somme d’argent n’a été transmise à la partie demanderesse qui s’est vu

ainsi obligée d’agir en justice, conformément au texte de loi.

Les conditions légales préalablement à la demande judiciaire ont par conséquent été

remplies.

Pour ce qui est du caractère rétroactif au 7 février 2024 de la demande de

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, il est un fait que la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne saurait actuellement plus opérer

des retenues sur des salaires payés antérieurement à la date des plaidoiries. Mais en

omettant d’effectuer les retenues en question ou de les continuer à la partie demanderesse,

elle a commis une faute engageant sa responsabilité dont elle doit répondre à l’égard de

l’établissement public demandeur qui en a subi un préjudice.

Le préjudice subi s’identifie aux retenues non effectuées par la société citée sur le

revenu de son salarié, de sorte que la demande est fondée par rapport aux montants redus

depuis le 7 février 2024 jusqu’au jour des plaidoiries, soit au total :

-

11 mensualités pour 2024 à 289,94 euros =

3.189,34 euros

-

6 mensualités pour 2025 à 289,94 euros =

1.739,64 euros

donnant un total de 4.928,98 euros à majorer des frais de recouvrement de 10%, soit

un montant total de 5.421,88 euros.

Il échoit en conséquence de faire droit à la demande en condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de débiteur pur et simple pour le

montant total des retenues non faites depuis le courrier recommandé du 7 février 2024 au

30 juin 2025 et correspondant à 5.421,88 euros.

Conformément à l’article 8 de la loi préqualifiée du 26 juillet 1980, l’établissement

public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ peut demander la condamnation de la

société citée au paiement du terme courant de la pension alimentaire majorée des frais de

recouvrement, soit 289,94 euros + 10%, donnant le total de 318,93 euros et ce à compter

du prononcé de la présente décision.

L’établissement public demandeur sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure

de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré l’ensemble des démarches

réalisées ainsi que de l’acceptation de procéder aux retenues, la société citée ne s’est

aucunement exécutée ce qui a obligé la partie demanderesse d’avoir recours à la justice

et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Conformément à la demande de l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ, il échoit de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE1.).

En l’absence d’un élément justificatif d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, et à l’égard de

PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL comme

débiteur pur et simple à payer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ le montant de 5.421,88 (cinq mille quatre cent vingt-et-un virgule quatre-

vingt-huit) euros du chef des retenues non-opérées sur la partie incessible et insaisissable

de la rémunération due à PERSONNE1.) depuis l’envoi de la lettre recommandée du 7

février 2024 au dernier jour du mois précédent le jour des plaidoiries, 30 juin 2025,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’effectuer, à

compter du prononcé de ce jugement, 15 juillet 2025, les retenues sur la partie incessible

et insaisissable du salaire revenant à PERSONNE1.) pour le montant mensuel de 289,94

(deux cent quatre-vingt-neuf virgule quatre-vingt-quatorze) euros majorés de 10%,

donnant un total de 318,93 (trois cent dix-huit virgule quatre-vingt-treize) euros et de les

continuer à l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,

dit partiellement fondée la demande de l’établissement public FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITÉ en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ le montant de 500 (cinq

cents) euros de ce chef,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI