Court allows partial claim for unpaid legal fees and procedural costs against absent defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, GUILLAUME MARY SARL, against the absent defendant, SOCIETE1.) SA, ordering payment of the remaining legal fees and a portion of procedural costs. Although the defendant failed to appear at the hearing, the court acknowledged a partial payment made during the proceedings which reduced the original claim. Consequently, the defendant was condemned to pay the reduced balance of 3,945.20 euros plus legal interest and an additional 250 euros for procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, article 5; Code de procédure civile, article 240: In the absence of the defendant, the court may rule on the merits of a claim for unpaid legal fees and procedural costs, adjusting the quantum based on partial payments made during the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2587/25
L-CIV-352/25
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée GUILLAUME MARY SARL, établie et ayant son
siège social à L-2324 LUXEMBOURG, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le muméro B284078,
représentée par son gérant unique actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître Cedric
HIRTZBERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 juillet 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du 16 juin 2025,
la société à responsabilité limitée GUILLAUME MARY SARL fit donner citation à la
société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître le 3 juillet 2025 à 15.00 heures devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile,
en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 3 juillet 2025, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la société à responsabilité limitée
GUILLAUME MARY SARL a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)
SA de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au montant de 8.445,20 euros redu à
titre d’honoraires pour prestations d’avocat avec les intérêts de retard tels que prévus à
l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, sinon les intérêts légaux, à partir du 11 mars 2024, date du mémoire
d’honoraires, sinon toute autre date à fixer par la juridiction et jusqu’à solde, à une
indemnité de procédure de 2.000 euros du chef de ces mêmes bases légales, aux frais et
dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 juillet 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas comparu.
Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier de justice par suite de l’envoi de la
citation, comportant convocation à ladite audience, que le courrier recommandé a été
accepté à destination par une personne dont le prénom est PERSONNE1.) mais le nom
de famille illisible. Il n’est dès lors pas possible d’apprécier si cette personne est habilitée
ou non d’accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par défaut à son encontre.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée
GUILLAUME MARY SARL fit exposer avoir reçu mandat de la part de la société
requise et avoir dans ce cadre réalisé des prestations juridiques. Celles-ci donnèrent lieu
à l’émission d’un mémoire d’honoraires du 13 février 2025 pour un solde total de
8.445,20 euros TTC.
Malgré plusieurs rappels en date des 1er avril 2025, 6 mai 2025, 23 mai 2025 et 3 juin
2025, aucun paiement n’aurait été réalisé.
La facture n’aurait pas été contestée, bien au contraire, alors qu’une proposition de
règlement en deux fois aurait été émise, mais non respectée.
Il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse précisa que l’étude
d’avocats aurait assisté le mandant pour l’acquisition de parts sociales.
Au jour de l’audience, un paiement partiel de 4.500 euros serait intervenu, de sorte
que la société demanderesse réduirait ses prétentions d’autant pour conclure à la
condamnation adverse au solde, à savoir 3.945,20 euros. Il y aurait lieu d’y ajouter les
intérêts tels que demandés dans la citation et condamner la partie requise à une indemnité
de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la demanderesse précisa que l’urgence
résulterait de ce que le paiement intégral ne serait toujours pas intervenu malgré les
promesses faites. Il faudrait constater que le bénéficiaire économique de la société qui
aurait fait le virement ne résiderait pas au Luxembourg.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’un solde sur honoraires
d’avocat par suite de la réalisation de prestations juridiques incontestées quant à leur
réalisation respectivement leur quantum.
Il échoit de donner acte à la société à responsabilité limitée GUILLAUME MARY
SARL de la réduction de ses prétentions à 3.945,20 euros par suite d’un paiement partiel.
Suivant un échange de courriels, il s’avère que dans un message du 3 juin 2025,
émanant de PERSONNE2.) à l’attention de Maître Guillaume MARY, il est précisé que
ni le travail presté ni le montant des honoraires n’est mis en cause, mais il est expliqué
une situation financière difficile.
Le 4 juin 2025 est envoyé un second courriel émanant de PERSONNE3.) à l’attention
de Maître Guillaume MARY comportant des excuses pour le délai de paiement et une
promesse de procéder au versement d’un acompte en fin de semaine avec le solde réglé
avant la fin de l’été.
Force est de relever qu’avant le 16 juin 2025, date introductive d’instance, aucun
paiement n’a été perçu par l’avocat. Ce n’est qu’en cours d’instance que le montant de
4.500 euros a été réglé, réduisant les prétentions du demandeur d’autant.
Au regard de ce que ni les prestations, ni le quantum de la facture ne sont mis en cause,
il échoit de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer le solde de 3.945,20
euros.
Par rapport aux intérêts, le demandeur se base sur la loi modifiée du 18 avril 2004,
préqualifiée, article 5. Or, cette loi a été modifiée en 2013 et ledit article se réfère
désormais à allouer aux demandeurs auxquels des intérêts sont alloués dans le cadre
d’une condamnation à intervenir par rapport à une transaction commerciale des
indemnités de recouvrement.
Il échoit par conséquent et en l’absence de précisions, d’allouer les intérêts légaux à
compter de la demande, 16 juin 2025, et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sinon des articles
1147 et 1382 du Code civil.
Il résulte des développements faits à la barre d’audience que des prestations juridiques
ont été fournies qui, nonobstant une absence de contestations, ne sont pas réglées, voire
ne sont réglées que tardivement, obligeant la demanderesse à agir en justice et à engager
des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de de 250 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence à la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée GUILLAUME MARY
SARL, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA et en premier ressort
;
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée GUILLAUME MARY SARL de la
réduction de ses prétentions en raison d’un paiement partiel intervenu en cours
d’instance,
dit la demande telle que réduite fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée GUILLAUME MARY SARL le montant de 3.945,20 (trois mille
neuf cent quarante-cinq virgule vingt) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 16 juin 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée GUILLAUME MARY SARL le montant de 250 (deux cent
cinquante) euros de ce chef,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI