Court allows default judgment for unpaid legal fees with interest and partial procedural costs against absent debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against ORGANISATION1.) for unpaid legal fees totaling 9,897.51 euros plus interest. The defendant failed to appear at the hearing, and the plaintiff successfully argued that no contestation of the debt existed. Consequently, the court ordered full payment of the principal and interest, while partially supporting the request for procedural costs by awarding 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 of the Payment Delays and Late Interest Law; Article 240 of the New Civil Procedure Code: A default judgment is valid when the defendant fails to appear without contesting the claim, and procedural costs are partially awarded to the prevailing party to offset legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2586/25
L-CIV-347/25
Audience publique extraordinaire du 15 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
2146 LUXEMBOURG, 63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le muméro B240929, qui est constituée et en l’étude de
laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Manuel Antonio GOMES FARIA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Sebastien COUVREUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 3 juillet 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 2 juin 2025, la
société
anonyme
KRIEGER
ASSOCIATES
SA
fit
donner
citation
au
ORGANISATION1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître le 3 juillet 2025 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile,
en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 3 juillet 2025, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 15 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 2 juin 2025, la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES
SA a fait donner citation au ORGANISATION1.), représenté par son syndic actuellement
en fonctions, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de comparaître par devant le Tribunal
de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de
celui-ci au paiement du montant de 9.897,51 euros redus à titre de frais et honoraires
d’avocat, avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture finale, 23
octobre 2024, sinon de la citation et chaque fois jusqu’à solde, avec majoration du taux
des intérêts de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification du
jugement à intervenir, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 juillet 2025, le ORGANISATION1.) n’a pas comparu. Il résulte du
relevé des postes, retourné à l’huissier de justice suite à l’envoi de la citation, comportant
convocation à ladite audience, que le courrier recommandé a été retiré le 3 juin 2025 par
PERSONNE1.), sans qu’il ne soit déterminable qu’elle soit habilitée à recevoir le courrier
au nom du syndic.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par défaut à son encontre.
À l’appui de la demande introductive d’instance, la société anonyme KRIEGER
ASSOCIATES SA fit exposer avoir été contactée par le ORGANISATION1.) au courant
du mois de septembre 2014 et mandatée de défendre les intérêts de celle-ci dans le cadre
d’un litige l’opposant au promoteur de la Résidence Parc Mondorf.
Ces diligences auraient été réalisées et le total des honoraires aurait été de 46.658,35
euros.
Par suite du paiement d’acomptes, la facture finale portant le n° NUMERO2.) aurait
été adressée à la partie citée pour le solde de 9.897,51 euros. Pour des raisons qui lui sont
propres, le syndicat cité n’entendrait pas s’exécuter.
Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse versa en pièces la facture
finale actuellement réclamée avec sa trentaine de pages reprenant les prestations fournies
ainsi qu’un rappel du 25 novembre 2024.
Il entendit préciser que le syndic, tout en occupant toujours pour le syndicat cité, ne
serait plus en contact avec ce dernier.
Il conclut dès lors à la condamnation de la partie citée au montant réclamé.
Concernant la citation, l’avocat demanda acte de plusieurs erreurs matérielles qu’il
entendrait redresser, à savoir que le cours des intérêts devrait débuter à compter de la
citation, sinon du jugement à intervenir et jusqu’à solde et qu’il entendrait renoncer à
l’exécution provisoire.
Toutes les autres demandes seraient maintenues comme telles.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande dirigée contre le syndicat des
copropriétaires d’une résidence, représentée par son syndic pour des honoraires d’avocat
au terme de nombreuses prestations fournies et dont le solde resterait dû.
La partie défenderesse, tout en ayant été touchée par le biais de son syndic, ne s’est
pas présenté à l’audience pour y faire part de ses moyens.
Il est constant en cause que l’étude d’avocats demanderesse a défendu les intérêts de
la copropriété dans un litige l’opposant à la société SOCIETE2.) SARL, ayant été le
promoteur de la résidence. Plusieurs factures d’avances ont été émises au fur et à mesure
des prestations énoncées sur 33 pages, laissant actuellement un solde impayé de 9.897,51
euros.
Aucune contestation des prestations ou des honoraires réclamés n’a été émise par le
ORGANISATION1.) ou son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Il échoit par conséquent de déclarer la demande fondée et justifiée pour le montant
réclamé de 9.897,51 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande,
2 juin 2025, et jusqu’à solde.
Au vœu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la demande en majoration du taux des intérêts de trois
points à compter de l’échéance du troisième mois suivant la signification du présent
jugement est à déclarer fondée et justifiée.
La partie demanderesse conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il échoit de constater que l’avocat ayant sur une décennie réalisé des prestations
juridiques pour le ORGANISATION1.) se voit obligé d’agir en justice et d’engager des
frais pour réclamer le paiement d’une facture contre un débiteur récalcitrant.
Il serait en effet inéquitable de laisser les frais ainsi engagés à la seule charge de
l’étude d’avocats, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence le ORGANISATION1.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, par
défaut à l’égard du ORGANISATION1.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA de la rectification
d’une erreur matérielle dans le dossier et à la renonciation à l’exécution provisoire,
dit la demande fondée,
partant, condamne le ORGANISATION1.), représenté par son syndic, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, à payer à la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA
le montant de 9.897,51 (neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante-et-
un) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 2 juin 2025, et jusqu’à
solde,
ordonne la majoration des intérêts de trois points à compter de l’expiration du
troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne le ORGANISATION1.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, à payer à la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA le montant
de 500 (cinq cents) euros de ce chef,
condamne le ORGANISATION1.), représenté par son syndic, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI