Court dismisses abusive litigation claim and procedural indemnity, ruling no fault exists for exercising legal rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for an indemnity for abusive and vexatious litigation against the defendant. While the plaintiff argued their lawsuit was baseless, the court held that merely exercising legal rights incorrectly does not constitute the intentional fault required for such liability. Consequently, the request for procedural indemnity and the counterclaims were rejected, with the plaintiff bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1382, 1383 C.c.: An indemnity for abusive litigation is only granted if the plaintiff proves an intentional fault independent of the mere exercise of legal rights, which requires a causal link to the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2570/25
L-CIV-96/25
Audience publique du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), gérante de
société, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
parties demanderesses principales,
parties défenderesses par reconvention,
comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-
Kleinmacher
et
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Pologne), demeurant à L-
ADRESSE5.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du
30 janvier 2025, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL firent donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le
jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de
Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 18 juin 2025 lors de laquelle, PERSONNE1.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, étaient représentées par
Maître Erol YILDIRIM, tandis que Maître Chloé MANGEARD se présenta
pour PERSONNE2.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. Les faits constants :
Le 23 mai 2023, PERSONNE2.) a cédé à PERSONNE1.) 60 % des parts
sociales qu’elle détenait dans la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) moyennant paiement du prix
de 7.200 euros.
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 30 janvier 2025,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont fait citer PERSONNE2.) devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
à titre principal
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme
de 11.252,90 euros à titre de charges sociales et d’impôts concernant la
période antérieure au 23 mai 2023 ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme
de 1.188,50 euros à titre de différence entre le montant versé par la partie
demanderesse à la partie défenderesse pour la substitution de la garantie
locative ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant
de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
-
voir dire que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
intérêts de retard et subsidiairement des intérêts légaux, à compter du
courrier de mise en demeure du 7 mai 2024, sinon de la citation, jusqu’à
solde ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant
de 3.000 euros TTC au titre d’honoraires d’avocat principalement sur base
des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur base des
articles 1382 et suivants du Code civil, avec les intérêts légaux à compter
de la demande, sinon du jugement à venir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse qui la
demande affirmant en avoir fait l’avance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-96/25.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel la somme de 5.000 euros pour
préjudice moral en raison la mauvaise foi adverse ainsi qu’une indemnité de
5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Elle sollicite en outre l’octroi
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
C. L’argumentaire des parties :
Au soutien de leurs demandes, les parties demanderesses font valoir que
parallèlement à la convention de cession de parts sociales, la partie défenderesse
s’est engagée aux termes d’un « agreement of understanding » à payer tous les
impôts et charges de la société SOCIETE1.) antérieurs à la cession de parts
sociales. En application de cette convention, elles auraient établi et adressé à la
partie défenderesse en date du 13 octobre 2023 un décompte relatif aux dettes
antérieures de la société SOCIETE1.). Le montant total de la dette antérieure au
23 mai 2023 se chiffrerait à 11.252,90 euros. Il y aurait lieu un montant de
1.188,50 euros. La société SOCIETE2.) aurait informé la partie demanderesse
que la partie défenderesse n’a réglé que la somme de 12.811,50 euros au bailleur
au titre de la garantie locative, de sorte que la partie demanderesse aurait dû
virer la différence au bailleur. La demande est basée sur les articles 1134, 1142
et 1147 du Code civil.
La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir en fait qu’il résulte d’une
résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2023 que
toutes les parts sociales de la société SOCIETE1.) ont été cédées à
PERSONNE3.) sans que la partie défenderesse n’en ait donné son accord et sa
cession de parts sociales n’y figure. Par la suite il y aurait eu un extrait
rectificatif daté du 27 mai 2025 duquel il résulte que PERSONNE2.),
PERSONNE4.), et PERSONNE5.) ont cédé l’ensemble de leurs parts sociales
de la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) qui les aurait cédées à
PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) serait étrangère à ces cessions. En
droit, la partie citée soulève principalement le défaut de qualité et d’intérêt à
agir dans le chef des parties demanderesses compte tenu des énonciations ci-
avant. Elle ajoute que PERSONNE1.) a manqué à son obligation de bonne foi
au moment de la signature de la convention de cession de parts sociales du 23
mai 2023, dès lors qu’elle aurait acquises les parts sociales de la société
SOCIETE1.) pour les rétrocéder immédiatement à PERSONNE3.). En outre,
elle donne à considérer que les montants réclamés ne seraient ni des charges
sociales, ni des impôts. Pour le surplus, les montants réclamés ne résulteraient
pas des pièces versées. L’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE6.) ne
serait à prendre à considération qu’avec circonspection, dès lors que ce dernier
aurait un intérêt dans la société SOCIETE1.). Subsidiairement, la partie citée
fait plaider qu’elle n’est tenue qu’à concurrence de 60 % compte tenu du fait
qu’elle n’a cédé que 60 parts sociales de la société SOCIETE1.). S’agissant du
montant de 1.188,50 euros réclamé au titre de la différence de la garantie
locative, elle le conteste en faisant notamment valoir que ce montant est
postérieur au 23 mai 2023. La partie citée s’oppose encore à la demande en
indemnisation des frais et honoraires d’avocat pour ne pas être fondée.
Les parties demanderesses font répliquer que les différentes cessions de parts
sociales intervenues suite au 23 mai 2023 n’ont pas d’incidence sur
l’engagement contractuel de la partie citée montrant leur qualité et intérêt à agir.
Par ailleurs, il s’agirait d’une stipulation pour autrui. Il n’existerait pas de
disposition interdisant la cession de parts sociales. Elles contestent toute
mauvaise foi dans le chef de PERSONNE1.). Elles sollicitent finalement le rejet
des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.
D. L’appréciation du Tribunal :
Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) ainsi que les
demandes reconventionnelles ayant été introduites dans les délai et forme de la
loi sont à dire recevables en la forme.
1) Quant aux demandes principales
a) La recevabilité
L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que
l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a
intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en
l’améliorant, sa condition juridique.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant
et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir
en justice.
L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque
l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.
De même, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour
agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur
l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est
réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité,
cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la
recevabilité de l’action.
Ce n’est que dans certains cas de figure spécifiques, lorsque la loi réserve
l’action en justice à une catégorie déterminée de personnes, que l’intérêt à agir
n’implique pas automatiquement la qualité à agir, cette dernière étant alors
réservée aux seules personnes investies par la loi de cette qualité. Mais
l’exigence d’une qualité à agir distincte de l’intérêt à agir ne peut résulter que
de la loi, et de telles actions attitrées ne peuvent pas être créées par la
jurisprudence.
En l’espèce, la défenderesse ne fait pas état d’une disposition légale qui
réserverait l’action actuellement introduite à des personnes spécifiques.
En l’espèce, l’intérêt à agir et donc la qualité à agir des parties demanderesses
sont caractérisés à suffisance de droit par le fait que PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) affirment que la partie défenderesse leur redoit la somme de
11.252,90 euros au titre de charges sociales et d’impôts sur base d’un
engagement contractuel de sa part et la somme de 1.188,50 euros au titre de la
la substitution de la garantie locative.
La question de savoir qui est effectivement créancier de la partie défenderesse
et celle de savoir si la créance en tant que telle existe réellement relèvent du
fond de l’affaire.
Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) sont donc à
déclarer recevables.
b) Quant au bien-fondé
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement
à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la
loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elles sont créancières à
l’égard de PERSONNE2.).
Il résulte des pièces versées que par convention de cession de parts sociales
signée en date du 23 mai 2023 par PERSONNE1.), PERSONNE2.) à titre
personnel et à titre de gérante de la société SOCIETE1.) précédée de la mention
« Pour acceptation spéciale par le gérant de
SOCIETE1.)
SARL »
PERSONNE2.) a cédé à PERSONNE1.) ses 60 parts sociales avec une valeur
nominale de 120 euros de la société SOCIETE1.) moyennant paiement d’un prix
total de 7.200 euros.
Il ressort d’un contrat intitulé « Agreement of Understanding » conclu en date
du même jour et signé par PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) et par
PERSONNE1.) que suite au rachat des parts sociales de la société SOCIETE1.),
il a été convenu « entre cédants et cédant » que la reprise se fait au 1er juin 2023
et que les charges sociales et impôt non-payés au 23 mai 2023 seront payés par
les cédants. En bas de ce document figure encore la mention manuscrite
suivante : « Garantie bancaire : 6 mois x 2349 = 14.094 euros ».
Suivant l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 30 août 2021, son
capital social est fixé à 12.000 euros représenté par 100 parts sociales d’une
valeur nominale de 120 euros chacune. Les parts sociales de la société
SOCIETE1.) ont été souscrites comme suit :
-
PERSONNE2.) : 60
-
PERSONNE4.) : 20
-
PERSONNE5.) : 20.
Suivant une modification non statutaire déposée le 30 juin 2023 au registre de
commerce et des sociétés, PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
ont été rayées comme associées de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) en
est devenu le nouvel associé détenant 100 parts sociales ainsi que le gérant
administratif et PERSONNE1.) en est devenue la gérante technique.
Il résulte d’un extrait relatif à une résolution prise lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er juin 2023 que PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ont chacune vendu leurs « 60 parts sociales de la société
SOCIETE1.) à PERSONNE3.) qui détient alors 100 parts sociales ».
Il ressort d’une modification non statutaire de la société SOCIETE1.) déposée
le 3 juillet 2023 que PERSONNE3.) a été rayé comme gérant administratif de
la société SOCIETE1.).
Suivant une modification non statutaire déposée le 29 septembre 2023
PERSONNE3.) a été remplacé comme associé de la société SOCIETE1.) par
PERSONNE7.) suite à une résolution prise lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2023.
Il ressort d’un extrait rectificatif à l’extrait des résolutions prises lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2023 déposé au registre de
commerce et des sociétés en date du 27 mai 2025 qu’il n’y pas lieu de tenir
compte des précédentes cessions de parts sociales du 1er juin 2023 de la société
SOCIETE1.) mentionnées dans la première résolution mais de ne tenir compte
que des cessions de parts sociales du 23 mai 2023 suivant lesquelles
PERSONNE2.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
ont cédé leurs 60,
respectivement 20 parts sociales à PERSONNE1.).
Il échet de relever que dans la mesure où aucune stipulation contractuelle, ni
légale n’interdit à une partie de revendre dans un bref laps de temps les parts
sociales qu’elle a acquises, les différentes cessions de parts sociales intervenues
suite à la cession de parts sociales datée du 23 mai 2023 n’ont aucune incidence
en l’espèce.
En outre, il convient de relever que la présente demande est basée sur
l’« agreement of understanding » du 23 mai 2023 qui a été conclue
parallèlement à la cession de parts sociales du 23 mai 2023.
D’après la teneur de l’« agreement of understanding » daté du 23 mai 2023,
PERSONNE1.) est créancière de PERSONNE2.) pour toutes les dettes de
charges sociales et d’impôts de la société SOCIETE1.) antérieures au 23 mai
2023. Il en découle que la société SOCIETE1.) n’est pas créancière de
PERSONNE2.) en ce qui concerne les charges sociales et impôts énoncés dans
l’« agreement
of
understanding »,
indépendamment
de
toute
autre
considération et sa demande dirigée à l’égard de cette dernière est d’ores et déjà
à dire non fondée.
Il convient dès à présent d’analyser si les montants réclamés par PERSONNE1.)
répondent aux critères clairement fixés par l’« agreement of understanding », à
savoir s’il s’agit de charges sociales et d’impôts non-payés au 23 mai 2023.
Toutes autres dettes antérieures ne répondant pas à ces critères ne sauraient être
prises en compte par le tribunal. Cette constatation n’est pas énervée par
l’attestation testimoniale établie par PERSONNE6.) en date du 11 février 2025
qui note que PERSONNE2.) a dit de payer « toutes les dettes comptables
amendes sécu impôts TVA lesquelles sont documentées jusqu’au 01.07.2023 »,
dès lors qu’PERSONNE6.)
ne précise aucunement si
les prétendues
déclarations de PERSONNE2.) se rapportent à la cession de parts litigieuse dès
lors qu’il évoque « un compromis de vente » et si ces déclarations ont été faites
antérieurement ou postérieurement à la signature de la cession de parts sociales
et à l’« agreement of understanding » du 23 mai 2023.
S’agissant du montant réclamé de 11.252,90 euros, il convient de passer en
revue les différentes positions énumérées dans le courrier du 13 octobre 2023
pour voir si elles correspondent aux critères ci-avant énoncés fixés dans
l’« agreement of understanding ».
Quant au montant de 3.281,33 euros relatif aux charges sociales non réglées, la
partie demanderesse se limite à renvoyer à un récapitulatif des extraits de
comptes mensuels établi le 29 janvier 2025 par le Centre Commun de la Sécurité
Sociale. Il y a lieu de constater que le prédit montant ne résulte nullement du
récapitulatif des extraits de comptes mensuels établi le 29 janvier 2025, ni d’une
autre pièce, de sorte que le montant en question n’est donc pas justifié.
Quant au montant de 29,16 euros réclamé pour « Chambre de commerce votre
part », cette somme n’est pas non plus justifiée au vu du bulletin versé en cause.
S’agissant des montants de 248,26 euros (SOCIETE3.)), de 4.000 euros
(amende infligée par SOCIETE4.)), de 4.221, 24 euros (Comptabilité pour
exercice 2022), de 489,20 euros (Achats personnels SOCIETE0.)), de 1.172,18
(SOCIETE5.)) et de 595,76 euros (« idem »), ceux-ci ne correspondent pas aux
critères ci-avant énoncés dans l’« agreement of understanding », de sorte qu’ils
ne sauraient être mis à charge de PERSONNE2.).
En ce qui concerne le montant de 199,60 euros réclamé pour « PERSONNE8.)
part salaire », cette somme ne résulte d’aucune pièce versée.
Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la somme de 11.252,93
euros n’est pas justifiée par PERSONNE1.) et sa demande y afférente est à dire
non fondée.
S’agissant du montant de 1.188,50 euros réclamé au titre de la substitution de
la garantie locative, il échet de constater que les parties demanderesses versent
en cause un virement montrant que le dénommé PERSONNE6.) a viré en date
du 27 mai 2023 la somme de 14.000 euros à PERSONNE2.) avec la
communication « Substitution de la garantie des loyers de la sarl SOCIETE1.)
par Mme PERSONNE1.) ». Par ailleurs, il ressort des pièces versées que
PERSONNE2.) a versé la somme de 12.811,50 euros à titre de garantie locative
en date du 19 août 2021. Ni ces pièces, ni la teneur de l’« agreement of
understanding » ne permettent d’établir que ce sont les parties demanderesses
qui disposent d’une créance de 1.188,50 euros à l’égard de la partie
défenderesse.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, les demandes de PERSONNE1.) et
de la société SOCIETE1.) en paiement des sommes de 11.252,90 euros et de
1.188,50 euros sont à dire non fondées, de même que leur demande en
indemnisation d’un préjudice moral qui n’est aucunement établi.
2) Quant aux demandes reconventionnelles
PERSONNE2.) ne justifie aucunement de la réalité du préjudice moral qu’elle
invoque, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer une indemnisation de ce
chef.
S’agissant des demandes en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire, il y a lieu de relever que l’exercice d’une action ne dégénère en faute,
pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol
ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en
justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de
recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un
préjudice.
En l’espèce, le fait que l’action des parties demanderesses a été exercée à tort
ne suffit pas à caractériser une faute, respectivement un abus dans leur chef, de
sorte que la demande en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire est dès lors à dire non fondée.
PERSONNE2.) est donc à débouter de ses demandes reconventionnelles.
3) Quant aux demandes accessoires
Il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également
les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être
remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que
si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle.
En l’espèce, cette prétention des parties demanderesses n’est pas fondée, aucune
faute ni aucune négligence en relation causale directe avec les débours faits au
profit de leur avocat, n’étant établie par elles.
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en octroi
d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
Au vu du sort de leurs demandes, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t
recevables toutes les demandes de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
les d i t non fondées,
d i t non fondées la demande de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en indemnisation de leur frais et honoraires
d’avocat,
d i t
recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de
PERSONNE2.),
d i t non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité
de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST