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JPLCIVIL_2570 Généré par l'IA

Court dismisses abusive litigation claim and procedural indemnity, ruling no fault exists for exercising legal rights.

Numéro de cause JPLCIVIL_2570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for an indemnity for abusive and vexatious litigation against the defendant. While the plaintiff argued their lawsuit was baseless, the court held that merely exercising legal rights incorrectly does not constitute the intentional fault required for such liability. Consequently, the request for procedural indemnity and the counterclaims were rejected, with the plaintiff bearing the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1382, 1383 C.c.: An indemnity for abusive litigation is only granted if the plaintiff proves an intentional fault independent of the mere exercise of legal rights, which requires a causal link to the prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive litigation procedural indemnity intentional fault legal rights exercise causal link N.C.P.C. 240 civil liability moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Art. 1382 C.c.
Art. 1383 C.c.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame
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Texte complet

Rép. n° 2570/25

L-CIV-96/25

Audience publique du 14 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), gérante de

société, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

parties demanderesses principales,

parties défenderesses par reconvention,

comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-

Kleinmacher

et

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Pologne), demeurant à L-

ADRESSE5.),

partie défenderesse principale,

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du

30 janvier 2025, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL firent donner citation à PERSONNE2.) à comparaître le

jeudi, 27 février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice de

Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 18 juin 2025 lors de laquelle, PERSONNE1.) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, étaient représentées par

Maître Erol YILDIRIM, tandis que Maître Chloé MANGEARD se présenta

pour PERSONNE2.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. Les faits constants :

Le 23 mai 2023, PERSONNE2.) a cédé à PERSONNE1.) 60 % des parts

sociales qu’elle détenait dans la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) moyennant paiement du prix

de 7.200 euros.

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 30 janvier 2025,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont fait citer PERSONNE2.) devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

à titre principal

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme

de 11.252,90 euros à titre de charges sociales et d’impôts concernant la

période antérieure au 23 mai 2023 ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse la somme

de 1.188,50 euros à titre de différence entre le montant versé par la partie

demanderesse à la partie défenderesse pour la substitution de la garantie

locative ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant

de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

-

voir dire que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard

conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

intérêts de retard et subsidiairement des intérêts légaux, à compter du

courrier de mise en demeure du 7 mai 2024, sinon de la citation, jusqu’à

solde ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant

de 3.000 euros TTC au titre d’honoraires d’avocat principalement sur base

des articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du Code civil, sinon sur base des

articles 1382 et suivants du Code civil, avec les intérêts légaux à compter

de la demande, sinon du jugement à venir, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une

indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit du mandataire de la partie demanderesse qui la

demande affirmant en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-96/25.

PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel la somme de 5.000 euros pour

préjudice moral en raison la mauvaise foi adverse ainsi qu’une indemnité de

5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Elle sollicite en outre l’octroi

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Au soutien de leurs demandes, les parties demanderesses font valoir que

parallèlement à la convention de cession de parts sociales, la partie défenderesse

s’est engagée aux termes d’un « agreement of understanding » à payer tous les

impôts et charges de la société SOCIETE1.) antérieurs à la cession de parts

sociales. En application de cette convention, elles auraient établi et adressé à la

partie défenderesse en date du 13 octobre 2023 un décompte relatif aux dettes

antérieures de la société SOCIETE1.). Le montant total de la dette antérieure au

23 mai 2023 se chiffrerait à 11.252,90 euros. Il y aurait lieu un montant de

1.188,50 euros. La société SOCIETE2.) aurait informé la partie demanderesse

que la partie défenderesse n’a réglé que la somme de 12.811,50 euros au bailleur

au titre de la garantie locative, de sorte que la partie demanderesse aurait dû

virer la différence au bailleur. La demande est basée sur les articles 1134, 1142

et 1147 du Code civil.

La partie citée s’oppose à la demande en faisant valoir en fait qu’il résulte d’une

résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2023 que

toutes les parts sociales de la société SOCIETE1.) ont été cédées à

PERSONNE3.) sans que la partie défenderesse n’en ait donné son accord et sa

cession de parts sociales n’y figure. Par la suite il y aurait eu un extrait

rectificatif daté du 27 mai 2025 duquel il résulte que PERSONNE2.),

PERSONNE4.), et PERSONNE5.) ont cédé l’ensemble de leurs parts sociales

de la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) qui les aurait cédées à

PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) serait étrangère à ces cessions. En

droit, la partie citée soulève principalement le défaut de qualité et d’intérêt à

agir dans le chef des parties demanderesses compte tenu des énonciations ci-

avant. Elle ajoute que PERSONNE1.) a manqué à son obligation de bonne foi

au moment de la signature de la convention de cession de parts sociales du 23

mai 2023, dès lors qu’elle aurait acquises les parts sociales de la société

SOCIETE1.) pour les rétrocéder immédiatement à PERSONNE3.). En outre,

elle donne à considérer que les montants réclamés ne seraient ni des charges

sociales, ni des impôts. Pour le surplus, les montants réclamés ne résulteraient

pas des pièces versées. L’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE6.) ne

serait à prendre à considération qu’avec circonspection, dès lors que ce dernier

aurait un intérêt dans la société SOCIETE1.). Subsidiairement, la partie citée

fait plaider qu’elle n’est tenue qu’à concurrence de 60 % compte tenu du fait

qu’elle n’a cédé que 60 parts sociales de la société SOCIETE1.). S’agissant du

montant de 1.188,50 euros réclamé au titre de la différence de la garantie

locative, elle le conteste en faisant notamment valoir que ce montant est

postérieur au 23 mai 2023. La partie citée s’oppose encore à la demande en

indemnisation des frais et honoraires d’avocat pour ne pas être fondée.

Les parties demanderesses font répliquer que les différentes cessions de parts

sociales intervenues suite au 23 mai 2023 n’ont pas d’incidence sur

l’engagement contractuel de la partie citée montrant leur qualité et intérêt à agir.

Par ailleurs, il s’agirait d’une stipulation pour autrui. Il n’existerait pas de

disposition interdisant la cession de parts sociales. Elles contestent toute

mauvaise foi dans le chef de PERSONNE1.). Elles sollicitent finalement le rejet

des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.

D. L’appréciation du Tribunal :

Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) ainsi que les

demandes reconventionnelles ayant été introduites dans les délai et forme de la

loi sont à dire recevables en la forme.

1) Quant aux demandes principales

a) La recevabilité

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que

l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a

intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en

l’améliorant, sa condition juridique.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant

et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir

en justice.

L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque

l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.

De même, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour

agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur

l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est

réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité,

cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la

recevabilité de l’action.

Ce n’est que dans certains cas de figure spécifiques, lorsque la loi réserve

l’action en justice à une catégorie déterminée de personnes, que l’intérêt à agir

n’implique pas automatiquement la qualité à agir, cette dernière étant alors

réservée aux seules personnes investies par la loi de cette qualité. Mais

l’exigence d’une qualité à agir distincte de l’intérêt à agir ne peut résulter que

de la loi, et de telles actions attitrées ne peuvent pas être créées par la

jurisprudence.

En l’espèce, la défenderesse ne fait pas état d’une disposition légale qui

réserverait l’action actuellement introduite à des personnes spécifiques.

En l’espèce, l’intérêt à agir et donc la qualité à agir des parties demanderesses

sont caractérisés à suffisance de droit par le fait que PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) affirment que la partie défenderesse leur redoit la somme de

11.252,90 euros au titre de charges sociales et d’impôts sur base d’un

engagement contractuel de sa part et la somme de 1.188,50 euros au titre de la

la substitution de la garantie locative.

La question de savoir qui est effectivement créancier de la partie défenderesse

et celle de savoir si la créance en tant que telle existe réellement relèvent du

fond de l’affaire.

Les demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) sont donc à

déclarer recevables.

b) Quant au bien-fondé

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent

être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi

autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement

à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la

loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elles sont créancières à

l’égard de PERSONNE2.).

Il résulte des pièces versées que par convention de cession de parts sociales

signée en date du 23 mai 2023 par PERSONNE1.), PERSONNE2.) à titre

personnel et à titre de gérante de la société SOCIETE1.) précédée de la mention

« Pour acceptation spéciale par le gérant de

SOCIETE1.)

SARL »

PERSONNE2.) a cédé à PERSONNE1.) ses 60 parts sociales avec une valeur

nominale de 120 euros de la société SOCIETE1.) moyennant paiement d’un prix

total de 7.200 euros.

Il ressort d’un contrat intitulé « Agreement of Understanding » conclu en date

du même jour et signé par PERSONNE2.) pour la société SOCIETE1.) et par

PERSONNE1.) que suite au rachat des parts sociales de la société SOCIETE1.),

il a été convenu « entre cédants et cédant » que la reprise se fait au 1er juin 2023

et que les charges sociales et impôt non-payés au 23 mai 2023 seront payés par

les cédants. En bas de ce document figure encore la mention manuscrite

suivante : « Garantie bancaire : 6 mois x 2349 = 14.094 euros ».

Suivant l’acte de constitution de la société SOCIETE1.) du 30 août 2021, son

capital social est fixé à 12.000 euros représenté par 100 parts sociales d’une

valeur nominale de 120 euros chacune. Les parts sociales de la société

SOCIETE1.) ont été souscrites comme suit :

-

PERSONNE2.) : 60

-

PERSONNE4.) : 20

-

PERSONNE5.) : 20.

Suivant une modification non statutaire déposée le 30 juin 2023 au registre de

commerce et des sociétés, PERSONNE2.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

ont été rayées comme associées de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) en

est devenu le nouvel associé détenant 100 parts sociales ainsi que le gérant

administratif et PERSONNE1.) en est devenue la gérante technique.

Il résulte d’un extrait relatif à une résolution prise lors de l’assemblée générale

extraordinaire du 1er juin 2023 que PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) ont chacune vendu leurs « 60 parts sociales de la société

SOCIETE1.) à PERSONNE3.) qui détient alors 100 parts sociales ».

Il ressort d’une modification non statutaire de la société SOCIETE1.) déposée

le 3 juillet 2023 que PERSONNE3.) a été rayé comme gérant administratif de

la société SOCIETE1.).

Suivant une modification non statutaire déposée le 29 septembre 2023

PERSONNE3.) a été remplacé comme associé de la société SOCIETE1.) par

PERSONNE7.) suite à une résolution prise lors de l’assemblée générale

extraordinaire du 1er septembre 2023.

Il ressort d’un extrait rectificatif à l’extrait des résolutions prises lors de

l’assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2023 déposé au registre de

commerce et des sociétés en date du 27 mai 2025 qu’il n’y pas lieu de tenir

compte des précédentes cessions de parts sociales du 1er juin 2023 de la société

SOCIETE1.) mentionnées dans la première résolution mais de ne tenir compte

que des cessions de parts sociales du 23 mai 2023 suivant lesquelles

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

ont cédé leurs 60,

respectivement 20 parts sociales à PERSONNE1.).

Il échet de relever que dans la mesure où aucune stipulation contractuelle, ni

légale n’interdit à une partie de revendre dans un bref laps de temps les parts

sociales qu’elle a acquises, les différentes cessions de parts sociales intervenues

suite à la cession de parts sociales datée du 23 mai 2023 n’ont aucune incidence

en l’espèce.

En outre, il convient de relever que la présente demande est basée sur

l’« agreement of understanding » du 23 mai 2023 qui a été conclue

parallèlement à la cession de parts sociales du 23 mai 2023.

D’après la teneur de l’« agreement of understanding » daté du 23 mai 2023,

PERSONNE1.) est créancière de PERSONNE2.) pour toutes les dettes de

charges sociales et d’impôts de la société SOCIETE1.) antérieures au 23 mai

2023. Il en découle que la société SOCIETE1.) n’est pas créancière de

PERSONNE2.) en ce qui concerne les charges sociales et impôts énoncés dans

l’« agreement

of

understanding »,

indépendamment

de

toute

autre

considération et sa demande dirigée à l’égard de cette dernière est d’ores et déjà

à dire non fondée.

Il convient dès à présent d’analyser si les montants réclamés par PERSONNE1.)

répondent aux critères clairement fixés par l’« agreement of understanding », à

savoir s’il s’agit de charges sociales et d’impôts non-payés au 23 mai 2023.

Toutes autres dettes antérieures ne répondant pas à ces critères ne sauraient être

prises en compte par le tribunal. Cette constatation n’est pas énervée par

l’attestation testimoniale établie par PERSONNE6.) en date du 11 février 2025

qui note que PERSONNE2.) a dit de payer « toutes les dettes comptables

amendes sécu impôts TVA lesquelles sont documentées jusqu’au 01.07.2023 »,

dès lors qu’PERSONNE6.)

ne précise aucunement si

les prétendues

déclarations de PERSONNE2.) se rapportent à la cession de parts litigieuse dès

lors qu’il évoque « un compromis de vente » et si ces déclarations ont été faites

antérieurement ou postérieurement à la signature de la cession de parts sociales

et à l’« agreement of understanding » du 23 mai 2023.

S’agissant du montant réclamé de 11.252,90 euros, il convient de passer en

revue les différentes positions énumérées dans le courrier du 13 octobre 2023

pour voir si elles correspondent aux critères ci-avant énoncés fixés dans

l’« agreement of understanding ».

Quant au montant de 3.281,33 euros relatif aux charges sociales non réglées, la

partie demanderesse se limite à renvoyer à un récapitulatif des extraits de

comptes mensuels établi le 29 janvier 2025 par le Centre Commun de la Sécurité

Sociale. Il y a lieu de constater que le prédit montant ne résulte nullement du

récapitulatif des extraits de comptes mensuels établi le 29 janvier 2025, ni d’une

autre pièce, de sorte que le montant en question n’est donc pas justifié.

Quant au montant de 29,16 euros réclamé pour « Chambre de commerce votre

part », cette somme n’est pas non plus justifiée au vu du bulletin versé en cause.

S’agissant des montants de 248,26 euros (SOCIETE3.)), de 4.000 euros

(amende infligée par SOCIETE4.)), de 4.221, 24 euros (Comptabilité pour

exercice 2022), de 489,20 euros (Achats personnels SOCIETE0.)), de 1.172,18

(SOCIETE5.)) et de 595,76 euros (« idem »), ceux-ci ne correspondent pas aux

critères ci-avant énoncés dans l’« agreement of understanding », de sorte qu’ils

ne sauraient être mis à charge de PERSONNE2.).

En ce qui concerne le montant de 199,60 euros réclamé pour « PERSONNE8.)

part salaire », cette somme ne résulte d’aucune pièce versée.

Il découle de toutes les considérations qui précèdent que la somme de 11.252,93

euros n’est pas justifiée par PERSONNE1.) et sa demande y afférente est à dire

non fondée.

S’agissant du montant de 1.188,50 euros réclamé au titre de la substitution de

la garantie locative, il échet de constater que les parties demanderesses versent

en cause un virement montrant que le dénommé PERSONNE6.) a viré en date

du 27 mai 2023 la somme de 14.000 euros à PERSONNE2.) avec la

communication « Substitution de la garantie des loyers de la sarl SOCIETE1.)

par Mme PERSONNE1.) ». Par ailleurs, il ressort des pièces versées que

PERSONNE2.) a versé la somme de 12.811,50 euros à titre de garantie locative

en date du 19 août 2021. Ni ces pièces, ni la teneur de l’« agreement of

understanding » ne permettent d’établir que ce sont les parties demanderesses

qui disposent d’une créance de 1.188,50 euros à l’égard de la partie

défenderesse.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, les demandes de PERSONNE1.) et

de la société SOCIETE1.) en paiement des sommes de 11.252,90 euros et de

1.188,50 euros sont à dire non fondées, de même que leur demande en

indemnisation d’un préjudice moral qui n’est aucunement établi.

2) Quant aux demandes reconventionnelles

PERSONNE2.) ne justifie aucunement de la réalité du préjudice moral qu’elle

invoque, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer une indemnisation de ce

chef.

S’agissant des demandes en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire, il y a lieu de relever que l’exercice d’une action ne dégénère en faute,

pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol

ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en

justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en

commettant une faute indépendante du seul exercice des voies en justice et de

recours.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie

demanderesse à l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un

préjudice.

En l’espèce, le fait que l’action des parties demanderesses a été exercée à tort

ne suffit pas à caractériser une faute, respectivement un abus dans leur chef, de

sorte que la demande en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire est dès lors à dire non fondée.

PERSONNE2.) est donc à débouter de ses demandes reconventionnelles.

3) Quant aux demandes accessoires

Il y a lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également

les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être

remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que

si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle.

En l’espèce, cette prétention des parties demanderesses n’est pas fondée, aucune

faute ni aucune négligence en relation causale directe avec les débours faits au

profit de leur avocat, n’étant établie par elles.

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leur demande en octroi

d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Au vu du sort de leurs demandes, les frais et dépens de l’instance sont à mettre

à charge de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

d i t

recevables toutes les demandes de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

les d i t non fondées,

d i t non fondées la demande de PERSONNE1.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en indemnisation de leur frais et honoraires

d’avocat,

d i t

recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles de

PERSONNE2.),

d i t non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST