Tenant wins commercial lease rent indexation claim for €26,075.16 after court validates calculation method.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the tenant, ordering the landlord to pay €26,075.16 for rent indexation arrears. The tenant successfully argued for the five-year period preceding the last demand notice, while the landlord contested the calculation method and claimed overpayments. The court confirmed the tenant's arithmetic was correct regarding the index conversion and overpayment deductions, rejecting the landlord's request for an expert witness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code civil; Le tribunal valide la méthode de calcul de l'indexation du loyer commercial et rejette l'exception de prescription quinquennale pour les cinq dernières années.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-257/24
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit :
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par en personne et assistée par son fils PERSONNE2.)
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée le 4 avril
2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le numéro L-BAIL-
257/24.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience publique du
lundi, 6 mai 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
26 juin 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue, la partie demanderesse, PERSONNE1.),
comparut en personne assistée par son fils PERSONNE2.), tandis que la partie défenderesse,
SOCIETE1.) S.à r.l, était représentée par Maître Bob BIVER.
Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent
entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Les faits constants
Par contrat de bail commercial signé le 1er octobre 2011 avec effet au même jour pour une
période de trois ans renouvelable, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont donné en location à la
société SOCIETE1.) SARL un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
indexé de 5.000 euros, une gratuité étant stipulée pour les trois premiers mois. Le contrat de
bail prévoit qu’une garantie bancaire de trois mois de loyers devra être fournie et que les locaux
sont loués pour l’exploitation/la gestion d’une crèche.
Procédure et prétentions des parties
Par requête déposée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour voir la partie défenderesse à lui payer le montant de 18.042,13 euros à titre
d’indexation du loyer pour les cinq années précédant une mise en demeure du 29 février 2024.
Argumentaire des parties
La requérante fait valoir que le contrat de bail prévoit explicitement que le loyer est indexé sur
l’indice des prix à la consommation national (IPCN) du Grand-Duché de Luxembourg et que la
société SOCIETE1.) SARL ne s’est pas acquittée des montants dus en lien avec l’indexation
automatique du loyer. Au vu de la prescription quinquennale, elle ne réclamerait que les
ajustements relatifs aux cinq ans précédant la mise en demeure du 29 février 2024, donc à partir
de mars 2019. Etant donné que lors des audiences précédentes la partie défenderesse avait
contesté la conversion entre l’indice IPCN base 100 = 2015 actuellement en vigueur et la base
de 100=2005, elle aurait encore mandaté un expert qui aurait confirmé la méthode de
conversion et son décompte. De plus le SOCIETE2.) aurait confirmé cette méthode de
conversion, par retour d’email suite à sa demande en ce sens.
A l’audience du 26 juin 2025 PERSONNE1.) a procédé à une augmentation de sa demande
pour la porter à 26.268,93 euros, incluant les adaptations indiciaires impayées jusqu’au mois de
juin 2025 inclus.
La société SOCIETE1.), sans contester le principe de l’indexation, a indiqué que l’index IPCN
2005 a été remplacé par l’index IPCN 2015 et elle a contesté la méthode de calcul appliquée
par PERSONNE1.), notamment celle de la règle de tri, en faisant valoir qu’il y avait notamment
des périodes où elle avait trop payé. En tout état de cause il y aurait lieu de nommer un expert
pour déterminer les adaptations indiciaires et de rejeter le rapport unilatéral versé par la
requérante.
Appreciation
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a augmenté sa demande des arriérés échus
depuis le dépôt de la requête pour réclamer la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL
à lui payer la somme de 26.268,93 euros.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter un
lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, ladite demande ayant un lien avec la demande initiale, elle est recevable.
Il convient de lui en donner acte.
Quant au principe de l’indexation
En matière de bail commercial, les parties sont libres d’assortir le contrat de bail d’une clause
d’indexation.
Une clause d’indexation est une clause d’échelle mobile qui consiste à faire varier
automatiquement, dans un contrat à exécution successive, la valeur d’une prestation, dans le
cas du bail, le loyer, en fonction d’un indice économique de manière à conserver sa valeur par
rapport à l’évolution des prix (cf. Jean-Pierre Blatter, Droit des baux commerciaux p. 195 no
37). Il est de jurisprudence qu’une telle clause est valable dans des contrats qui ne tombent pas
sous le champ d’application des lois du 21 septembre 2006 et 14 février 1955 (voir notamment
: G. KRIEGER, Le bail commercial, éd. Promoculture 1997, p. 71, n° 65). L’adaptation
indiciaire est automatiquement exigible aux échéances conventionnellement prévues pour le
paiement du loyer, dont elle fait partie intégrante. En principe, le locataire doit lui-même faire
les calculs pour l’application de la clause indiciaire. (cf. G. KRIEGER, Le bail commercial, éd.
Promoculture 1997, p. 74, n° 68).
L’application des adaptations indiciaires est automatique, le locataire étant obligé de suivre
l’évolution indiciaire et d’adapter le loyer le moment venu, ce sans invitation préalable du
bailleur.
Quand le bail n’a subordonné l’effet de la clause d’indexation du loyer à aucune demande
préalable, cette clause doit recevoir application de plein droit.
Si le bailleur oublie de demander les adaptations indiciaires, il pourra les demander
rétroactivement. Il a en effet été décidé qu’on ne peut prétendre que le bailleur aurait renoncé
aux adaptations indiciaires en ne réclamant pas les majorations et en acceptant les loyers sans
la majoration, puisqu’il est de principe que les renonciations ne se présument.
Ainsi, l’acceptation par le bailleur des paiements du locataire n’entraîne extinction que du droit
exécuté et ne vaut pas en soi renonciation à d’autres droits.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 du contrat de bail que « le loyer est lié à la variation de
l’indice officiel des prix à la consommation en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg et sera
adapté proportionnellement à chaque variation de 2.5 points de l’indice, de manière
automatique, sans mise en demeure préalable de la part des bailleurs. Sur la base 100 en 2005,
l’indice de référence pour le calcul du loyer est établi au mois de juillet 2011 à 114.30 (dernier
indice connu par l’administration luxembourgeoise). »
L’intention des parties de soumettre le loyer à indexation ressort donc clairement du contrat de
bail et d’ailleurs la partie défenderesse n’a pas contesté le principe que les loyers seraient à
indexer, et ce sur base de l’IPCN.
Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE1.) est en droit de réclamer
rétroactivement le paiement des arriérés résultant des adaptations indiciaires.
Quant à la prescription
Etant donné que la bailleresse elle-même a appliqué la prescription quinquennale dans son
calcul et au vu des contestations de la partie défenderesse par rapport au décompte, il y a lieu
d’analyser s’il y a prescription et dans l’affirmative à partir de quel moment.
A ce sujet le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 2277 du Code civil, les loyers se
prescrivent par cinq ans. Cette prescription quinquennale s’applique aussi aux adaptations
indiciaires du loyer et aux charges locatives d’un immeuble, alors que ledit article prévoit la
même prescription pour « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus
courts » (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 210 et s. ; Cass. française ch. mixtes, 12 avr.
2002, n° 00-18.529 : JurisData n° 2002-014062 ; JCP G 2002, II, 10100, obs. M. Billiau ; AJDI
2002, p. 517, obs. Ph. Briand. ; Cass. française, 3e ch. civ., 18 sept. 2007, n° 06-14.814 :
JurisData n° 2007-040486 ; Loyers et copr. 2007, comm. 215 ; Trib. d’arr. Lux. 23 novembre
2007, n° 109 531 du rôle).
Cette prescription est un véritable mode de libération du débiteur, non basée sur une simple
présomption de paiement (JCL Civil sub. art. 2270 à 2278, nos 118 et 158). Il en découle que
lorsque le délai est expiré, le créancier perd toute possibilité d’agir contre son débiteur et,
contrairement au régime des prescriptions basées sur une présomption de paiement, il ne peut
pas démontrer le non-paiement de la dette.
Fondée essentiellement sur une considération d’humanité et d’intérêt général, la prescription
est destinée à protéger le débiteur contre l’accumulation de sa dette.
La prescription libératoire commence à courir au profit du débiteur à compter du jour où le
créancier a pu intenter sa demande, c’est-à-dire, en principe, à partir de celui de l’exigibilité de
l’obligation. Tant que l’action n’est pas ouverte, le droit du créancier ne peut pas se prescrire.
La prescription de cinq ans de l’article 2277 du Code civil commence à courir à partir du jour
de l’échéance de chaque période de loyers, il y a autant de délais que de termes (cf. Précis
Dalloz, Droit civil, Les obligations, n° 1109).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la prescription quinquennale
s’applique en l’espèce.
C’est cependant à tort que la partie requérante a considéré que la lettre recommandée du 29
février 2024 a interrompu cette prescription.
En effet la prescription est interrompue, selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil,
par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut
empêcher de prescrire. Cette liste est limitative et toute réclamation adressée au débiteur par
une voie extrajudiciaire, comme par exemple une lettre recommandée, n’a pas d’effet
interruptif.
Ce n’est dès lors que la requête déposée le 4 avril 2024 qui est à considérer comme premier acte
interruptif de prescription.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable pour autant qu’elle a trait au
paiement d’arriérés de loyers et de charges locatives pour la période antérieure au 4 avril 2019.
Pour le surplus, la demande est recevable.
Quant au calcul des adaptations indiciaires
Le premier problème qui se pose en l’espèce est que le contrat de bail stipule que le loyer
mensuel de 5.000 euros est indexé sur l’indice des prix à la consommation (IPCN), tout en se
référant à un indice de référence de 114,30 en juillet 2011 par rapport à la base de 100 en 2005,
alors qu’entretemps la base 100 de 2005 a été remplacée au Luxembourg par la base 100 en
2015.
Pour calculer les arriérés du 4 avril 2019 au 3 juillet 2025, il faut donc tout d’abord convertir
les tableaux actuellement publiés sur la base 100=2015 à la base 100=2005 et ensuite retracer
les adaptations indiciaires.
Pour la conversion des tableaux, le Tribunal constate qu’il résulte d’un courrier électronique du
SOCIETE2.) du 5 mai 2025 en réponse à la question du fils de la requérante en ce sens, qu’il
suffit de diviser l’indice en base 100 = 2015 par le nombre 82,1358 (qui équivaut à sa moyenne
de 2005) et ensuite multiplier le tout par 100.
Le Tribunal considère que cette méthode de calcul pour la conversion des tableaux, proposée
par le SOCIETE2.) lui-même, est correcte.
Il y a lieu de constater que la partie requérante a correctement procédé à la conversion des
tableaux dans son décompte versé à l’audience.
Par cette méthode de calcul l’indice de référence au moment du contrat de 114,30 de juillet
2011 sur base de l’indice de base 100 = 2005, correspond à l’indice 93,88 sur l’indice de base
100 = 2015. Ceci est d’ailleurs confirmé par un tableau publié par le SOCIETE2.) sur son site
qui retrace l’indice de base 100 = 2015 rétroactivement pour les années précédant 2015, sur
lequel l’indice en juillet 2011 était de 93,88.
Le deuxième problème qui se pose après la conversion des tableaux est le calcul du nouveau
loyer en cas de hausse de plus de 2,5 points.
A ce sujet le Tribunal considère que la méthode de calcul, préconisée par la requérante,
consistant à diviser le nouvel indice par l’ancien indice et ensuite multiplier le tout par l’ancien
loyer est également correcte.
La requérante a effectué ce calcul en utilisant les indices du tableau 100 = 2015, ce qui est
correct alors qu’il s’agit de l’indice de base actuellement appliqué.
Finalement la partie défenderesse a fait état de trop-payés qui n’auraient pas été pris en
considération.
Or force est de constater que dans son décompte, la partie requérante a minutieusement pris en
compte les trop-payés tels que relevés par Maître BIVER dans son courrier du 4 avril 2024
versé en pièce n°6, et dès lors retranché le montant total de 2.162,82 euros des arriérés dus.
Il y a partant lieu de retenir que le décompte de la partie requérante est correct, sauf en ce qui
concerne les arriérés de mars et avril 2019 qui sont prescrits, conformément aux
développements ci-dessus relatifs à la prescription.
Il y a dès lors de retrancher du montant de 26.286,93 le montant de 211,77 euros (47,30 + 164,47
= 211,77), pour arriver à une solde de 26.075,16 euros dû à titre d’arriérés d’adaptations
indiciaires jusqu’au mois de juin 2025 inclus.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le
montant de 26.075,16 euros.
Finalement il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse à voir nommer un expert, alors
qu’elle n’est plus pertinente.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
d i t recevable la demande de PERSONNE1.),
d o n n e acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
d é c l a r e cette demande également recevable,
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence du montant de 26.075,16 euros,
partant, c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le montant de
26.075,16 euros,
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier assumé Simao FREITAS, avec lequel Nous avons signé
le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Simao FREITAS
Greffier assumé