Provisional claims dismissed as seriously contestable due to lack of proof of employment relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's provisional claims for unpaid wages and severance inadmissible because they were seriously contestable. The plaintiff alleged an employment relationship based on written contracts and pay slips, but the defendant contested the existence of a real employment contract with subordination. The court ruled that determining the existence of a labor relationship requires a full examination of facts and law, which exceeds the limited powers of a summary proceedings judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The judge in summary proceedings cannot rule on the merits or determine the existence of a labor relationship if serious doubts exist, as this exceeds their authority and requires a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1953/2025
E-TREF-63/25
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 15 juillet 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur
à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à
Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Rabah LARBI, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant Maître Denis CANTELE, avocat à
Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2025.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 27 mai 2025, date
à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience publique du 24
juin 2025, puis au 8 juillet 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG comparut pour la partie requérante et Maître Denis
CANTELE se présenta pour la partie défenderesse. Par la suite, les mandataires
des parties ont été entendus en leurs demandes, moyens et conclusions plus
amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 12 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,
pour s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 126.833,33.-
euros bruts du chef d’arriérés de salaire et de 17.560,70.- euros à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la
demande en justice, jusqu'à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a
été au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de « directrice
commerciale » à partir du 1er novembre 2023 à raison de 40 heures par semaine
moyennant paiement d’un salaire mensuel brut qui suivant les dernières fiches de
salaire s’élevait au montant de 17.500.- euros. Par courrier recommandé du 9 juillet
2024, elle a été licenciée avec un délai de préavis de deux mois expirant le 15
septembre 2024. A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’en l’état actuel, son
ancien employeur ne lui aurait toujours pas réglé les salaires des mois de janvier
2024 à juillet 2024 et celui du mois de septembre 2024 d’un montant total de
(13.500 € + (6 X 17.500 €) + 8.333,33 € =) 126.833,33.- euros. Elle ajoute que
pendant la durée des relations de travail entre parties, elle n’aurait pas pris de congé
et requiert encore l’allocation d’une indemnité compensatoire pour congé non pris
de (173,60 h X 101,1561 € =) 17.560,70.- euros.
En termes de plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à
l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations
sérieuses en cause. Elle soulève in limine litis l’exception d’incompétence du juge
des référés statuant en matière de droit du travail pour connaître du présent litige
au motif que les parties litigieuses n’ont pas été liées par un contrat de travail réel
caractérisé par l’existence d’un lien de subordination.
Elle explique que pendant la période de septembre 2023 à novembre 2024,
PERSONNE1.) était la concubine d’un ami de l’administrateur-délégué de la
société défenderesse et qu’elle n’aurait pas presté de travail réel pour son compte.
Elle conteste l’existence « d’une relation de travail » entre parties au motif que la
requérante n’aurait pas été placée sous l’autorité de l’employeur, qu’elle n’aurait
jamais reçu d’ordres portant sur l’exécution d’un quelconque travail de sorte que
l’existence d’un lien de subordination ferait défaut en l’espèce.
PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société défenderesse et conclut à
l’existence d’un contrat de travail réel entre parties. A ce égard, elle se réfère au
contrat d’emploi écrit, au courrier de licenciement et aux fiches de salaires établies
par la société défenderesse. En ce qui concerne ses fonctions exercées auprès de
l’employeur, elle explique qu’elle aurait « géré l’actif immobilier de la société
défenderesse dans la Grande Région ».
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réfute ses affirmations au motif qu’elle ne
détient pas d’actif immobilier.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en
quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens
de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas
manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être
saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)
En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un
contrat de travail réel entre parties.
Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail
n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination.
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer
l’existence des faits qui engendrent la compétence.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y ait
subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de
l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle
l’accomplissement et en vérifie les résultas.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais
des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision
sera irrecevable. Comme il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se
limiter à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter
préjudice au fond.
Au vu de ce qui précède, les indices relevés par la requérante tels l’existence d’un
contrat de travail écrit, la production des fiches de salaire de même que le courrier
de licenciement ne prouvent pas à eux seul la réalité d’un contrat de travail en tant
qu’employée.
Il appartiendra dès lors aux seuls juges du fond, s’ils venaient à en être saisi, de
déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel
caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. Cette question exige
l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les pouvoirs
conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.
Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence
même des juridictions du travail que quant à l’existence de la créance alléguée,
questions dépendant du fond du litige que le juge des référés ne saurait toiser sans
outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.
Il en découle que les demandes provisionnelles de PERSONNE1.) sont, en l’état
actuel, à déclarer irrecevables car sérieusement contestables.
PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros.
La requérante ayant échoué dans son action, elle ne saurait prétendre à une
indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
En termes de plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. requiert à son tour
une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Restant toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, la société défenderesse est à débouter de sa demande
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e
ses demandes provisionnelles du chef d’arriérés de salaire et
d’indemnité compensatoire pour congé non pris irrecevables, car sérieusement
contestables,
d é b o u t e PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de leurs
demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quinze juillet deux
mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.