Legislator Jurisprudence & Législation
JPETREF_1953 Généré par l'IA

Provisional claims dismissed as seriously contestable due to lack of proof of employment relationship.

Numéro de cause JPETREF_1953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's provisional claims for unpaid wages and severance inadmissible because they were seriously contestable. The plaintiff alleged an employment relationship based on written contracts and pay slips, but the defendant contested the existence of a real employment contract with subordination. The court ruled that determining the existence of a labor relationship requires a full examination of facts and law, which exceeds the limited powers of a summary proceedings judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The judge in summary proceedings cannot rule on the merits or determine the existence of a labor relationship if serious doubts exist, as this exceeds their authority and requires a full trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision sérieusement contestable lien de subordination contrat de travail réel pouvoirs du juge indemnité compensatoire arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 1953/2025

E-TREF-63/25

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 15 juillet 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Rabah LARBI, en

remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Denis CANTELE, avocat à

Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 27 mai 2025, date

à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties à l’audience publique du 24

juin 2025, puis au 8 juillet 2025, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Rabah LARBI, en remplacement de

Maître Frédéric KRIEG comparut pour la partie requérante et Maître Denis

CANTELE se présenta pour la partie défenderesse. Par la suite, les mandataires

des parties ont été entendus en leurs demandes, moyens et conclusions plus

amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 12 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés,

pour s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 126.833,33.-

euros bruts du chef d’arriérés de salaire et de 17.560,70.- euros à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la

demande en justice, jusqu'à solde.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle a

été au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de « directrice

commerciale » à partir du 1er novembre 2023 à raison de 40 heures par semaine

moyennant paiement d’un salaire mensuel brut qui suivant les dernières fiches de

salaire s’élevait au montant de 17.500.- euros. Par courrier recommandé du 9 juillet

2024, elle a été licenciée avec un délai de préavis de deux mois expirant le 15

septembre 2024. A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’en l’état actuel, son

ancien employeur ne lui aurait toujours pas réglé les salaires des mois de janvier

2024 à juillet 2024 et celui du mois de septembre 2024 d’un montant total de

(13.500 € + (6 X 17.500 €) + 8.333,33 € =) 126.833,33.- euros. Elle ajoute que

pendant la durée des relations de travail entre parties, elle n’aurait pas pris de congé

et requiert encore l’allocation d’une indemnité compensatoire pour congé non pris

de (173,60 h X 101,1561 € =) 17.560,70.- euros.

En termes de plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut à

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations

sérieuses en cause. Elle soulève in limine litis l’exception d’incompétence du juge

des référés statuant en matière de droit du travail pour connaître du présent litige

au motif que les parties litigieuses n’ont pas été liées par un contrat de travail réel

caractérisé par l’existence d’un lien de subordination.

Elle explique que pendant la période de septembre 2023 à novembre 2024,

PERSONNE1.) était la concubine d’un ami de l’administrateur-délégué de la

société défenderesse et qu’elle n’aurait pas presté de travail réel pour son compte.

Elle conteste l’existence « d’une relation de travail » entre parties au motif que la

requérante n’aurait pas été placée sous l’autorité de l’employeur, qu’elle n’aurait

jamais reçu d’ordres portant sur l’exécution d’un quelconque travail de sorte que

l’existence d’un lien de subordination ferait défaut en l’espèce.

PERSONNE1.) conteste les affirmations de la société défenderesse et conclut à

l’existence d’un contrat de travail réel entre parties. A ce égard, elle se réfère au

contrat d’emploi écrit, au courrier de licenciement et aux fiches de salaires établies

par la société défenderesse. En ce qui concerne ses fonctions exercées auprès de

l’employeur, elle explique qu’elle aurait « géré l’actif immobilier de la société

défenderesse dans la Grande Région ».

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réfute ses affirmations au motif qu’elle ne

détient pas d’actif immobilier.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

En l’occurrence, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’existence d’un

contrat de travail réel entre parties.

Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail

n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail

caractérisé par un lien de subordination.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer

l’existence des faits qui engendrent la compétence.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y ait

subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de

l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle

l’accomplissement et en vérifie les résultas.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée

par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais

des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du travailleur.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision

sera irrecevable. Comme il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se

limiter à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter

préjudice au fond.

Au vu de ce qui précède, les indices relevés par la requérante tels l’existence d’un

contrat de travail écrit, la production des fiches de salaire de même que le courrier

de licenciement ne prouvent pas à eux seul la réalité d’un contrat de travail en tant

qu’employée.

Il appartiendra dès lors aux seuls juges du fond, s’ils venaient à en être saisi, de

déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel

caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. Cette question exige

l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les pouvoirs

conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.

Il existe par conséquent des contestations sérieuses, tant quant à la compétence

même des juridictions du travail que quant à l’existence de la créance alléguée,

questions dépendant du fond du litige que le juge des référés ne saurait toiser sans

outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé-provision.

Il en découle que les demandes provisionnelles de PERSONNE1.) sont, en l’état

actuel, à déclarer irrecevables car sérieusement contestables.

PERSONNE1.) requiert encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros.

La requérante ayant échoué dans son action, elle ne saurait prétendre à une

indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

En termes de plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. requiert à son tour

une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Restant toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, la société défenderesse est à débouter de sa demande

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e

ses demandes provisionnelles du chef d’arriérés de salaire et

d’indemnité compensatoire pour congé non pris irrecevables, car sérieusement

contestables,

d é b o u t e PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de leurs

demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le quinze juillet deux

mille vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.