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JPECIV_1956 Généré par l'IA

Court awards partial vehicle replacement costs to plaintiff but dismisses counterclaim and procedural fee request.

Numéro de cause JPECIV_1956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim partially founded, awarding only the cost of a four-day vehicle replacement rather than the full thirty-day rental fee due to lack of proof for extended necessity. Conversely, the defendant's counterclaim for vehicle repair costs was dismissed because they failed to prove payment of the damages. Additionally, the plaintiff's request for procedural indemnity was rejected as the conditions under Article 115 of the Civil Procedure Code were not met.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.; Art. 130 n.c.p.: The court awards vehicle replacement costs only when justified by the duration of immobilization proven by expert report, rejects counterclaims unsupported by proof of payment, and denies procedural indemnity absent equitable circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle replacement costs vehicle immobilization expert report valuation procedural indemnity proof of payment Civil Procedure Code joint and several liability complexité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
Art. 130 n.c.p.
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Texte complet

Répertoire no 1956/2025

Audience publique du 15 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Antoine STOLTZ, avocat à Esch-sur-

Alzette,

- partie demanderesse – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à

Esch-sur-Alzette

et:

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à B-ADRESSE2.),

3) l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à

Luxembourg

II. la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à

Luxembourg

et:

1) PERSONNE3.) et

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE5.),

3) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à

Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 10 avril 2025 la société

anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 19 mai 2025

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 2 mai 2025 la

société anonyme de droit belge SOCIETE3.) a donné citation à

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 2 juin 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé au présent jugement.

Les deux affaires furent refixées à l’audience publique du 17 juin 2025.

Elles y furent utilement retenues.

A cette audience Maître Antoine STOLTZ pour la société anonyme

SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et Maître Mathieu FETTIG

pour la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ont donné

lecture de leurs citations respectives et furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2025 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum

à lui payer le montant de 4.837,07.- € avec les intérêts légaux sur le montant

de 3.371,64.- € à partir du 16 janvier 2024, date du décaissement, jusqu’à

solde et sur le montant de 1.465,43.- € à partir du 8 janvier 2024, date du

décaissement, jusqu’à solde. Elle a en outre conclu à l’octroi du montant de

2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société anonyme SOCIETE1.) déclare agir en tant que subrogée dans les

droits de son assuré qu’elle prétend avoir indemnisé à concurrence du

montant de 4.837,07.- €.

Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2025 la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société

anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part à lui payer le montant de 965,35.- € avec les intérêts

légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables

d’un accident de la circulation qui s’est produit le 14 octobre 2023, vers

10.15 heures, sur la ADRESSE6.) à hauteur du stade municipal de

ADRESSE7.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par

PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE3.),

assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).

La société anonyme SOCIETE1.) agit contre PERSONNE2.), sinon contre

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. En tout

état de cause elle agit contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et

1383 du code civil.

La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) agit principalement contre

PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

subsidiairement contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et encore plus subsidiairement contre PERSONNE3.) sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.

- Quant à la recevabilité

La demande de la société anonyme SOCIETE1.), introduite dans les délai

et formes légaux, est à déclarer recevable.

La société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) pour libellé obscur, au motif que la citation n’indique

pas en quoi la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) aurait un droit

vis-à-vis d’eux.

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile « La

citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article

153:

1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra,

2° l’objet et un exposé sommaire des moyens,

3° l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître,

le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible

d’opposition,

4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la

personne auprès de laquelle il élit domicile. (…) »

L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de

fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits

doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens

de défense appropriés.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir

de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels

motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être

énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,

qui peut être sommaire.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé

donné est suffisamment précis et explicite.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut

ranger le libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la

partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de

la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence

de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité

dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce

libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le

demandeur lui réclame et pour quelle raison.

En l’espèce, il y a lieu de constater que si la citation n’indique pas sur quelle

qualité, quel titre la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) se fonde

pour réclamer paiement du montant de 965,35.- € aux parties citées, il en

résulte toutefois que la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) est

l’assureur du véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par

PERSONNE1.) au moment des faits et qu’elle réclame remboursement aux

parties citées du montant de 965,35.- € qu’elle prétend avoir déboursé en

relation causale avec l’accident.

Le tribunal en déduit que la société anonyme de droit belge SOCIETE3.)

agit en tant que subrogée dans les droits de son assuré qu’elle prétend avoir

indemnisé.

Il suit de ce qui précède que la société anonyme SOCIETE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas pu se méprendre sur les causes,

nature et portée de la demande de la société anonyme de droit belge

SOCIETE3.) de sorte qu’ils ont pu se défendre en connaissance de cause.

L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.

La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), introduite

dans les délai et formes de la loi, est partant à déclarer recevable.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre

les deux affaires afin d’y statuer par un seul et même jugement.

- Quant au fond

Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE2.) fut

conduit au moment des faits par son époux PERSONNE1.); la garde dudit

véhicule est dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.).

L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué

par la société anonyme SOCIETE1.) n’étant, par ailleurs, pas contestée, les

conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont

données par rapport à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en

tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).

En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE2.)

est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

PERSONNE3.) ne contestant ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué

dans l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de

l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil sont données par rapport à la demande dirigée par la société anonyme

de droit belge SOCIETE3.) à son encontre.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les

parties défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs

adverses.

Selon l’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.),

l’accident du 14 octobre 2023 s’est produit comme suit :

PERSONNE1.) circulait conformément aux prescriptions légales et se

trouvait immobilisé ADRESSE8.) du fait de la signalisation (panneau-stop)

et en attente de laisser passer les véhicules prioritaires. Le véhicule conduit

par PERSONNE3.) était immobilisé derrière le véhicule de PERSONNE1.).

Le conducteur PERSONNE3.) commença à klaxonner. Le trafic étant libre

sur la voie principale le conducteur PERSONNE1.) s’est engagé en vue de

s’insérer sur ladite voie principale ceci en direction de la gauche prise

depuis le point de départ. Contre toute attente et au mépris des règles les

plus élémentaires de sécurité, le conducteur PERSONNE3.) s’est élancé

derrière le véhicule de PERSONNE1.) en essayant de le dépasser par la

droite. Lors de cette manœuvre les véhicules sont entrés en contact.

Ils sollicitent une comparution personnelle des parties pour établir leur

version des faits.

La société anonyme

SOCIETE1.)

et

PERSONNE3.)

décrivent le

déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE3.) conduisait son véhicule sur la voie de droite de la

ADRESSE6.)

en provenance de la Belgique et en direction de

ADRESSE9.)-centre. PERSONNE1.) accéda à la ADRESSE6.) à partir de

la ADRESSE8.) et conduisait son véhicule sur la ADRESSE6.) dans la

même direction qu’PERSONNE3.) mais sur la voie de gauche. A

l’approche du rétrécissement de la double voie de la ADRESSE6.) en une

seule voie à hauteur du ADRESSE9.), PERSONNE1.) se rabattit

soudainement sur la voie de droite sur laquelle circulait à ce moment

PERSONNE3.), violant ainsi la priorité de ce dernier de sorte que le choc

fut inévitable.

Ils entendent établir leur version des faits par l’attestation testimoniale

établie par PERSONNE4.), passagère dans le véhicule conduit par

PERSONNE3.).

L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.) concluent au

rejet de cette attestation testimoniale, au motif que PERSONNE4.), épouse

d’PERSONNE3.), est partie au litige.

Il est constant en cause qu’aucun constat amiable n’a été signé entre parties.

La localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident – flanc

gauche en ce qui concerne le véhicule d’PERSONNE3.) et flanc droit en ce

qui concerne le véhicule de PERSONNE1.) - ne permet pas de retracer la

genèse de l’accident.

L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se prévalent

d’une attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.) pour étayer leur

version des faits.

L’article 405 du nouveau code de procédure civile dispose que « chacun

peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont

frappées d’une incapacité de témoigner en justice ».

Ces personnes frappées d’une incapacité de témoigner sont les parties au

procès (cf. Cour 10 juillet 1991, Pas. 28, p. 231).

En l’espèce, PERSONNE4.) est partie à l’instance. Son attestation

testimoniale ne saurait partant être prise en considération.

Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties

sollicitée par l’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.)

étant donné qu’en raison des versions des faits divergentes présentées de

part et d’autre cette mesure d’instruction n’est pas susceptible de mener à

un résultat utile.

Il suit de ce qui précède qu’aucune des parties défenderesses respectives ne

s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la

preuve de la faute du conducteur adverse.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) en tant que dirigée contre

PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ainsi que la

demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) en tant que

dirigée contre PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont dès

lors fondées en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame paiement du montant de

3.371,64.- € en réparation du préjudice matériel accru au véhicule

d’PERSONNE3.) et le montant de 1.465,43.- € à titre de frais de location

d’un véhicule de remplacement pendant 30 jours, soit le montant total de

4.837,07.- €.

Elle verse, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise, la facture de

réparation, la facture de la société SOCIETE4.) et la preuve de paiement des

montants réclamés.

Le montant de 3.371,64.- € n’étant pas contesté et documenté par ailleurs

par les pièces versées au dossier, il y a lieu de l’allouer.

La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) et PERSONNE1.)

contestent le montant réclamé de 1.465,43.- €, au motif que l’expert a retenu

seulement 4 jours d’immobilisation du véhicule.

La société anonyme SOCIETE1.) demande principalement le montant de

1.465,43.- €, au motif qu’il n’est pas surfait et subsidiairement le montant

de : (1.465,43.- € : 30 jours) x 4 jours = 195,39.- €.

Il résulte du rapport d’expertise CABELUX du 11 janvier 2024 que l’expert

a évalué le temps nécessaire à la réparation du véhicule appartenant à

PERSONNE3.) à 4 jours.

La facture de la société SOCIETE4.) a été émise pour une période de

location de 30 jours au prix de 1.465,43.- €.

La société anonyme SOCIETE1.) restant en défaut de justifier la nécessité

d’un véhicule de remplacement pendant 30 jours, il y a lieu de lui allouer le

montant de 195,39.- € à titre de frais de location d’un véhicule de

remplacement pendant 4 jours.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant à déclarer

fondée pour le montant de 3.371,64 + 195,39 = 3.567,03.- € avec les intérêts

sur le montant de 3.371,64.- € à partir du 16 janvier 2024, date du

déboursement, jusqu’à solde et sur le montant de 195,39.- € à partir du 8

janvier 2024, date du déboursement, jusqu’à solde.

La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) réclame le remboursement

du montant de 965,35.- € en réparation du préjudice matériel accru au

véhicule de PERSONNE2.).

Elle verse, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise.

En présence des contestations de la société anonyme SOCIETE1.) et

PERSONNE3.), il y a lieu de constater que la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) reste en défaut d’établir qu’elle a réglé le montant dont

elle réclame remboursement.

La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) est partant

à déclarer non fondée.

- Quant aux demandes accessoires

A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non

compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare les demandes recevables,

les joint,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le

montant de 3.567,03.- € avec les intérêts sur le montant de 3.371,64.- € à

partir du 16 janvier 2024, date du déboursement, jusqu’à solde et sur le

montant de 195,39.- € à partir du 8 janvier 2024, date du déboursement,

jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) in

solidum aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.