Court awards partial vehicle replacement costs to plaintiff but dismisses counterclaim and procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially founded, awarding only the cost of a four-day vehicle replacement rather than the full thirty-day rental fee due to lack of proof for extended necessity. Conversely, the defendant's counterclaim for vehicle repair costs was dismissed because they failed to prove payment of the damages. Additionally, the plaintiff's request for procedural indemnity was rejected as the conditions under Article 115 of the Civil Procedure Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 130 n.c.p.: The court awards vehicle replacement costs only when justified by the duration of immobilization proven by expert report, rejects counterclaims unsupported by proof of payment, and denies procedural indemnity absent equitable circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1956/2025
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Antoine STOLTZ, avocat à Esch-sur-
Alzette,
- partie demanderesse – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à
Esch-sur-Alzette
et:
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à B-ADRESSE2.),
3) l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à
Luxembourg
II. la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE3.) et
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE5.),
3) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à
Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 10 avril 2025 la société
anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 19 mai 2025
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 2 mai 2025 la
société anonyme de droit belge SOCIETE3.) a donné citation à
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 2 juin 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé au présent jugement.
Les deux affaires furent refixées à l’audience publique du 17 juin 2025.
Elles y furent utilement retenues.
A cette audience Maître Antoine STOLTZ pour la société anonyme
SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et Maître Mathieu FETTIG
pour la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ont donné
lecture de leurs citations respectives et furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2025 la société anonyme
SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’association
sans but lucratif SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum
à lui payer le montant de 4.837,07.- € avec les intérêts légaux sur le montant
de 3.371,64.- € à partir du 16 janvier 2024, date du décaissement, jusqu’à
solde et sur le montant de 1.465,43.- € à partir du 8 janvier 2024, date du
décaissement, jusqu’à solde. Elle a en outre conclu à l’octroi du montant de
2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) déclare agir en tant que subrogée dans les
droits de son assuré qu’elle prétend avoir indemnisé à concurrence du
montant de 4.837,07.- €.
Par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2025 la société anonyme de droit
belge SOCIETE3.) a fait citer PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part à lui payer le montant de 965,35.- € avec les intérêts
légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables
d’un accident de la circulation qui s’est produit le 14 octobre 2023, vers
10.15 heures, sur la ADRESSE6.) à hauteur du stade municipal de
ADRESSE7.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme de droit belge
SOCIETE3.) et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE3.),
assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).
La société anonyme SOCIETE1.) agit contre PERSONNE2.), sinon contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. En tout
état de cause elle agit contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) agit principalement contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
subsidiairement contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et encore plus subsidiairement contre PERSONNE3.) sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) sont actionnées en vertu de l’action directe légale.
- Quant à la recevabilité
La demande de la société anonyme SOCIETE1.), introduite dans les délai
et formes légaux, est à déclarer recevable.
La société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société anonyme de droit
belge SOCIETE3.) pour libellé obscur, au motif que la citation n’indique
pas en quoi la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) aurait un droit
vis-à-vis d’eux.
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile « La
citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article
153:
1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra,
2° l’objet et un exposé sommaire des moyens,
3° l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître,
le jugement à intervenir est réputé contradictoire et n’est plus susceptible
d’opposition,
4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la
personne auprès de laquelle il élit domicile. (…) »
L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de
fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits
doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer
le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens
de défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir
de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels
motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être
énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,
qui peut être sommaire.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé
donné est suffisamment précis et explicite.
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut
ranger le libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la
partie défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de
la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence
de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si la citation n’indique pas sur quelle
qualité, quel titre la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) se fonde
pour réclamer paiement du montant de 965,35.- € aux parties citées, il en
résulte toutefois que la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) est
l’assureur du véhicule appartenant à PERSONNE2.) et conduit par
PERSONNE1.) au moment des faits et qu’elle réclame remboursement aux
parties citées du montant de 965,35.- € qu’elle prétend avoir déboursé en
relation causale avec l’accident.
Le tribunal en déduit que la société anonyme de droit belge SOCIETE3.)
agit en tant que subrogée dans les droits de son assuré qu’elle prétend avoir
indemnisé.
Il suit de ce qui précède que la société anonyme SOCIETE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas pu se méprendre sur les causes,
nature et portée de la demande de la société anonyme de droit belge
SOCIETE3.) de sorte qu’ils ont pu se défendre en connaissance de cause.
L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.
La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.), introduite
dans les délai et formes de la loi, est partant à déclarer recevable.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre
les deux affaires afin d’y statuer par un seul et même jugement.
- Quant au fond
Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE2.) fut
conduit au moment des faits par son époux PERSONNE1.); la garde dudit
véhicule est dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.).
L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué
par la société anonyme SOCIETE1.) n’étant, par ailleurs, pas contestée, les
conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont
données par rapport à la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE1.).
En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE2.)
est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
PERSONNE3.) ne contestant ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué
dans l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de
l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil sont données par rapport à la demande dirigée par la société anonyme
de droit belge SOCIETE3.) à son encontre.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les
parties défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs
adverses.
Selon l’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.),
l’accident du 14 octobre 2023 s’est produit comme suit :
PERSONNE1.) circulait conformément aux prescriptions légales et se
trouvait immobilisé ADRESSE8.) du fait de la signalisation (panneau-stop)
et en attente de laisser passer les véhicules prioritaires. Le véhicule conduit
par PERSONNE3.) était immobilisé derrière le véhicule de PERSONNE1.).
Le conducteur PERSONNE3.) commença à klaxonner. Le trafic étant libre
sur la voie principale le conducteur PERSONNE1.) s’est engagé en vue de
s’insérer sur ladite voie principale ceci en direction de la gauche prise
depuis le point de départ. Contre toute attente et au mépris des règles les
plus élémentaires de sécurité, le conducteur PERSONNE3.) s’est élancé
derrière le véhicule de PERSONNE1.) en essayant de le dépasser par la
droite. Lors de cette manœuvre les véhicules sont entrés en contact.
Ils sollicitent une comparution personnelle des parties pour établir leur
version des faits.
La société anonyme
SOCIETE1.)
et
PERSONNE3.)
décrivent le
déroulement de l’accident comme suit :
PERSONNE3.) conduisait son véhicule sur la voie de droite de la
ADRESSE6.)
en provenance de la Belgique et en direction de
ADRESSE9.)-centre. PERSONNE1.) accéda à la ADRESSE6.) à partir de
la ADRESSE8.) et conduisait son véhicule sur la ADRESSE6.) dans la
même direction qu’PERSONNE3.) mais sur la voie de gauche. A
l’approche du rétrécissement de la double voie de la ADRESSE6.) en une
seule voie à hauteur du ADRESSE9.), PERSONNE1.) se rabattit
soudainement sur la voie de droite sur laquelle circulait à ce moment
PERSONNE3.), violant ainsi la priorité de ce dernier de sorte que le choc
fut inévitable.
Ils entendent établir leur version des faits par l’attestation testimoniale
établie par PERSONNE4.), passagère dans le véhicule conduit par
PERSONNE3.).
L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.) concluent au
rejet de cette attestation testimoniale, au motif que PERSONNE4.), épouse
d’PERSONNE3.), est partie au litige.
Il est constant en cause qu’aucun constat amiable n’a été signé entre parties.
La localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident – flanc
gauche en ce qui concerne le véhicule d’PERSONNE3.) et flanc droit en ce
qui concerne le véhicule de PERSONNE1.) - ne permet pas de retracer la
genèse de l’accident.
L’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.) se prévalent
d’une attestation testimoniale émanant de PERSONNE4.) pour étayer leur
version des faits.
L’article 405 du nouveau code de procédure civile dispose que « chacun
peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont
frappées d’une incapacité de témoigner en justice ».
Ces personnes frappées d’une incapacité de témoigner sont les parties au
procès (cf. Cour 10 juillet 1991, Pas. 28, p. 231).
En l’espèce, PERSONNE4.) est partie à l’instance. Son attestation
testimoniale ne saurait partant être prise en considération.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties
sollicitée par l’association sans but lucratif SOCIETE2.) et PERSONNE1.)
étant donné qu’en raison des versions des faits divergentes présentées de
part et d’autre cette mesure d’instruction n’est pas susceptible de mener à
un résultat utile.
Il suit de ce qui précède qu’aucune des parties défenderesses respectives ne
s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la
preuve de la faute du conducteur adverse.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) en tant que dirigée contre
PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ainsi que la
demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) en tant que
dirigée contre PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont dès
lors fondées en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame paiement du montant de
3.371,64.- € en réparation du préjudice matériel accru au véhicule
d’PERSONNE3.) et le montant de 1.465,43.- € à titre de frais de location
d’un véhicule de remplacement pendant 30 jours, soit le montant total de
4.837,07.- €.
Elle verse, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise, la facture de
réparation, la facture de la société SOCIETE4.) et la preuve de paiement des
montants réclamés.
Le montant de 3.371,64.- € n’étant pas contesté et documenté par ailleurs
par les pièces versées au dossier, il y a lieu de l’allouer.
La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) et PERSONNE1.)
contestent le montant réclamé de 1.465,43.- €, au motif que l’expert a retenu
seulement 4 jours d’immobilisation du véhicule.
La société anonyme SOCIETE1.) demande principalement le montant de
1.465,43.- €, au motif qu’il n’est pas surfait et subsidiairement le montant
de : (1.465,43.- € : 30 jours) x 4 jours = 195,39.- €.
Il résulte du rapport d’expertise CABELUX du 11 janvier 2024 que l’expert
a évalué le temps nécessaire à la réparation du véhicule appartenant à
PERSONNE3.) à 4 jours.
La facture de la société SOCIETE4.) a été émise pour une période de
location de 30 jours au prix de 1.465,43.- €.
La société anonyme SOCIETE1.) restant en défaut de justifier la nécessité
d’un véhicule de remplacement pendant 30 jours, il y a lieu de lui allouer le
montant de 195,39.- € à titre de frais de location d’un véhicule de
remplacement pendant 4 jours.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant à déclarer
fondée pour le montant de 3.371,64 + 195,39 = 3.567,03.- € avec les intérêts
sur le montant de 3.371,64.- € à partir du 16 janvier 2024, date du
déboursement, jusqu’à solde et sur le montant de 195,39.- € à partir du 8
janvier 2024, date du déboursement, jusqu’à solde.
La société anonyme de droit belge SOCIETE3.) réclame le remboursement
du montant de 965,35.- € en réparation du préjudice matériel accru au
véhicule de PERSONNE2.).
Elle verse, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise.
En présence des contestations de la société anonyme SOCIETE1.) et
PERSONNE3.), il y a lieu de constater que la société anonyme de droit
belge SOCIETE3.) reste en défaut d’établir qu’elle a réglé le montant dont
elle réclame remboursement.
La demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) est partant
à déclarer non fondée.
- Quant aux demandes accessoires
A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes recevables,
les joint,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
SOCIETE2.) in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 3.567,03.- € avec les intérêts sur le montant de 3.371,64.- € à
partir du 16 janvier 2024, date du déboursement, jusqu’à solde et sur le
montant de 195,39.- € à partir du 8 janvier 2024, date du déboursement,
jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) non
fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) in
solidum aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.