Court grants probation for three traffic violations after defendant admits guilt and accepts the lesson.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of three traffic violations after she admitted to the facts without contesting them. While the court upheld the conviction based on the police report and photos, it suspended the sentence for one year as a condition of probation. The defendant was warned that any new offense during this period would result in the immediate execution of the original penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant admits guilt to minor traffic offenses, the court may impose a suspended sentence with a probationary period to encourage behavioral reform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6
Jugement n°: 159/2025
Not.: 352/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 3 avril 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
B-ADRESSE3.),
prévenue, comparant par Maître Anne DENOEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire a été remise
contradictoirement au 8 juillet 2025.
A l’appel à l’audience publique du 8 juillet 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu par Maître Anne DENOEL.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Anne DENOEL a été entendue en les explications et moyens de défense de
la prévenue PERSONNE1.).
2 | 6
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 80263/2023 et n° 80264/2024 (saisie) dressés le 21 mai
2024 par le commissariat Ourdall (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 3 avril 2025 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
le 9 avril 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/05/2024 vers 11:30 heures à L-ADRESSE4.) en direction d'ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
La mandataire de la prévenue PERSONNE1.) explique que la prévenue a reconnu
son erreur, qu’elle a compris la leçon et qu’elle se montre beaucoup plus prudente.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2024 vers 11:30 heures à L-ADRESSE6.) en direction d'ADRESSE5.),
3 | 6
1)
d’avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
2)
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) être restée en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord,
pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé
en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir
sincère de la prévenue, le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents
judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
4 | 6
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 15 juillet 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Il y a lieu à ordonner la restitution des vingt-huit disques du camion
NUMERO1.)(L) saisis suivant le procès-verbal de saisie susmentionné de la police
grand-ducale au légitime propriétaire.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre de la
prévenue PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 15 juillet 2025,
5 | 6
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,05 euros,
ordonne la restitution des vingt-huit disques du camion NUMERO1.)(L) saisis
suivant le procès-verbal de saisie n° 80264 dressé le 21 mai 2024 par le commissariat
Ourdall (C2R) de la police grand-ducale au légitime propriétaire.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, ,
152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
6 | 6
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.