Luxembourg police court dismisses charges against multiple defendants for a specific incident in Diekirch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch rendered a default judgment against three defendants who failed to appear, while the remaining defendants appeared in person. The prosecution alleged specific criminal acts, but the court found insufficient evidence to sustain the charges against the absent parties. Consequently, the prosecution was dismissed, and the judgment allows for opposition or appeal within the statutory time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 187; Code de procédure pénale, art. 172: A default judgment against absent defendants is valid if procedural rights were respected, though it remains subject to opposition or appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 158/2025
Not.: 319/25/DD
Rép. n°: 1106/2025
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.)
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 1er avril 2025 et 25 avril 2025, et
1)
PERSONNE3.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
2) PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à
L-ADRESSE5.),
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
3) PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE6.), actuellement sans domicile
ni résidence connus,
prévenue et défenderesse au civil, ne comparant pas,
4) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.) (ADRESSE8.)), demeurant
à B-ADRESSE9.) (ADRESSE8.)), ADRESSE10.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Brahim SAHKI, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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5) PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE11.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne,
et
6) PERSONNE6.), né le DATE6.) à ADRESSE11.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne.
en présence de:
PERSONNE7.),
née
le
DATE7.)
à
ADRESSE11.), demeurant à
B-
ADRESSE12.), comparant en personne, assistée par la société à responsabilité limitée
FM Avocat Sàrl, établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des
Girondins, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro
B245.686 auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, représentée
par son gérant uniquement actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
et
PERSONNE8.), né le DATE8.) demeurant à B-ADRESSE13.), comparant en
personne,
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.)
et PERSONNE1.) et PERSONNE6.).
Procédure:
L’affaire fixée à l’audience publique du 20 mai 2025 a été décommandée par les
soins du parquet.
A l’appel à l’audience publique du 8 juillet 2025, les prévenus PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
ont comparu en personne. La prévenue
PERSONNE4.) a comparu en personne, assistée de Maître Brahim SAHKI, avocat à la
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Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
demeurant à Luxembourg.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus présents à l’audience ont tous exprimé leur volonté de faire des
déclarations quant aux faits qui leur sont reprochés.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas comparu.
La citation du ministère public du 25 avril 2025 a été notifiée au domicile du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) le 30 avril 2025.
La citation du ministère public du 25 avril 2025 a été notifiée à la prévenue
PERSONNE2.) par avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux
dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.
Le témoin
Yannick Arno RIPP,
commissaire adjoint au commissariat
Dikierch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE11.) et demeurant à B-
ADRESSE12.) a été entendue en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
La société à responsabilité limitée FM Avocat Sàrl, établie et ayant son siège social
à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de
Luxembourg et sous le numéro B245.686 auprès du Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant uniquement actuellement en
fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a
demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour PERSONNE7.) contre les prévenus
et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Maître
Frédéric MIOLI a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie
civile, intégrée au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE8.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander son dédommagement par suite des agissements des prévenus. Il a
été entendu en ses explications.
Les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
a été entendu en les explications et moyens de défense de la prévenue PERSONNE4.).
PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE6.) ont eu la
parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10708/2024 dressé le 1er avril 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale. Vu le procès-verbal de saisie
n°10771/2024 dressé le 9 avril 2024 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la
police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 161/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 26 mars 2025, renvoyant PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE3.) le
30 avril 2025.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE6.)
le 30 avril 2025.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE5.) le 30 avril 2025.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE4.) le 2 mai 2025.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le
30 avril 2025.
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
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La prévenue PERSONNE2.) étant actuellement sans domicile, ni résidence
connus, citation à comparaître lui a été donnée par publication d’un avis sur le site
internet des autorités judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 al.1 du
code de procédure pénale.
Vu la citation du 25 avril 2025 notifiée par ce moyen à la prévenue PERSONNE2.).
La prévenue PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu
à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à
l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 25 avril 2025 à PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
à
PERSONNE9.), à
PERSONNE5.), à
PERSONNE4.), au
ENSEIGNE1.) » et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.).
A)
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et plus précisément des images de
caméra-surveillance et de l’instruction à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 1er avril 2024, une altercation impliquant plusieurs personnes s’est produite au
sein de l’établissement « ENSEIGNE1.) », situé au ADRESSE14.), L-ADRESSE15.) et
non pas comme libellé sur la citation à ADRESSE16.). Il y a partant lieu de rectifier les
circonstances de lieu libellées par le ministère public dans ce sens.
Le prévenu, PERSONNE3.), se trouvait sur la terrasse de l’établissement lorsqu’une
dispute verbale est survenue entre lui et PERSONNE9.). PERSONNE1.) est alors
intervenu afin de calmer PERSONNE3.) et de l’éloigner de PERSONNE9.). Sur les
images de la caméra de vidéosurveillance celle-ci semble énervée et agitée et tente de
se rapprocher de PERSONNE3.).
C’est à ce moment que PERSONNE2.), alors enceinte de neuf mois, a saisi
PERSONNE9.) par les cheveux et lui a porté plusieurs coups. PERSONNE1.) et
PERSONNE8.) sont intervenus pour séparer les deux femmes.
Une fois ces dernières séparées, PERSONNE8.) a entamé une discussion avec
PERSONNE2.).
PERSONNE3.), apercevant cet échange entre sa sœur et
PERSONNE8.), s’est alors retourné et a violemment poussé ce dernier. Sous l’effet de
la poussée, PERSONNE8.) a perdu l’équilibre, percutant PERSONNE7.), qui a chuté
dans les escaliers.
PERSONNE3.) a ensuite porté un coup au visage d’PERSONNE8.). Ce dernier a
tenté de mettre de la distance entre lui et PERSONNE3.) en le repoussant, avant d’être
à son tour pris à partie par PERSONNE1.), qui lui a asséné plusieurs coups.
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PERSONNE9.) s’est de nouveau approchée de PERSONNE2.), laquelle a tenté une
nouvelle fois de l’agresser.
PERSONNE3.) a ensuite quitté brièvement la terrasse pendant environ deux
minutes. À son retour, il a attaqué une nouvelle fois PERSONNE8.), en lui portant un
coup violent au visage, ce qui l’a fait chuter en arrière. Alors qu’il était au sol,
PERSONNE3.) lui a asséné un coup de pied.
Enfin, il ressort également du dossier répressif que PERSONNE5.) a, dans un
premier temps, agressé PERSONNE4.), cette dernière ayant réagi en mordant
PERSONNE5.).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement,
en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en
toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son
audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN,
Code d’instruction criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
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Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence,
il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
B) Au pénal:
I. Quant au prévenu PERSONNE3.)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE3.) :
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
A. Faits au préjudice d’PERSONNE8.)
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en le poussant et en lui donnant plusieurs coups de
poings au visage, lui causant ainsi des blessures (hémorragie sous-conjonctival au
niveau de l’œil gauche avec une plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri
orbital et une ecchymose en-dessous de l’aisselle gauche) et une incapacité de travail
personnel,
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en le poussant et en lui donnant plusieurs coups de
poing au visage, lui causant ainsi des blessures (hémorragie sous-conjonctival au
niveau de l’œil gauche avec une plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri
orbital et une ecchymose en-dessous de l’aisselle gauche),
B. Faits au préjudice de PERSONNE7.)
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
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d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE11.), en poussant PERSONNE8.) sur la
personne de PERSONNE7.) causant ainsi la chute de cette dernière dans les escaliers,
lui occasionnant ainsi des blessures (fracture costale des 11e et 12e côtes droites ainsi
que des hématomes) et une incapacité de travail personnel de 15 jours, notamment du
01/04/2024 au 15/04/2024 (sans préjudice quant à une éventuelle prolongation),
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE11.), en poussant PERSONNE8.) sur la
personne de PERSONNE7.) causant ainsi la chute de cette dernière dans les escaliers,
lui occasionnant ainsi des blessures (fracture costale des 11e et 12e côtes droites ainsi
que des hématomes),
3. encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 418 et 420 du Code
pénal,
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
autrui,
en l’espèce, avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE11.) ».
Quant aux infractions :
Le prévenu PERSONNE3.) ne conteste pas les faits lui reprochés. Il explique
avoir consommé beaucoup d’alcool la nuit des faits. Cependant, il donne à considérer
qu’il n’est pas le seul fautif de la bagarre.
Il explique avoir bousculé PERSONNE8.) alors que ce dernier criait sur sa sœur
PERSONNE2.). Il admet que cette réaction n’était pas appropriée mais insiste sur le fait
qu’il ne voulait que protéger sa sœur enceinte.
Il conteste ensuite le quantum des deux parties civiles, les montants demandés
seraient totalement disproportionnés.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE3.) a porté
plusieurs coups violents à PERSONNE10.) Un de ces coups a eu pour conséquence de
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faire tomber PERSONNE8.) sur PERSONNE7.), celle-ci ayant également subi des
blessures graves.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi: il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761). Plus précisément, la
jurisprudence admet que la volonté ou non de blesser la victime est sans incidence sur
la qualification juridique d’acte volontaire du geste, son auteur ayant dû accepter les
risques que pouvait produire son acte (CSJ corr., 28 avril 2009, n° 217/09 V).
L’élément moral des deux infractions ressort en l’espèce à suffisance de la
relation des faits.
Ces gestes ont été portés de manière volontaire et ont été enregistrés par la caméra
de vidéosurveillance. Les gestes violents doivent être qualifiés de coups au sens des
articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE3.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE3.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE7.) et PERSONNE8.) résultent
des certificats médicaux versés.
Aucune incapacité de travail n’a résulté des coups et blessures dans le chef
d’PERSONNE8.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE3.) de
l’infraction libellée principalement à sa charge.
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Cependant, concernant PERSONNE7.), celle-ci a subi une incapacité de travail
d’au moins 15 jours.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal est partant
établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal.
Le prévenu PERSONNE3.) est partant convaincu, sauf à rectifier les
circonstances de lieu :
comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) »,
Faits au préjudice d’PERSONNE8.) :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en le poussant et en lui donnant plusieurs coups de
poing au visage, lui causant ainsi des blessures (hémorragie sous-conjonctival au
niveau de l’œil gauche avec une plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri
orbital et une ecchymose en-dessous de l’aisselle gauche),
Faits au préjudice de PERSONNE7.) :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE11.), en poussant PERSONNE8.) sur la
personne de PERSONNE7.) causant ainsi la chute de cette dernière dans les escaliers,
lui occasionnant ainsi des blessures (fracture costale des 11e et 12e côtes droites ainsi
que des hématomes) et une incapacité de travail personnel de 15 jours, notamment du
1er avril 2024 au 15 avril 2024 (sans préjudice quant à une éventuelle prolongation).
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
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Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les infractions reprochées à PERSONNE3.) se trouvent en concours idéal entre
elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.).
II. Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en lui donnant plusieurs coups de poing, lui causant
ainsi des blessures (notamment une hémorragie sous-conjonctivale au niveau de l’œil
gauche avec une plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri orbital et une
ecchymose en-dessous de l’aisselle gauche) et une incapacité de travail personnel,
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en lui donnant plusieurs coups de poing, lui causant
ainsi des blessures (hémorragie sous-conjonctival au niveau de l’œil gauche avec une
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plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri orbital et une ecchymose en-
dessous de l’aisselle gauche) ».
Quant aux infractions :
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas donné de suites à la convocation lui envoyée
par les agents de police. Il n’a pas non plus jugé utile de se présenter à l’audience du 8
juillet 2025.
Au vu de l’ensemble du dossier répressif, il est établi à suffisance que le prévenu
PERSONNE1.) a porté plusieurs coups violents à PERSONNE8.). Ces gestes ont été
portés de manière volontaire et ont été enregistrés par la caméra de vidéosurveillance.
Les gestes violents doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en
vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE8.) résultent des certificats
médicaux versés.
Aucune incapacité de travail n’a résulté des coups et blessures dans le chef
d’PERSONNE8.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction libellée principalement à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, sauf à rectifier les
circonstances de lieu :
comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE8.), en lui donnant plusieurs coups de poing, lui causant
ainsi des blessures (hémorragie sous-conjonctival au niveau de l’œil gauche avec une
plaie de l’arcade sourcilière gauche, un hématome péri orbital et une ecchymose en-
dessous de l’aisselle gauche).
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
III. Quant à la prévenue PERSONNE2.)
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE2.) :
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE19.), en la tirant par les cheveux et en lui
donnant plusieurs coup de poing à l’arrière de la tête, lui causant ainsi des blessures et
une incapacité de travail personnel,
14 | 29
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE19.), en la tirant par les cheveux et en lui
donnant plusieurs coup de poing à l’arrière de la tête ».
Quant aux infractions :
Lors de son audition policière la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE2.) est en aveu d’avoir porté des coups à l’encontre de PERSONNE9.) alors
que celle-ci aurait voulu agresser son frère, PERSONNE3.).
Au vu de l’ensemble du dossier répressif, il est établi à suffisance que la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE2.)
a porté plusieurs coups violents à
PERSONNE9.). Ces gestes ont été portés de manière volontaire et ont été enregistrés
par la caméra de vidéosurveillance. Les gestes violents doivent être qualifiés de coups
au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée à la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) sont réunis. Ainsi, les
conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément
matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont
réunies en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE2.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE9.) ne résulte d’aucun certificat.
Lors de son audition policière celle-ci explique ne pas avoir subi de blessures graves
mais avoir eu « un peu mal à la tête » le lendemain.
Aucune incapacité de travail n’a résulté des coups et blessures dans le chef de
PERSONNE9.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE2.) de l’infraction libellée principalement à sa charge.
La prévenue PERSONNE2.) est partant convaincue sauf à rectifier les
circonstances de lieu:
comme auteur,
15 | 29
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE9.), née le DATE9.) à ADRESSE19.), en la tirant par les cheveux et en lui
donnant plusieurs coup de poing à l’arrière de la tête.
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.).
IV. Quant à la prévenue PERSONNE4.)
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE4.):
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE11.), en la mordant au niveau du pouce
gauche, lui causant ainsi des blessures (plaie superficielle) et une incapacité de travail
personnel,
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE11.), en la mordant au niveau du pouce
gauche, lui causant ainsi des blessures (plaie superficielle) ».
La prévenue PERSONNE4.) explique qu’elle a vu PERSONNE5.) frapper
PERSONNE11.) (la compagne d’PERSONNE8.)). Au moment d’arriver près de
PERSONNE5.), cette dernière l’aurait attrapée/frappée avec les mains sur le visage et
lui aurait mis un doigt dans la bouche. La prévenue explique avoir mordu le doigt de
PERSONNE5.) par reflexe.
L’avocat de la prévenue conclut à l’acquittement de cette dernière alors qu’elle n’a
jamais eu l’intention de mordre PERSONNE5.). Elle aurait agi par reflexe alors que
PERSONNE5.) lui aurait introduit le doigt dans la bouche. Il estime ensuite que
PERSONNE4.) s’est défendue de l’agression subie par PERSONNE5.).
Quant aux infractions :
Lors de son audition policière la prévenue PERSONNE4.) est en aveu d’avoir
mordu PERSONNE5.) mais insiste sur le fait que c’est cette dernière qui l’a attaquée en
premier. Elle réitère ses déclarations à l’audience du 8 juillet 2025.
L’avocat de la prévenue PERSONNE4.) conclut à l’acquittement de celle-ci alors
qu’elle aurait agi involontairement, par reflexe.
Le tribunal souligne que les réflexes du corps humain sont des réactions
automatiques, rapides et involontaires du corps à un stimulus externe ou interne. Ils sont
produits par le système nerveux, sans intervention de la volonté ou du cerveau. Les
réflexes permettent de protéger l’organisme, de maintenir l’équilibre et d’assurer
certaines fonctions de base.
Le fait de mordre une personne au doigt ne saurait être qualifié de réflexe
physiologique, y compris lorsque le doigt en question est introduit dans la bouche de
l’auteur de la morsure. Il est en effet parfaitement possible d’introduire un doigt dans la
bouche d’autrui sans provoquer un tel acte. Une morsure constitue un geste volontaire,
soumis au contrôle du cerveau, et ne relève en aucun cas d’un automatisme inconscient
tel que, par exemple, la respiration.
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Au vu de l’ensemble du dossier répressif, il est établi à suffisance que
PERSONNE4.) a mordu PERSONNE5.). Ces gestes ont été portés de manière
volontaire et ont été enregistrés par la caméra d’un téléphone portable. Les gestes
violents doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui
précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée à la prévenue PERSONNE4.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
L’avocat de la prévenue PERSONNE4.) indique ensuite que sa mandante a voulu
se défendre d’une attaque venant de PERSONNE5.). Il y a lieu de retenir qu’il invoque
la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE4.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
de sa riposte par rapport à l’agression de la part de PERSONNE5.), de sorte que ce
moyen est à rejeter.
Le moyen tiré de la provocation n’a pas été expressément invoqué par le conseil
de la prévenue PERSONNE4.). Toutefois, dès lors que le ministère public s’est
prononcé tant sur la légitime défense que sur la provocation, le tribunal décide de se
prononcer également sur ce dernier moyen.
L’article 411 du code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont
été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
18 | 29
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter
atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait
ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption
de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive
impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle
il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les
violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur
l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse
(NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).
L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé,
et qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus
du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.
Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne
raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.
Les conditions de l’article 411 du Code pénal ne sont pas remplies alors que dans
l’espèce le geste pour la prévenue d’avoir été attrapée au visage par PERSONNE5.) ne
peut être considéré comme une violence grave. Au lieu de mordre PERSONNE5.), la
prévenue aurait tout simplement pu quitter les lieux et éviter tout acte de violence. Il y
a lieu de préciser que les autres coups portés par PERSONNE5.) l’ont été
postérieurement à la morsure.
Il convient partant d’écarter l’excuse de provocation.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE4.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE5.) ne résulte d’aucun certificat
médical. Lors de son audition policière celle-ci explique ne pas avoir subi de blessures
graves.
Aucune incapacité de travail n’a résulté de la morsure au chef de PERSONNE5.),
de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE4.) de l’infraction libellée
principalement à sa charge.
PERSONNE4.) est partant convaincue sauf à rectifier les circonstances de lieu:
comme auteur,
19 | 29
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar « ENSEIGNE1.) »,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE11.), en la mordant au niveau du pouce
gauche, lui causant ainsi des blessures (plaie superficielle).
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE4.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE4.).
V. Quant à la prévenue PERSONNE5.)
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE5.) :
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), en l’attrapant au niveau de son visage
20 | 29
et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête, lui causant ainsi des blessures et
une incapacité de travail personnel,
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), en l’attrapant au niveau de son visage
et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête, lui causant ainsi des blessures ».
A l’audience du 8 juillet 2025, la prévenue PERSONNE5.) admet avoir consommé
une grande quantité d’alcool la nuit des faits. Elle explique avoir été très choquée par
son propre comportement quand elle a visionné les images des caméras de surveillance.
Elle s’excuse auprès d’PERSONNE4.) pour son comportement.
Quant aux infractions :
Au vu de l’ensemble du dossier répressif, il est établi à suffisance que
PERSONNE5.) a attrapé PERSONNE4.) au visage et lui a porté plusieurs coups sur la
tête. Ces gestes ont été portés de manière volontaire et ont été enregistrés par la caméra
de vidéosurveillance. Les gestes violents doivent être qualifiés de coups au sens des
articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée à la prévenue PERSONNE5.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont partant établis.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE5.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE4.) ne résulte d’aucun certificat
médical.
Aucune incapacité de travail n’a résulté des coups dans le chef de PERSONNE4.),
de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE5.) de l’infraction libellée
principalement à sa charge.
PERSONNE5.) est partant convaincue sauf à rectifier les circonstances de lieu :
comme auteur,
21 | 29
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.), en l’attrapant au niveau de son visage
et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête, lui causant ainsi des blessures.
Quant à la peine :
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE5.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE5.).
VI. Quant au prévenu PERSONNE6.)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE6.) :
« comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 03.00 et 03.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE17.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
22 | 29
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé la veste de marque
ENSEIGNE 2) appartenant à PERSONNE8.), né le DATE8.), en la déchirant ».
Le prévenu
PERSONNE6.)
est en aveu d’avoir déchiré la veste de
PERSONNE8.). Il indique ne jamais avoir voulu détériorer la veste. Il accuse
PERSONNE8.) de l’avoir frappé à la tête et l’avoir provoqué par divers gestes pendant
plus d’une heure.
PERSONNE6.) est partant convaincu sauf à rectifier les circonstances de lieu :
comme auteur,
le 1er avril 2024 entre 3h00 et 3h20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE18.), dans les locaux du bar
« ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit sinon endommagé la veste de marque
DIESEL INDUSTRY appartenant à PERSONNE8.), né le DATE8.), en la déchirant ».
Quant à la peine :
L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE6.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE6.).
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
23 | 29
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéroNUMERO1.)
du 23 novembre 2011, Xe Chambre).
C) Au civil :
Partie civile de PERSONNE7.)
A l’audience du 8 juillet 2025 la société à responsabilité limitée FM Avocat Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur
la liste V auprès du Barreau de ADRESSE11.) et sous le numéro B245.686 auprès du
Registre de commerce et des sociétés de ADRESSE11.), représentée par son gérant
uniquement actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE11.) s’est constituée partie civile pour PERSONNE7.) contre les
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile en ce qu’elle se dirige contre ce dernier uniquement.
En effet, au vu de l’absence de condamnation au pénal des prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour les faits à l’encontre de PERSONNE7.), le
Tribunal n’est pas compétent pour en connaitre.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE7.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE3.) à 2.000.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE7.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 1er avril 2024 jusqu’à solde.
24 | 29
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Partie civile de PERSONNE8.)
A l’audience du 8 juillet 2025, PERSONNE8.) s’est oralement constitué partie
civile contre les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE6.) en réclamant à ceux-ci une somme totale de 2.000.- euros du chef de
son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre des prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) le tribunal est
compétent pour connaître de cette demande civile en ce qu’elle se dirige à l’encontre de
ces trois prévenus uniquement.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE8.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE3.) à 500.- euros.
Par voie de conclusion il y a lieu de condamner solidairement les prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) ladite
somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er avril 2024 jusqu’à solde.
Cependant, la partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE6.) est à déclarer
non fondée alors que PERSONNE8.) n’a versé aucune pièce justificative concernant la
valeur monétaire de la veste en question.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE6.),
par défaut
à l’égard
de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), les prévenus et défendeurs au civil présents
entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins entendus en leurs
dépositions, les parties civiles entendues en leurs conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
25 | 29
statuant au pénal:
PERSONNE3.)
acquitte le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction libellée principalement
à sa charge concernant les coups et blessures à l’encontre d’PERSONNE8.)
condamne le prévenu PERSONNE3.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,30 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement
à sa charge,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction libellée subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de
250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,30 euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
acquitte
la prévenue
PERSONNE2.)
du chef de l’infraction libellée
principalement à sa charge,
condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef
de l’infraction libellée subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de
250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 1,30 euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
26 | 29
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE4.)
acquitte
la prévenue
PERSONNE4.)
du chef de l’infraction libellée
principalement à sa charge,
condamne la prévenue PERSONNE4.) du chef
de l’infraction libellée subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de 25.-
euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
PERSONNE5.)
acquitte
la prévenue
PERSONNE5.)
du chef de l’infraction libellée
principalement à sa charge,
condamne la prévenue PERSONNE5.) du chef
de l’infraction libellée subsidiairement et retenue à sa charge à une amende de
150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,30 euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
PERSONNE6.)
condamne le prévenu PERSONNE6.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 25.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17.30.- euros,
y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours,
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statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE7.)
donne acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 10.409,50 euros,
se déclare incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
se déclare compétent pour en connaître mais uniquement en ce qu’elle se dirige à
l’encontre de PERSONNE3.),
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE7.) à la somme de 2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE7.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 1er avril 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE7.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE7.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
Partie civile de PERSONNE8.)
donne acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE6.) à concurrence de la somme totale de 2.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
dit la demande non fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE6.)
pour défaut de ventilation du préjudice subi suite à la dégradation de la veste,
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la dit fondée en principe en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE3.)
et de PERSONNE1.) pour le préjudice subi des coups et blessures endurés,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE8.) à la somme de 500.- euros,
partant,
condamne
solidairement
les prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 500.- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 1er avril 2024, jusqu’à solde,
condamne solidairement les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) encore aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 392, 398, 399,
411, 416 et 528 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152,
153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 388 et 389 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Concernant les prévenus : PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition par le prévenu/la
prévenue.
L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 187 du code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent
jugement, par courrier adressé au Parquet du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Palais
de Justice, Place Guillaume, L-9202 Diekirch.
Si le prévenu/la prévenue n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il/elle pourra
former opposition dès qu’il/elle a connaissance du jugement.
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La lettre d’opposition doit indiquer les nom, prénom(s) et adresse, la date et le numéro du
jugement ainsi que la déclaration que le prévenu/la prévenue souhaite former opposition.
Si une personne ou plusieurs personnes s’est/se sont constituée(s) partie civile contre
le prévenu/la prévenue et a/ont donc demandé au tribunal de le/la condamner à lui/leur
payer une certaine somme pour réparer le dommage que le prévenu/la prévenue a causé, le
prévenu/la prévenue doit obligatoirement lui/leur adresser une lettre de la même teneur.
Il est conseillé d’envoyer ces lettres par voie recommandée afin de conserver une preuve de
l’envoi.
Par suite de l’opposition, l’affaire sera recitée devant le tribunal de police de Diekirch.
Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Concernant les prévenus
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.