Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_152 Généré par l'IA

Speeding conviction dismissed due to credible witness testimony and facial match proving another driver.

Numéro de cause JPDPolice_152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's speeding conviction after the prosecution filed a formal opposition to the original penalty order. The defense presented a witness attestation claiming another person drove the vehicle at the time of the offense, which the court validated through a facial comparison with the driver's ID photo. Consequently, the prosecution withdrew its charges, and the defendant was acquitted of the violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale: An opposition to a penalty order is admissible if filed within legal time limits, and the court must acquit the defendant if the evidence fails to establish the infraction against them.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation penalty order opposition witness attestation facial identification acquittal of defendant criminal procedure code public prosecution withdrawal moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

1 | 4

Jugement n°: 152/2025

Not.: 1299/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 15 juillet 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC, du tribunal de police de céans

en date du 14 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef de

dépassement de la limitation de la vitesse à 70 km/h au paiement d'une amende d'un

montant de 170.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en

date du 18 janvier 2025.

Par lettre datée au 31 janvier 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en

date du 31 janvier 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé

opposition contre cette ordonnance pénale.

2 | 4

A l’appel à l’audience publique du 8 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 2592/2024 dressé le 15 mars 2024 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC du tribunal de police de

céans en date du 14 janvier 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2025.

Par lettre datée au 31 janvier 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en

date du 31 janvier 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé

opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

l’infraction.

Vu la citation du 14 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

19 mai 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

3 | 4

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/11/2023 à 20 :08 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de la vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement

étant supérieur à 20 km/h ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

déclarant qu’un certain PERSONNE2.) aurait conduit le véhicule au moment des faits.

Le prévenu se réfère à l’attestation testimoniale du prédit PERSONNE2.) jointe à

la déclaration d’opposition et demande son acquittement.

Le tribunal constate que l’attestation testimoniale remplit toutes les conditions de

forme prévues par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir commis

l’infraction retenue à charge d'PERSONNE1.) dans l’ordonnance pénale frappée

d’opposition.

Le tribunal constate encore que le conducteur du véhicule flashé au moment des

faits ressemble à la photo de PERSONNE2.) sur sa pièce d’identité versée au dossier.

Le représentant du ministère public a requis l’acquittement du prévenu.

Il échet de constater que l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale n’est pas

établie à charge d’PERSONNE1.), de sorte qu’il est à en acquitter.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC,

rendue en date du 14 janvier 2025 par le tribunal de police de céans en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

4 | 4

statuant à nouveau:

déclare l'opposition fondée,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat,

Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161,

162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.