Speeding conviction dismissed due to credible witness testimony and facial match proving another driver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's speeding conviction after the prosecution filed a formal opposition to the original penalty order. The defense presented a witness attestation claiming another person drove the vehicle at the time of the offense, which the court validated through a facial comparison with the driver's ID photo. Consequently, the prosecution withdrew its charges, and the defendant was acquitted of the violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale: An opposition to a penalty order is admissible if filed within legal time limits, and the court must acquit the defendant if the evidence fails to establish the infraction against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 152/2025
Not.: 1299/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 15 juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 mai 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC, du tribunal de police de céans
en date du 14 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef de
dépassement de la limitation de la vitesse à 70 km/h au paiement d'une amende d'un
montant de 170.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) en
date du 18 janvier 2025.
Par lettre datée au 31 janvier 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 31 janvier 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre cette ordonnance pénale.
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A l’appel à l’audience publique du 8 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 2592/2024 dressé le 15 mars 2024 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC du tribunal de police de
céans en date du 14 janvier 2025 qui a été notifiée au domicile du prévenu
PERSONNE1.) en date du 18 janvier 2025.
Par lettre datée au 31 janvier 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a en
date du 31 janvier 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
l’infraction.
Vu la citation du 14 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
19 mai 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
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« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/11/2023 à 20 :08 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de la vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
déclarant qu’un certain PERSONNE2.) aurait conduit le véhicule au moment des faits.
Le prévenu se réfère à l’attestation testimoniale du prédit PERSONNE2.) jointe à
la déclaration d’opposition et demande son acquittement.
Le tribunal constate que l’attestation testimoniale remplit toutes les conditions de
forme prévues par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir commis
l’infraction retenue à charge d'PERSONNE1.) dans l’ordonnance pénale frappée
d’opposition.
Le tribunal constate encore que le conducteur du véhicule flashé au moment des
faits ressemble à la photo de PERSONNE2.) sur sa pièce d’identité versée au dossier.
Le représentant du ministère public a requis l’acquittement du prévenu.
Il échet de constater que l’infraction retenue dans l’ordonnance pénale n’est pas
établie à charge d’PERSONNE1.), de sorte qu’il est à en acquitter.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 19/2025, not. 1299/24/DC,
rendue en date du 14 janvier 2025 par le tribunal de police de céans en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
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statuant à nouveau:
déclare l'opposition fondée,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
Le tout par application des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161,
162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.