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CACHAP_83 Généré par l'IA

Urgency claim dismissed due to lack of specific motivation; case remitted for substantive review.

Numéro de cause CACHAP_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The President of the Chamber of Punishment Execution declared the appeal admissible but dismissed the urgency claim due to a lack of specific motivation. The prisoner argued for immediate review of a transfer rejection and a grant of penal leave, while the Public Prosecutor found the urgency ungrounded. Consequently, the case was remitted to the full Chamber for a substantive decision on the merits.

Regeste Legislator

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Article 701 du code de procédure pénale; Urgency must be specifically motivated within 24 hours; failure to do so results in remittal for substantive review.

Mots-clés

Généré par l'IA
penal leave request prisoner transfer urgency requirement specific motivation remittal for merits Code of Criminal Procedure execution of penalties éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 701 du code de procédure pénale
Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en
article 701 du code de procédure pénale
Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en
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Texte complet

Arrêt n°83/25 chap

du 15 juillet 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze juillet deux mille vingt-cinq,

l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 14 juillet 2025, à 14h00heures, par déclaration au greffe

du Centre pénitentiaire, transmis par son greffe et par voie électronique le 14 juillet

2025, à 14h55, au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

pour

PERSONNE1.), né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(SRB), de nationalité

luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 juillet 2025, notifiée à PERSONNE1.) le 14 juillet

2025;

Vu l’urgence invoquée;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le 14 juillet

2025, à 14h00 transmis par son greffe et par voie électronique le 14 juillet 2025,

à 14h55, au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, pour

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la Déléguée à l’exécution des

peines ayant rejeté sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich

(ci-après CPG) présentée le 16 juin 2025 et fait droit à sa demande de congé

pénal, présentée à cette même date.

Le recours a été déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg comme

étant urgent.

Le Ministère public conclut que l’urgence n’est pas motivée.

Quant au fond, il estime que le recours n’est pas fondé pour les motifs avancés.

L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des

peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de

procédure pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

La recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever, que l’article 701 du code de procédure pénale dispose qu’en

cas d’urgence, le Président de la Chambre de l’application des peines statue dans

les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond, l’urgence devant être

motivée.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne précise pas en quoi il serait urgent à voir statuer

endéans 24 heures sur son recours contre la décision.

L’urgence n’étant pas spécifiquement motivée au sens de l’article 701 du code de

procédure pénale, il convient de renvoyer l’affaire devant la Chambre de

l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.

P A R

C E S

M O T I F S :

Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 701 du code de procédure pénale,

dit que l’urgence n’est pas établie,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle

statue sur le fond.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président à la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg qui a signé le

présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH,

président, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.