Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2300 Généré par l'IA

Court joins two criminal cases and convicts defendant of assault and probation violation.

Numéro de cause TALCH18_2300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal cases against the defendant for a single judgment. The defendant was convicted of assault and subsequently failed to comply with probation conditions, leading to a violation finding. The court applied the relevant penal and procedural codes to impose the sentence and revoke the probationary measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 401bis, 409, 327, 330-1, 439 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1, 401bis, 409, 439 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings for a unified judgment when it serves the good administration of justice, and a failure to fulfill probationary obligations constitutes a violation warranting the execution of the sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of causes probation violation assault conviction good administration of justice execution of sentence infractions contre la famille possession de pornographie enfantine voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 401bis, 409, 327, 330-1, 439 du Code pénal
la circonstance aggravante, prévue à l’alinéa 3 de l’article 401bis (le coupable est le parent
Articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1, 401bis, 409, 439 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 330-1 du Code pénal
l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330
article 20 du Code pénal
En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°2300/2025

not. 24682/24/CD

not. 33320/24/CD

(s. prob) (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

représenté par Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 24682/24/CD : infractions aux 401bis et 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.

not. 33320/24/CD : infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1, 439 alinéas 2 et 3 du

Code pénal.

Après plusieurs remises contradictoires, les affaires parurent utilement à l’audience publique

du 7 juillet 2025.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article

185 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices 24682/24/CD et 33320/24/CD, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 24682/24/CD et 33320/24/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

Quant à la notice 24682/24/CD

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice

24682/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 24 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.)

vers 22.41 heures à ADRESSE2.), volontairement donné des coups ou fait des blessures à

son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), en la frappant avec la main au visage.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, volontairement donné des coups ou fait des blessures à sa fille

PERSONNE4.)., née le DATE4.), notamment en la poussant au sol pour ensuite la rouer de

coups.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, volontairement donné des coups et fait des blessures à

son fils PERSONNE3.), âgé de moins de 14 ans au moment des faits, notamment en lui

donnant un coup de poing au visage, lui causant un saignement à la lèvre.

À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations policières. Elle a par ailleurs déclaré qu’au moment des faits, PERSONNE1.) et

elle étaient mariés, mais qu’à ce jour le couple était divorcé.

Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE1.), en représentation de son

mandant, a déclaré que PERSONNE1.) reconnaissait les faits lui reprochés et qu’il s’en

excusait. Il a par ailleurs expliqué que son mandant suivait, depuis trois mois, une cure de

désintoxication, raison pour laquelle il n’était pas à même de se présenter en personne à

l’audience.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du

serment à la barre, des blessures relevées par les agents de police sur le mineur

PERSONNE3.), des rapports de passage aux urgences relatifs aux mineurs PERSONNE3.),

et PERSONNE4.)., établis par le médecin urgentiste PERSONNE3.), ensemble des aveux du

prévenu par le biais de son mandant, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction libellée sub 3), il y a encore lieu de préciser que PERSONNE1.) a porté

des coups à son fils de moins de 14 ans, de sorte qu’il y a, en l’espèce, encore lieu de retenir

la circonstance aggravante, prévue à l’alinéa 3 de l’article 401bis (le coupable est le parent

légitime de l'enfant), dans le chef du prévenu.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE2.), vers 22.41 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE3.), en la frappant avec la main au visage,

2) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime

de plus de quatorze ans,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à sa fille

PERSONNE4.)., née le DATE4.), en la poussant au sol pour ensuite la rouer de coups,

3) en infraction à l'article 401bis, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de

l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est le parent

légitime de l'enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à son fils

PERSONNE3.), né le DATE5.), soit âgé de moins de 14 ans au moment des faits, en lui

donnant un coup de poing au visage, lui causant un saignement à la lèvre. »

Quant à la notice 33320/24/CD

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice

33320/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE6.) dressé en cause par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du DATE6.) entre

9.52 et 10.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), de

s’être intentionnellement introduit dans le logement habité par son épouse PERSONNE2.),

née le DATE3.) en violation de l’ordonnance NUMERO2.) du DATE7.) (n° rôle NUMERO3.))

lui interdisant le retour au domicile pour une période de trois mois, consécutive à l’expiration

de la mesure d’expulsion du DATE2.).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort avec ordre

ou sous condition en lui disant notamment qu’il allait la tuer et « niquer sa mère » si elle ne lui

ouvrait pas la porte et « si tu appelles la Police tu vas voir » avec la circonstance que les

menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de

mort, non accompagné d’ordre ou condition, en lui disant notamment qu’il allait la tuer et

« aujourd’hui tu es morte », avec la circonstance que les menaces ont été proférées à

l’encontre du conjoint.

À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations policières.

Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE1.), en représentation de son

mandant, a déclaré que PERSONNE1.) reconnaissait les faits lui reprochés et qu’il s’en

excusait.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du

serment à la barre, des déclarations policières de PERSONNE4.)., et de PERSONNE4.),

ensemble des aveux du prévenu par le biais de son mandant, les infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

le DATE6.), entre 9.52 et 10.10 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l'article 439, alinéa 2 du Code pénal,

de s'être introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle il a

cohabité, en violation d'une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,

conformément à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,

en l'espèce, de s’être intentionnellement introduit dans le logement habité par son

épouse

PERSONNE2.),

née

le

DATE3.),

en

violation

de

l’ordonnance

NUMERO2.) du DATE7.) (n° rôle NUMERO3.)), lui interdisant le retour au domicile pour

une période de trois mois, consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion du

DATE2.),

2) en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes,

punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites

à l'égard du conjoint,

en l'espèce, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort, sous

condition, en lui disant qu’il allait la tuer et « niquer sa mère » si elle ne lui ouvrait pas

la porte et « si tu appelles la Police tu vas voir », avec la circonstance que les menaces

ont été proférées à l’encontre du conjoint,

3) en infractions aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, verbalement, non accompagné d’ordre ou de condition, menacé d'un attentat

contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces

menaces ont été faites à l'égard du conjoint,

en l'espèce, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort, non

accompagné d’ordre ou

de

condition,

en lui disant qu’il allait la tuer et

« aujourd’hui tu es morte » avec la circonstance que les menaces ont été proférées à

l’encontre du conjoint. »

La peine

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 327 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à deux

ans et une amende de 500 à 5.000 euros. L’alinéa 2 du même article prévoit une peine

d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 à 3.000 euros. Selon

l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330

sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre

le conjoint.

L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures

ou porter des coups au conjoint (point 1°) et/ou à un descendant légitime (point 3°) d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal, sanctionne les coups et blessures portés à son

enfant de moins de 14 ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende

de 251 à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions retenues et à l’antécédent judiciaire spécifique renseigné

au casier judiciaire du prévenu en France tout en considérant l’ancienneté de cet antécédent

(décision du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.) du DATE8.)), mais également aux aveux

circonstanciés du prévenu et à l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques

au

Luxembourg,

le

Tribunal

décide

de

condamner

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de 15 mois.

Compte tenu les problèmes d’addiction du prévenu et de sa tendance à l’agressivité, le

Tribunal ne saurait le faire bénéficier d’un sursis intégral, mais retient qu’il y a lieu d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire en lui imposant

les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le

Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième Chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions, le mandataire du prévenu, en représentant le prévenu, entendu en ses

explications et moyens de défense,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

24682/24/CD et 33320/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 324,32 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

de se soumettre à une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé agréé,

en vue de soigner sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants,

-

justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général,

Service de l’Exécution des Peines,

-

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

-

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

-

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1, 401bis, 409 et 439 du

Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632,

633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.