Court joins two criminal cases and convicts defendant of assault and probation violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal cases against the defendant for a single judgment. The defendant was convicted of assault and subsequently failed to comply with probation conditions, leading to a violation finding. The court applied the relevant penal and procedural codes to impose the sentence and revoke the probationary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 401bis, 409, 327, 330-1, 439 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1, 401bis, 409, 439 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings for a unified judgment when it serves the good administration of justice, and a failure to fulfill probationary obligations constitutes a violation warranting the execution of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°2300/2025
not. 24682/24/CD
not. 33320/24/CD
(s. prob) (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
représenté par Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 28 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 24682/24/CD : infractions aux 401bis et 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
not. 33320/24/CD : infractions aux articles 327 alinéa 1 et 330-1, 439 alinéas 2 et 3 du
Code pénal.
Après plusieurs remises contradictoires, les affaires parurent utilement à l’audience publique
du 7 juillet 2025.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
À cette audience, Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article
185 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 24682/24/CD et 33320/24/CD, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Luca GOMES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 24682/24/CD et 33320/24/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 24682/24/CD
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice
24682/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 24 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.)
vers 22.41 heures à ADRESSE2.), volontairement donné des coups ou fait des blessures à
son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), en la frappant avec la main au visage.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, volontairement donné des coups ou fait des blessures à sa fille
PERSONNE4.)., née le DATE4.), notamment en la poussant au sol pour ensuite la rouer de
coups.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, volontairement donné des coups et fait des blessures à
son fils PERSONNE3.), âgé de moins de 14 ans au moment des faits, notamment en lui
donnant un coup de poing au visage, lui causant un saignement à la lèvre.
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières. Elle a par ailleurs déclaré qu’au moment des faits, PERSONNE1.) et
elle étaient mariés, mais qu’à ce jour le couple était divorcé.
Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE1.), en représentation de son
mandant, a déclaré que PERSONNE1.) reconnaissait les faits lui reprochés et qu’il s’en
excusait. Il a par ailleurs expliqué que son mandant suivait, depuis trois mois, une cure de
désintoxication, raison pour laquelle il n’était pas à même de se présenter en personne à
l’audience.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment à la barre, des blessures relevées par les agents de police sur le mineur
PERSONNE3.), des rapports de passage aux urgences relatifs aux mineurs PERSONNE3.),
et PERSONNE4.)., établis par le médecin urgentiste PERSONNE3.), ensemble des aveux du
prévenu par le biais de son mandant, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont
établies tant en fait qu’en droit.
Quant à l’infraction libellée sub 3), il y a encore lieu de préciser que PERSONNE1.) a porté
des coups à son fils de moins de 14 ans, de sorte qu’il y a, en l’espèce, encore lieu de retenir
la circonstance aggravante, prévue à l’alinéa 3 de l’article 401bis (le coupable est le parent
légitime de l'enfant), dans le chef du prévenu.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le DATE2.), vers 22.41 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE3.), en la frappant avec la main au visage,
2) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime
de plus de quatorze ans,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à sa fille
PERSONNE4.)., née le DATE4.), en la poussant au sol pour ensuite la rouer de coups,
3) en infraction à l'article 401bis, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant au-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est le parent
légitime de l'enfant,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à son fils
PERSONNE3.), né le DATE5.), soit âgé de moins de 14 ans au moment des faits, en lui
donnant un coup de poing au visage, lui causant un saignement à la lèvre. »
Quant à la notice 33320/24/CD
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice
33320/24/CD et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE6.) dressé en cause par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du DATE6.) entre
9.52 et 10.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), de
s’être intentionnellement introduit dans le logement habité par son épouse PERSONNE2.),
née le DATE3.) en violation de l’ordonnance NUMERO2.) du DATE7.) (n° rôle NUMERO3.))
lui interdisant le retour au domicile pour une période de trois mois, consécutive à l’expiration
de la mesure d’expulsion du DATE2.).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort avec ordre
ou sous condition en lui disant notamment qu’il allait la tuer et « niquer sa mère » si elle ne lui
ouvrait pas la porte et « si tu appelles la Police tu vas voir » avec la circonstance que les
menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de
mort, non accompagné d’ordre ou condition, en lui disant notamment qu’il allait la tuer et
« aujourd’hui tu es morte », avec la circonstance que les menaces ont été proférées à
l’encontre du conjoint.
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières.
Lors de la même audience, le mandataire de PERSONNE1.), en représentation de son
mandant, a déclaré que PERSONNE1.) reconnaissait les faits lui reprochés et qu’il s’en
excusait.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment à la barre, des déclarations policières de PERSONNE4.)., et de PERSONNE4.),
ensemble des aveux du prévenu par le biais de son mandant, les infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
le DATE6.), entre 9.52 et 10.10 heures, à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 439, alinéa 2 du Code pénal,
de s'être introduit dans une maison, habitée par une personne avec laquelle il a
cohabité, en violation d'une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,
conformément à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce, de s’être intentionnellement introduit dans le logement habité par son
épouse
PERSONNE2.),
née
le
DATE3.),
en
violation
de
l’ordonnance
NUMERO2.) du DATE7.) (n° rôle NUMERO3.)), lui interdisant le retour au domicile pour
une période de trois mois, consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion du
DATE2.),
2) en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes,
punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites
à l'égard du conjoint,
en l'espèce, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort, sous
condition, en lui disant qu’il allait la tuer et « niquer sa mère » si elle ne lui ouvrait pas
la porte et « si tu appelles la Police tu vas voir », avec la circonstance que les menaces
ont été proférées à l’encontre du conjoint,
3) en infractions aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, verbalement, non accompagné d’ordre ou de condition, menacé d'un attentat
contre des personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à l'égard du conjoint,
en l'espèce, menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE3.), de mort, non
accompagné d’ordre ou
de
condition,
en lui disant qu’il allait la tuer et
« aujourd’hui tu es morte » avec la circonstance que les menaces ont été proférées à
l’encontre du conjoint. »
La peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à deux
ans et une amende de 500 à 5.000 euros. L’alinéa 2 du même article prévoit une peine
d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 à 3.000 euros. Selon
l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330
sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre
le conjoint.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de volontairement faire des blessures
ou porter des coups au conjoint (point 1°) et/ou à un descendant légitime (point 3°) d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal, sanctionne les coups et blessures portés à son
enfant de moins de 14 ans d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des infractions retenues et à l’antécédent judiciaire spécifique renseigné
au casier judiciaire du prévenu en France tout en considérant l’ancienneté de cet antécédent
(décision du Tribunal correctionnel de ADRESSE1.) du DATE8.)), mais également aux aveux
circonstanciés du prévenu et à l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques
au
Luxembourg,
le
Tribunal
décide
de
condamner
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 15 mois.
Compte tenu les problèmes d’addiction du prévenu et de sa tendance à l’agressivité, le
Tribunal ne saurait le faire bénéficier d’un sursis intégral, mais retient qu’il y a lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire en lui imposant
les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le
Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième Chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions, le mandataire du prévenu, en représentant le prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
24682/24/CD et 33320/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 324,32 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
de se soumettre à une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé agréé,
en vue de soigner sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants,
-
justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général,
Service de l’Exécution des Peines,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1, 401bis, 409 et 439 du
Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632,
633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence d’Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.