Court convicts defendant of public use of false name and confiscates forged documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of publicly using a false name and ordered the confiscation of forged documents. The court found that the defendant, appearing under judicial control, had used an alias for numerous administrative procedures since January 2025. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence and confiscated the specific forged birth certificate and identity cards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 198, 199 du Code pénal; The court establishes that the public use of a false name constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and warrants the confiscation of the forged documents used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2298/2025
not. 3047/24/CD
Ex.p./s. (1x)
Confis./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Marcel MARIGO,
comparant en personne, assisté de Maître Marcel MARIGO, Avocat à la Cour,
demeurant au Luxembourg,
prévenu
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
port public de faux nom, faux, usage de faux.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er juillet 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Marcel MARIGO, Avocat à la Cour, demeurant au Luxembourg, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3047/24/CD
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.), renvoyant PERSONNE1.),
moyennant des circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infraction aux articles 196, 197 du Code pénal, à l’article 198 du Code pénal,
ainsi que du chef d’infractions à l’article 199 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, au moins depuis le
DATE4.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, publiquement pris le nom de
ALIAS1.), partant un nom qui ne lui appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches
dans le cadre de sa vie courante ainsi qu'auprès des administrations étatiques.
Le Ministère Public reproche sub II) 1) au prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit, entre
le DATE4.) et le DATE5.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
auprès de l'SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.) ainsi qu'à différents endroits non autrement
spécifiés, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques ou
publiques, en fabriquant un faux certificat de naissance prétendument émis par la commune de
ADRESSE5.), et en faisant usage de ce document pour s'enregistrer auprès de la SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub II) 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de lieux et de temps, dans une intention frauduleuse, falsifié les documents suivants :
(i.) une carte d'identité italienne prétendument émise au nom de ALIAS1.), né le DATE2.)
à ADRESSE1.), portant le numéro d'identification NUMERO2.), et
(ii.) une carte d'identité italienne prétendument émise au nom de PERSONNE1.), né le
DATE1.) à ADRESSE1.), portant le numéro d'identification NUMERO3.),
et d'avoir fait usage de la fausse carte d'identité italienne sub (i) en s'identifiant à l'aide de ladite
fausse carte d'identité dans le cadre de l'enregistrement à la SOCIETE1.),
Le Ministère Public reproche sub III) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de lieux et de temps, dans une intention frauduleuse, dans une fausse
carte d'identité italienne, relevant de la compétence des autorités italiennes, pris le nom et
prénom de ALIAS1.) et le domicile de ADRESSE6.).
Les faits
Le DATE4.), la SOCIETE1.) avait contacté la Police pour l’informer qu’elle avait des doutes
quant à l’authenticité d’une carte d’identité et d’un acte de naissance italien versés par une
personne dans le cadre d’une inscription à une adresse à ADRESSE7.). Sur lesdits documents
figurait le nom de ALIAS1.) et les documents furent émis par la commune de ADRESSE5.).
Les agents s’étaient rendus à l’adresse à laquelle cette personne s’était inscrite, mais ils ne
trouvaient pas le nom sur la sonnette.
Via Interpol les agents avaient eu l’information qu’une personne ALIAS1.) n’était pas connue
par les autorités italiennes.
Le DATE5.), les agents s’étaient à nouveau rendus à l’adresse afin de perquisitionner la
chambre de ALIAS1.). PERSONNE3.), qui avait ouvert la porte avait indiqué qu’elle était la
copine de ALIAS1.) et que ce dernier se trouvait à l’aéroport pour voyager en Italie. Les agents
verbalisant avaient sur le coup contacté la Police de l’aéroport pour effectuer des recherches
quant à ALIAS1.).
Lors de la perquisition, les agents avaient trouvé la carte d’identité italienne et l’acte de
naissance italien établis au nom de ALIAS1.). Ils avaient également trouvé une carte d’identité
italienne et une copie d’un passeport sénégalais, les deux au nom de PERSONNE1.) et avec
la photo de ALIAS1.). En outre, ils avaient trouvé des documents tels que des preuves de
paiement établies au nom de ALIAS1.) et d’autres au nom de PERSONNE1.).
Toujours lors de la perquisition, les agents verbalisant furent informés qu’aucune personne avec
le nom ALIAS1.) ne s’était présentée à l’aéroport. Ils avaient demandé à leur collègue si un
dénommé PERSONNE1.) était à l’aéroport.
Peu de temps après, ils avaient eu la confirmation qu’une personne s’était présentée à
l’aéroport avec un passeport sénégalais établi au nom de PERSONNE1.) et se trouvait déjà à
bord de l’avion en direction de ADRESSE8.). Par la suite, la personne fut sortie de l’avion et
escortée dans le bureau de la Police où elle avait indiqué qu’elle ne s’appelait pas ALIAS1.).
Lors de la continuation de l’enquête, les agents avaient procédé à une vérification des
empreintes digitales et il s’était avéré qu’il s’agissait de PERSONNE1.).
Les agents avaient pris contact avec PERSONNE3.) qui expliquait que le DATE5.) elle avait
aidé son copain ALIAS1.) à faire les valises, qu’il avait une valise de couleur rouge et qu’il se
rendait en Italie pour des raisons familiales.
Lors d’une recherche sur les réseaux sociaux, les agents avaient trouvé un compte Facebook
au nom de ALIAS1.) et avec une photo de PERSONNE1.).
Le service expertises documents de l’unité de la Police de l’Aéroport avait procédé à une
vérification des documents saisis et avait conclu que la carte d’identité italienne n°NUMERO2.)
et la carte d’identité italienne n°NUMERO3.) sont des documents falsifiés.
Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) avait soutenu avoir donné sa carte d’identité à une
personne pour qu’elle lui fasse un curriculum vitae et qu’après trois jours il l’avait récupérée. En
sus, il expliquait qu’il était hébergé dans la chambre où les agents avaient trouvé les documents,
qu’il était en possession d’une carte d’identité italienne non falsifiée, qu’il n’avait jamais falsifié
un document, que ce n’était pas lui sur la photo du compte Facebook et qu’il ne connaissait pas
personnellement ALIAS1.) ni PERSONNE3.) et qu’il ne s’était jamais déclaré à la SOCIETE1.).
À l’audience il avait maintenu ses contestations.
Appréciation
PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les
infractions lui reprochées par le Parquet.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation émise par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et
de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond
apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les
parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,
2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Pendant toute l’enquête, PERSONNE1.) avait contesté les faits et avait fait allusion à une
usurpation d’identité. Sur question du Tribunal s’il avait entamé une quelconque démarche
comme une plainte il avait nié.
Le Tribunal constate qu’il existe plusieurs éléments objectifs dans le dossier répressif qui
prouvent que le prévenu avait fait usage d’un autre nom et avait établi des documents avec ce
faux nom.
Quand la Police s’était rendue à l’adresse indiquée par la commune, PERSONNE3.) avait
ouvert la porte et s’était présentée comme la copine de ALIAS1.). Elle avait indiqué où il se
trouvait, tout en précisant qu’il portait une valise rouge et que pour des raisons familiales il se
rendait en Italie. À l’aéroport les agents avaient trouvé une personne avec une valise rouge et
qui se rendait en Italie pour des raisons familiales, mais non pas le dénommé ALIAS1.), qui ne
se trouvait d’ailleurs pas à l’aéroport le jour en question, mais le prévenu.
En sus, il avait soutenu que la carte d’identité italienne lui appartenait et qu’elle n’était pas
falsifiée (alors qu’elle constitue un faux), alors que sur ledit document il est marqué qu’il est de
nationalité italienne alors qu’il est, d’après son passeport – document qui n’est pas un faux –
de nationalité sénégalaise.
À cela s’ajoute que, lors de la perquisition dans la chambre où il avait hébergé, les agents
avaient trouvé des factures et d’autres documents toujours avec l’un ou l’autre nom. Concernant
le compte Facebook, il a contesté devant le Juge d’instruction que c’était lui alors que lors de
l’audience il a soutenu que quelqu’un aurait pris sa photo pour son compte.
Les déclarations du prévenu ne sont d’ailleurs étayées par aucun élément du dossier répressif
et sont dénuées de tout fondement alors qu’il semble peu probable qu’il aurait donné sa carte
d’identité à une personne lui inconnue, qui la restitue après trois jours et par après quand la
Police avait engagé des poursuites il n’avait pas eu l’idée d’aller porte plainte pour usurpation
d’identité.
Au vu de ce qui précède, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, du témoin
PERSONNE2.) qui a résumé l’enquête et a confirmé qu’il n’existe aucun doute que sur la photo
sur le compte Facebook au nom de ALIAS1.) il s’agissait de PERSONNE1.), le Tribunal retient
qu’il est établi que le prévenu a utilisé les deux identités à savoir sa vraie identité ainsi qu’une
identité fictive à savoir celle de ALIAS1.) et qu’il est partant l’auteur des faits lui reprochés.
Quant à l’infraction de faux et usage de faux libellée par le Ministère Public, le Tribunal constate
que ce dernier a qualifié provisoirement un acte de naissance comme étant un faux en écritures
authentiques ou publiques et serait partant visé par l’article 196 du Code pénal.
Concernant la qualification juridique des faits lui reprochés, le Tribunal rappelle que la
qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond.
Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer le cas échéant la
qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5).
La juridiction du fond n'a non seulement la possibilité, mais encore le devoir de donner aux faits
dont elle est saisie la véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des
faits.
La nature des faits est la même, le Tribunal décide partant de requalifier le fait libellé.
Falsifier un acte de naissance et de prendre un faux nom dans ledit acte ne constitue pas une
infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal mais aux articles 198 et 199 du Code pénal.
Pour le surplus, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) au moins depuis le DATE4.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 231 du Code pénal,
d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir publiquement pris le nom de ALIAS1.), partant un nom qui ne lui
appartient pas, à l'occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie courante
ainsi qu'auprès des administrations étatiques,
II) entre le DATE4.) et le DATE5.), auprès de l'SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.) ainsi qu'à
différents endroits non autrement spécifiés,
1.
a) en infraction à l'article 198 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié un papier de légitimation relevant de la
compétence d'une autorité étrangère, et d’avoir fait usage de cette pièce falsifiée,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié un certificat de naissance et
d’avoir fait usage de ce document pour s'enregistrer auprès de la SOCIETE1.),
b) en infraction à l'article 199 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans un papier de légitimation, relevant de la
compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et un prénom supposés,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans un acte de naissance, relevant
de la compétence des autorités italiennes, pris le prénom et nom de ALIAS1.) ;
2) en infraction à l'article 198 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié des cartes d'identité, relevant de la
compétence d'une autorité étrangère, et d’avoir fait usage d'une de ces pièces falsifiées
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, falsifié les documents suivants :
(i.) une carte d'identité italienne prétendument émise au nom de ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.), portant le numéro d'identification NUMERO4.) ; et
(ii.) une carte d'identité italienne prétendument émise au nom de PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), portant le numéro d'identification NUMERO3.),
et d'avoir fait usage de la fausse carte d'identité italienne sub i) en s'identifiant à l'aide
de ladite fausse carte d'identité dans le cadre de l'enregistrement à la SOCIETE1.),
3) en infraction à l'article 199 du Code pénal,
d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans une carte d'identité, relevant de la
compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et un prénom supposés, et
un domicile supposé,
en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, dans une fausse carte d'identité
italienne, relevant de la compétence des autorités italiennes, pris le nom et prénom de
ALIAS1.) et le domicile de ADRESSE9.). »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal pour avoir
été commises dans une intention délictuelle unique. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis partiel quant à l’exécution de 6 mois
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En outre, le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des faux documents
suivants :
-
Certificat de naissance italien au nom de ALIAS1.),
-
Carte d’identité NUMERO5.) au nom de ALIAS1.),
-
Carte d’identité italienne NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),
-
saisis suivant procès-verbal de saisie NUMERO6.) du DATE6.) dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 37,47 euros,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des faux documents suivants :
Certificat de naissance italien au nom de ALIAS1.),
Carte d’identité NUMERO5.) au nom de ALIAS1.),
Carte d’identité italienne n° NUMERO3.) au nom de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal de saisie NUMERO6.) du DATE6.) dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.),
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65, 66, 198, 199 et 231 du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence d’Anne
THEISEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.