Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of seized drugs and phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items. The prosecution alleged the sale of substances on February 24, 2025, supported by police reports and toxicology analysis. The court upheld the conviction and ordered the confiscation of 20 white pills, a smartphone, and 50 euros while returning 27.21 euros to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of drug trafficking is sufficient when corroborated by police seizure reports and toxicological analysis, leading to confiscation of contraband and related proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2311/2025
Notice no 8533/25/CD
1 x ex.p./s.p.
1 x confisc./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 16 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 30 juin 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère
Public, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le
prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu
PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant.
Maître Eric SAYS, en représentation de son mandant PERSONNE1.), eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 514/25 (XXIIe) du 7 mai 2025 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles
8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro JDA 174892-1 établi en date du 24 février 2025 par la Police
Grand-Ducale, Service décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Sud-Ouest,
ainsi que l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 8533/25/CD.
Vu le rapport d’essai numéro PSI25_0213, établi par le Dr Sc. PERSONNE2.) au
Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique
-
chimie
pharmaceutique.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis le 24 février 2025, vers 13.52 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à Luxembourg, ADRESSE1.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation l'une ou
l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente loi modifiée du 19 février
1973,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à un
nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment d'avoir :
-
vendu à PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), 4 boules de cocaïne,
-
offert à PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) quantité indéterminée de
pilules d'ecstasy et de speed,
2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de I 'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I 'une ou plusieurs des substances visées à l'article
7 et 7-1 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de I 'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
14 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gr brut par boule
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gr brut par boule
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gr brut par boule
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gr brut par boule
-
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)
et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu 'il provenait de I 'une de
ces infractions ou de la participation à I 'une de ces infractions ;
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées
sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy
A35 5 G de couleur bleu foncé, de l'argent en liquide de 77,21 € ainsi que les quantités
de cocaïne, sachant au moment où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces
mêmes infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
En date du 24 février 2025, la Police a effectué des contrôles dans la cadre de la lutte
contre le trafic de stupéfiants à ADRESSE1.).
Ils ont observé qu’un homme d’origine africaine faisait des allers-retours dans les rues
prémentionnées. Ils ont ensuite constaté qu’une femme et un homme se sont rapprochés
de l’homme d’origine africaine à hauteur de la maison NUMERO1.).
Deux policiers ont par la suite remarqué que l’homme d’origine africaine a approché à
deux reprises sa main de sa bouche et a ensuite remis quelque chose à l’autre homme.
Après que ces personnes se sont séparées, les agents de police ont décidé de contrôler
l’homme et la femme ainsi que deux autres personnes. Il s’agissait notamment de
PERSONNE5.) et de PERSONNE3.). Ils ont tout de suite avoué avoir acheté quatre
boules de cocaïne auprès de l’homme d’origine africaine, et plus particulièrement deux
boules de cocaïne de 0,6 gramme et deux boules de cocaïne de 0,5 gramme.
Les quatre boules ont été saisies lors de la fouille corporelle réalisée sur la personne de
PERSONNE3.).
Suite à ce constat, les agents de police ont décidé de contrôler l’homme d’origine
africaine qui a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Ils ont contrôlé
la bouche de ce dernier, qui était vide, avant que PERSONNE1.) ait admis avoir avalé les
produits stupéfiants.
PERSONNE1.) a été transporté au HÔPITAL1.) situé à ADRESSE4.) où le résultat du
scanner du cou et thoraco-abdomino-pelvien a permis d’établir que ce dernier avait de
multiples petits corps étrangers ovalaires et arrondis au niveau de l’estomac. Il s’est par
la suite avéré que PERSONNE1.) a avalé 16 boules de cocaïne, dont 14 boules
contenant 0,5 gramme de cocaïne et 2 boules contenant 0,6 gramme de cocaïne.
L’expertise toxicologique a confirmé que les 16 boules contenaient de la cocaïne.
Il ressort de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) que ce dernier avait
des messages relatifs au trafic de stupéfiants sur son téléphone portable dont notamment
des messages échangés avec PERSONNE4.) dans lesquels cette dernière a souhaité
se procurer des pilules d’ecstasy et de speed.
Le consommateur PERSONNE3.) a avoué lors de son audition du 24 février 2025 avoir
acheté quatre boules de cocaïne auprès de PERSONNE1.) au prix de 60 euros.
PERSONNE5.) a indiqué lors de son audition du 24 février 2025 que PERSONNE3.) a
acheté trois boules de cocaïne auprès de PERSONNE1.) pour le montant de 50 euros.
Auditionné en date du 24 février 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se
taire.
Le 25 février 2024, PERSONNE1.) a avoué les faits qui lui sont reprochés devant le juge
d’instruction. Il a cependant précisé de n’avoir reçu que 50 euros pour la vente de
stupéfiants à PERSONNE3.).
A l’audience publique du 30 juin 2025, Maître Eric SAYS, en représentation de son
mandant PERSONNE1.), était en aveu concernant les faits qui lui sont reprochés.
II. En droit
A l’audience publique du 30 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits
et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et
investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en
cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le consommateur PERSONNE3.),
le résultat du scanner du cou et thoraco-abdomino-pelvien ainsi que du résultat de la
saisie des stupéfiants effectuée, le résultat de l’expertise toxicologique, les déclarations
des consommateurs PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ainsi que le résultat de
l’exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE1.).
Au vu de la grande quantité de stupéfiants, du résultat de l’exploitation sommaire du
téléphone portable de PERSONNE1.) et des aveux du prévenu, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que l’ensemble des stupéfiants saisis était destiné à l’usage par autrui
et plus particulièrement à la vente.
Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier
répressif que PERSONNE1.) a acquis, vendu, détenu et transporté des stupéfiants en
vue de l’usage par autrui.
Le Tribunal retient également qu’au vu des déclarations de PERSONNE3.), du résultat
de l’exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE1.) et des aveux du
prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a vendu des stupéfiants à PERSONNE3.) en
date du 24 février 2025 et une quantité indéterminée de pilules d’ecstasy et de speed à
PERSONNE4.) après le 21 janvier 2025.
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de
la loi modifiée du 19 février 1973 telles que libellées à son encontre au réquisitoire du
Ministère Public, sauf à rectifier les circonstances de temps de « depuis le 24 février
2025 » à « depuis le 21 janvier 2025, et notamment le 24 février 2025 » étant donné que
PERSONNE4.) a envoyé un message à PERSONNE1.) en date du 21 janvier 2025 afin
de commander des stupéfiants.
Dans la mesure où la vente, l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants libellés
sub 1) et sub 2) ont été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de
retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les
produits stupéfiants susmentionnés, 50 euros saisis sur sa personne, étant donné que le
prévenu a avoué avoir obtenu cette somme en tant que produit de la vente des
stupéfiants à PERSONNE3.), ainsi que le téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle Galaxy A35 5 G de couleur bleu foncé pour lequel l’exploitation a permis de
dégager que ledit téléphone a été utilisé pour la vente de stupéfiants par PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur,
depuis le 21 janvier 2025 et notamment le 24 février 2025, vers 13.52 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg,
ADRESSE1.),
1) en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en
circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la présente
loi modifiée du 19 février 1973,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert, à
un nombre indéterminé de personnes, des quantités indéterminées de stupéfiants,
et notamment d'avoir :
-
vendu à PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), 4 boules de cocaïne,
-
offert à PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) quantité indéterminée
de pilules d'ecstasy et de speed,
2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de I 'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I 'une ou plusieurs des substances visées
à l'article 7 et 7-1 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de I 'acquisition de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux :
-
14 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gramme brut par boule,
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gramme brut par boule,
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,6 gramme brut par boule,
-
2 boules de cocaïne d'un poids de 0,5 gramme brut par boule,
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,
lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu 'il
provenait de I 'une de ces infractions ou de la participation à I 'une de ces
infractions ;
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1) et 2), à savoir un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
modèle Galaxy A35 5 G de couleur bleu foncé, de l'argent en liquide de 50 euros
ainsi que les quantités de cocaïne, sachant au moment où il recevait ces objets,
qu'ils provenaient de ces mêmes infractions. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé
de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès
lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1. de la loi du 19 février
1973 précitée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte
de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Comme cependant PERSONNE1.) n’avait pas encore subi, au moment des faits, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal, mais afin d’éviter une réitération des faits, il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 15 mois de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement
comme objets de l’infraction :
-
16 boules blanches,
saisies suivant rapport numéro JDA 174892-14 établi en date du 25 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants Sud-Ouest,
-
4 boules blanches,
saisies suivant rapport numéro JDA 174892-4 établi en date du 24 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange,
-
50 euros,
-
smartphone de la marque SAMSUNG Galaxy A35 5 G,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février 2025 par
la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S-
O. Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de 27,21 euros des 77,21
euros saisis suivant procès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février
2025 par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section
Stupéfiants-S-O.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 2.775,88 euros, dont des analyses toxicologiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
16 boules blanches,
saisies suivant rapport numéro JDA 174892-14 établi en date du 25 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants Sud-Ouest;
-
4 boules blanches,
saisies suivant rapport numéro JDA 174892-4 établi en date du 24 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Hesperange;
-
50 euros,
-
smartphone de la marque SAMSUNG Galaxy A35 5 G,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février 2025 par
la Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S-
O;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de 27,21 euros des 77,21 euros saisis
suivant procès-verbal numéro JDA 174892-13 établi en date du 24 février 2025 par la
Police Grand-Ducale, Direction centrale police judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-S-O.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1. et 18 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,
attachée de justice, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.