Court orders defendant to pay employment agency damages for criminal fraud and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil claim filed by the Agence pour le Développement de l'Emploi (ADEM) against the defendant admissible and well-founded. The court found the defendant liable for a sum of €15,454.35 plus €500 in procedural costs based on the criminal charges of fraud and related offenses. Consequently, the defendant was condemned to pay the specified amounts to the employment agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 60, 65, 196, 197, 198, 199, 199bis, 231, 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving fraud, the court may award civil damages to the victim and order the defendant to pay procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 3 0 9 / 2 0 2 5
Notice no 6876/22/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de
et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
- p r é v e n u –
en présence de
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM),
et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
comparant par Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
infractions aux articles 196, 197, 198, 199, 199bis, 231, 496-1, 496-2 et 506-1 3) du
Code pénal.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et
au nom de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ci-après « ADEM »),
préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice
Rudatinya
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 176/2024 (Ve) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 janvier 2024,
confirmée par l’arrêt numéro 1000/24 du 22 octobre 2024 de la chambre du conseil
de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances
atténuantes quant aux infractions libellées sub D.) et E.1.), devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infractions aux articles 196, 197, 198, 199, 199bis, 231, 496-1, 496-2 et 506-1 3) du
Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro
6876/22/CD,
et
notamment
les
rapports
numéro
SPJ-CB-CG-
G/2022/JDA113476.8
établi en date du
novembre
2022 et SPJ-CB-CG-
G/2022/JDA113476.11 établi en date du 14 avril 2023 par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, SDPJ Centre-Est.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme co–auteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits,
ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons,
promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et
délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance,
aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
A. Depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 29.08.2017 dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 231 du Code pénal
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de PERSONNE2.), partant un nom qui
ne lui appartient pas, à l’occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie
courante ainsi qu’auprès des administrations étatiques,
B. Au courant de l’année 2017 en Allemagne,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 199bis du Code pénal
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande
de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme,
une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère,
peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
d’avoir acquis, même gratuitement, une carte d’identité n° NUMERO1.) relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère, délivrée sous un nom et un prénom
autres que les siens, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
C. Depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 23.03.2018 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 198 et 199 du Code pénal
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport,
un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme,
une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou
étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées
ou altérées,
d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse
ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,
d'embauche ou tout autre permis, autorisation relevant de la compétence d'une
autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou un prénom supposés,
ou une fausse qualité ou un domicile supposé, et d’avoir fait usage d’une de ces pièces
délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un
domicile autres que le siens,
en l’espèce, d’avoir, dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale,
relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise, pris un nom et un prénom
supposés, soit celui de PERSONNE2.), et d’avoir fait usage de ce document, falsifié
par le fait d’avoir été délivré sous un nom et un prénom autres que les siens,
D. Depuis un temps non prescrit, entre le 29.08.2017 et le 31.12.2020 et notamment
aux périodes et dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures
authentiques, ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, par le fait d’avoir pris le faux nom de PERSONNE2.) et/ou d’avoir apposé une
fausse signature de PERSONNE2.) dans les documents mentionnés ci-dessous,
et d’en avoir fait usage dans ses relations avec les autorités publiques, ainsi que dans
le cadre de sa vie courante :
-
En date du 18.04.2018, d’avoir commis un faux en écritures privées, en
signant un contrat de travail entre PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., et d’en avoir fait usage entre autre dans ses relations
avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre commun
de la sécurité sociale et de l’Agence pour le développement de l’emploi,
-
Entre juin 2019 et décembre 2019, d’avoir commis des faux en écritures
privées, en faisant établir par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sinon
par la fiduciaire de celle-ci, des fiches de salaires et une attestation
patronale au nom de PERSONNE2.), et d’en avoir fait usage dans ses
relations avec des administrations étatiques, notamment auprès de l’Agence
pour le développement de l’emploi,
-
En mai 2020 et novembre 2020, d’avoir commis des faux en écritures
privées, en faisant établir par l’Agence pour le développement de l’emploi
des décomptes des prestations de chômage au nom de PERSONNE2.),
-
En février, mars, novembre et décembre 2020 d'avoir commis des faux en
écritures privées, en faisant établir par la société anonyme SOCIETE2.)
S.A., sinon par la fiduciaire de celle-ci, des fiches de salaires au nom de
PERSONNE2.), et d'en avoir fait usage dans ses relations avec des
administrations étatiques, notamment auprès de l'Agence pour le
développement de l'emploi,
E. En date des 16.10.2019 et 16.12.2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à l’Agence pour le développement de l’emploi à L-4360
Esch-sur-Alzette, 1, bd de France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en
écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en
écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, commis des faux en écritures privées a) en procédant à son
inscription en tant que demandeur d’emploi et b) en remplissant et en signant une
demande en vue de l’octroi des indemnités de chômage complet, avec le faux nom de
PERSONNE2.),
soit par fausses signatures sinon altération d’écritures et de signatures, et par
fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir fait usage par la transmission à l’Agence pour le développement de
l’emploi,
2. En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations dans le cadre d’une
demande d’octroi des indemnités de chômage complet, par le fait d’y prendre le nom
de PERSONNE2.), en vue d’obtenir des indemnités à charge de l’Agence pour le
développement de l’emploi, soit à charge de l’Etat ou à charge d’une autre personne
morale de droit public,
F. Entre le 15.12.2019 et le 30.11.2020 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à l’Agence pour le développement de l’emploi à L-4360
Esch-sur-Alzette, 1, bd de France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal
d’avoir, suite à une déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a
droit que partiellement,
d’avoir, suite à la fausse déclaration telle que libellée sub E.2.) du présent réquisitoire,
perçu le montant net de 15.485,35 euros à titre d’indemnités de chômage, indemnité
à laquelle il n’a pas droit dans la mesure où il se trouvait en séjour illégal au
Luxembourg, ne disposait pas d’autorisation de travail et avait usurpé l’identité d’une
autre personne dans la demande d’octroi des indemnités de chômage complet,
G. Depuis le 29.08.2017 respectivement depuis le 15.12.2019 et plus précisément à
partir des décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et utilisé les documents sub A.) – E.)
du présent du présent réquisitoire ainsi que la somme de 15.485,35 euros sub F.),
constituant l’objet, le produit direct ou indirect ou constituant un avantage patrimonial
quelconque des infractions y libellées, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de ces infractions, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
En date du 28 juillet 2020, le mandataire du prévenu PERSONNE1.), Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, a adressé une lettre recommandée au Ministère des
affaires étrangères et européennes afin de solliciter la régularisation de la situation de
PERSONNE1.) alias PERSONNE2.).
Il ressort de ladite lettre que PERSONNE1.) a été enregistré sous une identité qui
n’était pas la sienne au répertoire national des personnes physiques, à savoir au nom
de PERSONNE2.). Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA a indiqué que
PERSONNE1.) est entré au Luxembourg pour la première fois le 31 août 2017 et, étant
donné qu’il a souhaité travailler, mais qu’il n’avait pas les papiers nécessaires, il a
« loué » l’identité de PERSONNE2.).
Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA a également relaté que son mandant a
travaillé depuis le 22 septembre 2017 en tant qu’intérim au Luxembourg et ce jusqu’au
18 avril 2018, date à laquelle il a signé un contrat de travail à durée indéterminée sous
son identité « empruntée » PERSONNE2.) avec la société SOCIETE1.) S.A..
PERSONNE1.) s’est ensuite fait licencier pour des raisons économiques en date du
11 octobre 2019, avec un préavis de deux mois se terminant le 14 décembre 2019.
Depuis, PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage.
Il résulte également de ladite lettre que PERSONNE1.) n’est plus en possession des
papiers d’identité « empruntés » et qu’il sollicite une autorisation de séjour.
Ladite lettre a été transmise par le Ministère des affaires étrangères et européennes à
l’ADEM, raison pour laquelle cette dernière a eu connaissance des faits et a déposé
une plainte contre PERSONNE1.) au cabinet du juge d’instruction en date du 2 mai
2022.
L’ADEM a indiqué que PERSONNE1.) s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi
auprès de l’ADEM sous le nom de PERSONNE2.) le 16 octobre 2019 et a introduit une
demande d’octroi des indemnités de chômage complet le 16 décembre 2019.
L’ADEM a fait droit à la demande d’octroi des indemnités de chômage.
Etant donné que PERSONNE1.) ne disposait ni d’un titre de séjour, ni d’une
autorisation de travail et qu’il s’est enregistré sous une identité qui n’était pas le sienne,
l’ADEM estime que PERSONNE1.) a usurpé l’identité d’un tiers afin de travailler
auprès d’un employeur et de profiter de prestations sociales sous la forme du chômage
suite à l’activité exercée sous cette fausse identité.
L’ADEM a également indiqué dans sa plainte que PERSONNE1.) a fait usage de faux
documents d’identité et fait des fausses déclarations auprès de son employeur et des
organismes de sécurité sociale.
Par conséquent, selon l’ADEM, PERSONNE1.) a indûment touché un montant global
net de 15.485,35 euros au titre des indemnités de chômage complet.
L’ADEM a demandé la restitution dudit montant, demande pour laquelle un litige est
en cours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
A l’audience publique, l’ADEM a précisé que l’affaire est actuellement pendante devant
le Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’elle a été suspendue en attendant
l’issue de la présente affaire.
L’enquête a permis d’établir que PERSONNE1.) a pour la première fois fait sous le
faux nom de PERSONNE2.) une déclaration d’arrivée à la commune de Luxembourg
en date du 29 août 2017. Il a été radié d’office en date du 12 février 2018, pour refaire
une déclaration d’arrivée à la même commune et sous la même identité en date du 30
avril 2018 et être radié d’office à nouveau en date du 24 janvier 2022.
Il résulte également du dossier répressif que PERSONNE1.) a, entre le 2 mai 2018 et
14 décembre 2019, travaillé sous le faux nom de PERSONNE2.) pour la société
SOCIETE1.) S.A. et qu’il a été licencié pour des raisons économiques avec effet au
14 décembre 2019.
Auditionné en date du 13 avril 2023, PERSONNE1.) a avoué avoir travaillé sous
l’identité de PERSONNE2.) car lorsqu’il est arrivé au Luxembourg, il n’avait pas de
pièce d’identité sur lui et a donc demandé à ce dernier de lui prêter sa carte d’identité.
En contrepartie, PERSONNE2.) a obtenu 10% des revenus que PERSONNE1.) a
perçu.
PERSONNE1.) a également déclaré que c’était PERSONNE2.) lui-même qui a ouvert
le compte bancaire à son nom auprès de la SOCIETE3.) et que c’était également lui
qui s’est présenté en personne à la commune de Luxembourg afin de faire les
déclarations d’arrivée.
PERSONNE1.) a également avoué avoir fait une demande en allocation d’indemnités
de chômage sous le faux nom de PERSONNE2.). Il a précisé que c’était lui-même qui
s’est présenté à l’ADEM afin de faire cette demande.
Interrogé par le juge d’instruction en date du 12 mai 2023, PERSONNE1.) a maintenu
ses déclarations policières.
A l’audience publique du 1er juillet 2025, PERSONNE1.) a partiellement avoué les faits
qui lui sont reprochés. Il a cependant précisé que son intention n’était pas de nuire ou
frauduleuse, mais qu’il ne voulait que travailler honnêtement. Il a également indiqué
que PERSONNE2.) a reçu 10% de ses salaires en contrepartie de lui avoir fourni sa
carte d’identité, ce qui correspondait à environ 200 euros par mois sur une période de
deux ans.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Le Tribunal constate qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction à l’article
199bis Code pénal à l’étranger, notamment en Allemagne.
Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris
celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être
examinées d’office par les juridictions saisies, le Tribunal est amené à se prononcer
sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne
les susdits faits.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la
territorialité - et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
En vertu de l’article 5-1, paragraphe (1) du Code de procédure pénale : « Tout
Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui
aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-
6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1,
240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis, 468
à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code
pénal , pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait
ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise ».
En l'espèce, les faits qualifiés d’infraction à l’article 199bis du Code pénal sont
reprochés à PERSONNE1.), ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont
territorialement compétentes en vertu de l'article 5-1 (1) du Code de procédure pénale
pour connaître de cette infraction, le cas échéant commise sur le territoire allemand.
II. Quant au fond
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche
au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
1. Quant à l’infraction libellée sub A.
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui
ne lui appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est
admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise
du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi
celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre
coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du code pénal, T II, p. 146).
L’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner l’usage d’un faux
« nom patronymique », mais il sanctionne l’intention d’une personne de dissimuler sa
véritable identité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment les aveux
du prévenu, que PERSONNE1.) s’est présenté publiquement sous le nom de
« PERSONNE2.) » à l’occasion de nombreuses démarches dans le cadre de sa vie
courante ainsi qu’auprès des administrations étatiques. Il a notamment à cette fin
montré la carte d’identité délivrée au nom de PERSONNE2.).
Le prévenu a ainsi publiquement fait usage d’une fausse identité et partant d’un faux
nom.
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable
par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de
laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu
de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est
indifférent (ibid. p. 147).
Le prévenu PERSONNE1.) a consciemment et volontairement pris le faux nom
prémentionné. En ce faisant il a fait croire aux administrations étatiques ainsi qu’à tout
tiers qu’il était PERSONNE2.) afin d’accomplir les différentes démarches dans le cadre
de sa vie courante, démarches qu’il n’aurait pas pu accomplir sous sa vraie identité.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub A..
2. Quant à l’infraction libellée sub B.
Pour constituer le délit d’acquisition illicite d'un document officiel sanctionné par l’article
199bis du Code pénal, il faut que l'acquéreur ait eu l'intention d'acquérir un faux en
écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, respectivement par
l’article 198 du Code pénal, à titre onéreux ou gratuit, soit pour en devenir propriétaire,
soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux (Cour d’appel, 24 juin
1977, Pas. 24, p.17).
L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur
de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption
de sincérité.
Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès
qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire,
indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal
protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération
de la vérité.
Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient
pas faussés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.
Une carte d’identité constitue un document officiel, de sorte qu’il y a bien une écriture
protégée par la loi pénale.
La carte d’identité numéro NUMERO1.) en question est, certes, une carte d’identité
authentique, mais elle a été délivrée sous le nom de PERSONNE2.), soit sous un nom
et un prénom autres que ceux du prévenu, de sorte qu’il y a altération de la vérité telle
qu’exigée par l’article 198 du Code pénal.
L’élément intentionnel dans le chef du prévenu quant à lui se déduit de la matérialité
des faits. Le prévenu PERSONNE1.) a acquis la carte d’identité litigieuse en
connaissance de cause qu’elle a été délivrée sous un nom et un prénom autres que
les siens et dans l’intention de s’en servir de façon frauduleuse.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub B. au réquisitoire du Ministère Public.
3. Quant à l’infraction libellée sub C.
Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) pour défaut
d’acte de falsification et l’absence de l’intention de nuire.
L’article 198 du Code pénal incrimine « quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou
altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de
pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,
d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la
compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage
d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées ».
L’article 199 du Code pénal de son côté incrimine « quiconque dans un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou
tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre
permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique
luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés ou une fausse
qualité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces
pièces sous ces fausses mentions prévisées ».
En l’espèce, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir été en possession d’une
carte de légitimation auprès de la sécurité sociale au nom de PERSONNE2.). Il a
même annexé une copie de ladite carte à son courrier de dénonciation du 28 juillet
2020.
Compte tenu du fait que ladite carte a été délivrée sous un nom et un prénom autres
que ceux du prévenu, à savoir PERSONNE2.), et que PERSONNE1.) en a fait usage,
il est établi que PERSONNE1.) a pris un nom et un prénom supposés, soit celui de
PERSONNE2.), dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale et a fait
usage de ce document falsifié.
Le Tribunal souligne à ce titre qu’il s’agit d’un document falsifié, et plus précisément
d’un faux intellectuel, étant donné qu’il a été délivré sous un nom et un prénom autres
que ceux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub C..
4. Quant à l’infraction libellée sub D.
Le mandataire du prévenu a sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) pour défaut
d’intention de nuire dans le chef du prévenu et défaut de préjudice. En ce qui concerne
les fiches de salaires, il a estimé qu’elles ne constituent pas un acte de falsification.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion
de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) Un écrit protégé par la loi
Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent,
par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme
véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982,
I, 721).
Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y
est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas. belge 1954, tome I, p.
640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).
« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé pertinent du
Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son
contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéfice, en raison de la
loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire
preuve dans une certaine mesure » (CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet
écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou
déclaré (Cass. belge 22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16
mars 1978, Pas. lux. 24, 41).
En l’espèce, un contrat de travail, des fiches de salaires, une attestation patronale et
des décomptes des prestations de chômage sont susceptibles de faire preuve du fait
qui est constaté, à savoir une activité rémunérée pour un salaire déterminé, pour une
période déterminée, respectivement un revenu de substitution.
De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il constitue
incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.
b) Une altération de la vérité
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux
intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et
non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste
à porter des déclarations mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux,
p.9).
Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé ; il n'est pas nécessaire que le
faussaire l'ait écrit de sa propre main ; celui qui fait écrire le faux est l'auteur. Faire une
fausse déclaration à un officier public chargé de la recevoir est un des cas les plus
fréquents de faux intellectuel (Garraud, tome IV, no 1371, jugé dans le même sens
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai
1991, no 856/91).
L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal, par un des
moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée ainsi que des aveux du prévenu que
PERSONNE1.) a signé un contrat de travail avec la société SOCIETE1.) S.A. sous le
faux nom de PERSONNE2.). Il s’agit donc incontestablement d’une commission de
faux en écritures privées par altération de la vérité par le fait d’avoir pris le faux nom
de PERSONNE2.) et d’avoir apposé une fausse signature de PERSONNE2.).
Il ressort également du dossier répressif que des fiches de salaires et une attestation
patronale ont été établies par la société SOCIETE1.) S.A. au nom de PERSONNE2.)
suite à la signature de ce faux contrat.
Le Tribunal en tire la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas lui-même
confectionné lesdits documents, il a, en prenant un faux nom et en signant sous cette
fausse identité le contrat de travail, prêté pour l’exécution de cette falsification une aide
telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être commise. En effet, la
conclusion du contrat de travail sous un faux nom par PERSONNE1.) a eu pour
conséquence que la société SOCIETE1.) S.A. a fait établir des fausses fiches de
salaires et une fausse attestation patronale au nom de PERSONNE2.).
Quant aux décomptes de prestations de chômage émis au nom de PERSONNE2.) par
l’ADEM, le Tribunal constate également que ces décomptes n’ont été établis que suite
à la fourniture d’un faux nom et la signature d’un faux contrat de travail par
PERSONNE1.) ainsi que la perte de ce travail par ce dernier.
Le Tribunal en tire à nouveau la conclusion que si certes, PERSONNE1.) n’a pas lui-
même confectionné lesdits documents, il a, en prenant un faux nom et en signant sous
cette fausse identité le contrat de travail, prêté pour l’exécution de cette falsification
une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait pas pu être commise. En effet,
sans ce faux contrat de travail, il n’aurait pas pu bénéficier de prestations de chômage
et, par conséquent, aucun décompte de prestations de chômage n’aurait été établi par
l’ADEM.
Enfin, quant aux fiches de salaires émises par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a signé un contrat de travail avec
ladite société sous le faux nom de PERSONNE2.), raison pour laquelle ladite société
a fait établir des fiches de salaires émises au nom de PERSONNE2.), soit des fausses
fiches de salaires. Le Tribunal en tire à nouveau la conclusion que si certes,
PERSONNE1.) n’a pas lui-même confectionné lesdits documents, il a, en prenant un
faux nom et en signant sous cette fausse identité le contrat de travail, prêté pour
l’exécution de cette falsification une aide telle que, sans son assistance, elle n’aurait
pas pu être commise et renvoie à ce sujet à ses développements précédents.
c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a
agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire ».
L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne
pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la
jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche
de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère
Public c/ KOLMESCH).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit
avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire ; un seul de ces éléments
étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par
intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer
à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou
l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et
Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse
porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle
existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un
avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la
vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour 9 janvier 1989, Pas
27, p.306)
En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les
relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour
obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on
aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait
qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage
escompté, constitue l’intention frauduleuse.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu que
ce dernier a pris un faux nom et a apposé une fausse signature afin de signer un
contrat de travail et de toucher un salaire, respectivement des prestations de chômage
après son licenciement.
Ce faisant, il a volontairement introduit dans les relations juridiques un document qu’il
savait mensonger, pour obtenir un avantage, à savoir
toucher un salaire
respectivement des prestations de chômage, et donc par conséquent également faire
établir des fiches de salaires, une attestation patronale et des décomptes de
prestations de chômage, alors qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour
travailler comme il n’avait pas d’autorisation de travail en raison de son séjour illégal
au Luxembourg.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu.
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé ou avoir
pu causer un préjudice.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes : le préjudice matériel et le
préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un
intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal interprété" art. 193s., p. 456).
Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire valoir à tort à
son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au contraire il cherche, par le
faux, à échapper à une obligation qui lui incombe. Cela ne signifie pas que le préjudice
ait été matériellement concrétisé, il suffit que son éventualité existe » (C.
DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des affaires, page 59, 2ième éd.).
L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu,
par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est
donc pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il suffit qu’un dommage
puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise
ultérieurement. Il suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il
est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit,
conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre
1986).
En l’espèce il est incontestable que l’altération a causé un préjudice. En effet en
prenant un faux nom et en apposant une fausse signature, PERSONNE1.) a pu
contracter un contrat de travail auprès de la société SOCIETE1.) S.A. et en prenant
un faux nom il a pu travailler en tant qu’intérim pour la société SOCIETE2.) S.A. et a,
par conséquent, pu toucher les rémunérations, respectivement les prestations de
chômage après son licenciement, ainsi qu’obtenir les fiches de salaires, l’attestation
patronale et les décomptes des prestations de chômage, alors qu’il ne remplissait pas
les conditions requises pour travailler.
Le Tribunal souligne également qu’en établissant les fausses fiches de salaires et la
fausse attestation patronale, les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A. se
sont exposées, à leur insu, à des infractions et, par conséquent à des condamnations
du chef de travail clandestin.
En ce qui concerne l’ADEM, cette dernière a versé des indemnités de chômage à
PERSONNE1.) en raison des faux documents.
Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également remplie.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il a remis en
connaissance de cause, sachant qu’il ne s’agissait pas de sa vraie identité et donc par
conséquent de faux documents, les documents falsifiés, sauf en ce qui concerne les
décomptes des prestations de chômage, aux administrations étatiques, notamment au
Centre commun de la sécurité sociale et à l’ADEM, de sorte qu’il y a également lieu
de le retenir dans les liens de cette infraction.
5. Quant à l’infraction libellée sub E.
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de
l’infraction de faux et d’usage de faux pour défaut d’intention de nuire. Il a également
sollicité l’acquittement de son mandant en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie à
subvention au motif que les fausses déclarations n’ont pas eu d’impact sur l’octroi des
indemnités de chômage compte tenu du fait que PERSONNE1.) aurait rempli toutes
les conditions pour avoir droit à de telles indemnités.
-
L’infraction de faux et d’usage de faux
Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux, le Tribunal
renvoie à ses développements précédents.
En l’espèce, concernant la condition d’un écrit protégé par la loi, une inscription en tant
que demandeur d’emploi et une demande en vue de l’octroi des indemnités de
chômage complet sont de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’ils
constituent incontestablement des écrits protégés au sens de la loi.
En ce qui concerne la condition de l’altération de la vérité, il résulte du dossier répressif
ainsi que des propres déclarations du prévenu, que PERSONNE1.) s’est inscrit en tant
que demandeur d’emploi auprès de l’ADEM avec le faux nom de PERSONNE2.) et
qu’il a rempli et signé une demande en vue de l’octroi des indemnités de chômage
complète avec ledit faux nom.
Il s’agit donc incontestablement d’une commission de faux en écritures privées par
altération de la vérité par fabrication de dispositions et par fausses signatures.
Quant à l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire, il résulte du dossier répressif
ainsi que des déclarations du prévenu, que ce dernier s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi et a rempli et signé une demande en vue de l’octroi des
indemnités de chômage complet afin de toucher des prestations de chômage suite à
son licenciement.
Ce faisant, il a volontairement introduit dans les relations juridiques des documents
qu’il savait mensongers, pour obtenir un avantage, à savoir toucher des prestations de
chômage, alors qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour les toucher.
En effet, concernant la condition relative à la disponibilité pour le marché du travail, qui
est une des conditions prévues par l’article L. 521-3 du Code du travail, le Tribunal
relève que PERSONNE1.), s’étant trouvé en séjour illégal au Luxembourg, n’avait de
ce fait pas d’autorisation de travail, et donc, par conséquent, il n’était pas disponible
pour le marché du travail, de sorte que cette condition pour toucher des indemnités de
chômage n’était pas remplie.
L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu.
En ce qui concerne la condition relative au préjudice, il est incontestable que l’altération
a causé un préjudice. En effet en s’inscrivant en tant que demandeur d’emploi et en
remplissant et signant une demande en vue de l’octroi des indemnités de chômage
complet, avec le faux nom de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a obtenu des
prestations de chômage de la part de l’ADEM à hauteur de 15.485,35 euros, alors qu’il
ne remplissait pas les conditions requises pour les toucher.
Il y a donc clairement eu préjudice de sorte que cette condition est également remplie.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.
L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il a remis en
connaissance de cause, sachant qu’il ne s’agissait pas de sa vraie identité et donc par
conséquent de faux documents, les documents falsifiés à l’ADEM, de sorte qu’il y a
également lieu de le retenir dans les liens de cette infraction.
-
L’infraction d’escroquerie à subvention
Concernant l’infraction d’escroquerie à subvention reprochée au prévenu, l’article 496-
1 du Code pénal incrimine celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou
incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale
de droit public ou d’une institution internationale.
L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.
Quant à l’élément matériel, le Tribunal renvoie à ses développements précédents.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et «
ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention
frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une
commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).
En prenant un faux nom et, par conséquent, en faisant des fausses déclarations dans
le cadre d’une demande d’octroi des indemnités de chômage complet, afin de
percevoir des indemnités à charge de l’ADEM, il est établi à suffisance que le prévenu
savait nécessairement qu’il réclamait des allocations qui ne lui étaient pas dues.
Le Tribunal relève que les développements de la défense à ce sujet, suivant lesquelles
PERSONNE1.) avait le droit de toucher des indemnités de chômage, sont erronées
au vu des développements précédents concernant les conditions d’octroi des
indemnités de chômage.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction.
6. Quant à l’infraction reprochée sub F.
L’article 496-2 du Code pénal incrimine celui qui fait sciemment une déclaration fausse
ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale
de droit public ou d’une institution internationale et qui a, suite à une telle déclaration,
reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement.
Au vu des développements factuels qui précèdent, des pièces versées par l’ADEM et
des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi que ce dernier a touché
des indemnités de chômage à hauteur de 15.485,35 euros net.
PERSONNE1.) a dès lors fait des fausses déclarations dans sa demande d’octroi des
indemnités de chômage complet en usurpant l’identité d’une autre personne alors qu’il
se trouvait en séjour illégal au Luxembourg et qu’il n’avait pas d’autorisation de travail,
lui permettant de percevoir des indemnités de chômage suite à ces fausses
déclarations alors qu’il n’y avait normalement pas droit.
La prévention est partant à retenir dans le chef du prévenu.
7. Quant à l’infraction reprochée sub G.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère
de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, ceux qui ont sciemment apporté leurs concours à une opération de
placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions et
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont explicitement énumérés au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de
blanchiment.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sont également visés par le point 1) de l’article
506-1 du Code pénal étant donné qu’ils prévoient une peine privative de liberté d’un
minimum supérieur à 6 mois.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1 sont
également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction
primaire.
Le prévenu, en tant qu’auteur des infractions d’escroquerie à subvention et de faux et
d’usage de faux, peut également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens
de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait
d’une infraction prévue au point 1) de l’article 506-1.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine de l’objet ou du produit.
Il résulte des développements qui précèdent et des aveux du prévenu que ce dernier
a détenu les documents visés sub D. à E. au réquisitoire du Ministère Public, objets et
produits des infractions commis par le prévenu, ainsi que la somme de 15.485,35
euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’il a commise, et qu’il savait
pertinemment que ces documents et cette somme provenait de ces infractions
primaires.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 506-
1 du Code pénal telle que libellée au réquisitoire du Ministère Public, sauf en ce qui
concerne les documents visés sub A. à C. audit réquisitoire étant donné que ces
infractions ne sont pas visées par l’article 506-1 du Code pénal.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. Au moins depuis le 29.08.2017 dans l’arrondissement judicaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de PERSONNE2.), partant un nom
qui ne lui appartient pas, à l’occasion de nombreuses démarches dans le cadre
de sa vie courante ainsi qu’auprès des administrations étatiques,
B. Au courant de l’année 2017 en Allemagne,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout
autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de
conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout
autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une
autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question
soit authentique ou fausse,
d’avoir acquis, même gratuitement, une carte d’identité n° NUMERO1.) relevant
de la compétence d’une autorité publique étrangère, délivrée sous un nom et un
prénom autres que les siens, peu importe que la pièce en question soit
authentique ou fausse,
C. Au moins depuis le 23.03.2018 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 198 et 199 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre
papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,
un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre
permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité
publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces
pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,
d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un
permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une
autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation
relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou
étrangère, pris un nom ou un prénom supposés, ou une fausse qualité ou un
domicile supposé, et d’avoir fait usage d’une de ces pièces délivrées soit sous
un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres
que le siens,
en l’espèce, d’avoir, dans une carte de légitimation auprès de la sécurité sociale,
relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise, pris un nom et un
prénom supposés, soit celui de PERSONNE2.), et d’avoir fait usage de ce
document, falsifié par le fait d’avoir été délivré sous un nom et un prénom autres
que les siens,
D. Entre le 29.08.2017 et le 31.12.2020 et notamment aux périodes et dates visées
ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées, par le fait d’avoir pris le faux nom de PERSONNE2.) et/ou
d’avoir apposé une fausse signature de PERSONNE2.) dans les documents
mentionnés ci-dessous,
et d’en avoir fait usage dans ses relations avec les autorités publiques, ainsi que
dans le cadre de sa vie courante :
-
en date du 18.04.2018, d’avoir commis un faux en écritures privées, en
signant un contrat de travail entre PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., et d’en avoir fait usage entre autre dans ses relations
avec des administrations étatiques, notamment auprès du Centre
commun de la sécurité sociale et de l’Agence pour le développement
de l’emploi,
-
entre juin 2019 et décembre 2019, d’avoir commis des faux en écritures
privées, en faisant établir par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
sinon par la fiduciaire de celle-ci, des fiches de salaires et une
attestation patronale au nom de PERSONNE2.), et d’en avoir fait usage
dans ses relations avec des administrations étatiques, notamment
auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi,
-
en mai 2020 et novembre 2020, d’avoir commis des faux en écritures
privées, en faisant établir par l’Agence pour le développement de
l’emploi des décomptes des prestations de chômage au nom de
PERSONNE2.),
-
en février, mars, novembre et décembre 2020 d'avoir commis des faux
en écritures privées, en faisant établir par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., sinon par la fiduciaire de celle-ci, des fiches de
salaires au nom de PERSONNE2.), et d'en avoir fait usage dans ses
relations avec des administrations étatiques, notamment auprès de
l'Agence pour le développement de l'emploi,
E. En date des 16.10.2019 et 16.12.2019 à l’Agence pour le développement de
l’emploi à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, bd de France,
1. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou
altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, commis des faux en écritures privées a) en procédant à son
inscription en tant que demandeur d’emploi et b) en remplissant et en signant
une demande en vue de l’octroi des indemnités de chômage complet, avec le
faux nom de PERSONNE2.),
soit par fausses signatures et par fabrication de dispositions,
et d’en avoir fait usage par la transmission à l’Agence pour le développement de
l’emploi,
2. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations dans le cadre d’une
demande d’octroi des indemnités de chômage complet, par le fait d’y prendre le
nom de PERSONNE2.), en vue d’obtenir des indemnités à charge de l’Agence
pour le développement de l’emploi, soit à charge de l’Etat ou à charge d’une
autre personne morale de droit public,
F. Entre le 15.12.2019 et le 30.11.2020 à l’Agence pour le développement de
l’emploi à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, bd de France,
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration visée à l’article 496-1 du Code pénal, reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle
il n’a droit que partiellement,
d’avoir, suite à la fausse déclaration telle que libellée sub E.2., perçu le montant
net de 15.485,35 euros à titre d’indemnités de chômage, indemnité à laquelle il
n’a pas droit dans la mesure où il se trouvait en séjour illégal au Luxembourg,
ne disposait pas d’autorisation de travail et avait usurpé l’identité d’une autre
personne dans la demande d’octroi des indemnités de chômage complet,
G. Depuis le 29.08.2017 respectivement depuis le 15.12.2019 et plus précisément
à partir des décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et utilisé les documents sub D. –
E. ainsi que la somme de 15.485,35 euros sub F., constituant l’objet, le produit
direct ou indirect et constituant un avantage patrimonial quelconque des
infractions y libellées, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils provenaient
de ces infractions, soit d’infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code
pénal, dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires. »
La peine
Les infractions retenues sub A. et B. l’encontre du prévenu ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Les infractions retenues sub E. et F. à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention.
L’infraction retenue sub D. se trouve également en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention.
Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi
qu’avec l’infraction retenue sub C. à l’encontre du prévenu.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,
la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à
5 ans. L’amende de 251 (actuellement 500 euros) à 125.000 euros prévue par l’article
214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
décembre 2013, n° 646/V).
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 199 du Code pénal prévoit que quiconque dans un passeport, relevant de la
compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom
ou prénom supposés, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 251 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est puni d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 231 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496
du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une
amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal
au vu de l’amende obligatoire.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal
décide que les infractions commises par le prévenu PERSONNE1.) sont sanctionnées
de façon adéquate par une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de
l’article 20 du Code pénal.
Les confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, à titre de produit et à titre
d'objet des infractions retenues, respectivement d’objets ayant servi à les commettre :
-
déclaration d’arrivée du 29/08/2017,
-
radiation d’office du 12/02/2018,
-
déclaration d’arrivée du 30/04/2018,
-
radiation d’office du 24/01/2022,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-CG-G/2022/JDA113476.6 établi en date
du 24 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé Police Judiciaire,
Section Criminalité Générale, Région Centre-Est ;
-
dossier personnel de PERSONNE2.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-CG-G/2022/JDA113476.7 établi en date
du 25 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé Police Judiciaire,
Section Criminalité Générale, Région Centre-Est.
AU CIVIL
A l'audience publique du 2 juillet 2025, Maître Célia LIMPACH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’Agence pour le
Développement de l’Emploi (ADEM), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 15.454,35 euros du chef de
son dommage matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile formulée à l’encontre
de PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse
se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal estime que la demande
de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) est fondée et justifiée pour le
montant de 15.454,35 euros.
Le Tribunal condamne partant
PERSONNE1.)
à payer à
l’Agence pour le
Développement de l’Emploi (ADEM) la somme de 15.454,35 euros.
La mandataire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) réclame
encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ADEM) a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a
été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500
euros et condamne PERSONNE1.), à payer à l’Agence pour le Développement de
l’Emploi (ADEM) le montant de 500 euros de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, la mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 52,72 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
déclaration d’arrivée du 29/08/2017,
-
radiation d’office du 12/02/2018,
-
déclaration d’arrivée du 30/04/2018,
-
radiation d’office du 24/01/2022,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-CG-G/2022/JDA113476.6 établi en date
du 24 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé Police Judiciaire,
Section Criminalité Générale, Région Centre-Est ;
-
dossier personnel de PERSONNE2.),
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-CG-G/2022/JDA113476.7 établi en date
du 25 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé Police Judiciaire,
Section Criminalité Générale, Région Centre-Est ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil l’Agence pour le Développement
de l’Emploi (ADEM) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de cette demande civile formulée contre
PERSONNE1.) ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d é c l a r e
la demande formulée contre PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le
montant de quinze mille quatre cent cinquante-quatre virgule trente-cinq
(15.454,35) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’Agence pour le Développement de
l’Emploi (ADEM) le montant de quinze mille quatre cent cinquante-quatre virgule
trente-cinq (15.454,35) euros ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’Agence pour le Développement
de l’Emploi (ADEM) le montant de cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 60, 65, 196, 197, 198, 199, 199bis,
231, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal, et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,
attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Le jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.