Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2308 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of burglary and money laundering, sentencing to nine months imprisonment.

Numéro de cause TALCH07_2308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of qualified burglary and money laundering, sentencing her to nine months of imprisonment. The prosecution alleged fraudulently removing property and laundering proceeds, while the defense argued for leniency based on the defendant's confession and financial hardship. The court rejected the defense's request for probation due to the defendant's prior judicial record and imposed a fine waiver due to her precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal; The court may impose a custodial sentence for burglary and money laundering when mitigating circumstances do not justify probation, particularly where the offender has a prior record, while waiving fines for those unable to pay.

Mots-clés

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qualified burglary money laundering custodial sentence probation rejection fine waiver judicial record precaire financial situation persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 506-1 du Code pénal
Articles 1, 14, 15, 20, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 486 du Code pénal
Dans ce contexte, l’article 486 du Code pénal précise qu’est qualifiée d’escalade toute
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
article 65 du Code pénal
prononcer, en application de l’article 65 du Code pénal, seulement la peine la plus forte.
article 463 du Code pénal
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2308/2025

Notice no 3991/25/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Schrassig

- p r é v e n u e –

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 3 juillet

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : vol à l’aide d’escalade, subsidiairement : tentative de vol à l’aide

d’escalade ; blanchiment.

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Celia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 19 juin 2025 (not. 3991/25/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 515/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 mai 2025 renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de vol qualifié, sinon de

tentative de vol qualifié, ainsi que de blanchiment-détention.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2025/172832-1 établi en date du 25 janvier 2025 par

la Police Grand-Ducale, Région capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport d’expertise génétique P00942801 établi en date du 25 mars 2025 par le

Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de

médecine légale.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions suivantes :

I. Le 25/01/2025 vers 17 :35 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux

Principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir

frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), notamment un paquet de cigarettes,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant la façade

pour accéder la maison à travers la fenêtre de la cuisine,

Subsidiairement : en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir

frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment un paquet de cigarettes,

ainsi que des objets non autrement déterminé

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative vol a été commis à l’aide d’escalade en escaladant

la façade pour accéder la maison à travers la fenêtre de la cuisine,

II. Le 25/01/2025 vers 17:35 heures à ADRESSE2.), sans préjudice quant à

l’exactitude des date, heure et lieux

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le paquet de cigarettes, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et

précisées ci-dessus sub I, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. ».

I. Les faits :

Les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique

du 3 juillet 2025, ont permis d’établir les faits suivants :

Il ressort du procès-verbal numéro JDA 2025/172832-1 prémentionné qu’en date du 25

janvier 2025, vers 17.35 heures, la Police a été informée qu’une personne s’est

introduite dans un appartement sis à ADRESSE2.), et que les habitants dudit

appartement retenaient ladite personne sur place.

Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont retrouvé deux femmes devant l’entrée

dudit appartement, soit la plaignante PERSONNE2.) ainsi que l’auteur présumé,

identifié en la personne de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a alors déclaré aux agents de Police qu’elle venait de faire une

« connerie », leur expliquant qu’elle s'est rendue dans le jardin de la plaignante, qu’elle

y est montée sur une caisse qui se trouvait juste sous la fenêtre de la cuisine et qu'elle

a ensuite tenté de s'introduire dans la cuisine par la fenêtre. Elle a justifié ce

comportement par le fait qu'elle avait faim et qu'elle cherchait quelque chose à manger.

Lorsque la plaignante l'a surprise, elle a pris un paquet de cigarettes de la marque

« Elixyr » qui se trouvait sur le comptoir de la cuisine avant de quitter les lieux. Elle a

encore rajouté qu’elle avait consommé de la cocaïne et de l’héroïne peu de temps avant

les faits.

PERSONNE2.) quant à elle a, lors de son audition policière du même jour, déclaré

qu’elle se trouvait dans une chambre à côté de la cuisine lorsqu’elle a entendu que

quelqu’un manipulait les volets roulants de la cuisine. Sur ce, elle s’est rendue dans la

cuisine où elle a aperçu PERSONNE1.) qui était allongée avec le haut de son corps sur

le comptoir de la cuisine.

Lorsque PERSONNE2.) a demandé à PERSONNE1.) ce qu’elle faisait, cette dernière

lui a répondu qu’elle cherchait quelque chose à manger, puis elle s’est emparée du

paquet de cigarettes se trouvant sur le comptoir de la cuisine et a ensuite pris la fuite.

Peu de temps après,

PERSONNE1.)

est revenue sur place, demandant à

PERSONNE2.) si cette dernière avait vu son sac à dos qu’elle aurait perdu dans le

jardin. Après que PERSONNE2.) lui a répondu par la négative, PERSONNE1.) lui a

restitué le paquet de cigarettes qu’elle avait soustrait auparavant. A ce moment, le mari

de PERSONNE2.) est rentré à la maison et a dès lors retenu PERSONNE1.) jusqu’à

l’arrivée de la Police.

Entendu le même jour par la Police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 26 janvier 2025, PERSONNE1.) a

réitéré ses déclarations qu’elle avait effectué lors de son interpellation, rajoutant qu’elle

contestait avoir pénétré à l’intérieur du domicile de la plaignante dans la mesure où le

paquet de cigarettes qu’elle a soustrait se trouvait sur le rebord de la fenêtre de la

cuisine.

Il ressort encore du rapport d’expertise génétique P00942801 prémentionné que les

traces dactyloscopiques retrouvées sur la face externe de la fenêtre de cuisine du

domicile de PERSONNE2.) correspondaient à celles de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 3 juillet 2025, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures.

II. En Droit :

A. Quant à l’infraction aux articles 461 et 467 libellée sub I. à titre principal :

A l’audience publique du 3 juillet 2025, la prévenue a été en aveu d’avoir soustrait un

paquet de cigarettes au préjudice de PERSONNE2.), de sorte que la matérialité de

l’infraction de vol est établie.

La prévenue a toutefois, tout au long de la procédure, contesté d’avoir commis ce vol à

l’aide d’escalade, soutenant qu’elle n’est pas entrée dans le domicile de PERSONNE2.)

dans la mesure où elle était uniquement penchée avec le haut de son corps à travers la

fenêtre de la cuisine, et que le paquet de cigarettes soustrait se trouvait sur le comptoir

de la cuisine se situant à côté de la fenêtre à travers laquelle elle s’est penchée.

Au vu des contestations partielles émises par la prévenue, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En l’espèce, au vu des contestations de la prévenue, le Tribunal se doit d’analyser si la

circonstance aggravante suivant laquelle le vol, pour lequel PERSONNE1.) est en aveu,

a été commis à l’aide d’escalade.

Dans ce contexte, l’article 486 du Code pénal précise qu’est qualifiée d’escalade toute

entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins,

parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de

clôture.

L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé

pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée,

alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il

n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture

sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple).

(Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin

1961, page 633).

En l’espèce, la prévenue a soutenu que lors de la commission du vol du paquet de

cigarettes, elle était uniquement penchée avec le haut de son corps à travers la fenêtre

de la cuisine de la plaignante, et que le paquet de cigarettes soustrait se trouvait sur le

rebord de la fenêtre de la cuisine. La prévenue estimait de ce fait qu’elle a soustrait le

paquet de cigarettes sans être entrée dans le domicile de la plaignante.

La plaignante PERSONNE2.) quant à elle a lors de son audition policière déclaré que

PERSONNE1.) était allongée avec le haut de son corps sur le comptoir de la cuisinette

lorsqu’elle a aperçu cette dernière.

Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) soit

effectivement entrée dans la maison de la plaignante au regard des dispositions

prémentionnées de l’article 486 du Code pénal.

Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que la matérialité du vol simple est établie en

l’espèce, mais que la matérialité de l’escalade n’est pas établie et décide partant de ne

pas retenir la circonstance aggravante, suivant laquelle ledit vol a été commis à l’aide

d’escalade, dans le chef de la prévenue PERSONNE1.).

B. Quant à l’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal libellée sub II. :

L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet

ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est

prévu par l’article 506-1, 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à

ce délit.

L’infraction de vol simple prévue aux articles 461 et 463 du Code pénal figure dans la

liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu

au délit de blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire de vol simple, a par la suite eu

la détention du paquet de cigarettes qu’elle s’est ainsi appropriée.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à

l’audience publique du 3 juillet 2025 et ses aveux, PERSONNE1.) est partant

convaincue des infractions suivantes :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. Le 25/01/2025, vers 17.35 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), un paquet de cigarettes,

partant un objet appartenant à autrui,

II. Le 25/01/2025, vers 17.35 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 506-1, 3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé le paquet de cigarettes, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article et précisées ci-dessus sub .I, ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Quant à la peine :

L’infraction de vol simple et l’infraction de blanchiment retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de

prononcer, en application de l’article 65 du Code pénal, seulement la peine la plus forte.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application de l’article 463 du Code pénal,

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Compte tenu des aveux de la prévenue et du faible trouble à l’ordre public, le Tribunal

décide que les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Toute mesure de sursis est légalement exclue à son égard au vu de ses antécédents

judiciaires.

Le Tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la

situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 1.013,47 euros.

Par application des articles 14, 15, 20, 461, 463 et 506-1 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,

attachée de justice, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.