Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2307 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized cash and phones to defendant in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH07_2307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized cash and mobile phones to the defendant, Personne1., following a public hearing on drug trafficking charges. The prosecution sought confiscation of these items, but the court applied specific articles of the Penal Code and the Drug Trafficking Act to mandate their return. Consequently, the court ruled that the seized property must be returned to the accused rather than confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: In cases involving drug trafficking where specific items are seized, the court may order their restitution to the accused under the Penal Code rather than confiscation.

Mots-clés

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drug trafficking charges restitution of seized property confiscation of mobile phones cash restitution order Penal Code articles drug trafficking law procedural restitution détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Notice no 39614/24/CD : Principalement : infractions à l’article 8.1.b) de la loi
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Texte complet

Jugt no

2307/2025

Notice no 39614/24/CD

Notice no 10370/25/CD

1 x ex.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 19 juin 2025 (not. 39614/24/CD et 10370/25/CD), le Procureur d’Etat

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître

à l’audience publique du 3 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice no 39614/24/CD : Principalement : infractions à l’article 8.1.b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie. Subsidiairement : infractions à l’article 7 (1) de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à l’article 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Notice no 10370/25/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 19 juin 2025 (not. 39614/24/CD et 10370/25/CD)

régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 39614/24/CD et 10370/25/CD

et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 39614/24/CD

Vu l’ordonnance numéro 64/25 (XXIIe) du 22 janvier 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 2024/16039 établi en date du 24 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)

Vu le rapport numéro 44978-2204/2024 établi en date du 25 octobre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport d’essai PSI24_6201 à PSI24_6209 établi en date du 22 novembre 2024

par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_6210 établi en date du 22 novembre 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Vu le rapport d’essai PSI24_6288 à PSI24_6289 établi en date du 22 novembre 2024

par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.

Aux termes de la citation à prévenu du 19 juin 2025, ensemble l’ordonnance de renvoi,

le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE3.), dans les alentours de la « ADRESSE4.) » près d’un arrêt

de bus,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) Principalement : en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées à l’article

7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis à titre gratuit ou onéreux sur le territoire du Luxembourg

- 6 boules de couleur bleue de 0,8 grammes de cocaïne par unité

- 1 boule de couleur bleue de 0,7 grammes de cocaïne

- 2 boules de couleur bleue de 0,5 grammes de cocaïne par unité

- 2 boules contenant 0,8 grammes de cocaïne par unité

1) Subsidiairement, en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la

Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances

toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal à

l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour

leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit :

-

6 boules de couleur bleue de 0,8 grammes de cocaïne par unité

-

1 boule de couleur bleue de 0,7 grammes de cocaïne

-

2 boules de couleur bleue de 0,5 grammes de cocaïne par unité

-

2 boules de 0,8 grammes de cocaïne par unité »,

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2, lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1)

principalement

ci-dessus, et l’argent provenant de l’infraction

visée sub 1)

principalement, notamment la somme totale de 345,01 euros, un téléphone portable de

la marque SAMSUNG et un téléphone portable de la marque REDMI,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces téléphones

portables qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1) principalement ci-dessus, ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

I. Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°2024/16039 prémentionné qu’en date du 24 octobre 2024,

vers 19.00 heures, une patrouille de Police a, dans le cadre de la lutte contre la

toxicomanie, fait des observations dans le centre-ville ADRESSE3.).

Lorsque ladite patrouille de Police se trouvait à la gare d’ADRESSE3.), un individu

d’origine africaine, se déplaçait à pied, venant du ADRESSE5.) en direction de la

« ADRESSE4.) » pour ensuite se diriger en direction de la Justice de paix, a attiré leur

attention étant donné que ce dernier a, à la vue d’une autre patrouille de Police alors en

intervention, brusquement fait demi-tour pour retourner sur la « ADRESSE4.) ».

A hauteur d’un arrêt de bus, ledit individu s’est ensuite entretenu avec une femme dont

l’apparence était celle d’une toxicomane, raison pour laquelle les agents de Police l’ont

soumis à un contrôle d’identité. Lors dudit contrôle, ledit individu a tourné sa tête vers le

côté, raison pour laquelle les agents de Police le soupçonnaient qu’il était sur le point

d’avaler des produits stupéfiants. Un des agents de Police l’a dès lors pris par le cou et

l’a invité d’ouvrir sa bouche, ce que l’individu a refusé.

Etant donné que les agents de Police ont encore pu constater des mouvements de

déglutition dans le chef dudit individu, ces derniers l'ont attrapé par le cou pour l'empêcher

d'avaler d’éventuels produits stupéfiants.

Les agents verbalisants ont ensuite transporté l’individu interpellé, identifié en la

personne d’PERSONNE1.) au Commissariat de Police où il a craché une boule contenant

de la poudre blanche d’un poids total brut de 0,5 gramme sur le bureau des agents de

Police. Il a par la suite été soumis à une fouille corporelle, au cours de laquelle les objets

suivants ont été retrouvés et saisis :

-

345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5

euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro +

6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro),

-

1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI :

NUMERO1.),

-

1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire,

IMEI : NUMERO2.),

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut.

Sur instruction du substitut du Ministère Public, PERSONNE1.) a encore été soumis à un

scanner afin de déceler des stupéfiants transportés dans son corps. Le docteur

PERSONNE2.) a, sur base du résultat de la radiographie entreprise, constaté la présence

« d’une dizaine de petites boules de drogues au niveau du plancher buccal le long de la

branche horizontale de la mandibule droite et gauche » d’PERSONNE1.), ainsi que deux

boules de drogues au niveau des dernières anses grêles.

Quant aux boules détectées au niveau du plancher buccal le long de la branche

horizontale de la mandibule droite et gauche d’PERSONNE1.), ce dernier a

volontairement, et au moyen d'un crachat spécial, expulsé un total de neuf boules

contenant une substance blanche.

Parmi ces 9 boules contenant de la poudre blanche, 6 boules contenaient un poids total

brut de 0,8 gramme chacune, une boule contenait un poids total brut de 0,7 gramme et

deux boules contenaient un poids total brut de 0,5 gramme chacune.

Il ressort encore du rapport complémentaire numéro 44978-2204-2024 précité qu’après

la radiographie prémentionnée, PERSONNE1.) a excrété deux boules contenant de la

poudre blanche d’un poids total brut de 0,8 gramme chacune.

Dans ce contexte, les rapports d’essai PSI24_6210, PSI24_6201 à PSI24_6209 et

PSI24_6288 à PSI24_6289 précités ont révélé que l’intégralité des boules saisies sur la

personne du prévenu PERSONNE1.), que ce soient celles qu’il a excrétées ou celles qu’il

a recrachées, contenaient de la cocaïne.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a reconnu qu’il a avalé des

produits stupéfiants lors de son interpellation et qu’il a acquis ces produits stupéfiants

près de la gare d’ADRESSE3.), et ce auprès d’une personne à la peau claire. Il a encore

justifié la possession de ces produits stupéfiants par le fait qu’il était un revendeur et un

consommateur de produits stupéfiants. Il a par ailleurs déclaré que l’argent en espèces

retrouvé sur sa personne proviendrait d’un travail auquel il s’adonnerait en Espagne et

qu’il utiliserait les deux téléphones portables retrouvés sur lui uniquement à des fins

privées et que ce serait la raison pour laquelle il a refusé de fournir le code d’accès aux

enquêteurs.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 25 octobre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière.

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, précisant qu’il était en aveu des infractions lui reprochées et

rajoutant qu’il regrettait les faits.

II. En Droit:

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son

interpellation, le résultat des saisies, le résultat des expertises toxicologiques ainsi que

les aveux complets du prévenu.

Au vu de la quantité importante de stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu

ensemble ses aveux, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé par

les éléments du dossier répressif qu’PERSONNE1.) a, en vue de l'usage par autrui, de

manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la

loi modifiée du 19 février 1973 libellées sub 1) principalement à son encontre.

Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub 1)

principalement ont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également lieu de

retenir à son encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les

produits stupéfiants susmentionnés.

Or, comme aucun trafic de stupéfiants n’a été retenu à l’encontre du prévenu, il y a lieu

de retenir que ni la somme d’argent de 345,01 euros, ni les téléphones portables saisis

sur sa personne ne constituaient le produit des infractions retenues sub 1) à sa charge.

⃰ ⃰ ⃰

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience publique du 3 juillet 2025 et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 24 octobre 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à

ADRESSE3.), dans les alentours de la

« ADRESSE4.) » près d’un arrêt de bus,

1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre gratuit ou onéreux sur le territoire du Luxembourg

- 6 boules de couleur bleue de 0,8 grammes de cocaïne par unité,

- 1 boule de couleur bleue de 0,7 grammes de cocaïne,

- 2 boules de couleur bleue de 0,5 grammes de cocaïne par unité,

- 2 boules contenant 0,8 grammes de cocaïne par unité.

2)

en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants retenus au point sub

1) ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de

l’infraction retenue sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions. »

Confiscations et restitutions :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu,

respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée:

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut,

saisie suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

6 boules en plastique contenant de la poudre blanche de 0,8 gramme brut par

unité,

-

1 boule en plastique contenant de la poudre blanche de 0,7 gramme brut,

-

2 boules en plastique contenant de la poudre blanche de 0,5 gramme brut par

unité,

saisies suivant procès-verbal numéro 16043/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

2 boules de cocaïne de 0,8 gramme brut par unité,

saisies suivant procès-verbal numéro 16048/2024 du 25 octobre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Tribunal ordonne encore la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5

euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro +

6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro),

-

1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI :

NUMERO1.),

-

1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire,

IMEI : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

II. Quant à la notice numéro 10370/25/CD

Vu l’ordonnance numéro 513/25 (XXIIe) du 7 mai 2025 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 11514/2025 établi en date du 8 mars 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)

Vu le rapport numéro 10608-562/2025 établi en date du 8 mars 2025 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport d’essai PSI25_0245 établi en date du 11 mars 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Service de chimie analytique.

Aux termes de la citation à prévenu du 19 juin 2025, ensemble l’ordonnance de renvoi,

le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 8 mars 2025, vers 13.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), (rue) Quartier et ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l‘une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules contenant de l’héroïne

et 29 boules contenant de la cocaïne,

2) en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-

dessus, de l’argent liquide à hauteur de 60,94 euros et un téléphone portable de la

marque SAMSUNG de couleur noire,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone

portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment

d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement déterminées et l’infraction libellée

sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

I. Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier

répressif et des débats menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être

résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal n°11514/2025 prémentionné qu’en date du 8 mars 2025, vers

13.35 heures, une patrouille de Police a, dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie,

patrouillé à pied à ADRESSE3.), et plus particulièrement dans les alentours de la

ADRESSE7.) et de la (rue) Quartier.

Au niveau du café « ADRESSE8.) », ladite patrouille a aperçu un toxicomane bien connu

par la Police, soit un certain PERSONNE3.), suivi d’un individu qui venait de sortir du

café prémentionné. Les deux individus ont alors commencé à se parler. Lorsque

PERSONNE3.) a vu les agents de Police, il s’est dirigé dans la direction inverse.

Trouvant ce comportement suspect, les agents de Police ont alors décidé de procéder à

un contrôle de la personne s’étant entretenu avec PERSONNE3.). Ladite personne,

identifiée en la personne d’PERSONNE1.), a dès lors été soumise à une fouille de

sécurité, au cours de laquelle les agents de Police ont découvert et saisi un sachet en

plastique contenant 36 boules contenaient probablement de la cocaïne et/ou de l’héroïne

d’un poids total brut d’environ 20,4 grammes, dont 29 étaient emballées dans un plastique

noir, tandis que les 7 autres boules étaient emballées dans un plastique bleu.

Dans ce contexte, le rapport d’essai PSI25_0245 précité a révélé que parmi les 36 boules

saisies sur la personne du prévenu PERSONNE1.), 7 boules contenaient de l’héroïne,

tandis que les 29 autres boules contenaient de la cocaïne.

Arrivé au Commissariat de Police, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle,

au cours de laquelle les objets suivants ont été retrouvés et saisis :

-

40 euros (2 billets de 20 euros),

-

20 euros (2 billets de 10 euros),

-

un demi billet de 20 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,

-

un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire,

-

une pièce de 0,05 euro,

-

0,30 euro (3 pièces de 0,10 euro),

-

0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro),

-

0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro),

-

0,4 euro (2 pièces de 0,2 euro).

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a contesté être un

revendeur de stupéfiants, déclarant qu’il avait trouvé les produits stupéfiants saisis sur

sa personne peu de temps avant d’avoir été contrôlé par la Police. Confronté avec les

appels entrants de potentiels acheteurs de stupéfiants sur son téléphone portable,

PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agissait soit d’amis, soit de personnes qui lui seraient

inconnues.

Après son audition, et sur instruction du substitut du Ministère Public, PERSONNE1.) a

encore été soumis à un scanner afin de déceler des stupéfiants transportés dans son

corps. Le docteur PERSONNE4.) a, sur base du résultat de la radiographie entreprise,

constaté la présence, au niveau abdominal d’PERSONNE1.), de quelques petites images

tout à fait aspécifiques, dont l’une d’entre elles au niveau grêle centre abdominale,

présentant une longueur de 10 millimètres et une densité moyenne pouvant correspondre

à un corps étranger. A cet égard, il ressort du rapport numéro 15563-770/2025

prémentionné que PERSONNE1.) ne transportait pas de produits stupéfiants dans son

corps.

Une exploitation sommaire du téléphone portable retrouvé sur la personne

d’PERSONNE1.) n’était pas possible dans la mesure où ce dernier refusait de fournir

son code d’accès. Ledit téléphone portable ne cessait cependant pas de sonner lorsque

PERSONNE1.) se trouvait au Commissariat de Police. Les appelants, utilisant des

numéros de téléphone luxembourgeois qui n’étaient pas enregistrés dans le téléphone,

étaient les numéros de téléphones d’au moins trois personnes connues par la Police en

raison de leurs liens avec le milieu de la toxicomanie.

Lors de son audition par le Juge d’instruction du 9 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière. Il a encore rajouté

que l’argent retrouvé sur sa personne proviendrait du travail auquel il s’adonnerait en

France.

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses

déclarations antérieures, déclarant qu’il était en aveu des infractions lui reprochées et

rajoutant qu’il regrettait les faits.

II. En Droit :

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des faits

et a reconnu les infractions lui reprochées, lesquelles sont encore établies tant en fait

qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et

investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en

cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu le jour de

son interpellation, le résultat des expertises toxicologiques, ainsi que les aveux complets

du prévenu.

Au vu de la quantité importante de stupéfiants retrouvés sur la personne du prévenu

ensemble ses aveux, le Tribunal retient par conséquent qu’il est à suffisance prouvé par

les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a, en vue de l'usage par autrui, de

manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté des stupéfiants.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la

loi modifiée du 19 février 1973 libellées sub 1) à son encontre.

Dans la mesure où l’acquisition, la détention et le transport de stupéfiants libellés sub 1.

ont été retenus dans le chef d’PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir à son

encontre l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

Quant au téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire retrouvé sur la

personne d’PERSONNE1.), le Tribunal relève que ledit téléphone portable ne cessait

pas de sonner après son interpellation et que parmi les appelants, au moins trois

personnes étaient connues par les services de Police en raison de leurs liens avec le

milieu de la toxicomanie. A cela s’ajoute, que le prévenu a refusé de fournir son code

d’accès aux enquêteurs, ce qui donne une forte impression que le prévenu a agi de la

sorte pour camoufler ses activités illicites. Dans ce contexte, le Tribunal relève que quant

à la somme de 60,94 euros retrouvée sur la personne d’PERSONNE1.), ce dernier ne

verse aucune preuve attestant qu’il s’est réellement adonné à une activité légale

rémunérée avant son arrestation.

Le Tribunal arrive partant à la conclusion que la somme d’argent de 60,94 euros et le

téléphone portable de la marque SAMSUNG saisis sur sa personne constituaient le

produit des infractions retenues sub 1) à sa charge.

⃰ ⃰ ⃰

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience publique du 3 juillet 2025 et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 8 mars 2025, vers 13.35 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), (rue) Quartier et ADRESSE6.),

1. en infraction à l’article 8.1.b de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l‘une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier

ou come intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles

7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu 36 boules d’un poids total de 20,4 grammes bruts, dont 7 boules contenant

dr l’héroïne et 29 boules contenant de la cocaïne,

2. en infraction à l’article 8-1 de la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1)

ci-dessus, de l’argent liquide à hauteur de 60,94 euros et un téléphone portable de

la marque SAMSUNG de couleur noire,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce

téléphone portable qu’ils provenaient d’infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et notamment d’infractions à l’article 8 de la prédite loi non-autrement

déterminées et l’infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l’une

de ces mêmes infractions. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice numéro 10370/25/CD, tout comme celles

retenues sous la notice numéro 39614/24/CD à l’encontre du prévenu PERSONNE1.)

ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Ces deux ensembles infractionnels sont encore en concours réel entre

eux.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu en Suisse en matière

d’infraction à la législation sur les stupéfiants et au vu des antécédents judiciaires

multiples, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 2.500

euros.

Confiscations :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre, respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu,

respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée:

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,49 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,49 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,77 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,79 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,72 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,73 gramme brut,

-

40 euros (2 billets de 20 euros),

-

20 euros (2 billets de 10 euros),

-

un demi billet de 20 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,

-

un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire,

-

une pièce de 0,05 euro,

-

0,30 euro (3 pièces de 0,10 euro),

-

0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro),

-

0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro),

-

0,40 euro (2 pièces de 0,20 euro),

saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Tribunal ordonne également la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:

-

345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5

euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro +

6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro),

-

1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI :

NUMERO1.),

-

1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire,

IMEI : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros 39614/24/CD et 10370/25/CD,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5.729,24 euros, y compris les frais des analyses

toxicologiques de 4.833,27 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-

cinq (25) jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 boule contenant de la poudre blanche d’un poids total de 0,5 gramme brut,

saisie suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

6 boules en plastique contenant de la poudre blanche de 0,8 gramme brut par

unité,

-

1 boule en plastique contenant de la poudre blanche de 0,7 gramme brut,

-

2 boules en plastique contenant de la poudre blanche de 0,5 gramme brut par

unité,

saisies suivant procès-verbal numéro 16043/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

2 boules de cocaïne de 0,8 gramme brut par unité,

saisies suivant procès-verbal numéro 16048/2024 du 25 octobre 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,49 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre brune de 0,42 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,44 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,48 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,45 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,43 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,47 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,46 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,49 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,77 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,79 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,72 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,78 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,75 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,76 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,74 gramme brut,

-

une boule contenant de de la poudre blanche de 0,73 gramme brut,

-

40 euros (2 billets de 20 euros),

-

20 euros (2 billets de 10 euros),

-

un demi billet de 20 euros,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,

-

un emballage de couleur bleue et un emballage de couleur noire,

-

une pièce de 0,05 euro,

-

0,30 euro (3 pièces de 0,10 euro),

-

0,06 euro (3 pièces de 0,02 euro),

-

0,13 euro (13 pièces de 0,01 euro),

-

0,40 euro (2 pièces de 0,20 euro),

saisis suivant procès-verbal numéro 11515/2025 du 8 mars 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :

-

345,01 euros en espèces (1 x 50 euros + 13 x 20 euros + 2 x 10 euros + 2 x 5

euros + 1 x 2 euros + 2 x 1 euro + 2 x 0,20 euro + 2 x 0,10 euro + 3 x 0,05 euro +

6 x 0,02 euro + 14 x 0,01 euro),

-

1 téléphone portable de la marque REDMI, modèle A1/A2, de couleur verte, IMEI :

NUMERO1.),

-

1 téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A52, de couleur noire,

IMEI : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal numéro 16040/2024 du 24 octobre 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée et

David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,

atachée de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN, qui, à l’exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit

de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.