Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2306 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on violence charges but convicted on drug sale for 30 months imprisonment.

Numéro de cause TALCH07_2306
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of robbery with violence but convicted him of violating drug sale laws. The court found the evidence insufficient for the violent crime but established guilt regarding the sale of substances. Consequently, the defendant received a 30-month prison sentence and was ordered to pay civil damages to the private plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may acquit a defendant of one charge while convicting them of another if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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Vol avec violence Vente de substances Acquittal partial Peine d'emprisonnement Indemnisation civile Code pénal Luxembourg Tribunal correctionnel trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 44, 66, 77, 461 et 468 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 44, 66, 77, 461 et 468 du Code pénal, des articles
Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155
article 483 du Code pénal
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique
article 468 du Code pénal
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal,
article 74 du Code pénal
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no 2306/ 2025

Notice no 6193/25/CD

1 x ex.p.

1 x rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025

Le

Tribunal

d’arrondissement de

et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

alias PERSONNE1.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.),

alias ALIAS1.), né le DATE3.),

alias ALIAS2.), né le DATE4.),

alias ALIAS3.), né le DATE5.),

alias ALIAS4.), né le DATE5.),

alias ALIAS5.), né le DATE6.),

alias ALIAS5.), né le DATE7.),

alias ALIAS6.), né le DATE8.),

alias ALIAS7.), né le DATE8.),

alias ALIAS8.),

alias ALIAS9.), né le DATE8.),

alias ALIAS10.), né le DATE8.),

alias ALIAS9.), né le DATE9.),

alias ALIAS11.), né le DATE9.),

alias ALIAS11.), né le DATE7.),

alias ALIAS12.), né le DATE5.),

alias ALIAS13.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE10.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Vol à l’aide de violences ;

Infractions aux articles 8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973.

A l’audience publique du 3 juillet 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermentée Hélène CROCE, fut

entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155

du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Maître Mona COURTE, avocat, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié eut la parole en dernier,

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 6193/25/CD.

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

préqualifié.

AU PENAL :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 487/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 avril 2025, renvoyant

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, moyennant circonstances atténuantes pour

l’infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal ainsi qu’aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 6193/25/CD.

Entendu le témoin PERSONNE2.) à l’audience du 3 juillet 2025.

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

comme auteur, coauteur ou complice,

« le 9 février 2025 vers 6.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE10.) à ADRESSE2.) au moins les objets suivants :

-

un portefeuille en cuir de couleur noire,

-

une carte de crédit de la banque italienne SOCIETE1.),

-

une carte de débit de la banque italienne SOCIETE1.),

-

un titre de séjour à son nom,

-

un permis de conduire périmé,

-

un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire,

-

un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide de violences, notamment, en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de

pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre ;

2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque

autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement

déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.), préqualifié, une

boule de cocaïne,

3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne

fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février

2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne,

4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet ou le produit direct ou

indirect d’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa

1er, point 1) lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où

il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu

les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partant les objets

ou des produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub

2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats

menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit :

En date du 9 février 2025, les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE4.), à

hauteur du numéro NUMERO1.), suite à une bagarre qui a éclaté entre plusieurs

personnes.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu deux hommes au sol, l’un d’entre eux, à

savoir

PERSONNE2.), en

train de retenir l’autre, à savoir

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a immédiatement indiqué aux agents de police avoir été victime d’un

vol à l’aide de violences commis par plusieurs personnes, dont PERSONNE1.).

Il ressort du rapport de police numéro JDA 173882-12/2025 du 18 février 2025 que la

Police a trouvé de nombreux objets par terre sur les lieux des faits, dont quelques-uns

appartenant à la victime, mais qu’elle n’a pas trouvé des produits stupéfiants.

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’en sortant du taxi,

PERSONNE1.) s’est approché de lui et lui a offert des boules de cocaïne. Deux autres

personnes sont ensuite arrivées et PERSONNE1.) l’a poussé en arrière, raison pour

laquelle une altercation physique a éclaté entre les protagonistes. PERSONNE2.) a

indiqué qu’il a subi de nombreux coups lors de cette altercation et que les autres

personnes lui ont volé les affaires qui se trouvaient dans sa veste, et plus

particulièrement son portefeuille ainsi que son contenu et son téléphone portable. Il a

précisé qu’un des individus a réussi à lui retirer sa veste avec violence. PERSONNE2.)

a ensuite réussi à plaquer PERSONNE1.) par terre et à le retenir jusqu’à l’arrivée de

la Police.

Le témoin PERSONNE3.), chauffeur de taxi de PERSONNE2.) le jour en question, a

déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’il a vu PERSONNE2.) se diriger vers

deux personnes et une troisième personne s’est jointe à eux. Il a ensuite tout un coup

entendu des cris et a vu que les trois hommes ont essayé de voler des objets

appartenant à PERSONNE2.) en le frappant, de sorte que ce dernier est tombé par

terre. Il a indiqué que deux des auteurs des faits ont réussi à prendre la fuite et qu’il

pense que lesdits

auteurs ont volé le téléphone portable

appartenant à

PERSONNE2.).

Auditionné en date du 9 février 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se

taire.

Lors de son interrogatoire du 9 février 2025, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui

sont reprochés. Il a indiqué qu’il était présent sur les lieux pour traduire les propos

échangés entre PERSONNE2.) et trois autres personnes comme ces dernières ne

maîtrisaient pas l’anglais. PERSONNE1.) a déclaré qu’une bagarre avait éclaté entre

PERSONNE2.) et ces trois autres personnes suite à un problème relatif à la vente de

stupéfiants et que ces personnes ont poussé PERSONNE2.) et lui ont pris son

téléphone. Enfin, PERSONNE1.) a relaté que ces personnes lui ont également volé

son téléphone portable et de l’argent.

Auditionné une deuxième fois en date du 19 février 2025, PERSONNE2.) est resté sur

sa version des faits. Il a précisé que pendant que PERSONNE1.) a essayé de lui voler

les 130 euros qu’il tenait dans ses mains, deux autres personnes ont essayé de lui

enlever sa veste. Il a également souligné que PERSONNE1.) lui a porté des coups de

pieds aux jambes et que les deux autres des coups de poing dans le ventre.

PERSONNE3.) a également maintenu ses déclarations lors de son audition du 20

février 2025 et a précisé que PERSONNE2.) a été attaqué par trois personnes et que

les deux personnes ayant réussi à s’enfuir, ont pris le téléphone portable et le

portefeuille appartenant à PERSONNE2.).

A l’audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations. Sur question du Tribunal, il a précisé que c’était clair pour lui que

PERSONNE1.) et les deux autres personnes étaient ensemble et que PERSONNE1.)

lui a également donné des coups. PERSONNE2.) a souligné qu’il avait encore 100

euros dans son portefeuille qui lui a été volé.

A la barre, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il était cependant

en aveu d’avoir poussé PERSONNE2.) afin de se défendre.

II. En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche

au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel

de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

1. Quant au vol à l’aide de violences libellé sub 1) du réquisitoire

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.) différents objets, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de violences, notamment en tirant sur sa veste et en lui portant des

coups de pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des

déclarations de la victime PERSONNE2.), réitérés sous la foi du serment à l’audience

publique, corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE3.) et des

constatations de la Police consignées dans les rapports de police, que les auteurs des

faits ont soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) différents objets.

Etant donné que la version des faits fournie par PERSONNE1.) n’est pas cohérente et

est contredite par les déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le Tribunal a

acquis l’intime conviction que les auteurs des faits ont soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.) un portefeuille en cuir de couleur noire, une carte de crédit

de la banque italienne SOCIETE1.), une carte de débit de la banque italienne

SOCIETE1.), un titre de séjour à son nom, un permis de conduire périmé, un téléphone

de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire et un bonnet en laine d’alpaca de

couleur bleu marine.

L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi tant en fait qu’en droit par les

éléments du dossier, dont les déclarations de la victime et du témoin ainsi que les

constatations des agents de police.

L’élément intentionnel quant à lui se déduit de la matérialité des faits.

Il est reproché encore au prévenu d’avoir commis ce vol à l’aide de violences.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique

exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux

violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour

entraîner la qualification de "violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du

25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les

atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été

exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal,

il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de

causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour

cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du

Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime et du témoin, que les auteurs des

faits ont donné plusieurs coups à PERSONNE2.). Plus précisément, PERSONNE2.) a

déclaré, et réitéré sous la foi du serment, que PERSONNE1.) lui a porté des coups de

pieds aux jambes et que les deux autres auteurs des coups de poing dans le ventre,

de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant laquelle ce vol

a été commis à l’aide de violences, est également établie.

Concernant la participation du prévenu PERSONNE1.) audit vol à l’aide de fausses

clés, le Tribunal retient, en considérant les déclarations de la victime sous la foi du

serment et du témoin, ainsi que les constatations de la Police consignées dans les

rapports de police, qu’il est établi que PERSONNE1.) a activement participé audit vol

notamment compte tenu du fait qu’il a porté des coups de pieds aux jambes de

PERSONNE2.) et qu’il a tenté de voler de l’argent des mains de la victime pendant

que les autres auteurs ont soustrait plusieurs objets de la veste de PERSONNE2.), de

sorte qu’il a commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de

l’infraction et il est, partant, à considérer comme co-auteur de ce vol à l’aide de fausses

clés.

Au vu de tous ces éléments, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de

vol commis à l’aide de violences.

2. Quant à l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie libellées sub 2) et 3) du réquisitoire

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir de manière illicite vendu, offert en

vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités

non déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.) une boule de

cocaïne ainsi que le transport, la détention et l’acquisition desdits produits stupéfiants.

En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) lui a offert des boules de

cocaïne. Ces déclarations ne sont cependant pas corroborées par d’autres éléments

du dossier répressif, mais, à l’inverse, il ressort du rapport de police numéro JDA

173882-12/2025 du 18 février 2025 que la Police n’a pas trouvé des produits

stupéfiants sur les lieux ni sur le prévenu ou la victime.

Le Tribunal constate ainsi que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance de

droit.

Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de ces préventions.

3. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4)

Le Ministère Public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment-détention

concernant les produits stupéfiants visés sub 2) et 3) du réquisitoire.

Dans la mesure où le Tribunal retient l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de

l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, il

y a également lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction de blanchiment-

détention.

Récapitulatif

Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des infractions

suivantes :

« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour

avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté

pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu

être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce

délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour

le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui

a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec

connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation

une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque

autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement

déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.), préqualifié, une

boule de cocaïne,

3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne

fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février

2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne,

4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet ou le produit direct ou

indirect d’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa

1er, point 1) lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu

les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partant les objets

ou des produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub

2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, est cependant convaincu, au vu des

développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les

débats menés en audience publique, de l’infraction suivante :

« comme co-auteur ayant lui-même comme les infractions,

le 9 février 2025 vers 6.25 heures, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE10.) à ADRESSE2.) (Italie) au moins les objets suivants :

-

un portefeuille en cuir de couleur noire,

-

une carte de crédit de la banque italienne SOCIETE1.),

-

une carte de débit de la banque italienne SOCIETE1.),

-

un titre de séjour à son nom,

-

un permis de conduire périmé,

-

un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire,

-

un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment,

en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de pieds dans les jambes ainsi

que des coups de poing dans le ventre. »

Quant à la peine

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 468 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil

et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette

infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, de ses antécédents

judiciaires spécifiques et de l’absence de repentir du prévenu, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.), préqualifié, à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est

légalement exclue.

Quant aux restitutions

Le Tribunal ordonne également la restitution à leur légitime propriétaire des objets

suivants:

-

un sac à bandoulière noir,

-

un briquet,

-

un mousqueton,

-

une écharpe,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNI établi

en date du 9 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-

PTR CAPITALE.

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l'audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer

réparation de son préjudice matériel.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre de

PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 600 euros pour le vol de son téléphone portable

ainsi que le montant de 100 euros qui se trouvaient dans son portefeuille

frauduleusement soustrait.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse

se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, et à

défaut pour la partie civile de verser une pièce quelconque aux débats, le Tribunal

décide de fixer ex aequo et bono le préjudice matériel de la partie demanderesse au

montant de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 300 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie

demanderesse au civil, assistée par un interprète, entendue en ses conclusions, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions :

AU PENAL

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 26,62 euros ;

o r d o n n e

la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants:

-

un sac à bandoulière noir,

-

un briquet,

-

un mousqueton,

-

une écharpe,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNI établi

en date du 9 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-

PTR CAPITALE ;

AU CIVIL

d o n n e

acte

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile ;

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de préjudice matériel fondée pour le

montant de trois cents (300) euros ;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

trois cents (300) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 44, 66, 77, 461 et 468 du Code pénal, des articles

8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 155, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,

attachée de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN,

qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.