Court acquitted defendant on violence charges but convicted on drug sale for 30 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the charge of robbery with violence but convicted him of violating drug sale laws. The court found the evidence insufficient for the violent crime but established guilt regarding the sale of substances. Consequently, the defendant received a 30-month prison sentence and was ordered to pay civil damages to the private plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may acquit a defendant of one charge while convicting them of another if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2306/ 2025
Notice no 6193/25/CD
1 x ex.p.
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUILLET 2025
Le
Tribunal
d’arrondissement de
et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
alias PERSONNE1.), né le DATE1.),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.),
alias ALIAS1.), né le DATE3.),
alias ALIAS2.), né le DATE4.),
alias ALIAS3.), né le DATE5.),
alias ALIAS4.), né le DATE5.),
alias ALIAS5.), né le DATE6.),
alias ALIAS5.), né le DATE7.),
alias ALIAS6.), né le DATE8.),
alias ALIAS7.), né le DATE8.),
alias ALIAS8.),
alias ALIAS9.), né le DATE8.),
alias ALIAS10.), né le DATE8.),
alias ALIAS9.), né le DATE9.),
alias ALIAS11.), né le DATE9.),
alias ALIAS11.), né le DATE7.),
alias ALIAS12.), né le DATE5.),
alias ALIAS13.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE10.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juillet
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Vol à l’aide de violences ;
Infractions aux articles 8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973.
A l’audience publique du 3 juillet 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté par l’interprète assermentée Hélène CROCE, fut
entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155
du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Maître Mona COURTE, avocat, demeurant à Esch/Alzette, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié eut la parole en dernier,
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 6193/25/CD.
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
préqualifié.
AU PENAL :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 487/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 23 avril 2025, renvoyant
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, moyennant circonstances atténuantes pour
l’infraction libellée sub 1), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’infractions aux articles 461 et 468 du Code pénal ainsi qu’aux articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 6193/25/CD.
Entendu le témoin PERSONNE2.) à l’audience du 3 juillet 2025.
Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
comme auteur, coauteur ou complice,
« le 9 février 2025 vers 6.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE10.) à ADRESSE2.) au moins les objets suivants :
-
un portefeuille en cuir de couleur noire,
-
une carte de crédit de la banque italienne SOCIETE1.),
-
une carte de débit de la banque italienne SOCIETE1.),
-
un titre de séjour à son nom,
-
un permis de conduire périmé,
-
un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire,
-
un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis
à l’aide de violences, notamment, en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de
pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre ;
2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation
une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque
autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement
déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.), préqualifié, une
boule de cocaïne,
3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février
2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne,
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet ou le produit direct ou
indirect d’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa
1er, point 1) lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où
il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partant les objets
ou des produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub
2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats
menés à l’audience publique du 3 juillet 2025, peuvent être résumés comme suit :
En date du 9 février 2025, les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE4.), à
hauteur du numéro NUMERO1.), suite à une bagarre qui a éclaté entre plusieurs
personnes.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont aperçu deux hommes au sol, l’un d’entre eux, à
savoir
PERSONNE2.), en
train de retenir l’autre, à savoir
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a immédiatement indiqué aux agents de police avoir été victime d’un
vol à l’aide de violences commis par plusieurs personnes, dont PERSONNE1.).
Il ressort du rapport de police numéro JDA 173882-12/2025 du 18 février 2025 que la
Police a trouvé de nombreux objets par terre sur les lieux des faits, dont quelques-uns
appartenant à la victime, mais qu’elle n’a pas trouvé des produits stupéfiants.
PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’en sortant du taxi,
PERSONNE1.) s’est approché de lui et lui a offert des boules de cocaïne. Deux autres
personnes sont ensuite arrivées et PERSONNE1.) l’a poussé en arrière, raison pour
laquelle une altercation physique a éclaté entre les protagonistes. PERSONNE2.) a
indiqué qu’il a subi de nombreux coups lors de cette altercation et que les autres
personnes lui ont volé les affaires qui se trouvaient dans sa veste, et plus
particulièrement son portefeuille ainsi que son contenu et son téléphone portable. Il a
précisé qu’un des individus a réussi à lui retirer sa veste avec violence. PERSONNE2.)
a ensuite réussi à plaquer PERSONNE1.) par terre et à le retenir jusqu’à l’arrivée de
la Police.
Le témoin PERSONNE3.), chauffeur de taxi de PERSONNE2.) le jour en question, a
déclaré lors de son audition du 9 février 2025 qu’il a vu PERSONNE2.) se diriger vers
deux personnes et une troisième personne s’est jointe à eux. Il a ensuite tout un coup
entendu des cris et a vu que les trois hommes ont essayé de voler des objets
appartenant à PERSONNE2.) en le frappant, de sorte que ce dernier est tombé par
terre. Il a indiqué que deux des auteurs des faits ont réussi à prendre la fuite et qu’il
pense que lesdits
auteurs ont volé le téléphone portable
appartenant à
PERSONNE2.).
Auditionné en date du 9 février 2025, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se
taire.
Lors de son interrogatoire du 9 février 2025, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui
sont reprochés. Il a indiqué qu’il était présent sur les lieux pour traduire les propos
échangés entre PERSONNE2.) et trois autres personnes comme ces dernières ne
maîtrisaient pas l’anglais. PERSONNE1.) a déclaré qu’une bagarre avait éclaté entre
PERSONNE2.) et ces trois autres personnes suite à un problème relatif à la vente de
stupéfiants et que ces personnes ont poussé PERSONNE2.) et lui ont pris son
téléphone. Enfin, PERSONNE1.) a relaté que ces personnes lui ont également volé
son téléphone portable et de l’argent.
Auditionné une deuxième fois en date du 19 février 2025, PERSONNE2.) est resté sur
sa version des faits. Il a précisé que pendant que PERSONNE1.) a essayé de lui voler
les 130 euros qu’il tenait dans ses mains, deux autres personnes ont essayé de lui
enlever sa veste. Il a également souligné que PERSONNE1.) lui a porté des coups de
pieds aux jambes et que les deux autres des coups de poing dans le ventre.
PERSONNE3.) a également maintenu ses déclarations lors de son audition du 20
février 2025 et a précisé que PERSONNE2.) a été attaqué par trois personnes et que
les deux personnes ayant réussi à s’enfuir, ont pris le téléphone portable et le
portefeuille appartenant à PERSONNE2.).
A l’audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations. Sur question du Tribunal, il a précisé que c’était clair pour lui que
PERSONNE1.) et les deux autres personnes étaient ensemble et que PERSONNE1.)
lui a également donné des coups. PERSONNE2.) a souligné qu’il avait encore 100
euros dans son portefeuille qui lui a été volé.
A la barre, PERSONNE1.) a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il était cependant
en aveu d’avoir poussé PERSONNE2.) afin de se défendre.
II. En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche
au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
1. Quant au vol à l’aide de violences libellé sub 1) du réquisitoire
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.) différents objets, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences, notamment en tirant sur sa veste et en lui portant des
coups de pieds dans les jambes ainsi que des coups de poing dans le ventre.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif et notamment des
déclarations de la victime PERSONNE2.), réitérés sous la foi du serment à l’audience
publique, corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE3.) et des
constatations de la Police consignées dans les rapports de police, que les auteurs des
faits ont soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) différents objets.
Etant donné que la version des faits fournie par PERSONNE1.) n’est pas cohérente et
est contredite par les déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), le Tribunal a
acquis l’intime conviction que les auteurs des faits ont soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.) un portefeuille en cuir de couleur noire, une carte de crédit
de la banque italienne SOCIETE1.), une carte de débit de la banque italienne
SOCIETE1.), un titre de séjour à son nom, un permis de conduire périmé, un téléphone
de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire et un bonnet en laine d’alpaca de
couleur bleu marine.
L’élément matériel de l’infraction de vol est partant établi tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier, dont les déclarations de la victime et du témoin ainsi que les
constatations des agents de police.
L’élément intentionnel quant à lui se déduit de la matérialité des faits.
Il est reproché encore au prévenu d’avoir commis ce vol à l’aide de violences.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique
exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux
violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour
entraîner la qualification de "violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du
25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les
atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer
une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal,
il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de
causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour
cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du
Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
En l’espèce, il résulte des déclarations de la victime et du témoin, que les auteurs des
faits ont donné plusieurs coups à PERSONNE2.). Plus précisément, PERSONNE2.) a
déclaré, et réitéré sous la foi du serment, que PERSONNE1.) lui a porté des coups de
pieds aux jambes et que les deux autres auteurs des coups de poing dans le ventre,
de sorte que le Tribunal retient que la circonstance aggravante suivant laquelle ce vol
a été commis à l’aide de violences, est également établie.
Concernant la participation du prévenu PERSONNE1.) audit vol à l’aide de fausses
clés, le Tribunal retient, en considérant les déclarations de la victime sous la foi du
serment et du témoin, ainsi que les constatations de la Police consignées dans les
rapports de police, qu’il est établi que PERSONNE1.) a activement participé audit vol
notamment compte tenu du fait qu’il a porté des coups de pieds aux jambes de
PERSONNE2.) et qu’il a tenté de voler de l’argent des mains de la victime pendant
que les autres auteurs ont soustrait plusieurs objets de la veste de PERSONNE2.), de
sorte qu’il a commis des actes ayant contribué directement à la réalisation de
l’infraction et il est, partant, à considérer comme co-auteur de ce vol à l’aide de fausses
clés.
Au vu de tous ces éléments, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de
vol commis à l’aide de violences.
2. Quant à l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie libellées sub 2) et 3) du réquisitoire
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir de manière illicite vendu, offert en
vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités
non déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.) une boule de
cocaïne ainsi que le transport, la détention et l’acquisition desdits produits stupéfiants.
En l’espèce, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) lui a offert des boules de
cocaïne. Ces déclarations ne sont cependant pas corroborées par d’autres éléments
du dossier répressif, mais, à l’inverse, il ressort du rapport de police numéro JDA
173882-12/2025 du 18 février 2025 que la Police n’a pas trouvé des produits
stupéfiants sur les lieux ni sur le prévenu ou la victime.
Le Tribunal constate ainsi que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance de
droit.
Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de ces préventions.
3. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4)
Le Ministère Public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment-détention
concernant les produits stupéfiants visés sub 2) et 3) du réquisitoire.
Dans la mesure où le Tribunal retient l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de
l’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, il
y a également lieu d’acquitter le prévenu du chef de l’infraction de blanchiment-
détention.
Récapitulatif
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
suivantes :
« comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour
avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté
pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu
être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce
délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour
le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui
a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec
connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les
faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
2) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation
une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque
autre manière mis en circulation de la cocaïne en quantités non autrement
déterminées, et entre autre d’avoir offert en vente à PERSONNE2.), préqualifié, une
boule de cocaïne,
3) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit une des substances visées à l’article 7 de la loi de 1973 et d’avoir agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 9 février
2025 vers 6.25 heures, avoir transporté une boule de cocaïne,
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu l’objet ou le produit direct ou
indirect d’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa
1er, point 1) lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 2) et sub 3), détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 2) et sub 3) ci-dessus, partant les objets
ou des produits directs ou indirects des infractions libellées sub 2) et sub 3), sachant
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub
2) et sub 3) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, est cependant convaincu, au vu des
développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les
débats menés en audience publique, de l’infraction suivante :
« comme co-auteur ayant lui-même comme les infractions,
le 9 février 2025 vers 6.25 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE10.) à ADRESSE2.) (Italie) au moins les objets suivants :
-
un portefeuille en cuir de couleur noire,
-
une carte de crédit de la banque italienne SOCIETE1.),
-
une carte de débit de la banque italienne SOCIETE1.),
-
un titre de séjour à son nom,
-
un permis de conduire périmé,
-
un téléphone de marque APPLE, modèle 14, de couleur noire,
-
un bonnet en laine d’alpaca de couleur bleu marine,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment,
en tirant sur sa veste et en lui portant des coups de pieds dans les jambes ainsi
que des coups de poing dans le ventre. »
Quant à la peine
Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 468 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, de ses antécédents
judiciaires spécifiques et de l’absence de repentir du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.), préqualifié, à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
Quant aux restitutions
Le Tribunal ordonne également la restitution à leur légitime propriétaire des objets
suivants:
-
un sac à bandoulière noir,
-
un briquet,
-
un mousqueton,
-
une écharpe,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNI établi
en date du 9 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-
PTR CAPITALE.
AU CIVIL
Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l'audience publique du 3 juillet 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer
réparation de son préjudice matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre de
PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 600 euros pour le vol de son téléphone portable
ainsi que le montant de 100 euros qui se trouvaient dans son portefeuille
frauduleusement soustrait.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse
se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, et à
défaut pour la partie civile de verser une pièce quelconque aux débats, le Tribunal
décide de fixer ex aequo et bono le préjudice matériel de la partie demanderesse au
montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 300 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie
demanderesse au civil, assistée par un interprète, entendue en ses conclusions, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions :
AU PENAL
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 26,62 euros ;
o r d o n n e
la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants:
-
un sac à bandoulière noir,
-
un briquet,
-
un mousqueton,
-
une écharpe,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-PTR CAPITALE-2025/173884-2/SCNI établi
en date du 9 février 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SPJ-
PTR CAPITALE ;
AU CIVIL
d o n n e
acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution
de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de préjudice matériel fondée pour le
montant de trois cents (300) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
trois cents (300) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 44, 66, 77, 461 et 468 du Code pénal, des articles
8 et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 155, 179, 182,
183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER,
attachée de justice, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier Nora BRAUN,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.