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JPLTRAVAIL_2585 Généré par l'IA

Court appoints new expert to replace previous one regarding pension loss calculation in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the appointment of a new expert, Maître Mathieu FETTIG, to replace the previously assigned expert, Maître Cathy ARENDT. This procedural decision followed a request by the plaintiff's representative at the July 9, 2025 hearing, necessitated by the need to determine the pension loss caused by fictive remuneration deductions in Italy. The ruling applies civil procedure articles to ensure the expert can calculate the discrepancy between paid and deducted amounts for the specified period.

Regeste Legislator

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Articles 432 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The court has the authority to replace a judicial expert upon request or necessity to ensure the proper execution of the expert mission.

Mots-clés

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judicial expert replacement pension loss calculation fictive remuneration Italian social security civil procedure articles labor dispute expertise court appointment order expert en matière de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Articles 432 et suivants du Nouveau Code de procédure civile
Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

Jurisprudence citée

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Judgment no. 1489/20
Judgment no. 3011/22
Order no. 3694/24
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Texte complet

Rép. no 2585/25

L-TRAV-305/18

O R D O N N A N C E

rendue le 14 juillet 2025 par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, dans

la cause

entre :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et son ancien employeur :

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

Revu le jugement n°1489/20 rendu par le tribunal de ce siège en date du 15 juin 2020.

Revu le jugement n°3011/22 rendu par le tribunal de ce siège en date du 28 novembre 2022.

Revu l’ordonnance n°3694/24 rendue par le tribunal de ce siège en date du 25 novembre 2024.

L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 28 mai 2025. L’affaire a ensuite subi une remise

contradictoire.

A l’audience du 9 juillet 2025, le mandataire de la partie demanderesse a demandé le remplacement

de l’expert Maître Cathy ARENDT.

Il y a partant lieu de pourvoir à son remplacement.

Au vu des éléments exposés à l’audience du 9 juillet 2025 et en application des articles 432 et

suivants du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de procéder à la nomination de l’expert

Maître Mathieu FETTIG.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail chargé

du contrôle de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 28 novembre 2022 ;

vu le jugement n°1489/20 rendu par le tribunal de ce siège en date du 15 juin 2020 ;

vu le jugement n°3011/22 rendu par le tribunal de ce siège en date du 28 novembre 2022 ;

vu l’ordonnance n°3694/24 rendue par le tribunal de ce siège en date du 25 novembre 2024 ;

avant tout autre progrès en cause ;

nomme en remplacement de l’expert Maître Cathy ARENDT ;

Maître Mathieu FETTIG, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, et lui

confie la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit détaillé et

motivé à déposer au greffe de la présente juridiction de :

-

déterminer la moins-value affectant la pension vieillesse touchée mensuellement par

PERSONNE1.) du fait de la prise en compte pour la détermination des cotisations versées

en Italie à l’SOCIETE2.) ( l’SOCIETE2.) ), pendant la période du 1er janvier 2003 au 31

décembre 2006, d’une rémunération fictive inférieure à la rémunération effectivement

perçue par PERSONNE1.) auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement

SOCIETE3.) S.A.) ;

pour ce faire précise que :

-

l’expert pourra contacter tant les deux experts judiciaires proposés par le requérant que

les deux experts judiciaires proposés par la société défenderesse ;

-

l’expert procèdera dans cette prise de contact par ordre alphabétique jusqu’à ce que,

parmi ces quatre personnes, un expert calculateur susceptible de l’assister utilement et

remplissant les critères prédéfinis soit trouvé ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements

utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser par provision à l’expert la somme de 1.000.- euros pour le

1er août 2025 au plus tard à titre d’avance sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe

du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra avertir

le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 1er novembre 2025 au

plus tard ;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple

ordonnance du Président ;

réserve les frais et dépens de l’instance ;

dit que l’affaire sera réappelée à la demande de la partie la plus diligente.

Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de

paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du Greffier

assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé