Luxembourg court dismisses immediate dismissal, upholds notice period, and awards severance and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two labor cases and declared the immediate dismissal abusive while validating the notice period dismissal. The employer argued for immediate termination, but the court found the notice period dismissal justified and ordered the company to pay the notice pay and statutory severance. Consequently, the employee received moral damages for the abusive dismissal, while the state's claim for job placement assistance was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; L.521-10 du Code du travail: The court distinguishes between abusive immediate dismissal and justified dismissal with notice, awarding severance and moral damages for the former while upholding the latter's procedural validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2584/25
L-TRAV-235/23 et L-TRAV-434/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 14 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
I)
(L-TRAV-235/23)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA, en liquidation judiciaire,
société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), en
liquidation judiciaire, prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
7 février 2024, représentée par son liquidateur PERSONNE2.), avocat à la Cour, établi à L-
ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée UNALOME LEGAL SARL, inscrite sur la liste
V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au L-2410 Strassen, 119, rue
Reckenthal, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaëlle LECLERC, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
II) (L-TRAV-434/24)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,
avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembour,
ET :
PERSONNE2.), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), en sa qualité de liquidateur
de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée UNALOME LEGAL SARL, inscrite sur la liste
V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au L-2410 Strassen, 119, rue
Reckenthal, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaëlle LECLERC, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître
Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
I)
(L-TRAV-235/23) Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 avril 2023, sous le
numéro 235/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
19 mai 2023. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue à
l’audience publique du 30 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
II)
(L-TRAV-434/24) Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7 juin 2024,
sous le numéro 434/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
24 juin 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue à
l’audience publique du 30 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 juin 2025, Maître Lucas LUTHI, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que
Maître Gaëlle LECLERC en remplacement de Maître Marielle STEVENOT s’est présentée pour
la
société anonyme
SOCIETE1.)
SA
(ci-après
« la société
SOCIETE1.) »)
et pour
PERSONNE2.), en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA. L’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, a comparu par Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, en remplacement de Maître
Lynn FRANK.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
A l’audience publique du 30 juin 2025, PERSONNE1.) demande la jonction des affaires numéros
L-TRAV-235/23 et L-TRAV-434/24.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-235/23 et L-TRAV-434/24.
1. Les faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Securities Services – Vice-President » dans le
département « Transactional Banking Division » suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 14 novembre 2017 auprès de la société SOCIETE1.) avec effet au 15 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 11 novembre 2022, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son
licenciement avec préavis qui a pris cours le 15 novembre 2022 et pris fin au 29 janvier 2023, dans
les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVEC PREAVIS
Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, la société SOCIETE1.) a notifié au requérant son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT AVEC EFFET IMMEDIAT
Le mandataire de PERSONNE1.), a pour le compte de son client, contesté le licenciement en date
du 7 janvier 2023.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date 6 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 décembre 2022 dont il a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants bruts suivants,
augmentés des intérêts légaux à partir du 7 janvier 2023, date de la contestation des motifs, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde :
- dommages et intérêts pour préjudice matériel (6 mois x 7.753,99.-
euros salaire brut + avantage)
46.523,94.- euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral
15.000,00.- euros
- indemnité compensatoire de préavis (2 mois pour une ancienneté de 4
ans et 10 mois)
19.093,58.- euros
- indemnité de départ (1 mois pour 5 ans d’ancienneté)
7.753,99- euros
Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Par requête déposé le 7 juin 2024 au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg,
PERSONNE1.) demande de déclarer le jugement à intervenir commun à PERSONNE2.), en sa
qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
A l’audience du 30 juin 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires. Selon le
dernier état de ses plaidoiries, le requérant :
-
diminue sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, en raison du
chômage perçu, au montant de 15.401,19.- euros brut ;
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat en faisant
plaider que la lettre de licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi
et la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa
requête le caractère réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il expose que le motif d’harcèlement sexuel serait fallacieux et aurait servi en tant que prétexte
pour se débarrasser de lui. Il aurait déjà été licencié avec préavis, mais le licenciement avec effet
immédiat aurait suivi pour permettre à l’employeur d’épargner l’indemnité de départ, alors que le
requérant approchait les 5 ans d’ancienneté. Aucune preuve ni enquête aurait eu lieu. L’employeur
n’aurait d’ailleurs pas entendu le requérant de sorte qu’il n’aurait pas pu donner ses explications.
La réalité serait que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) auraient eu de bonnes relations. Le
requérant l’aurait aidé à trouver un logement décent et sécurisé, à faire ses courses et la conseiller
sur ses différentes demandes sans jamais demander quoi que ce soit de retour. PERSONNE3.)
serait d’ailleurs instable psychologiquement au point d’avoir proposé à PERSONNE1.) de lui
donner de l’argent contre des faveurs sexuelles, ce qui aurait été immédiatement refusé par le
requérant.
La société SOCIETE1.) aurait licencié PERSONNE1.) sans avoir vérifié les reproches et procédé
à une enquête et ce malgré plusieurs années de relations de travail exemplaires et sans le moindre
reproche.
A l’audience, il rappelle qu’il n’y a eu aucune procédure interne officielle, aucune plainte auprès
de l’ITM, aucune plainte pénale et d’ailleurs aucun avertissement précédent ce fait.
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) soutient qu’un simple courriel ne vaudrait
pas en tant qu’une dénonciation officielle, la charge de la preuve incomberait à l’employeur.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête.
Elle soutient en premier lieu qu’il y a d’abord eu un licenciement avec préavis, licenciement qui
n’est pas et n’a pas été contesté.
Elle demande de dire que la lettre de licenciement satisfait aux critères de précision établis par la
jurisprudence, de dire que les motifs invoqués sont réels et sérieux et justifient un licenciement
avec effet immédiat, partant de dire que le licenciement intervenu est justifié.
Elle demande de débouter le requérant de toutes ses revendications indemnitaires.
Subsidiairement, la période de référence de 6 mois serait trop long et devrait être limité à la période
de préavis. Elle précise encore que même à admettre que le licenciement avec effet immédiat serait
à déclarer abusif, le préjudice de PERSONNE1.) se situerait du 5 décembre 2022 au 29 janvier
2023, soit au reste du préavis qui a pris cours suivant le licenciement avec préavis.
Elle expose encore que si le licenciement avec effet immédiat serait à déclarer abusif, le
licenciement avec prévis n’ayant pas été remis en question sortirait ses effets et il n’y aurait pas
une nouvelle période de préavis qui prendrait cours suite au licenciement avec effet immédiat
déclaré abusif.
Elle explique qu’après l’intervention d’PERSONNE4.), il n’y aurait plus eu de contact entre mars
2022 à novembre 2022. Elle conclut que les conditions de l’article L.245-2 du Code du travail
seraient remplis.
La société SOCIETE1.) demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
2.3. L’ETAT
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), demande
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de l’employeur, sinon de la partie
mal fondée à lui rembourser le montant de 37.393,35.- euros brut qu’il a versé à PERSONNE1.) à
titre d’indemnités de chômage au cours de la période de janvier 2023 à décembre 2023.
3. Motifs de la décision
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant aux licenciements
Il se dégage de la jurisprudence en matière de licenciements consécutifs qu’en présence d’un
licenciement immédiat intervenant en cours de période de préavis après un licenciement avec
préavis, le second licenciement n’a pas pour effet d’annuler ou de rendre caduc le premier
licenciement. Les deux congédiements coexistent.
Il y a cependant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé du licenciement avec effet immédiat.
Bien qu’intervenu en second lieu chronologiquement, il s’agit du congédiement qui a mis
immédiatement un terme à la relation de travail de sorte qu’il y a lieu de l’analyser en premier.
Deux hypothèses peuvent se dégager, à savoir :
Si le licenciement avec effet immédiat, prononcé en second lieu, est justifié, il n’y a pas lieu
d’analyser le licenciement avec préavis notifié auparavant. En effet, le second licenciement aura
valablement mis fin à la relation contractuelle sans droit pour le salarié au paiement d’une
quelconque indemnité ou de dommages et intérêts, de sorte qu’il serait oiseux de s’interroger sur
la validité du premier licenciement.
Par contre, si le licenciement avec effet immédiat, intervenu en second lieu, est déclaré abusif, il
appartiendra au tribunal d’analyser le bienfondé du premier licenciement avec préavis.
Si, dans ce cas de figure, le licenciement avec préavis est déclaré abusif, le salarié pourra prétendre,
outre l’indemnité compensatoire de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de départ, au paiement
de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs à la perte de son emploi.
Par contre, si le licenciement avec préavis est déclaré justifié, le salarié pourra uniquement
prétendre au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondante au salaire pour
la période de préavis qui restait à courir lorsque le contrat a été interrompu par le licenciement
avec effet immédiat abusif, et, le cas échéant, l’indemnité de départ.
3.2.1.Licenciement avec effet immédiat
3.2.1.1.Quant à la précision des motifs
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le
ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités
prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des
motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner
si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont
pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou
socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs
invoqués.
L’employeur reproche au salarié un comportement déplacé face à une autre salarié.
Les reproches sont circonstanciés dans le temps et dans l’espèce, les identités des personnes
impliquées sont précisées. L’employeur explique les raisons pour lesquelles il considère que les
faits justifient un licenciement avec effet immédiat.
Il résulte des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) a indiqué les motifs du
licenciement avec précision, de sorte que le premier moyen de PERSONNE1.) doit être rejeté.
3.2.1.2.Le caractère réel et sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves pour justifier
le licenciement prononcé.
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un fait concret
susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire le motif énoncé par
l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
Pour justifier un licenciement avec effet immédiat, cette cause doit être d’une gravité rendant
immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation de la relation de travail.
Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible la
continuation immédiate des relations contractuelles
Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de licenciement sont
établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
PERSONNE1.) conteste le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Quant à la réalité des motifs, la société SOCIETE1.) verse des traductions assermentées des
annexes à la lettre de licenciement (captures d’écrans de messages échangées), des courriels
d’PERSONNE3.) et une attestation testimoniale d’PERSONNE4.).
La réalité des motifs est partant rapportée.
Quant à la gravité des motifs, le Tribunal rappelle que dans l’appréciation des faits ou fautes, les
juges tiennent compte du degré d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa
situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences
du licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée est
défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute devant résulter d’un
comportement constitutif d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des
relations de travail.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de l’espèce si la
faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans préavis.
L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais in concreto,
en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses antécédents professionnels et du
contexte global dans lequel les faits qui lui sont reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11
juillet 2014, rôle n° 38355).
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) avait lors du licenciement une ancienneté de 4 ans et 11
mois. Durant cette période un seul avertissement est versé par l’employeur pour un fait qui n’est
pas en relation avec le fait reproché. Il n’existe pas d’autres incidents à déplorer.
Les messages échangés sont d’ailleurs équivoques. Quant aux messages de mars 2022, il n’y a pas
de messages à caractère sexuel. Les messages échangés à partir de novembre 2022 sont d’une plus
grande ambigüité et à connotation sexuelles. Ces messages font cependant entrevoir une relation
délicate, PERSONNE1.) faisant état de ses préférences en matière de services sexuels.
Le tribunal constate cependant, qu’à aucun moment PERSONNE3.) ne s’est plaint ou écrit à
PERSONNE1.) qu’elle n’apprécie pas ses avances et qu’il doit arrêter.
Quant à l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), il résulte de cette attestation qu’elle a eu une
conversation amicale afin de lui expliquer le ressenti d’PERSONNE3.), sans avoir dénoncé les
faits au chef de département ou de s’adresser aux ressources humaines.
Il n’y a partant pas eu de dénonciation officielle en mars 2022.
Quant aux courriels, PERSONNE3.) soutient que ce serait PERSONNE1.) qui aurait proposé de
la payer en échange de faveurs sexuels.
Le Tribunal constate que l’employeur n’a ni procédé à une enquête contradictoire, ni dénoncé les
faits à une quelconque institution. La société SOCIETE1.) n’a pas non plus offert en preuve ou
présenté une attestation testimoniale d’PERSONNE3.). Le courriel d’PERSONNE3.) fait état
d’annexes qui ne sont pas non plus versé. Il y aurait encore eu des messages plus explicites sur
MEDIA1.) qui ne sont également pas versées.
Il résulte d’ailleurs des faits que si la période de préavis de 2 mois avait continué jusqu’à sa fin,
PERSONNE1.) aurait eu droit à une indemnité de départ. Le requérant n’avait pas non plus
contesté son licenciement avec préavis de sorte que l’intérêt d’un licenciement avec effet immédiat
durant la période de préavis est justement d’épargner les indemnités légales de licenciement.
Eu égard à tout ce qui précède, il n’est pas remis en question que PERSONNE1.) a commis une
négligence dans les messages envoyé à d’PERSONNE3.), or les messages versés à l’appréciation
du Tribunal ne sont pas d’une gravité et explicité flagrante pour permettre au Tribunal de conclure
à un harcèlement sexuel.
En effet, il résulte du courriel d’PERSONNE3.) du 24 novembre 2022 :
« Later, he proceeded to text me explicit sexually violent texts on two platforms MEDIA1.) and
MEDIA2.), (I managed to screenshot the fact of receipt without opening them, but he deleted
the messages afterwards so they are not visible on the platform anymore). – On MEDIA1.) when
the message is deleted there are no traces left. (Please fin screenshots MEDIA1.) 1 and
MEDIA1.) 2). »
Ces captures d’écran ne sont pas versées de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier.
Quant à l’appel téléphonique elle écrit :
« I started screen recording the conversation, but unfortunately the screen recording on the
iPhone on the loudspeaker does not have the sound. But I SWEAR it was him and I believe it
can be verified. (Please see my call list Screenshots Call_1 – Call_4). »
La société SOCIETE1.) a décidé de licencier avec effet immédiat sur base de la dénonciation
d’PERSONNE3.) sans avoir procédé à une quelconque enquête ou demandé une prise de position
de ses employés.
Il y a lieu de retenir en considération de son ancienneté de près de 5 ans et de son parcours
professionnel, que l’employeur n’avait pas assez de preuves et la certitude quant à l’existence d’un
harcèlement sexuel pour conclure à une faute suffisamment grave qui a ébranlé immédiatement et
irrémédiablement sa confiance à l’égard du salarié et de justifier le licenciement avec effet
immédiat du requérant tout en le privant des indemnités légales de licenciement.
Par conséquent, le licenciement avec effet immédiat est à déclarer abusif.
3.2.2. Le licenciement avec préavis
Comme il résulte des développements ci-dessus que le contrat de travail n’a pas été valablement
rompu avec effet immédiat en date du 5 décembre 2022, il y a lieu de s’interroger sur la validité
du licenciement avec préavis.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a pas demandé les motifs de son licenciement avec
prévis. Il ne demande pas non plus de déclarer le prédit licenciement abusif.
Il convient partant de retenir que le licenciement avec préavis du 11 novembre 2022 est justifié.
3.2.2.1.Quant à l’indemnisation
-
Préavis
Les indemnités légales découlant du licenciement avec préavis du 11 novembre 2022 sont partant
à respecter.
Le préavis à accorder à PERSONNE1.) est de 2 mois, de sorte que la société SOCIETE1.) doit lui
payer les montants afférents.
Aucune des parties ne fournit des calculs dans la présente hypothèse.
Il ne ressort ni des pièces, ni des plaidoiries de la société SOCIETE1.) qu’elle a payé le préavis
jusqu’au 5 décembre 2022.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.) à titre de préavis
le montant de 15.507,98.- euros brut (2 mois x 7.753,99.- euros) avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
Le Tribunal précise que si l’employeur a déjà procédé au paiement du préavis jusqu’au 5 décembre
2022, il appartient de déduire les paiements du prédit montant.
-
Indemnité de départ
PERSONNE1.) conclut que son ancienneté serait de 5 ans. Il prend en compte les 2 mois de
préavis.
L’article L.124-7 du Code du travail dispose :
« (1) Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur,
sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, ou qui résilie le contrat pour motif grave
procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ
telle que déterminée au présent paragraphe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié
bénéficie de la dispense visée à l’article L. 124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à:
-un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq années au moins;
(…) »
Si le salarié abusivement licencié avec effet immédiat a certes droit à une indemnité compensatoire
de préavis, celle-ci constitue une indemnité pécuniaire et n’est pas à assimiler à une période de
préavis venant s’ajouter à un contrat de travail qui a définitivement pris fin par le licenciement
avec effet immédiat, fût-il abusif. En l’absence d’une période de préavis réelle et effective,
l’indemnité compensatoire de préavis n’influe pas sur le calcul de l’ancienneté de service (CA, 29
juin 2023, arrêt n° 92/23, n° de rôle CAL-2022-00801).
Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’une indemnité compensatoire de préavis, mais bien d’un
préavis qui est censé courir suivant le licenciement avec préavis.
PERSONNE1.) a débuté le 15 janvier 2018. Suivant lettre de licenciement avec préavis du 11
novembre 2022, le préavis aurait dû prendre fin le 29 janvier 2023 soit après 5 ans d’ancienneté.
Le préavis est à prendre en compte jusqu’au 29 janvier 2023, même si le requérant n’a pas presté
le préavis en raison du licenciement avec effet immédiat déclaré abusif effectué par la société
SOCIETE1.).
Le requérant a partant droit à 1 mois de salaire.
En vertu de l’article L.124-7(3) du Code du travail, l’indemnité de départ est calculée sur la base
des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent
immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au
calcul de l’indemnité de départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et
suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et
de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Sur base des pièces du dossier et en l’absence de constatations fondées quant au salaire mensuel
mis en compte, la demande de PERSONNE1.) du chef de l’indemnité de départ est dès lors fondée
pour le montant de 7.753,99.- euros brut, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
-
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le montant de 15.401,19.- euros, sur base d’un salaire moyen de 7.753,88.-
euros, à la perte de rémunération pour une période de référence de 6 mois.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de
l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de
l’employeur.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui
aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié
étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver
un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel
et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires
pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un
salaire équivalent.
Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du
nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le
salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi
lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être
supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour
autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a
opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,
respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.
Le Tribunal rejoint les plaidoiries de la société SOCIETE1.) en ce que les recherches d’emplois
versées par PERSONNE1.) ne sont pas suffisants pour démontrer une recherche effective et
assidue.
Il y a donc lieu de rejeter la demande PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel.
-
Le préjudice moral
Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif.
L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une
part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un
avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de
ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de
différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore
le caractère vexatoire des motifs du licenciement.
En
tenant
compte
de
l’ancienneté
(5
ans)
et
de
l’âge
du
requérant
(39 ans) au moment du licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient
qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts pour le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui
revenir de ce chef à 3.750.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
3.3. Quant à la demande de l’ETAT
Le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) ayant été déclaré justifié, il y a lieu de déclarer
non fondée la demande de l’ETAT en condamnation de la société SOCIETE1.).
Il ressort des pièces que l’ETAT a payé les indemnités de chômage de PERSONNE1.) suite à son
premier licenciement avec préavis, alors que le requérant n’a pas droit à des indemnités de
chômage en cas de licenciement avec effet immédiat.
Le licenciement avec préavis étant valable, il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) à
rembourser les indemnités de chômages perçues à ce titre.
4. Les demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
-
Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-235/23 et L-TRAV-434/24
;
déclare les requêtes de PERSONNE1.) recevables en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code
du travail
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 5 décembre 2022 ;
déclare le licenciement avec préavis du 11 novembre 2022 justifié ;
dit que la société anonyme SOCIETE1.) SA doit procéder aux paiements des indemnités légales
suivant le licenciement avec préavis du 11 novembre 2022 ;
dit que dans les suites du licenciement avec préavis du 11 novembre 2022 la société anonyme
SOCIETE1.) SA doit respecter un préavis de 2 mois ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du préavis à concurrence du montant
de 15.507,98.- euros brut ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de
15.507,98.- euros brut à titre de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, après déduction des éventuels paiements pour la période du 15 novembre 2022
jusqu’à 5 décembre 2022 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ à
concurrence du montant de 7.753,99.- euros brut ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.753,99.-
euros brut à titre d’indemnité de départ avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice
matériel ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 3.750.- euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.750.-
euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif au licenciement avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
rejette pour le surplus ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
déclare le présent jugement commun à PERSONNE2.), en sa qualité de liquidateur de la société
anonyme SOCIETE1.) SA;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé