Court awards severance and moral damages but dismisses meal and expense claims against a bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claim for notice pay and moral damages admissible while dismissing requests for meal vouchers and professional expenses. The employer, declared bankrupt in February 2025, argued against the financial claims, but the employee failed to prove inequity regarding the meal allowance. Consequently, the judgment orders the bankruptcy estate to pay the approved severance and damages, with no provisional execution due to the insolvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; Nouveau Code de procédure civile, art. 238: In bankruptcy proceedings, the court may award statutory severance and moral damages but must decline provisional execution and attribute costs to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2582/25
L-TRAV-370/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 14 JUILLET 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA, en faillite,
société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 février 2025,
initialement représentée par son curateur Maître Azadeh AZIZI, avocat à la Cour, remplacé en tant
que curateur par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février 2025 par
Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, établi à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 8 mai 2024, sous le numéro 370/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
12 juin 2024. L’affaire a ensuite subi une remise contradictoire et a été fixée au rôle général à
l’audience publique du 7 octobre 2024. Au vu du courriel de Maître Sabrina SALVADOR du 10
octobre 2024, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 23 décembre 2024. L’affaire a
ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue à l’audience publique du
25 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 juin 2025, Maître Sabrina SALVADOR s’est
présentée
pour
PERSONNE1.)
(ci-après « PERSONNE1.) »), tandis que Maître
Paul
RUKAVINA s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Catherine GREVEN en remplacement
de Maître François KAUFFMAN.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Financial Manager » auprès de la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2023 avec effet au 15
mars 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, PERSONNE1.) a
démissionné avec effet immédiat.
La lettre de démission est de la teneur suivante :
SCAN DE LA LETTRE DE DEMISSION
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 8 mai 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir constater qu’il a été contraint de démissionner et pour y entendre condamner son ancien
employeur à lui payer les montants suivants :
- Indemnité compensatoire de préavis (2 mois de salaire brut)
19.261,30.- euros
- Préjudice matériel (sur une période de référence de 4 mois)
38.522,60.- euros
- Préjudice moral
10.000.- euros
- Indemnisation pour les chèques repas
540.- euros
- Remboursement des dépenses professionnels
390,89.- euros
- Salaire du mois d’avril 2024 (du 1er au 18 avril 2024)
5.778,39.- euros
- Solde des congés non pris
2.672,09.- euros
avec les intérêts légaux à compter de la date de démission, soit le 18 avril 2024, sinon à compter
de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
partir du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir.
Il demande encore de condamner la société SOCIETE1.) à lui délivrer l’original, sinon une copie,
du contrat de travail signé entre les parties ayant pris effet le 13 mars 2023, le tout, sous peine
d’une astreinte de 20.- euros par jour de retard par document non remis et ceci depuis le 8ème jour
qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Il demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa
condamnation aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’audience du 25 juin 2025, PERSONNE1.) a réajusté ses demandes. Il a renoncé à plusieurs de
ses demandes, plus précisément à sa demande en indemnisation pour les chèques repas, à sa
demande en condamnation de son employeur au remboursement des dépenses qu’il a dû supporter
à l’occasion et dans le cadre de l’exécution de son travail, à sa demande en condamnation au
paiement du salaire du mois d’avril 2024 et il a diminué sa demande de soldes des congés non pris
au montant de 1.781,39.- euros. Il a encore renoncé à sa demande en communication du contrat de
travail signé.
PERSONNE1.) explique qu’il aurait été contraint de démissionner en raison des paiements tardifs
de son salaire. En effet, son salaire de mars 2023 n’a été payé que le 11 avril 2023, son salaire
d’avril 2023 n’a été payé que le 2 mai 2023, son salaire de juin 2023 n’a été payé que le 7 juillet
2023, son salaire de juillet 2023 n’a été payé que le 23 août 2023, son salaire d’août 2023 n’a été
payé que le 28 septembre 2023, son salaire de septembre 2023 n’a été payé que le 30 octobre 2023,
son salaire de novembre 2023 n’a été payé que le 4 décembre 2023, son salaire de décembre 2023
n’a été payé que le 2 janvier 2023.
L’employeur serait resté en défaut de payer les mois de janvier, février et mars 2024.
PERSONNE1.) aurait dû introduire une demande en référé pour obtenir paiement de ses arriérés
de salaire. L’employeur aurait procédé au paiement tardif des arriérés à la réception de la
convocation pour l’audience relative à la procédure de référé et après que le requérant ait posté sa
lettre de démission.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, PERSONNE1.) expose que l’employeur a procédé à plusieurs
paiements. Quant au solde de congés non pris, il a initialement sollicité le paiement de 6 jours de
congés non pris. L’employeur a payé deux jours, de sorte qu’ils resteraient désormais le solde de
4 jours pour le montant de 1.781,49.- euros.
2.2. La société SOCIETE1.)
Le curateur de la société SOCIETE1.) se rapporte à prudence quant à la recevabilité en la pure
forme de la requête.
Il se rapporte principalement à prudence de justice quant à la prétendue faute grave.
A titre subsidiaire et quant aux montant réclamés il se rapporte à prudence de justice quant à la
demande relative à l’indemnité compensatoire de préavis.
Quant aux autres demandes, le curateur les conteste, alors que la société SOCIETE1.) aurait payé
le montant de 5.502,42.- euros à titre de salaire du mois d’avril, d’indemnité de congé non pris,
d’indemnité pour les chèques repas pour le mois de mars et avril, ainsi que des dépenses
professionnelles.
Il présente le décompte suivant pour le prédit montant payé :
Salaire du mois d’avril
4.394,53.- euros
Indemnité de congé non pris
469,03.- euros
Chèques repas pour le mois de mars 2024
144,00.- euros
Chèques repas pour le mois d’avril 2024
104,00.- euros
Dépenses
390,86.- euros
TOTAL
5.502,42.- euros
L’indemnité de congé non pris réclamé par PERSONNE1.) serait contesté, alors que la fiche de
salaire d’avril 2024 indiquait 16 heures de congé non pris et non pas l’équivalent de 6 jours.
2.3. L’ETAT
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), demande
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie malfondée au litige,
respectivement de fixer sa créance, à lui rembourser le montant de 22.239,94.- euros qu’il a versé
à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de la période d’avril 2024 à août 2024
avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
3. Motifs de la decision
Les demandes, régulières en la forme et non autrement contestées à cet égard, sont à déclarer
recevables en la forme.
3.1. La démission pour faute grave dans le chef de l’employeur
Pour être justifiée, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail suppose que son auteur,
qu’il s’agisse de l‘employeur ou du salarié, puisse justifier d’un motif grave fondé sur un fait ou
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail
conformément à l’article L. 124-10 (2) du Code du travail.
En cas de démission du salarié avec effet immédiat, aucune disposition légale ne requiert qu’elle
indique dans la lettre de démission les motifs graves imputables à l’employeur qui ont motivé sa
démission. Les motifs justifiant cette démission avec effet immédiat pour motifs graves peuvent
être fournis par le salarié à tout moment postérieurement à l’envoi de la lettre de démission.
Ainsi, l’obligation d’énoncer avec précision les motifs de la résiliation du contrat de travail pour
motif grave prescrite à l’article 124-10 (3) du Code du travail ne s’applique qu’au licenciement
prononcé par l’employeur.
Cette obligation n’est pas imposée à la démission pour motif grave du salarié qui peut en fournir
le ou les motifs seulement dans le cadre de son action en réparation.
Il suffit en effet qu’il énonce les motifs en cas d’action en justice intentée afin de permettre aux
juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur
donnant lieu à des dommages-intérêts, respectivement si le salarié était autorisé à démissionner
sans préavis.
Par ailleurs, les motifs invoqués pour justifier la démission sans préavis doivent avoir existé au
moment de celle-ci et les faits ou fautes invoqués ou la date à laquelle le salarié en a eu
connaissance ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture des relations de travail.
A l’audience du 25 juin 2025, PERSONNE1.) indique, en premier lieu, comme motif de sa
démission avec effet immédiat, les retards réguliers dans le paiement des salaires et le défaut de
paiement des salaires pour les mois de janvier à mars 2024. Il motive encore sa démission par le
non-paiement des chèques repas et des dépenses professionnels.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice.
Concernant le retard dans le paiement des salaires, la jurisprudence retient que le paiement
systématique des salaires en retard constitue un motif valable qui justifie la démission avec effet
immédiat du contrat de travail entre parties pour faute de l’employeur.
Les manquements persistants du patron à son obligation de payer les salaires constituent un motif
grave au sens de l’article L.124-10 du Code du travail.
En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires aux échéances convenues au salarié ayant
charge de famille et ayant contracté des obligations financières à échéances fixes, rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Il y a lieu de rappeler que le Code du travail prévoit à l’article L.221-1, alinéa 2, que le salaire
stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent.
Il appartenait donc à l’employeur de payer au plus tard les 30 ou 31 de chaque mois le salaire du
mois en question.
En l’espèce, PERSONNE1.) - auquel il appartient d’établir la réalité de ses affirmations - doit
prouver les prétendus retards réguliers de paiement des salaires pour les périodes invoquées.
Les retards de paiements ne sont pas plus amplement contestés. Il n’est pas non plus contesté que
la société SOCIETE1.) a procédé au paiement des salaires échues après l’introduction de l’affaire
en référé.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement systématiques
et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave dans son chef rendant la
démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors que l’obligation principale de
l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son
salarié. Un salarié a en effet droit à une stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de
ses salaires à la fin de chaque mois.
Il résulte à suffisance des pièces et des débats à l’audience que la société SOCIETE1.) a
systématiquement payé des salaires en retard, soit même près de 3 mois en retard.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que la démission par PERSONNE1.) pour faute grave
de l’employeur est justifiée.
3.2. Quant à l’indemnisation
3.2.1.L’indemnité de préavis
L’article L.124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation du contrat avec
effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de
l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée
par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est
égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur. »
Il est précisé « L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de
départ visée à l’article L.124-7 ni avec la réparation visée à l’article L.124-10 ».
Eu égard à l’ancienneté du requérant, l’employeur aurait dû respecter un délai de préavis de 2 mois
en cas de licenciement avec préavis.
Les fiches de salaires renseignent un salaire mensuel brut de 9.630,65.- euros, quantum qui n’a pas
été remis en cause par le curateur de la société employeuse.
Il y a dès lors lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) pour la somme de [2 x
9.630,65.- euros =] 19.261,30.- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
3.2.2.Indemnité pour congés légaux non pris
PERSONNE1.) sollicite à se voir allouer le montant de 1.781,39.- euros à titre d’indemnité pour
congé non pris.
Il explique avoir eu droit à un solde de congés de 4 jours, à la date de sa démission le 18 avril
2024.
Le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté cette demande et s’est référé à une fiche de salaire
établi par la société SOCIETE1.) en avril 2024. Il a d’ailleurs payé 2 jours de congé non pris.
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat de travail
de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la
totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
Les congés pris par PERSONNE1.) pour l’année 2024 ne résultent pas des fiches de salaires
versées en cause.
Une fiche de salaire non périodique et en fin des relations de travail contient l’indication que
PERSONNE1.) a droit à 16 heures de congés, soit 2 jours.
Aucune autre pièce ne permet d’apprécier les congés pris ou non par PERSONNE1.) de sorte que
le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande.
3.2.3.Le préjudice matériel
Le requérant réclame à titre de préjudice matériel des dommages et intérêts équivalents à 4 mois
de salaire.
A l’audience du 25 juin 2025, PERSONNE1.) explique qu’il a retrouvé un travail le 7 août 2024,
de sorte qu’il s’agit d’une période de référence du 18 avril 2024 au 7 août 2024.
Le préjudice matériel représente la perte de rémunération pendant la période de non-emploi
consécutive à la démission.
Si l’indemnisation du salarié, qui a démissionné en raison de la faute grave de son employeur, doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec la
démission doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard,
les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une
époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau
travail, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce pour démontrer qu’il a activement recherché du
travail après sa démission. Bien que PERSONNE1.) ait rapidement retrouvé un emploi, le nouveau
contrat de travail n’est pas versé, ni la candidature suivant lequel il a été recruté, de sorte que le
Tribunal n’est pas en mesure de vérifier les dates de la candidature, de la signature du contrat de
travail et de l’entrée effective au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en paiement de dommages
et intérêts du chef de la perte de rémunération pour la période postérieure à la période de deux
mois théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
3.2.4.Le préjudice moral
Le requérant a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à la perte de son emploi du fait
de l’atteinte à sa dignité de salarié et de l’anxiété quant à sa situation économique.
Eu égard à l’âge du requérant (35 ans) et à son ancienneté (un peu plus d’un an) au moment de la
démission, mais également des circonstances ayant entouré sa démission, le Tribunal retient qu’il
y a lieu de faire droit en son principe à sa demande d’indemnisation du préjudice moral et il fixe
ex aequo et bono le montant de cette indemnisation à 500.- euros.
3.3. La demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), demande
sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie malfondée au litige,
respectivement de fixer sa créance, à lui rembourser le montant de 22.239,94.- euros qu’il a versé
à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours de la période d’avril 2024 à août 2024
avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un
acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’ Emploi les indemnités de chômage par lui
versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que
l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il a subi du fait
de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de
l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, de présenter un recours en remboursement
d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par
le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en considération
dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de référence pendant
laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un
texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa
demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
3.4. Quant à l’incidence de la faillite la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 14 février 2025 suite au
dépôt de la requête introductive d’instance en date du 8 mai 2024.
Lorsqu’un juge statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contracté avant de
tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateur à payer cette somme au créancier, ni décider
de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de
la créance, se limiter de réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal siégeant en
matière commerciale pour requérir l’admission au passif de la faillite.
Le créancier peut dès lors faire reconnaître en justice sa créance à l’encontre d’une société tombée
en faillite après l’introduction de la demande en justice, ladite société étant valablement
représentée par son curateur, le tribunal devant dès lors analyser le bien-fondé de la créance que
le créancier fait valoir à l’égard de la société en faillite, étant précisé que toute demande en
condamnation contient implicitement une demande tendant à voir fixer la créance du demandeur.
S’il est dès lors constant en cause qu’en l’espèce, le tribunal ne saurait prononcer une
condamnation à l’encontre de la société en faillite, il n’en reste pas moins qu’il est admis de fixer
le montant de la créance que PERSONNE1.) détient envers la société en faillite, étant rappelé que
pour ce faire et dans la mesure où celle-ci est valablement représentée par son curateur, le tribunal
devra analyser le bien-fondé de cette créance.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant
le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la
société SOCIETE1.) au montant de 19.261,30.- euros brut à titre d’indemnité compensatoire de
préavis et de 500.- euros à titre de préjudice moral.
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) a encore pour conséquence que le Tribunal ne puisse
allouer d’intérêts postérieurs au jugement déclaratif de faillite ; en revanche, la demande en
allocation des intérêts légaux est à déclarer fondée pour la période comprise entre le 8 mai 2024
(date de la requête introductive d’instance) et le 13 février 2025 (veille du jugement déclaratif de
faillite de la société SOCIETE1.)).
-
Majoration du taux d’intérêt légal
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points s’impose au Tribunal
au cas où le créancier la demande.
La demande en majoration du taux de l’intérêt légal est à rejeter au regard de l’état de faillite de la
société SOCIETE1.).
4. Les demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’a pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, sa demande est à déclarer
non fondée.
-
Exécution provisoire
L’état de faillite de la société SOCIETE1.) fait que le Tribunal ne puisse ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
-
Frais et dépens
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre les frais
et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il :
-
renonce à sa demande en indemnisation pour les chèques repas ;
-
renonce à sa demande en condamnation de son employeur au remboursement des
dépenses professionnels ;
-
renonce à sa demande en condamnation au paiement du salaire du mois d’avril 2024 ;
-
renonce à sa demande en remise du contrat de travail du 14 février 2023 signé entre
parties ;
-
diminue sa demande en indemnisation du solde de congés non pris au montant de
1781,39.- euros ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code
du travail ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis à concurrence du montant de 19.261,30.- euros brut ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, actuellement
en état de faillite, au montant de 19.261,30.- euros brut, avec les intérêts au taux légal à partir du
8 mai 2024 au 13 février 2025 ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice
matériel consécutif au licenciement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 500.- euros ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, actuellement
en état de faillite, au montant de 500.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 mai 2024
au 13 février 2025 ;
rejette la demande en majoration du taux d’intérêt légal ;
dit que PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit pour l’admission de sa créance ci-
avant fixée au passif de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
rejette la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
met les frais à charge de la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire
de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé