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JPLTRAVAIL_2579 Généré par l'IA

Court prorogues unemployment benefit authorization period pending final contract termination ruling.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and extended the provisional unemployment benefit authorization by a maximum of 182 days. The applicant remains unemployed, but the final regularity of the contract termination has not yet been established by the court of first instance. Consequently, the benefit period is suspended until the substantive case regarding the termination is definitively resolved.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code; where the regularity of contract termination is pending final determination, the court may prorogue the provisional unemployment benefit authorization period pending the decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
unemployment benefits contract termination provisional authorization prorogation period labour law procedure substantive case first instance court suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Article L.521-4 (2) of the Labour Code
Article L.521-4 (3) of the Labour Code
Article L.521-7 of the Labour Code
Article L.521-3 of the Labour Code
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép. no 2579/25

L-TRAV-288/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du lundi, 14 juillet 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)

du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,

Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) SA, en faillite,

société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en

état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 février 2025,

initialement représentée par son curateur Maître Azadeh AZIZI, avocat à la Cour, remplacé en tant

que curateur par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février 2025 par

Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, établi à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Paul RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du

travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

dûment informé,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la

Justice de paix de Luxembourg le 13 mai 2025 sous le numéro 288/25.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du 11 juin

2025. L’affaire a ensuite subi deux remises contradictoires et a utilement été retenue à l’audience

publique du 9 juillet 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 juillet 2025, Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA

s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Paul RUKAVINA s’est présenté pour la

société anonyme SOCIETE1.) SA. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi a comparu par Maître Dilara CELIK en

remplacement de Maître Olivier UNSEN.

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Vu la requête déposée le 13 mai 2025 devant le Président du Tribunal du travail par le requérant

aux fins de voir proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du

11 février 2025, rendue sous le numéro 482/25.

A l’audience du 9 juillet 2025, les mandataires de la société défenderesse et de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

se sont rapporté à prudence de justice.

Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail.

Pour l’instant la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas encore été établie, alors qu’il

appartient au juge du fond de statuer sur cette question.

La demande satisfait aux conditions de recevabilité, posées par l’article L. 521-4 (3) du Code du

travail.

D’après les éléments du dossier, la partie requérante est toujours sans travail.

L’affaire au fond, introduite par la partie requérante, n’est pas encore définitivement vidée, de

sorte qu’il y a lieu de proroger la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance précitée jusqu'à

décision définitive et pendant une nouvelle durée de 182 jours de calendrier au maximum.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

déclarons la demande recevable en la forme ;

disons que la période pour laquelle l’autorisation relative à l’attribution provisionnelle de

l’indemnité de chômage avait été accordée par ordonnance présidentielle du 11 février 2025 sous

le numéro 482/25 est prorogée jusqu'à décision définitive et pour une nouvelle durée de 182 jours

de calendrier au maximum ;

renvoyons la partie requérante devant la Directrice de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi pour voir décider de l’attribution de l’indemnité de chômage complet, conformément aux

conditions générales inscrites au titre II au Livre V du Code du travail, et notamment celles

énumérées à l’article L.521-3 de ce Code;

ordonnons l’exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours ;

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la

présente ordonnance, le tout date qu’en tête.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé