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JPLTRAVAIL_2569 Généré par l'IA

Labor court dismissed employee's claim for nullity and reinstatement due to lack of jurisdiction over the specific remedy sought.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear the employee's request for the nullity of her immediate dismissal and subsequent reinstatement. The employee argued that the specific judicial remedy for abusive termination under the new law should be heard by the collegial tribunal, but the court found she had improperly addressed her petition to the single president rather than the full bench. Consequently, the court dismissed her claims for nullity and damages while also rejecting the employer's request for costs.

Regeste Legislator

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Art. 26 (2) of the Law of 16 May 2023; Art. 240 of the New Code of Civil Procedure: The specific judicial remedy for abusive termination must be brought before the collegial composition of the labor tribunal; a petition addressed solely to the president does not confer jurisdiction on the single-judge tribunal.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction abusive termination remedy collegial composition requirement nullity of dismissal reinstatement claim single judge incompetence New Code of Civil Procedure réinsertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 26 (2) of the Law of 16 May 2023
connaître de sa demande en nullité du licenciement introduite sur base de l’article 26
Art. 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire
Art. 238 of the New Code of Civil Procedure
charge de la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
Art. L. 241-8 of the Labor Code
Art. L. 245-5 of the Labor Code
Art. L. 246-4 of the Labor Code
Art. L. 253-1 of the Labor Code
Art. L. 271-1 of the Labor Code
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2569

/ 2025

L-TRAV-25/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET

2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant partie défenderesse, comparant par la société en

commandite simple ALLEN & OVERY SHEARMAN STERLING SCS, inscrite à la liste

V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,

33, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés du

Luxembourg sous le numéro B 178 291, représentée aux fins des présentes par

Maître Maurice MACCHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître André MARC,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 22 janvier 2025.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 11 février 2025. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 30 juin 2025. Lors de cette

audience, Maître Romain ADAM exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Maurice MACCHI répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Faits

Par contrat de travail du 1er janvier 2021, PERSONNE1.) a été engagée par la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) ») en qualité de « Lead Portfolio

Manager ».

Par courrier recommandé du 10 janvier 2025, SOCIETE1.) a procédé au licenciement

avec effet immédiat de PERSONNE1.).

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) devant le tribunal du travail.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) demande à voir dire le licenciement avec effet immédiat prononcé à

son égard comme nul et sans effet et voir ordonner sa réintégration.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) conclut à la compétence ratione materiae du tribunal du travail pour

connaître de sa demande en nullité du licenciement introduite sur base de l’article 26

(2) de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes

qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après, la « loi du 16 mai 2023 »).

Elle soutient que le tribunal du travail est compétent dans la mesure où l’article 26 de

la loi du 16 mai 2023 ne prévoit pas de façon expresse que la devrait être introduite

devant le président du tribunal du travail. La compétence du président du tribunal du

travail, statuant seul, constituerait une « compétence d’exception » qui devrait être

prévue expressément par une disposition légale.

Elle estime encore que la requête reste en tout état de cause « valable » dans la

mesure où par la saisine du tribunal du travail, le président du tribunal du travail est

également saisi.

Quant au fond, PERSONNE1.) soutient que le licenciement prononcé à son égard

constitue une mesure de représailles au sens de la loi du 16 mai 2023. Elle fait valoir

qu’elle a obtenu dans le cadre de ses activités professionnelles des informations sur

des violations de SOCIETE1.), qu’elle a signalées de sorte qu’elle est protégée contre

toute mesure de représailles en application des dispositions de la loi du 16 mai 2023.

SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du tribunal du travail pour connaître

de la demande de PERSONNE1.) introduite sur base de l’article 26 de la loi du 16 mai

2023.

Elle soutient que la juridiction compétente pour connaître d’une demande en nullité

d’un licenciement sur base de cet article est le président du tribunal du travail. Elle

donne à considérer que dans toutes les hypothèses où les dispositions légales

instaurent un recours en nullité contre un licenciement, la juridiction compétente est le

président du tribunal du travail.

Elle souligne encore qu’il est noté dans l’exposé des motifs du projet de loi portant

transposition de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET

DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des

violations du droit de l'Union que la procédure instaurée par l’article 26 (2) de la loi du

16 mai 2023 est inspirée de celle instaurée par la loi du 13 février 2011, prévoyant

que l’action en nullité contre la résiliation du contrat de travail est à introduire auprès

du président du tribunal du travail.

Il résulterait par ailleurs d’une ordonnance rendue par le président du tribunal du travail

en date du 21 mai 2024 que ce dernier est compétent pour connaître du recours en

nullité prévu par l’article 26 (2) de la loi du 16 mai 2023 dans la mesure où ce dernier

n’aurait pas soulevé d’office la question de sa compétence.

SOCIETE1.) conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande de PERSONNE1.) au

motif que cette dernière n’est pas à considérer comme lanceur d’alerte au sens de la

loi du 16 mai 2023.

Elle soutient que PERSONNE1.) n’a pas rempli les conditions pour avoir pu bénéficier

de la protection contre des mesures de représailles prévue par la loi du 16 mai 2023,

dans la mesure où elle n’aurait ni signalé une violation telle que définie par l’article 3

1° de cette loi ni effectué un signalement interne par les canaux prévus à cette fin.

SOCIETE1.)

fait encore valoir que le licenciement prononcé à l’égard de

PERSONNE1.) n’est pas en lien avec un prétendu signalement mais se base sur

d’autres motifs.

Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

La requête déposée le 22 janvier 2025 est adressée au tribunal du travail de et à

Luxembourg sur base de l’article 26 de la loi du 16 mai 2023 qui prévoit que :

« (1) Toute mesure de représailles visée à l’article 25 points 1° à 6°, 9°, 12° et 13°, est

nulle de plein droit.

(2) L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la

notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente

de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation.

(3) La personne qui n’a pas invoqué la nullité de la mesure ou qui l’a invoquée, et, le

cas échéant, obtenu la nullité, peut encore exercer une action judiciaire en réparation

du dommage subi. (…) »

Cette disposition confère au salarié, auteur d’un signalement, et ayant fait l’objet d’une

mesure de représailles au sens de la loi précitée, d’agir en nullité de cette mesure

devant la juridiction compétente dans un délai de quinze jours à partir de la notification

de la mesure.

Elle ne précise pas si c’est le président du tribunal du travail, siégeant seul, ou le

tribunal du travail, qui est compétent pour connaître de la demande en nullité.

Il y a lieu de relever qu’en matière de protection contre des représailles, les articles L.

241-8, L. 245-5, L. 246-4, L. 253-1 et L. 271-1 du Code du travail confèrent au salarié

une action en nullité contre la résiliation du contrat de travail à introduire dans un délai

de 15 jours à partir de la notification de la résiliation devant le président de la juridiction

du travail, statuant d’urgence. L’article L. 271-1 (7) du Code du travail confère encore

au salarié n’ayant pas invoqué la nullité de son licenciement la possibilité d’exercer

l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur base

des articles L.124-11 et L.124-12 du Code du travail.

Dans la mesure où l’action en nullité instaurée par l’article 26 (2) de la loi du 16 mai

2023 est à introduire dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la

mesure de représailles et que le paragraphe 3 de cette disposition confère au salarié,

qui n’a pas invoqué la nullité de la mesure de représailles ou qui l’a invoquée, et, le

cas échéant obtenu la nullité, une action en réparation du dommage subi, qui est à

introduire auprès du tribunal du travail siégeant en sa composition collégiale, il y a lieu

de retenir, par analogie aux dispositions des articles L. 241-8, L. 245-5, L. 246-4, L.

253-1 et L. 271-1 du Code du travail que la juridiction compétente visée par l’article

26 (2) de la loi du 16 mai 2023 est le président du tribunal du travail.

PERSONNE1.) prétend encore que la requête reste en tout état de cause « valable »

dans la mesure où par la saisine du tribunal du travail, le président du tribunal du

travail est également saisi de sa demande.

Il y a lieu de constater que la requérante a adressé sa requête à « Mesdames,

Messieurs les Président et Assesseurs composant le Tribunal du Travail de et à

Luxembourg » et qu’elle a saisi dans le dispositif de la requête « Mesdames,

Messieurs les Président et Assesseurs ».

Il y a encore lieu de relever que le tribunal a siégé en sa composition collégiale lors

de l’audience des plaidoiries, ce qui n’a pas donné lieu à des contestations de la part

de PERSONNE1.).

Il ne saurait dès lors être retenu que PERSONNE1.) a valablement saisi le président

du travail.

Au vu de tous les développements qui précède, le tribunal du travail siégeant en sa

composition collégiale, est incompétent pour connaître de la demande introduite par

PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, la requérante est à débouter de sa demande sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

SOCIETE1.) n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, sa demande

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non

fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge de la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) SA en paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière