Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2568 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, unused vacation pay, salary records, and costs to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages and unused vacation compensation. The court also mandated the delivery of salary records for the specified period and assigned all litigation costs to the employer. This decision was based on the employee's valid claims and the employer's failure to provide the requested documentation.

Regeste Legislator

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Code du travail; Nouveau Code de procédure civile: The court must award unpaid wages, unused vacation indemnity, and order the delivery of salary records when substantiated by the employee's claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages award unused vacation pay salary records delivery litigation costs allocation labor dispute resolution retenue sur le salaire congé payé renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Article 2059 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié
article L.224-3 du Code du travail
énumérés à l’article L.224-3 du Code du travail, à savoir :
article L.233-12 du Code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat
article L.233-17 du Code du travail
conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres moyens de
article 2059 du Code civil
codecivil
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2568

/ 2025

L-TRAV-317/24

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET

2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Léa PÉRIN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 24 avril 2024.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 mai 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 30 juin 2025. Lors de cette

audience, Maître Léa PÉRIN exposa les moyens de la partie demanderesse tandis

que Maître Ana ALEXANDRE répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

(ci-après, « SOCIETE1.) ») pour la voir condamner au paiement du montant de

4.502,99 EUR nets à titre d’arriérés de salaire et au montant de 5.096,54 EUR bruts

à titre d’indemnité de congé non pris.

Elle demande encore la condamnation de SOCIETE1.) à lui transmettre les fiches de

salaire des mois de janvier 2020 à juillet 2022 sous peine d’astreinte de 150,- EUR

par jour de retard, au paiement du montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance ainsi que

l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’audience du 30 juin 2025, les parties affirment que le montant de 1.402,06 EUR

reste dû à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er février 2022 au 31

décembre 2022.

PERSONNE1.) a encore renoncé à la demande en transmission des fiches de salaire

des mois de janvier à juillet 2022 et demande désormais la transmission des fiches de

salaire des mois de janvier 2020 à décembre 2021.

Faits

Suivant contrat de travail du 10 avril 2019, PERSONNE1.) a été engagé par

SOCIETE1.) en qualité de « mécanicien/préparateur de voitures ».

Par courrier du 30 décembre 2022, SOCIETE1.) a résilié le contrat de travail avec

préavis.

Prétentions et moyens

PERSONNE1.) conclut au bien-fondé de ses demandes. Il soutient qu’il n’existe aucun

accord écrit de sa part quant aux retenues sur salaire dont se prévaut SOCIETE1.). Il

n’existerait également aucun écrit quant au congé qu’il aurait pris.

SOCIETE1.) conteste les demandes de PERSONNE1.).

Elle expose que PERSONNE1.) a reçu le montant de 500.- EUR en mains propres à

titre d’avance sur le salaire du mois de décembre 2022. PERSONNE1.) aurait encore

commandé des parts de voiture pour son usage privé. A sa demande, l’employeur

aurait prélevé directement sur son salaire le montant des parts commandées d’un

montant total de 818,13 EUR.

Elle soutient encore que PERSONNE1.) a pris du congé lors des périodes et jours

suivants :

-

du 12 avril 2022 jusqu’au 16 avril 2022 inclus.

-

du 13 août 2022 au 27 août 2022 inclus.

-

le 8 octobre 2022

-

le 2 novembre 2022

-

du 24 décembre 2022 jusqu’au 2022 inclus.

-

du 3 au 4 janvier 2023 inclus.

A l’appui de ses allégations, SOCIETE1.) verse en cause des attestations

testimoniales ainsi qu’un document intitulé « FAC 001/2.23 » qu’elle a établie au nom

de PERSONNE1.) et elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins.

Elle estime que la demande en transmission des fiches de salaires ne serait pas

pertinente et sans intérêt en l’absence de demandes indemnitaires formulées par le

requérant. Elle conclut encore à la prescription de cette demande. Cette demande

serait dès lors à rejeter.

Motifs de la décision

Les arriérés de salaire

En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent

».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir qu’il

s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Les parties s’accordent à dire qu’un solde d’un montant 1.402,06 EUR reste dû à titre

d’arriérés de salaire, de sorte qu’il appartient à SOCIETE1.) de rapporter la preuve

qu’il a procédé au paiement de ce montant. SOCIETE1.) se prévaut à ce titre d’une

retenue sur le salaire d’un montant de 818,13 EUR et d’une avance d’un montant de

500,- EUR remise en mains propres de PERSONNE1.).

Quant à la retenue sur salaire, il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut effectuer

des retenues sur la rémunération d’un salarié que dans les cas limitativement

énumérés à l’article L.224-3 du Code du travail, à savoir :

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi,

en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement,

régulièrement affiché,

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié,

3. du chef de fournitures au salarié :

a) d’outils ou de matériaux nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge

selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement,

4. du chef d’avances faites en argent.

SOCIETE1.) n’a dès lors pas été en droit d’opérer une retenue sur salaire d’un

montant de 818,13 EUR pour des parts de voitures livrées à PERSONNE1.).

Il appartient encore à SOCIETE1.) d’établir qu’elle a versé à PERSONNE1.) une

avance de 500,- EUR pour le mois de décembre 2022.

Pour rapporter la preuve que PERSONNE1.) a bénéficié d’une telle avance sur

salaire, SOCIETE1.) verse en cause un document intitulé « FAC 001/2.23 ».

Il y a lieu de constater que ce document a été établi de façon unilatérale par

SOCIETE1.) et ne porte ni de date ni d’adresse précise de PERSONNE1.). Ce

document ne saurait dès lors valoir preuve du versement à PERSONNE1.) d’une

avance sur salaire d’un montant de 500,- EUR.

SOCIETE1.) offre encore de prouver ces faits par l’audition de témoins.

L’employeur, qui a la charge de la preuve, ne verse en cause aucune pièce permettant

d’établir la libération de son obligation de paiement du salaire.

Dans ces conditions, par application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure

civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en

vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas

lieu de faire droit à l’offre de preuve des faits allégués par l’audition de témoins.

Au vu des développements qui précède, la demande de PERSONNE1.) est fondée

pour le montant de 1.402,06 EUR.

Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, les retenues

légales représentant une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas

l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de

son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment

du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef

des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

L’indemnité pour congé non pris

PERSONNE1.) conclut au paiement d’une indemnité de congé non pris d’un montant

de 5.096,54 EUR correspondant à un total de 242,67 heures pour l’année 2022 et les

mois de janvier et février 2023 et à 30 heures de récupération.

En vertu de l’article L.233-12 du Code du travail, « […] si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au

congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses

droits au préavis de licenciement ».

En cas de contestation sur le congé redû, il appartient à l’employeur de prouver que

le salarié a bénéficié du congé légal auquel il avait droit, soit par la production du livre

sur le congé légal des salariés qui sont à son service et qu’il est obligé de tenir

conformément à l’article L.233-17 du Code du travail, soit par d’autres moyens de

preuve.

Il y a lieu de constater que la fiche de salaire de février 2023 renseigne un solde de

congé de 542,40 heures et un solde de 42 heures de récupération.

SOCIETE1.) verse en cause des attestations testimoniales de PERSONNE2.), un

fournisseur de

SOCIETE1.), d’PERSONNE3.), renseignant être associé de

SOCIETE1.) et de PERSONNE4.), employé de SOCIETE1.), pour rapporter la preuve

que PERSONNE1.) a bénéficié du congé auquel il avait droit.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge saisi de contrôler la pertinence des

déclarations faites par les personnes entendues en qualité de témoins en vérifiant

notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité et sont exemptes de

partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient également compte de la

fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits

précis. Ces mêmes développements valent pour les auteurs d’attestations

testimoniales.

Indépendamment de la question de l’impartialité des auteurs des attestations

testimoniales, il y a lieu de constater que ces derniers ne font état que d’une fermeture

du garage pendant une période en été et en hiver de l’année 2022. L’employeur ne

produit aucun document ou pièce établissant une quelconque demande de congé ou

accord du requérant à un congé imposé.

Dans ces conditions, par application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure

civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en

vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas

lieu de faire droit à l’offre de preuve des faits allégués par l’audition de témoins.

Il n’est dès lors pas établi que le requérant ait pris un quelconque congé à sa demande

ou avec son accord.

La demande du requérant en paiement d’une indemnité pour congé non pris est

partant à déclarer fondée pour le montant réclamé non contesté en soi de 5.096,54

EUR.

La demande en transmission des fiches de salaires des mois de janvier 2020 à

décembre 2021

Concernant le défaut de remise des fiches de salaires, il convient de rappeler l'article

L. 125-7 (1) du Code du travail qui dispose que : « L’employeur est obligé de remettre

au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement

ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du

traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de

travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures

prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature ».

Une prescription triennale de cette demande n’étant prévue par aucune disposition

légale de sorte que cette demande est à déclarer recevable.

La société défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle a satisfait aux

obligations découlant des prescriptions légales précitées, il y a lieu de la condamner

à remettre les fiches de salaire de janvier 2020 à décembre 2021 au requérant.

Afin d’assurer la remise des documents précités, il y a lieu, conformément à l'article

2059 du Code civil, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 15,- EUR par

document et par jour de retard ; tout en précisant que l’astreinte est plafonnée au

montant de 2.000,- EUR.

Les demandes accessoires

La partie requérante réclame une indemnité d’un montant de 1.500,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge du

requérant l’entièreté des frais de justice exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à

sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile et de lui allouer à ce titre le montant de 400.- EUR.

De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que

« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent

jugement est exécutoire par provision s’agissant des arriérés de salaires et de

l’indemnité pour congé non pris.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes ;

dit fondée la demande en paiement des arriérés de salaires pour le montant de

1.402,06 EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.402,06 EUR ;

dit fondée la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris pour le

montant de 5.096,54 EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.096,54 EUR ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise des fiches de

salaire pour les mois de janvier 2020 à décembre 2021 ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaires de janvier 2020 à décembre 2021, dans la

quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 15,-

EUR par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000,-

EUR ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour montant de 400,- EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 400,- EUR à titre d’indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement, s’agissant de la condamnation relative

aux arriérés de salaire et à l’indemnité pour congé non pris ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Daisy PEREIRA, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

Jackie MORES,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière