Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2548 Généré par l'IA

Labor court dismisses harassment claims for unclear wording but accepts main claims on merits.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claims for moral harassment damages and damages from a 2020 reassignment due to unclear legal wording and presumed acquiescence. However, the court declared the main claims admissible in form and confirmed its material jurisdiction. The case was remitted for further proceedings to address the substantive issues.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Claims dismissed for unclear wording or presumed acquiescence; main claims declared admissible if jurisdiction is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral harassment damages unclear legal wording presumed acquiescence labor court jurisdiction reassignment dispute admissibility of claims remittal for continuation harcèlement moral au travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2548/2025

(rôle L-TRAV-12/24)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU

LUNDI, 14 JUILLET 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Alain BACK

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian BOCK, avocat à la

Cour, demeurant à L-2442 Luxembourg, 340, rue de Rollingergrund,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian BOCK,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eliane

SCHAEFFER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 janvier 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025. L’affaire fut refixée

pour continuation des débats à l’audience du 3 juin 2025, audience à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Luca GOMES, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Cathy MALLICK.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé a été reporté le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 janvier 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la SOCIETE2.), devant le Tribunal du Travail de ce

siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au

présent jugement pour en faire partie intégrante.

A l’audience du 29 avril 2025, les parties au litige ont demandé acte qu’elles limitaient les débats à la

question de la recevabilité des demandes du requérant et à la question de la compétence du Tribunal

du Travail pour connaître des demandes principales du requérant.

Il échet de leur en donner acte et de limiter les débats à ces questions.

I. Quant à la recevabilité de la demande du requérant en réparation de son préjudice moral lié

au harcèlement moral

A. Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, soulève en premier lieu

l’irrecevabilité de la demande du requérant relative au harcèlement moral qu’il aurait subi sur son lieu

de travail pour cause de libellé obscur.

Elle fait ainsi valoir qu’il est de jurisprudence constante que toute demande doit comporter l’indication

exacte des prétentions, ainsi que la désignation des circonstances et des faits qui forment sa base, alors

que pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la partie assignée doit savoir ce qu’on lui

demande, sur quelle qualité, à quel titre, et sur base de quels motifs.

Elle fait ensuite valoir que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge

en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Elle fait partant valoir que l’exposé des faits doit être clair et non équivoque afin que la partie

défenderesse soit en mesure de se défendre utilement et en toute connaissance de cause.

Elle fait cependant valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle fait en effet valoir que la requête manque de précision quant à savoir pour quel motifs le requérant

s’estime victime de harcèlement moral.

Elle fait ainsi valoir que le requérant se contente dans le cadre de ses développements afférents de

formulations particulièrement sommaires, vagues et imprécises (« ce mode opératoire », « manque de

reconnaissance/de considération » etc…).

Elle se demande ainsi quels sont selon le requérant les faits constitutifs d’un prétendu harcèlement

moral dans son chef.

Elle fait valoir qu’elle l’ignore.

Elle fait ensuite valoir que les développements du requérant à ce titre sont d’autant plus énigmatiques

qu’il se prévaut d’un prétendu harcèlement moral tout en se référant cependant dans le cadre de ses

développements y relatifs à des dispositions constitutionnelles et statutaires relatives à la

discrimination, à l’obligation générale d’exécution de bonne foi des conventions prévue à l’article

1134, alinéa 3, du code civil ou encore à l’article L.245-1(1) du code du travail qui concerne

exclusivement le harcèlement sexuel.

Elle fait dès lors valoir que la requête ne lui permet pas de savoir clairement et concrètement ce qui

lui est reproché par le requérant, c’est-à-dire quels sont les éléments factuels qui selon lui seraient

constitutifs d’un prétendu harcèlement moral.

Elle fait partant valoir qu’elle se voit tout bonnement dans l’incapacité de prendre position quant à un

prétendu harcèlement moral et de se défendre utilement et en toute connaissance de cause quant à la

demande adverse présentée à ce sujet.

La partie défenderesse fait partant valoir qu’il y a lieu de déclarer nulle, sinon irrecevable, la demande

présentée par le requérant à titre subsidiaire sous le point 6 de sa requête pour cause de libellé obscur,

sinon de la déclarer non fondée.

Le requérant, qui a également exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, réplique que la partie

défenderesse semble feindre une incompréhension des faits constitutifs de harcèlement moral qu’il

aurait été contraint de subir tout au long de ces dernières années.

Il fait ainsi en premier lieu valoir que la requête introductive d’instance du 11 janvier 2024 reprend de

manière exhaustive et rigoureuse les faits constitutifs de la présente affaire, y compris les dates et les

évènements ayant mené à ce contentieux.

Il fait en effet valoir qu’il est établi qu’il a perdu son poste de « coordinateur du personnel » suite à

une inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, le docteur PERSONNE2.).

Il fait ainsi valoir que cette inaptitude a engendré des conséquences dramatiques pour lui, tant sur le

plan financier que professionnel.

Il fait en effet valoir que non seulement sa rémunération a été sévèrement réduite, mais qu’il a

également été relégué à un poste dégradé au sein du service RM, ce dernier n’étant rien d’autre qu’un

simple conteneur situé à Hollerich, dans lequel il se verrait attribuer des tâches dénuées de tout lien

avec ses compétences et son expérience.

Il fait ainsi valoir que cette situation n’a d’autre effet que de le réduire à une forme de sous-emploi,

en contradiction totale avec ses qualifications et son parcours professionnel.

Il fait encore valoir qu’il ne s’agit là, bien entendu, ni d’un concours de circonstances, ni d’une

maladresse, mais bel et bien d’une mise à l’écart systématique et d’une dévalorisation constante de

ses compétences, qui ne pourraient être interprétées autrement que comme une manifestation de

harcèlement moral.

Il fait finalement valoir que la requête renvoie à ce mode opératoire lequel embrasserait l’ensemble

des éléments et développements précédemment y exposés.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse ne saurait pas les ignorer.

Le requérant fait partant valoir que le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-

ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 est que le défendeur puisse savoir, avant de

comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre le demandeur forme sa demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause de

la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès de la

demande.

La partie citée doit en effet pouvoir se défendre utilement, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit donc être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter

l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores et

déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime nécessaire,

mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer

sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la

demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions

de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments

constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable, qui

doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre

quant à la portée, partant quant à la cause ou au fondement juridique de l’action dirigée contre lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut ainsi pas être

couverte par des conclusions ou des développements ultérieurs, ni par référence à des actes antérieurs,

ni surtout par rapport aux pièces versées.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, si le requérant a basé sa demande en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral sur

différentes bases légales, le tribunal de ce siège rappelle qu’il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux

exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel

est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

La requête est ainsi rédigée de telle façon que le tribunal de ce siège peut déterminer les textes sur

lesquels est basée la demande ayant trait au harcèlement moral, à savoir l’article 43 du statut du

Personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, ainsi que l’article 1134 du code civil.

Si le requérant a ensuite indiqué dans sa requête l’objet de sa demande relative au harcèlement moral,

il n’y a cependant pas suffisamment indiqué les moyens à l’appui de cette dernière.

Le requérant est ainsi resté en défaut d’indiquer suffisamment dans sa requête les circonstances de fait

qui forment la base de la demande.

En effet, le requérant s’est borné à indiquer de manière générale dans sa requête que le mode opératoire

de la partie défenderesse, couplé au manque de reconnaissance/de considération, ainsi que la

suppression de ses prérogatives/tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions

contractuelles, font en sorte qu’il se trouve en situation de bore-out, ceci y sans indiquer clairement

les faits qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral dans le chef de la partie défenderesse.

En ce qui concerne dès lors la demande relative au harcèlement moral, la partie défenderesse n’a pas

été mise à même de se défendre utilement, de sorte que la demande afférente doit être déclarée

irrecevable pour cause de libellé obscur.

II. Quant à la recevabilité de la demande du requérant relative aux dommages subis suite à son

affectation intervenue en date du 24 novembre 2020

A. Quant à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du requérant relative aux

dommages qu’il aurait subis suite à son affectation intervenue en date du 24 novembre 2020 pour

cause de libellé obscur.

Elle fait ainsi valoir que le requérant sollicite dans le cadre des développements relatifs à sa demande

présentée à titre plus subsidiaire sous le point 7 de sa requête un « rappel de salaire », « sinon tout

autre montant (…) correspondant à la perte de rémunération » suite à son affectation à un poste de

travail isolé fin 2020.

Elle rappelle ainsi qu’il est de jurisprudence constante que toute demande doit comporter l’indication

exacte des prétentions, ainsi que la désignation des circonstances et des faits qui forment sa base, alors

que pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la partie assignée doit savoir ce qu’on lui

demande, sur quelle qualité, à quel titre, et sur base de quels motifs.

Elle fait ensuite valoir que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge

en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre de choix des moyens de défense appropriés.

Elle fait cependant valoir que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Elle fait en effet valoir que le requérant ne remet en effet nullement en cause dans sa requête les

conclusions du médecin du travail du 5 novembre 2020, ni d’ailleurs son affectation à un poste de

travail isolé en résultant, mais se contente de présenter des doléances financières, ce qui s’avèrerait

déjà en tant que tel relativement incompréhensible.

Elle fait ainsi valoir qu’il n’est au vu des développements adverses pas possible pour elle de savoir si

le requérant sollicite en l’occurrence le paiement d’arriérés de rémunération (« rappel de salaires »)

ou des dommages et intérêts (« préjudice » / « perte de rémunération »).

Elle fait ainsi valoir que la description des faits n’est pas suffisamment précise pour permettre de

déterminer le fondement juridique de la demande, respectivement à quel titre le montant réclamé est

sollicité.

Elle fait dès lors valoir qu’à défaut pour elle de savoir à quel titre le requérant sollicite le paiement du

montant réclamé, respectivement à défaut de savoir quel est le fondement juridique de la demande

ainsi présentée par son salarié, elle n’est pas en mesure de prendre position et de se défendre utilement

en toute connaissance de cause.

La partie défenderesse fait partant valoir qu’il y a lieu de déclarer nulle, sinon irrecevable, la demande

du requérant présentée sous le point 7 de sa requête pour cause de libellé obscur, sinon de la dire non

fondée.

Le requérant admet qu’il n’a à l’époque pas formellement contesté les conclusions rendues par le

médecin du travail en date du 5 novembre 2020, ni l’affectation à un poste de travail isolé qui en a

découlé.

Il fait ainsi valoir qu’à l’époque, l’inaptitude prononcée était strictement provisoire et exclusivement

liée à une problématique circonstanciée : celle du port du masque, dont il aurait été dispensé pour des

raisons médicales dans un premier temps sur avis de son médecin traitant, puis sur avis du docteur

PERSONNE3.).

Il fait partant valoir qu’il ne s’agissait donc ni d’une inaptitude générale, ni d’un désengagement de

ses fonctions, mais d’une mesure temporaire, motivée par une situation sanitaire exceptionnelle.

Il rappelle ensuite qu’il s’est retrouvé par la suite en congé de maladie prolongé du 18 janvier 2021 au

7 juin 2022.

Il fait ainsi valoir que dans ce contexte particulier, marqué par une crise sanitaire sans précédent et

une incertitude généralisée quant à ses évolutions, il a à juste titre considéré que la situation dans

laquelle il se trouvait relevait d’une phase transitoire, ni plus, ni moins.

Il fait ainsi valoir que dès lors et compte tenu de son arrêt maladie prolongé, il n’a existé pour lui

aucune nécessité manifeste de contester le constat du 5 novembre 2020, ce d’autant plus que celui-ci

s’inscrivait dans une logique temporaire, en lien direct avec son exemption du port du masque pour

raisons médicales.

Il fait cependant valoir que tel n’a pas été le cas s’agissant des deux décisions d’inaptitude rendues les

28 janvier 2022 et 11 février 2022 par le docteur PERSONNE2.).

Il fait finalement valoir qu’il ressort de manière limpide de sa requête qu’il a subi une perte de salaire

consécutive à son affectation – fondée sur un constat médical dont la teneur est largement contestée –

à un poste isolé, sans rapport avec ses compétences, ni ses fonctions antérieures.

Il fait ainsi valoir que cette affectation, vécue comme une rétrogradation déguisée, a conduit à une

diminution substantielle de ses revenus, dont il ferait expressément état dans sa requête.

Il fait ainsi valoir que le rappel des salaires sollicité s’apparente de façon manifeste à une demande en

réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de sa rétrogradation au poste de contrôleur, grade

I/3a (échelon 11,299 points) alors qu’il aurait auparavant occupé le grade I/7 (échelon 12, avec 311

points).

Le requérant fait partant valoir que la partie défenderesse est en mesure de préparer utilement sa

défense et ce en pleine connaissance de cause, ce qu’elle démontrerait d’ailleurs en articulant des

moyens présentés à titre subsidiaire.

b) Quant aux motifs du jugement

Or, s’il est exact que le requérant fait référence dans sa requête aux dommages qu’il aurait subis suite

à son affectation intervenue en date du 24 novembre 2020 et qu’il y évalue le préjudice qu’il aurait

subi du fait de cette affectation, il n’en reste pas moins qu’il demande pour la période allant du 24

novembre 2020 au 11 janvier 2024 un rappel de salaires correspondant à la perte de sa rémunération

pendant cette période.

La partie défenderesse est partant en mesure de prendre position sur la demande en paiement d’arriérés

de salaire, de sorte que le moyen relatif au libellé obscur de la demande relative « aux dommages que

le requérant aurait subis suite à son affectation intervenue en date du 24 novembre 2020 » doit être

rejeté.

B. Quant à l’irrecevabilité de la demande pour cause d’acquiescement

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait ensuite valoir que la demande du requérant est irrecevable pour cause

d’acquiescement.

Elle fait ainsi valoir que le requérant ne conteste en l’occurrence ni les conclusions du médecin du

travail du 5 novembre 2020, ni d’ailleurs son affectation à un poste de travail isolé en résultant.

Elle fait en effet valoir que le requérant se limite strictement à solliciter paiement d’un prétendu

« rappel de salaire », sinon « tout autre montant » pour prétendue « perte de rémunération ».

Elle rappelle à ce sujet que le requérant a lui-même demandé sur base de l’ordonnance du docteur

PERSONNE3.) du 30 octobre 2022, remise à l’époque par le requérant au médecin du travail, à

pouvoir bénéficier d’un poste isolé pour lui permettre de ne pas avoir à porter le masque.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a jamais émis la moindre contestation quant aux conclusions

du médecin du travail.

Elle fait ensuite valoir que le requérant a en outre lui-même demandé à pouvoir reporter le début de

son travail au poste isolé au 7 décembre 2020 à 7.00 heures, au lieu du 25 novembre 2020.

Elle fait ainsi valoir que le requérant a pris son poste le 7 décembre 2020 et qu’il y a travaillé 18 jours

au total sur la période allant du 7 décembre 2020 au 8 janvier 2021, le tout sans émettre la moindre

contestation, ni la moindre réserve.

Elle fait ainsi valoir que ce n’est que dans sa requête du 11 janvier 2024, soit plus de trois ans après,

que le requérant émet pour la première fois des revendications, uniquement financières, quant à cette

affectation provisoire à un poste isolé pour raisons de santé datant de fin 2020 et qui n’a été appliquée

que durant 18 jours.

Elle fait partant valoir qu’au vu de ce qui précède et de la jurisprudence constante en la matière, dont

notamment un arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2017, numéroNUMERO2.) du rôle, il ne fait aucun

doute que le requérant a acquiescé à son affectation provisoire à un poste isolé, de même qu’à ses

horaires de travail, et partant à toutes les conséquences en résultant nécessairement.

La partie défenderesse fait partant valoir qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du requérant

présentée sous le point 7 de sa requête pour cause d’acquiescement, sinon de la déclarer non fondée.

Le requérant réplique qu’il n’a pas contesté les conclusions du médecin du travail du 5 novembre

2020 alors qu’il aurait à l’époque estimé à juste titre que la situation serait temporaire, ni plus, ni

moins.

Il fait valoir que ce caractère temporaire est d’ailleurs expressément évoqué dans le courrier du chef

de service RH daté du 24 novembre 2020.

Il fait ensuite valoir qu’il a effectivement travaillé 18 jours au total avant de se retrouver en arrêt de

maladie prolongé à compter du 18 janvier 2021 et ce jusqu’au 7 juin 2022.

Il fait encore valoir que par courrier daté du 9 septembre 2022, il a été informé de sa mutation pour

raisons de santé, avec effet au 1er octobre 2022.

Il fait ainsi valoir que cette décision trouve son fondement dans un avis d’inaptitude rendu par le

docteur PERSONNE2.) en date du 11 février 2022 – alors même que ce dernier l’aurait, à peine deux

semaines plus tôt, déclaré apte à occuper ce même poste, par décision du 28 janvier 2022.

Il fait partant valoir qu’il est donc faux de prétendre qu’il aurait acquiescé à son affectation provisoire

à un poste isolé pour raisons de santé datant de fin 2020 alors qu’il devait encore être examiné par la

Commission des Pensions afin de déterminer s’il était apte à réintégrer son ancien poste.

Il fait finalement valoir qu’aucune information ne lui avait d’ailleurs été communiquée quant à la

possibilité d’introduire un recours contre la décision rendue par le docteur PERSONNE2.).

Il fait partant valoir qu’il est resté dans l’ignorance de ses droits.

Le requérant fait partant valoir que le moyen adverse sur ce point est à rejeter.

b) Quant aux motifs du jugement

Il résulte des éléments du dossier que le requérant, qui était originairement affecté au poste de

« coordinateur du personnel » au poste commande SOCIETE3.), a au cours de la pandémie liée au

Covid-19 fait établir des ordonnances médicales par son médecin traitant, le docteur PERSONNE4.),

suivant lesquelles le port du masque était contre-indiqué dans son chef.

Le docteur PERSONNE3.) a également établi une ordonnance préconisant l’affectation du requérant

à un poste de travail isolé pour lui permettre de ne pas avoir à porter le masque.

En date du 5 novembre 2020, le requérant a ainsi été vu par le médecin du travail, le docteur

PERSONNE5.).

Le docteur PERSONNE5.) a lors de l’examen du 5 novembre 2020 constaté que le requérant était

apte, mais que le port du masque en continu était contre-indiqué.

La partie défenderesse a par courrier daté du 24 novembre 2020 informé le requérant des conclusions

du médecin du travail et de son affectation provisoire au sein du SOCIETE4.).

Le requérant, qui devait commencer à travailler dans un bureau isolé le 25 novembre 2020, a

commencé à y travailler le 7 décembre 2020 et il y a travaillé du 7 décembre 2020 au 8 janvier 2021.

Le requérant n’a ainsi jusqu’à sa requête du 11 janvier 2024 jamais contesté la décision de son

affectation provisoire au sein du SOCIETE4.) du 24 novembre 2020, soit pendant plus de trois ans,

de sorte qu’il doit être considéré comme ayant acquiescé à cette affectation, ainsi qu’à toutes les

conséquences qui en découlent, dont notamment les salaires.

Le requérant ne saurait à cet égard pas valablement faire valoir qu’il est faux de prétendre qu’il aurait

acquiescé à son affectation provisoire à un poste isolé pour raisons de santé datant de fin 2020 alors

qu’il devait encore être examiné par la Commission des Pensions afin de déterminer s’il était apte à

réintégrer son ancien poste.

Il résulte en effet des éléments soumis au tribunal que le requérant a au vu de son incapacité de travail

prolongée été vu par le médecin du travail, le docteur PERSONNE2.), en date du 15 juillet 2021 qui

a déclaré le requérant provisoirement inapte au poste commande de la SOCIETE3.) pour six semaines.

Le requérant n’a cependant pas repris le travail à l’issue de de cette inaptitude provisoire constatée

par le médecin du travail et son incapacité de travail a été prolongée jusqu’au 6 mai 2022.

C’est dans ce contexte que la Commission des Pensions a été saisie du cas du requérant et non pas

dans le cadre de son affectation provisoire au SOCIETE4.).

Le requérant ne saurait finalement pas légitimement faire valoir à l’heure actuelle qu’il a été dans

l’ignorance de ses droits alors qu’aucune information ne lui aurait été communiquée quant à la

possibilité d’introduire un recours contre la décision rendue par le docteur PERSONNE6.) alors qu’il

aurait dû introduire ce recours contre la décision rendue par le docteur PERSONNE5.) du 5 novembre

2020.

Le requérant a cependant fait valoir qu’il n’y avait aucune nécessité de contester le constat du 5

novembre 2020 compte tenu du fait qu’il se trouvait dans une phase transitoire et en arrêt de maladie

prolongée.

Le requérant a ainsi à l’époque pris la décision de ne pas contester la décision du médecin du travail

du 5 novembre 2020.

III. Quant aux demandes principales

A. Quant à la compétence du Tribunal du Travail

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait ensuite valoir qu’au vu de l’incapacité de travail de très longue durée du

requérant ayant débuté le 18 janvier 2021, la Commission des Pensions instituée par la loi modifiée

du 3 août 1998 instituant des régimes de pension a été saisie.

Elle fait ensuite valoir que par décision du 28 avril 2022, la Commission des Pensions a décidé que le

requérant était apte à reprendre son service à tâche complète sur un poste adapté selon les capacités

résiduelles constatées par le médecin du travail.

Elle fait ensuite valoir que le médecin du travail a conclu entre autre à la nécessité d’un changement

de poste et à l’exclusion du travail posté.

Elle fait ainsi valoir qu’au vu de ses capacités résiduelles/restrictions médicales, le requérant ne

pouvait donc plus reprendre son service au poste commande SOCIETE3.).

Elle fait ensuite valoir que les décisions de la Commission des Pensions s’impose tant aux agents qu’à

elle-même.

Elle fait ainsi valoir que l’article 75 de l’Ordre Général n°3 prévoit que lorsque l’agent n’est plus en

mesure d’exercer son poste pour de raisons de santé, le Service Recrutement et Accompagnement

Carrière est chargé de lui trouver un nouveau poste adapté et, dans l’hypothèse où il n’est pas possible

de trouver un nouveau poste adapté, l’agent est muté au sein de la Cellule Renfort de la division RCC

(Relancement & Conseil Carrière) en attendant qu’une affectation définitive compatible soit trouvée.

Elle fait ainsi valoir que c’est en exécution de la décision de la Commission des Pensions du 28 avril

2022 que le requérant a été informé par courrier du 19 mai 2022 que suite à la décision de la

Commission des Pensions, le Service Recrutement et Accompagnement Carrière était chargé de lui

trouver un nouveau poste adapté et que dans un deuxième temps, n’ayant pas été possible de lui

trouver un nouveau poste adapté, il a été informé par courrier du 9 septembre 2022 de sa mutation à

la Cellule Renfort du Service de Recrutement et Accompagnement Carrière avec effet au 1er octobre

2022.

Elle fait ainsi valoir que la mutation constitue partant la simple exécution par elle de la décision de la

Commission des Pensions du 28 avril 2022.

Elle fait dès lors valoir que pour remettre en cause la mutation litigieuse, il aurait appartenu au

requérant de contester la décision à la base, c’est-à-dire la décision de la Commission des Pensions.

Elle fait cependant valoir que les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître des

recours contre les décisions de la Commission des Pensions.

Elle fait ainsi valoir que suivant l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes

de pension spéciaux, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des recours

contre les décisions de la Commission des Pensions.

La partie défenderesse fait dès lors valoir qu’il aurait appartenu au requérant de saisir le Tribunal

administratif aux fins de contester la décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022,

respectivement ses conséquences, telle que la mutation pour raisons de santé en découlant.

Subsidiairement, pour autant que le tribunal se déclare compétent, elle se rapporte à prudence de

justice pour ce qui concerne le délai de recours et entend soulever l’irrecevabilité de la demande du

requérant.

La partie défenderesse entend toutefois dès à présent préciser qu’elle n’est pas une administration et

que les décisions qu’elle prend envers ses agents ne sont pas à qualifier de décisions administratives,

de sorte que contrairement à ce qu’invoquerait le requérant, la procédure administrative non

contentieuse (PANC) ne serait pas applicable en l’espèce.

Le requérant rappelle qu’il s’est trouvé en arrêt de maladie prolongé à compter du 18 janvier 2021

jusqu’au 7 juin 2022.

Il fait ensuite valoir qu’à l’époque (pandémie du Covid), le port du masque était obligatoire.

Il fait cependant valoir que le port du masque entraîna chez lui une anxiété accrue et des réactions de

stress notamment déclenchées par sa claustrophobie, ainsi qu’un problème de bronchospasme

chronique.

Il fait ensuite valoir que toutes ses demandes d’exemption du port du masque ont été refusées.

Il fait ensuite valoir que la Commission des Pensions a entretemps été saisie.

Il fait ainsi valoir qu’il résulte de la décision du 28 avril 2022 qu’il est apte à reprendre son service à

tâche complète sur un poste adapté selon les capacités résiduelles constatées par le médecin du travail.

Il fait ensuite valoir que ladite décision déclare surtout ce qui suit : « Considérant que l’intéressé

déclare qu’il se sent actuellement capable de travailler à plein temps et qu’il souhaite reprendre ses

anciennes fonctions auprès de la ‘‘SOCIETE3.)’’ et que ces seuls soucis consistent dans l’incertitude

de l’évolution de la pandémie à l’automne de cette année et une éventuelle réintroduction du port de

masque obligatoire ;

Considérant que le représentant de la SOCIETE1.) se rallie aux conclusions du médecin de contrôle

et du médecin du travail et déclare que l’intéressé pourrait retourner sur son poste auprès de la

‘‘SOCIETE3.)’’ et demande à la Commission des Pensions de les entériner. ».

Il fait ensuite valoir que suite à l’examen du 25 août 2023, le médecin du travail a émis l’avis suivant :

-

L’agent a besoin d’un changement de ses conditions de travail : OUI

-

L’agent doit bénéficier d’un aménagement de son poste de travail, selon ses capacités

résiduelles : NON

-

L’agent doit être affecté à un autre poste de travail, compatible avec ses capacités résiduelles :

NON

-

L’agent doit bénéficier d’un service à temps partiel pour raisons de santé : OUI

L’agent reste capable d’exercer ses fonctions à temps partiel avec un degré d’occupation de

50%

-

Un réexamen par le médecin du travail est recommandé : OUI, dans 24 mois.

Il fait partant valoir qu’au regard de la décision précitée, il apparaît manifestement erroné d’affirmer

qu’il ne pouvait donc plus reprendre son poste au Poste Commande SOCIETE3.) alors que la seule

difficulté aurait résidé dans la question du port du masque et rien d’autre.

Il fait partant valoir qu’il est donc clair que la partie défenderesse n’était en aucune manière tenue de

lui trouver un poste de substitution conforme à l’article 75 de l’Ordre Général n°3 dès lors qu’il serait

pleinement apte à réintégrer son ancien poste auprès de la SOCIETE3.).

Il fait en conséquence valoir qu’il n’avait aucune raison (légitime) pour contester la décision de la

Commission des Pensions du 28 avril 2022, décision qui lui serait favorable.

Il fait cependant valoir que plutôt que d’ordonner sa réintégration, la partie défenderesse a opté pour

une sanction d’exclusion, lui retirant une part substantielle de sa rémunération.

Il fait ainsi valoir que depuis lors, il n’a cessé de contester cette décision.

Il rappelle ensuite qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de la Commission des Pensions

du 28 avril 2022 alors que cette décision viserait expressément sa réintégration.

Il rappelle ensuite qu’il n’a été informé de sa mutation pour raisons de santé que le 9 septembre 2022

avec effet au 1er octobre 2022.

Il a par ailleurs fait valoir qu’il est précisé dans le courrier du 3 octobre 2022 que cette mutation était

intervenue en raison de son « inaptitude », telle que constatée par le médecin du travail de la partie

défenderesse en janvier 2022, alors même que cela aurait été contesté.

Il rappelle ensuite que l’article 62 du statut de Personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois pris

dans sa version de 2022 dispose que « Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les

litiges opposant la SOCIETE1.) et le personnel dont question au présent statut, respectivement leurs

représentants visés au Titre II du Livre II du présent statut. ».

Le requérant fait partant valoir que le Tribunal du Travail est compétent pour statuer sur le présent

litige.

Subsidiairement, le requérant fait valoir que la partie défenderesse soutient à tort que les dispositions

du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la PANC ne sont pas applicables au présent cas

d’espèce alors qu’elle ne serait pas une autorité administrative.

Il fait ainsi valoir que la jurisprudence administrative définit l’autorité administrative comme une

autorité qui soit participe à l’exercice de la puissance publique, soit gère un service public.

Il fait ensuite valoir qu’il est de jurisprudence et de doctrine administrative que les entités

gestionnaires d’un service public industriel et commercial (SOCIETE5.)) prennent des décisions

administratives entrant par définition dans le champ d’application du droit administratif en général et

de la PANC en particulier.

Il se base ainsi sur un jugement du Tribunal du Travail du 17 décembre 2014, numéroNUMERO3.)/14

du répertoire, pour retenir que le droit administratif et a fortiori la PANC sont applicables à des sociétés

commerciales telles que par exemple l’entreprise des postes et télécommunications, la SOCIETE6.),

ainsi qu’à la partie défenderesse, cette liste n’étant pas exhaustive.

Le requérant fait partant valoir que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et

délai de la loi alors que la décision litigieuse ne comporterait aucune indication ni des voies de recours,

ni des délais de recours, et que ces derniers n’ont donc jamais commencé à courir à son égard.

b) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 62 du statut du Personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, les tribunaux du

travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la SOCIETE1.) et le personnel dont

question au présent statut, respectivement leurs représentants visés au Titre II du Livre II du présent

statut.

Or, le requérant n’a en l’espèce pas introduit un recours contre la décision de la Commission des

Pensions du 28 avril 2022, mais il demande dans sa requête introductive d’instance la nullité de la

décision de mutation du 9 septembre 2022 pour défaut de motivation, sinon pour impossibilité pour

lui d’avoir pu présenter ses observations, son maintien, sinon sa réintégration, en tant que coordinateur

du personnel au sein du poste de commande à la SOCIETE3.), ainsi qu’un rappel de salaire.

Le tribunal du travail de ce siège doit partant se déclarer compétent ratione materiae pour connaître

des demandes principales du requérant.

B. Quant à l’irrecevabilité des demandes principales du requérant pour cause d’acquiescement

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse se rapporte en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne le délai de

recours.

Elle

soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes principales du requérant pour cause

d’acquiescement.

Elle fait ainsi valoir que la mutation du requérant à la Cellule Renfort constitue en l’espèce uniquement

l’exécution par elle de la décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022 qui s’imposerait

tant au requérant qu’à elle.

Elle fait ainsi valoir que pour autant que le requérant ait entendu contester la décision de la

Commission des Pensions, respectivement ses conséquences, il lui aurait appartenu de saisir le

Tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite décision de la

Commission des Pensions.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas contesté ladite décision de la Commission des Pensions

du 28 avril 2022 et qu’il a partant accepté celle-ci, qui serait devenue définitive.

Elle fait ainsi valoir qu’en acquiesçant à la décision de la Commission des Pensions, le requérant a

donc nécessairement acquiescé aux conséquences de celle-ci, c’est-à-dire à l’application des

dispositions de l’Ordre Général n°3 et plus précisément en l’occurrence à sa mutation pour raisons de

santé.

Elle fait en effet valoir que le requérant ne saurait tenter de remettre en cause sa mutation qui

constituerait la simple exécution de la décision de la Commission des Pensions préalablement

acceptée de sa part.

La partie défenderesse fait partant valoir qu’il y a lieu de dire irrecevables, sinon non fondées, les

demandes principales du requérant.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse expose que le requérant a été déclaré inapte provisoirement

à son poste suivant fiche d’examen médical du 25 août 2021.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a jamais contesté, ni émis la moindre réserve, quant à cette

inaptitude constatée par le médecin du travail.

Elle expose ensuite que le requérant a été déclaré définitivement inapte à son poste par fiche d’examen

médical rectificative du 11 février 2022.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas émis la moindre contestation, ni la moindre réserve, quant

à cette fiche rectificative durant plusieurs mois.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a par ailleurs à aucun moment sollicité un nouvel examen

médical.

Elle expose ensuite que la Commission des Pensions a par décision du 28 avril 2022 décidé que le

requérant est apte à reprendre son service à tâche complète sur un poste adapté selon les capacités

résiduelles constatées par le médecin du travail, décision que le requérant aurait acceptée.

Elle expose ensuite que le requérant a été informé par courrier du 19 mai 2022 qu’en exécution de la

décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022, et par application de l’Ordre Général n°3,

le Service Recrutement et Accompagnement Carrière était chargé de lui trouver un nouveau poste.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas émis la moindre contestation, ni la moindre réserve, à ce

titre.

Elle expose encore que l’inaptitude du requérant à son poste a encore été confirmée par fiche

d’examen médical du 9 juin 2022.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’a pas contesté, ni émis la moindre réserve, quant à cette

confirmation d’inaptitude, celle-ci n’étant par ailleurs pas visée, ni même évoquée, par le requérant

dans sa requête introductive d’instance.

Elle expose finalement que le requérant a été informé par courrier du 9 septembre 2022 de sa mutation

auprès du Service Recrutement et Accompagnement Carrière.

Elle fait ainsi valoir que le requérant a pris son poste en date du 1er octobre 2022 sans émettre la

moindre contestation, ni la moindre réserve.

Elle fait ainsi valoir que le requérant a pour la toute première fois par courriel du 24 novembre 2022

indiqué qu’il ne serait pas d’accord avec l’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail en

date du 13 janvier 2022, soit presque un an auparavant.

Elle fait finalement valoir que ce n’est que par requête du 11 janvier 2024, soit près de deux ans après

le constat d’inaptitude et plus d’un an après la décision de mutation litigieuse, que le requérant a saisi

le tribunal.

Elle se réfère ainsi à un arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2017, numéroNUMERO2.) du rôle,

respectivement à l’arrêt rectificatif du 13 juillet 2017, pour retenir que le requérant a acquiescé à la

mutation pour raisons de santé litigieuse.

La partie défenderesse demande partant à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées, les demandes

principales du requérant.

Le requérant soutient que son recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

Il fait en effet valoir que la décision du 9 septembre 2022 ne comporte aucune indication ni des voies

de recours, ni des délais de recours, de sorte que ces derniers n’auraient jamais commencé à courir à

son égard.

Il fait ensuite valoir qu’il est faux de prétendre que la mutation litigieuse constitue uniquement

l’exécution par la partie défenderesse de la décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022

alors qu’elle serait la résultante directe de l’inaptitude décrétée par le docteur PERSONNE2.) en

février 2022.

Il fait ainsi valoir que la mutation litigieuse ne fait aucunement état de la décision de la Commission

des Pensions précitée.

Il fait ensuite valoir qu’il n’a pas contesté la décision de la Commission des Pensions alors que celle-

ci lui serait justement favorable.

Il fait ensuite valoir qu’il est évident qu’il n’a jamais consenti à être traité de la sorte et encore moins

à subir une mutation de poste dans lequel il se serait pleinement épanoui, au sein duquel il aurait

développé ses compétences et acquis professionnels.

Il fait ensuite valoir que cette mutation a en outre entraîné une diminution drastique de son salaire, ce

qui constituerait une mesure non seulement préjudiciable sur le plan financier, mais qui serait

également injustifiée au regard de la nature de son poste initial et de sa situation personnelle.

Le requérant fait ainsi valoir que prétendre le contraire relève de la mauvaise foi.

Plus subsidiairement, le requérant fait valoir que la partie défenderesse persiste à lui reprocher de ne

pas avoir contesté la fiche d’examen médical du 25 août 2021, ainsi que celle du 11 février 2022, et

encore moins la décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022.

Il fait valoir que la partie défenderesse déduit à tort sur cette base qu’il aurait tacitement accepté son

inaptitude et par voie de conséquence sa mutation.

Il fait ainsi valoir qu’il n’en est rien, bien au contraire.

Il rappelle que la problématique qu’il a rencontrée était strictement limitée au port du masque, une

mesure temporaire imposée pour des raisons sanitaires.

Il fait ainsi valoir qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une incapacité permanente ou d’un problème

médical récurrent.

Le requérant fait valoir que ce point est crucial alors qu’il permettrait de comprendre le contexte dans

lequel il a agi.

En ce qui concerne la fiche médicale du 25 août 2021, le requérant rappelle qu’elle était provisoire.

Il fait par conséquent valoir qu’il a fait le choix, dans un premier temps, de ne pas les contester,

d’autant plus qu’il se trouvait en arrêt de maladie prolongé à cette époque.

Le requérant fait ainsi valoir que cette approche ne s’inscrivait pas dans une logique d’acceptation

définitive de son inaptitude qui demeurait sujette à réévaluation à l’issue de son arrêt, voire au fur et

à mesure de l’évolution de la crise sanitaire.

En ce qui concerne la fiche médicale du 11 février 2022, le requérant fait valoir qu’il n’a pas formé

de recours pour une raison bien précise : la Commission des Pensions était sur le point de se réunir

afin de statuer sur son état de santé et son aptitude à reprendre son poste.

Il fait ainsi valoir qu’il a estimé dans ce contexte qu’il était plus pertinent d’attendre la décision de la

Commission des Pensions qui devait apporter une évaluation finale et objective de sa situation

médicale.

Il fait ensuite valoir qu’à la suite de la décision de la Commission des Pensions du 28 avril 2022, il a

interprété cette décision comme une occasion de faire réévaluer son état de santé.

Il fait ainsi valoir qu’il a espéré que le docteur PERSONNE2.) reviendrait sur sa décision en ce qui

concerne son inaptitude, décision qu’il estimerait erronée.

Il fait cependant valoir qu’il n’en a rien été.

Il rappelle ainsi que le docteur PERSONNE2.) l’avait initialement déclaré apte pour le même poste

quelques semaines auparavant, en date du 28 janvier 2022.

Il fait cependant valoir qu’au lieu d’une réévaluation favorable, ledit médecin a persisté dans sa

décision de le déclarer inapte, sans justification valable, alors même que la contrainte liée au port du

masque était déjà levée et que cette inaptitude était purement circonstancielle.

Il fait ainsi valoir qu’il n’a jamais accepté cette inaptitude, qu’il aurait toujours contestée, en

demandant expressément à PERSONNE7.) de prendre les mesures nécessaires pour obtenir un rendez-

vous auprès du docteur PERSONNE2.).

Il fait ensuite valoir qu’il a par la suite également pris rendez-vous avec le Chef du Service Santé au

Travail, le docteur PERSONNE5.), afin de contester la décision du docteur PERSONNE2.).

Il fait cependant valoir que bien que le docteur PERSONNE5.) ait manifesté de la compréhension face

à sa frustration, elle lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas émettre un avis contraire à celui de son

confrère.

Le requérant fait finalement valoir que les correspondances qui ont suivi la décision du 9 septembre

2022 démontrent clairement les contestations claires et non équivoques qu’il aurait émises alors que

tout dialogue constructif aurait été impossible.

La partie défenderesse conteste que le docteur PERSONNE5.) ait dit au requérant qu’elle ne pourrait

pas revenir sur l’avis d’un confrère.

Elle fait ensuite valoir que suite à la décision du 28 avril 2022, la Commission des Pensions a pris

plusieurs décisions quant à l’inaptitude du requérant à son poste de travail.

Elle fait ainsi valoir que la Commission des Pensions est toujours susceptible de prendre en

considération une amélioration de l’état de santé du requérant qui ne serait pas arrivée.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a jamais contesté la décision de la Commission des

Pensions du 28 avril 2022 qui serait devenu définitive.

Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas en main la situation alors que ce serait la Commission des

Pensions qui prendrait la décision d’inaptitude d’un agent à son poste de travail.

Elle fait ainsi valoir que la fiche rectificative du docteur PERSONNE2.) ne change rien à la

situation.

La partie défenderesse fait finalement valoir que le docteur PERSONNE5.) a repris de cas du

requérant depuis 2022 et qu’elle a émis le même avis que de docteur PERSONNE2.).

b) Quant aux motifs du jugement

La partie défenderesse se rapporte en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne le délai de

recours sans autre développement à ce sujet.

Le requérant soutient que son recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de

la loi.

Il fait en effet valoir que la décision du 9 septembre 2022 ne comporte aucune indication ni des voies

de recours, ni des délais de recours, de sorte que ces derniers n’auraient jamais commencé à courir à

son égard.

Or, comme l’a à juste titre fait valoir le requérant, la décision du 9 septembre 2022 ne comporte pas

l’indication des voies et des délais de recours ouverts au requérant pour la contester, de sorte qu’en

application de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par

les administrations relevant de l’Etat et des communes, le délai de recours n’a pas commencé à courir.

En effet, d’après l’article 14 du prédit règlement, les décisions administratives refusant de faire droit,

en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d’office une décision ayant

créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans

lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans

laquelle il doit être présenté.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure administrative non

contentieuse (PANC) sont ainsi applicables au présent cas d’espèce alors que le droit administratif et

a fortiori la PANC sont applicables à la partie défenderesse.

Le tribunal de ce siège fait à ce sujet siennes les plaidoiries du requérant pour les adopter dans leur

intégralité.

En ce qui concerne ensuite le moyen de la partie défenderesse relatif à l’acquiescement du requérant

à sa décision de mutation, il résulte des éléments du dossier que le requérant a été informé par courrier

du 9 septembre 2022 de sa mutation pour des raisons de santé avec effet au 1er octobre 2022.

Par courrier du 3 octobre 2022, la partie défenderesse a reclassé le requérant à l’emploi de contrôleur,

grade I/3a, avec effet rétroactif au 1er février 2022 en raison de l’inaptitude définitive constatée par le

médecin du travail.

Suite à la décision de mutation prise par la partie défenderesse le 9 septembre 2022, le requérant a par

courriel du 24 novembre 2022 fait savoir au chef de service des ressources humaines de la partie

défenderesse, PERSONNE8.), qu’il voudrait recouvrir son ancien titre de nomination et ses droits aux

avancements normaux.

Par courrier du 17 décembre 2022, le mandataire du requérant a ensuite demandé à la partie

défenderesse de revenir sur sa décision du 3 octobre 2022 et de réaffecter le requérant à son ancien

poste de commande SOCIETE3.), sinon en cas d’impossibilité de réaffectation, de lui accorder son

grade et les points lui revenant suivant sa carrière antérieure, soit sans perdre de grade, ni de points,

ni la possibilité d’avancer au niveau de sa carrière.

Le mandataire du requérant lui a par la même occasion demandé à la partie défenderesse de prendre

une décision en la matière, décision que le requérant pourrait le cas échéant contester en justice.

Suit un échange de courriers datés des 2 janvier 2023 et du 3 avril 2023 qui ne sont pas versés aux

débats.

Le mandataire du requérant a alors par courrier du 6 juillet 2023 relancé le mandataire de la partie

défenderesse pour notamment lui demander une réponse concrète, de prendre une décision claire et

non équivoque éventuellement attaquable en justice pour permettre au requérant de se situer et de

revenir vers lui sans autre délai.

Le mandataire de la partie défenderesse a par courrier du 25 juillet 2023 refusé la réintégration du

requérant à son ancien poste.

Par courrier daté du 28 juillet 2023, la partie défenderesse refuse le travail à temps partiel pour raisons

de santé demandé par le requérant.

Par courrier daté du 4 août 2023, le mandataire du requérant demande à la partie défenderesse de

revenir sur sa décision du 28 juillet 2023 et d’accorder au requérant une reprise progressive du travail

à hauteur de 50%.

Par courrier daté du 21 août 2023, le mandataire de la partie défenderesse a pris position du la demande

du requérant tendant à se voir accorder une reprise progressive du travail.

Par courrier daté du 1er septembre 2023, le mandataire du requérant demande notamment au docteur

PERSONNE2.) de revenir sur sa décision du 11 février 2022 et de la réformer.

Par courrier du 25 septembre 2023, le mandataire du requérant a finalement relancé le docteur

PERSONNE2.) de revenir vers lui sous la huitaine.

Il résulte partant des éléments soumis au tribunal de ce siège que le requérant n’a pas accepté la

décision de mutation du 9 septembre 2022, décision cotre laquelle il a réclamé depuis le 24 novembre

2022.

Le requérant doit partant être considéré comme n’ayant pas acquiescé à la décision de mutation à la

Cellule Renfort.

Les demandes principales du requérant doivent partant être déclarées recevables.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

donne acte parties au litige qu’elles limitent les débats à la question de la recevabilité des demandes

de PERSONNE1.) et à la question de la compétence du Tribunal du Travail pour connaître des

demandes principales de ce dernier ;

partant limite les débats à ces dernières questions ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice lié au harcèlement

moral pour cause de libellé obscur ;

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en réparation des dommages qu’il aurait subis suite

à son affectation intervenue en date du 24 novembre 2020 pour cause d’acquiescement ;

se déclare matériellement compétent pour connaître des demandes principales de PERSONNE1.) ;

déclare ces demandes principales recevables en la forme ;

refixe l’affaire au mardi, mardi, 23 septembre 2025, 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage,

Plateau du Saint-Esprit pour continuation des débats ;

réserve les demandes principales, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la

procédure.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER