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JPLPOLICE_496 Généré par l'IA

Court convicts defendant for traffic violation, suspends driving ban, and orders civil damages to victim.

Numéro de cause JPLPOLICE_496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a traffic violation, suspended the execution of a prior driving ban, and ordered her to pay civil damages. The defendant appeared initially but failed to show up for the second hearing, while the private prosecutor presented evidence of the incident. The court ruled that the procedural defect did not invalidate the conviction and upheld the civil claim for compensation.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955; Code pénal; Code de procédure pénale: A prior suspension of a driving ban may be suspended upon conviction for a new traffic offense, and the court retains jurisdiction to award civil damages for the resulting harm.

Mots-clés

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suspension driving ban traffic violation conviction civil damages award procedural default private prosecution procès civil direct défaut de qualité du procureur procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
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Texte complet

Jugt n° 496/25

Rép. n° 2564/25

not. 1832/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 14 juillet 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 février 2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue et défendeur au civil,

ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 1er avril 2025, faisant

défaut à l’audience publique du 3 juillet 2025,

en présence de :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Luxembourg), demeurant à

ADRESSE4.),

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.),

ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 1er avril 2025,

comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg à l’audience publique du 3 juillet 2025.

Faits :

Par citation du 17 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 1er avril 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Lors de l’audience publique du 1er avril 2025, le Tribunal de police de Luxembourg

refixa l’affaire contradictoirement à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 9.00 heures,

salle JP.1.19 afin de permettre au Parquet de régulariser la procédure.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue ne comparut plus en personne, ni

par mandataire.

Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN demanda acte qu’il se constitue partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations adressées le 29 avril 2025 à la Caisse nationale de santé et à

l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 146316-1/2023 dressé en date du 1er décembre 2023 par la

Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 143/24 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.) par

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre

d’un fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la

circulation en date du 1er décembre 2023 vers 08.10 heures à L-1430 Luxembourg,

boulevard Pierre Dupong, lors duquel la prévenue a involontairement, par défaut de

prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de

plusieurs infractions au code de la route.

A l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a accepté de comparaître volontairement

pour les infractions suivantes :

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage à une personne,

- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) n’a plus comparu à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire avait

été refixée contradictoirement. Il y a partant lieu de statuer par un jugement

contradictoire à son encontre.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 1er décembre 2023 vers 08.10 heures

à, la Police fut dépêchée à intervenir à L-1430 Luxembourg, boulevard Pierre Dupong

alors qu’un accident de la circulation entre une voiture et une cycliste y avait été signalé.

Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait conduit la voiture immatriculée

NUMERO1.) (L) et qu’elle était entrée en collision lors d’une manœuvre de parcage

avec PERSONNE2.) qui arrivait à vélo.

PERSONNE2.) se trouvait à ce moment au niveau de la piste cyclable clairement

démarquée. Elle fait état d’une manœuvre brusque dans le chef de PERSONNE1.) qui

entendait rentrer dans un emplacement de parking, sans pour autant ralentir ou mettre

son clignotant. PERSONNE2.) a encore souligné que les feux de croisement de son vélo

étaient allumés.

Par l’effet du choc, PERSONNE2.) est tombée par terre et a dû être opérée au niveau de

la main. Une deuxième opération s’est avérée nécessaire.

Appréciation

A l’audience du Tribunal du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions

mises à sa charge en soutenant qu’elle n’avait pas remarqué que PERSONNE2.) se

trouvait sur la piste cyclable et qu’il n’y a eu aucun contact entre son véhicule et le vélo

de la victime.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent néanmoins à suffisance des

éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause

par la Police Grand-ducale et par les déclarations sous la foi du serment par

PERSONNE2.).

En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en

relation causale avec l’accident.

Il est plus particulièrement établi en cause qu’elle a causé des dommages à une personne,

qu’elle a causé un dommage aux propriétés privées et qu’elle n’a pas été constamment

maître de son véhicule.

Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.

L’accident ainsi causé par la prévenue a été la cause des lésions corporelles lesquelles

sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.

Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) ainsi que de la relation causale entre le

comportement fautif de la prévenue et ces blessures, l’infraction de coups et blessures

involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats à l’audience et les déclarations du témoin, des infractions suivantes

:

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er décembre 2023 vers 08.10 heures à L-1430 Luxembourg, boulevard Pierre

Dupong,

I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :

II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage à une personne,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte.

Au vu de la gravité des faits et de la manœuvre brusque de la prévenue pour entrer dans

un emplacement de parking sans se soucier de la présence d’un vélo sur une piste

cyclable clairement démarquée, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

500 euros et à une interdiction de conduire de trois mois.

Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Au civil

A l’audience du 3 juillet 2025, PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire Maître

Paul

BENOIT-KECHICHIAN

se

constitua

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.), préqualifiée.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande le montant de 10.000 euros à titre de préjudice d’agrément.

Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée pour un

montant évalué, ex aequo et bono, à 1.500 euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile

entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire et la

prévenue en ses moyens de défense,

Au pénal

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 22,10 (vingt-deux

virgule dix) euros.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.), demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile

;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée pour le montant évalué ex aequo et bono au montant

de 1.500 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros,

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 3 juillet 2025,

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.