Court convicts defendant for traffic violation, suspends driving ban, and orders civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a traffic violation, suspended the execution of a prior driving ban, and ordered her to pay civil damages. The defendant appeared initially but failed to show up for the second hearing, while the private prosecutor presented evidence of the incident. The court ruled that the procedural defect did not invalidate the conviction and upheld the civil claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955; Code pénal; Code de procédure pénale: A prior suspension of a driving ban may be suspended upon conviction for a new traffic offense, and the court retains jurisdiction to award civil damages for the resulting harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 496/25
Rép. n° 2564/25
not. 1832/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 juillet 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 février 2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue et défendeur au civil,
ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 1er avril 2025, faisant
défaut à l’audience publique du 3 juillet 2025,
en présence de :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Luxembourg), demeurant à
ADRESSE4.),
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.),
ayant initialement comparu en personne à l’audience publique du 1er avril 2025,
comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg à l’audience publique du 3 juillet 2025.
Faits :
Par citation du 17 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 1er avril 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Lors de l’audience publique du 1er avril 2025, le Tribunal de police de Luxembourg
refixa l’affaire contradictoirement à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 9.00 heures,
salle JP.1.19 afin de permettre au Parquet de régulariser la procédure.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue ne comparut plus en personne, ni
par mandataire.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN demanda acte qu’il se constitue partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celle-ci.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations adressées le 29 avril 2025 à la Caisse nationale de santé et à
l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 146316-1/2023 dressé en date du 1er décembre 2023 par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 143/24 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 janvier 2024 renvoyant PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre
d’un fait de coups et blessures involontaires.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la
circulation en date du 1er décembre 2023 vers 08.10 heures à L-1430 Luxembourg,
boulevard Pierre Dupong, lors duquel la prévenue a involontairement, par défaut de
prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de
plusieurs infractions au code de la route.
A l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a accepté de comparaître volontairement
pour les infractions suivantes :
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage à une personne,
- défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
- défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) n’a plus comparu à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire avait
été refixée contradictoirement. Il y a partant lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son encontre.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 1er décembre 2023 vers 08.10 heures
à, la Police fut dépêchée à intervenir à L-1430 Luxembourg, boulevard Pierre Dupong
alors qu’un accident de la circulation entre une voiture et une cycliste y avait été signalé.
Sur les lieux, il s’est avéré que PERSONNE1.) avait conduit la voiture immatriculée
NUMERO1.) (L) et qu’elle était entrée en collision lors d’une manœuvre de parcage
avec PERSONNE2.) qui arrivait à vélo.
PERSONNE2.) se trouvait à ce moment au niveau de la piste cyclable clairement
démarquée. Elle fait état d’une manœuvre brusque dans le chef de PERSONNE1.) qui
entendait rentrer dans un emplacement de parking, sans pour autant ralentir ou mettre
son clignotant. PERSONNE2.) a encore souligné que les feux de croisement de son vélo
étaient allumés.
Par l’effet du choc, PERSONNE2.) est tombée par terre et a dû être opérée au niveau de
la main. Une deuxième opération s’est avérée nécessaire.
Appréciation
A l’audience du Tribunal du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a contesté les infractions
mises à sa charge en soutenant qu’elle n’avait pas remarqué que PERSONNE2.) se
trouvait sur la piste cyclable et qu’il n’y a eu aucun contact entre son véhicule et le vélo
de la victime.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent néanmoins à suffisance des
éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause
par la Police Grand-ducale et par les déclarations sous la foi du serment par
PERSONNE2.).
En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en
relation causale avec l’accident.
Il est plus particulièrement établi en cause qu’elle a causé des dommages à une personne,
qu’elle a causé un dommage aux propriétés privées et qu’elle n’a pas été constamment
maître de son véhicule.
Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies.
L’accident ainsi causé par la prévenue a été la cause des lésions corporelles lesquelles
sont établies en cause au vu des développements ci-dessus.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) ainsi que de la relation causale entre le
comportement fautif de la prévenue et ces blessures, l’infraction de coups et blessures
involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats à l’audience et les déclarations du témoin, des infractions suivantes
:
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er décembre 2023 vers 08.10 heures à L-1430 Luxembourg, boulevard Pierre
Dupong,
I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes :
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage à une personne,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Au vu de la gravité des faits et de la manœuvre brusque de la prévenue pour entrer dans
un emplacement de parking sans se soucier de la présence d’un vélo sur une piste
cyclable clairement démarquée, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
500 euros et à une interdiction de conduire de trois mois.
Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Au civil
A l’audience du 3 juillet 2025, PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire Maître
Paul
BENOIT-KECHICHIAN
se
constitua
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.), préqualifiée.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande le montant de 10.000 euros à titre de préjudice d’agrément.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée pour un
montant évalué, ex aequo et bono, à 1.500 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire et la
prévenue en ses moyens de défense,
Au pénal
donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
500 (cinq cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 22,10 (vingt-deux
virgule dix) euros.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.), demanderesse au civil, de sa constitution de partie civile
;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée pour le montant évalué ex aequo et bono au montant
de 1.500 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 3 juillet 2025,
jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la partie civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.