Luxembourg police court dismisses speeding fine appeal due to failure to deposit the fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court dismissed the company's appeal against a fixed fine for speeding, ruling the claim inadmissible. The defendant argued the violation occurred, but failed to attach proof of depositing the 98 euro fine as explicitly required by the form. The court held that this mandatory procedural step was ignored despite clear warnings, rendering the appeal void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to deposit the fine amount as a mandatory condition precedent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 495/25
not. 2570/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 14 juillet 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 avril 2025
contre
la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par sa représentante légale, PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.)
(Suède), demeurant à L-ADRESSE3.),
prévenue,
comparant par Maître Louis-Eudes GIROUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 29 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société SOCIETE1.) SARL de
comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 9 janvier 2025 dans le dossier
CSA2413296443.
A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue se fit représenter par Maître
Louis-Eudes GIROUX.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu
en ses réquisitions.
Maître Louis-Eudes GIROUX exposa les moyens de défense de la prévenue.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025, régulièrement notifiée à la société
SOCIETE1.) SARL.
Vu le procès-verbal numéro 1288/2025 du 4 février 2025 dressé par la Police Grand-
ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mars 2024 vers 10.02 heures,
l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à
Oetrange, « Eitermillen », route de Remich, à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.)
(L), qui est passé devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 59 km/h. Une
vitesse de 56 km/h a été retenue après pondération technique.
En date du 6 juin 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,
identifié en la société SOCIETE1.) SARL.
Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 9 janvier 2025, la société
SOCIETE1.) SARL a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été
notifiée en date du 14 janvier 2025 à la société SOCIETE1.) SARL.
Par courrier reçu le 4 février 2025 par la Police grand-ducale, la société SOCIETE1.)
SARL a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée
contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un
justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé
en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation
écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée
de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende
forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la
police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :
Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que la société
SOCIETE1.) SARL n’a cependant pas consigné le montant précité.
Etant donné qu’il est donc établi en cause que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas
respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en
omettant de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation
auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis
sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle la société SOCIETE1.) SARL
a cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme
irrecevable.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions et le mandataire
de la prévenue en ses moyens de défense,
constate que la société SOCIETE1.) SARL n’a pas accompagné sa réclamation de la
justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende
forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par la société SOCIETE1.) SARL contre la
décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit)
euros.
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles
1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du
Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de
pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.