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JPLPOLICE_494 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal due to failure to submit proof of fine payment as a mandatory condition.

Numéro de cause JPLPOLICE_494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the company's appeal against a fixed fine inadmissible because it failed to attach proof of payment to its submission. Although the company argued procedural irregularities, the court emphasized that the law explicitly requires the justification of payment to be included with the appeal. Consequently, the appeal was rejected as non-compliant with statutory formalities, and the company was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to submit the mandatory justification of payment of that fine to the police.

Mots-clés

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fixed fine appeal mandatory payment proof inadmissible appeal automated sanction system procedural formalities paiement de l'amende fixation de l'amende peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 177 du Code de Procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
article 417 du Code de Procédure pénale
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
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Texte complet

Jugt n° 494/25

not. 2418/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 14 juillet 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 mai 2025

contre

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son représentant légal, PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.)

(Belgique), demeurant à B-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant par PERSONNE1.).

Faits :

Par citation du 6 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la société SOCIETE1.) SA de

comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 juillet 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

réclamation contre la décision d’amende forfaitaire du 17 décembre 2024 dans le dossier

CSA2428101067.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) se présenta pour la société

SOCIETE1.) SA.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiée à la société SOCIETE1.)

SA.

Vu le procès-verbal numéro 448/2025 du 14 janvier 2025 dressé par la Police Grand-

ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 juin 2024 vers 14.34 heures,

l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Morpho Idemia installé à

Hollerich, LAML, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée à

50 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé devant

l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 55 km/h. Une vitesse de 52 km/h a été

retenue après pondération technique.

En date du 26 août 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,

identifié en la société SOCIETE1.) SA.

Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 17 décembre 2024, la

société SOCIETE1.) SA a été déclarée redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros

conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été

notifiée en date du 19 décembre 2024 à la société SOCIETE1.) SA.

Par courrier reçu le 14 janvier 2025 par la Police grand-ducale, la société SOCIETE1.)

SA a formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.

Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée

contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un

justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé

en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation

écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des

renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée

de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende

forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire. (…) ».

En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la

police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :

Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que la société

SOCIETE1.) SA n’a cependant pas consigné le montant précité.

Etant donné qu’il est donc établi en cause que la société SOCIETE1.) SA n’a pas respecté

les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant

de faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la

Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle la société SOCIETE1.) SA a

cependant été expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme

irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier

ressort, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions et la prévenue en

ses moyens de défense,

constate que la société SOCIETE1.) SA n’a pas accompagné sa réclamation de la

justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende

forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation formulée par la société SOCIETE1.) SA contre la

décision d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles

1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation

conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.

Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure

en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie

condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du

Tribunal de Police de Luxembourg.

Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de

pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.