Luxembourg court allows opposition to fine and convicts person financially responsible for traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a prior penalty order admissible and set aside the original fine. The defendant argued against the penalty, but the court found the facts established that they were the person financially responsible for the driver who committed the traffic violation. Consequently, the court convicted the defendant and imposed a new fine of 250 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a person is financially responsible for a traffic fine, the court may convict them upon a valid opposition to the original penalty order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 491/25 not. 12087/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 14 juillet 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 avril 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pologne), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne, assistée de PERSONNE2.), dûment assermenté.
Faits : Par ordonnance pénale numéro 391 rendue le 7 février 2025, PERSONNE1.) a été condamnée du chef d’une infraction au code de la route à un montant de 250 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite ordonnance. Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 13 février 2025. Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 février 2025, PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question. Par citation du 17 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 24 juin 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Cyntia WOLTER, fut entendue en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu l’ordonnance pénale rendue en date du 7 février 2025 sous le numéro 391/25 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamnée au paiement d’un montant de 250 euros. Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 13 février 2025. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 février 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement. Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 9177/2024 dressé en date du 2 août 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que personne pécuniairement responsable, le 8 avril 2024 vers 07.10 heures à Canach, rue d’Oetrange, commis à l’aide du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L), l’infraction suivante :
« Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) » et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, le 8 avril 2024 vers 07.10 heures à Canach, rue d’Oetrange, inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le dépassement étant supérieur à
15 km/h. ». En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, au paiement d’un montant de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue en ses moyens de défense, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 391/25 rendue en date du 7 février 2025; statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 250 (deux cent cinquante) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros. Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.